Indemnisation des préjudices liés à l’aggravation d’un état de santé suite à un accident de la circulation.

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Indemnisation des préjudices liés à l’aggravation d’un état de santé suite à un accident de la circulation.

L’Essentiel : Le 29 juin 1985, Madame [E] [W], âgée de 16 ans, a été victime d’un grave accident de la circulation à [Localité 9]. Alors qu’elle conduisait un cyclomoteur, elle a été percutée par un fourgon. Après plusieurs expertises, elle a été indemnisée par la compagnie SAMDA, mais certains préjudices demeuraient non couverts. En mars 2018, Madame [W] a assigné GROUPAMA pour obtenir une expertise sur l’aggravation de son état. En janvier 2021, un rapport a confirmé cette aggravation. Le tribunal a finalement condamné GROUPAMA à verser des indemnités pour divers préjudices, y compris les souffrances endurées.

Accident de la circulation

Le 29 juin 1985, Madame [E] [W], âgée de 16 ans, a été victime d’un grave accident de la circulation à [Localité 9]. Alors qu’elle conduisait un cyclomoteur, elle a été percutée par un fourgon qui a tenté de la dépasser au moment où elle tournait à gauche, la traînant sur plusieurs dizaines de mètres. Le conducteur du fourgon, Monsieur [P] [I], était assuré auprès de la compagnie SAMDA.

Indemnisation initiale

Suite à l’accident, Madame [W] a subi de graves blessures et a été indemnisée par la compagnie SAMDA après plusieurs expertises médicales. En avril 1987, un procès-verbal de transaction a été signé, mais certains préjudices n’ont pas été indemnisés. En novembre 1993, un autre procès-verbal de transaction a été conclu, mais l’état de Madame [W] a continué à se détériorer.

Changement d’assureur

La société SAMDA a été radiée du RCS en février 1997, et la compagnie GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE a pris en charge le sinistre. En mars 2018, Madame [W] a assigné plusieurs parties, dont GROUPAMA, pour obtenir une expertise sur l’aggravation de son état et la production des rapports d’expertise.

Expertise médicale

Le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE a ordonné une expertise médicale, confiée au Professeur [U] [K], qui a évalué les dommages liés à l’accident et à l’aggravation de l’état de Madame [W]. L’expert a déposé son rapport en janvier 2021, confirmant l’aggravation de son état.

Nouvelle assignation

En juin 2022, Madame [W] a de nouveau assigné GROUPAMA, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, et d’autres entités pour obtenir une indemnisation pour les préjudices résultant de l’aggravation de son état. Les demandes incluaient des montants spécifiques pour divers préjudices.

Réponses des parties

GROUPAMA a contesté les demandes de Madame [W], proposant des montants inférieurs pour l’indemnisation. La compagnie a également demandé le déboutement de Madame [W] sur plusieurs points, y compris les frais de logement adapté et les frais de véhicule.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué sur les demandes d’indemnisation, condamnant GROUPAMA à verser plusieurs montants à Madame [W] pour divers préjudices, y compris les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire, et les dépenses de santé futures. Le tribunal a également réservé certains postes de préjudice pour des évaluations futures.

Conclusion

La décision a été rendue le 17 janvier 2025, avec des condamnations financières précises à l’encontre de GROUPAMA, ainsi que des dispositions concernant les frais de justice et les intérêts légaux. Le tribunal a également noté que la nécessité d’un logement adapté était partiellement imputable à l’aggravation de l’état de Madame [W].

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le principe du droit à indemnisation dans le cadre d’un accident de la circulation ?

Le principe du droit à indemnisation est fondé sur la responsabilité délictuelle, qui est régie par les articles 1240 et suivants du Code civil. Selon l’article 1240, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Dans le cas d’un accident de la circulation, la responsabilité peut être engagée sur la base de la faute du conducteur, qui doit avoir causé le dommage.

L’article L211-1 du Code des assurances précise que « toute personne qui cause un dommage à autrui par un fait de la circulation est tenue de réparer ce dommage. »

Ainsi, la victime d’un accident de la circulation a le droit d’obtenir réparation de ses préjudices, qu’ils soient matériels ou corporels, en vertu de la responsabilité civile de l’auteur de l’accident.

Quelles sont les conditions pour obtenir une indemnisation des préjudices corporels ?

Pour obtenir une indemnisation des préjudices corporels, plusieurs conditions doivent être remplies. Selon l’article L211-9 du Code des assurances, la victime doit prouver l’existence d’un dommage, la responsabilité de l’auteur de l’accident et le lien de causalité entre l’accident et le dommage.

Le dommage doit être certain, c’est-à-dire qu’il doit avoir déjà eu lieu ou être inévitable. L’article 1231-1 du Code civil stipule que « le débiteur est tenu de réparer le dommage causé par son inexécution, sauf s’il prouve que cette inexécution est due à une cause étrangère. »

De plus, l’indemnisation doit couvrir l’ensemble des préjudices subis par la victime, y compris les préjudices matériels, corporels, moraux et d’agrément, conformément à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985.

Comment se calcule l’indemnisation des frais de santé futurs ?

L’indemnisation des frais de santé futurs est calculée sur la base des dépenses prévisibles nécessaires à la victime en raison de son état de santé après la consolidation. Selon l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, ces frais doivent être évalués par capitalisation pour les dépenses renouvelables.

La victime doit fournir des éléments de preuve concernant les frais médicaux, paramédicaux, hospitaliers et pharmaceutiques prévisibles. L’article L. 1142-1 du Code de la santé publique précise que « les frais de santé sont pris en charge par l’assurance maladie et les organismes complémentaires. »

Il est également important de tenir compte des sommes qui seront prises en charge par les organismes de sécurité sociale, afin de ne pas induire une double indemnisation.

Quelles sont les modalités d’indemnisation pour l’assistance d’une tierce personne ?

L’indemnisation pour l’assistance d’une tierce personne est liée à la nécessité d’une aide humaine pour accomplir les actes de la vie quotidienne. Selon l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, la victime a droit à une indemnisation pour les frais engagés pour l’assistance d’une tierce personne, lorsque son état de santé le nécessite.

L’indemnisation est calculée sur la base du nombre d’heures d’assistance nécessaires par jour, multiplié par le tarif horaire applicable. L’expert judiciaire évalue le besoin en assistance en fonction de l’état de santé de la victime et des périodes où cette assistance est requise.

Il est essentiel que la victime prouve la nécessité de cette assistance, en fournissant des éléments médicaux et des témoignages, conformément à l’article 1240 du Code civil, qui impose à la victime de prouver le dommage et le lien de causalité.

Comment se détermine le préjudice esthétique temporaire ?

Le préjudice esthétique temporaire est évalué en fonction de l’altération de l’apparence physique de la victime due à l’accident. Selon l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, ce préjudice doit être indemnisé de manière autonome, distinctement des souffrances morales.

L’expert judiciaire évalue le degré de préjudice esthétique sur une échelle, généralement de 1 à 7, où 1 représente un préjudice léger et 7 un préjudice sévère. L’indemnisation est ensuite calculée en fonction de ce degré d’atteinte à l’apparence physique.

Il est important de noter que le préjudice esthétique temporaire ne doit pas être confondu avec le préjudice esthétique permanent, qui est évalué différemment et prend en compte les conséquences durables sur l’apparence de la victime.

Quelles sont les conséquences de l’aggravation de l’état de santé sur l’indemnisation ?

L’aggravation de l’état de santé de la victime peut avoir des conséquences significatives sur l’indemnisation. Selon l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, la victime a droit à une indemnisation pour tous les préjudices résultant de l’aggravation de son état, y compris les frais de santé futurs et l’assistance d’une tierce personne.

Il est essentiel que la victime prouve le lien de causalité entre l’accident initial et l’aggravation de son état. L’expert judiciaire joue un rôle clé dans cette évaluation, en déterminant si l’aggravation est directement liée à l’accident et en évaluant les nouveaux préjudices.

L’indemnisation doit couvrir l’ensemble des frais supplémentaires engagés en raison de cette aggravation, conformément aux principes de réparation intégrale du dommage, tels que stipulés dans l’article 1240 du Code civil.

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 22/02904 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RADZ
NAC : 60A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7

JUGEMENT DU 17 Janvier 2025

PRESIDENT

Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS

à l’audience publique du 15 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

Mme [E] [W] épouse [C], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Françoise CALAZEL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 308

DEFENDERESSES

[Localité 7] HUMANIS PREVOYANCE, SIREN 840 599 930, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 185, et par Maîre Charles CUNY de AARPI PHI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,

Compagnie d’assurance GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE, RCS Nanterre 382 285 260, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 16

CPAM de la Haute Garonne, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 juin 1985, Madame [E] [W], alors âgée de 16 ans, a été victime d’un grave accident de la circulation survenu à [Localité 9].

Alors qu’elle conduisait un cyclomoteur, elle a été violemment percutée à l’arrière par un fourgon qui s’est déporté sur la gauche pour la dépasser au moment où elle tournait à gauche au niveau d’une intersection et a été trainée sur plusieurs dizaines de mètres.

Le fourgon était conduit par Monsieur [P] [I] assuré auprès de la compagnie SAMDA.

Madame [W] a été grièvement blessée lors de cet accident. Elle a fait l’objet de plusieurs expertises médicales qui ont donné lieu à des rapports sur la base desquels la compagnie SAMDA l’a indemnisée de ses préjudices.

Les 1er et 8 avril 1987, Madame [W] et la société SAMDA ont signé un procès-verbal de transaction sous réserve des préjudices d’agrément, urinaire, sexuel, obstétrical et scolaire, préjudices futurs non indemnisés par ladite transaction.

Le 30 novembre 1993, Madame [W] et la société SAMDA ont signé un procès-verbal de transaction sur offre définitive.

Depuis cette indemnisation, Madame [W] a vu son état s’aggraver.

La société SAMDA ayant été radiée du RCS depuis le 14 février 1997, c’est désormais la compagnie GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE qui vient aux droits de la SAMDA et qui garantit à présent le sinistre.

Selon actes d’huissier en date des 7, 8 et 12 mars 2018, Madame [E] [W] épouse [C] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE la société SAMDA, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE et la MUTUELLE MALAKOFF MEDERIC afin de voir : – ordonner une expertise à l’effet d’établir l’aggravation de son état médical
– ordonner à la société SAMDA de produire les rapports d’expertise sur la base desquels ont été signés les procès-verbaux de transaction, Madame [W], mineure lors de l’accident et sous la responsabilité de ses grands-parents depuis décédés, ne les détenant pas.

Par ordonnance de référé du 7 juin 2018, le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE a :
– donné acte au GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE venant aux droits de la société SAMDA de son intervention volontaire
– donné acte de ce que les rapports d’expertise précédents ne peuvent être produits, l’assureur n’en disposant pas compte tenu de l’ancienneté du dossier
– ordonné l’expertise médicale de Madame [W] confiée au Professeur [U] [K].

L’expert a procédé à sa mission qui, après confirmation du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, a intégré l’évaluation de tous les dommages à partir de l’accident, et s’est adjoint deux sapiteurs, le Professeur [G] expert psychiatre et le Professeur [M] expert en neurochirurgie.
Il a déposé son rapport le 20 janvier 2021.

Par actes d’huissier de justice en date des 24 et 27 juin 2022 et 4 juillet 2022, Madame [E] [W] épouse [C] a fait assigner LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, dont le nom commercial est GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, l’institution de prévoyance MALAKOFF HUMANIS et la CPAM de la Haute-Garonne, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’aggravation de son état.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [E] [W] épouse [C] demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles L211-9 et suivants du Code des Assurances, de :
– condamner LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 8] VAL DE LOIRE, dont le nom commercial est GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE, à réparer le préjudice subi par Madame [E] [W] épouse [C] du fait de l’aggravation de son état consécutivement à l’accident du 29 juin 1985,
– déclarer non satisfactoires les offres de règlement faites par LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 8] VAL DE LOIRE, dont le nom commercial est GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE et la débouter de l’ensemble de ses demandes,
– fixer le préjudice de Madame [E] [W] épouse [C] comme suit :
* tierce personne temporaire : 54 406 euros,
* dépenses de santé futures :
– du 20 novembre 2019 au jour du jugement : sur la base de 960 euros par an,
– à compter du jugement : sur la base de la somme de 960 euros qui sera capitalisée de manière viagère en application du barème publié par la Gazette du Palais du 31 octobre 2022,
* tierce personne définitive :
– du 20 novembre 2019 au jour du jugement : sur la base de 3 588 euros par an,
– à compter du jugement : sur la base de la somme de 3 588 euros qui sera capitalisée de manière viagère en application du barème publié par la Gazette du Palais du 31 octobre 2022,
* frais de véhicule adapté :
– 13 510 euros au titre de l’aménagement initial,
– renouvellement tous les 6 ans sur la base de 13 510 euros, soit une dépense annuelle de 2 252 euros avec capitalisation à titre viager en application du barème publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022,
* déficit fonctionnel temporaire : 16 867,95 euros,
* souffrances endurées : 20 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 38 165 euros,
* préjudice esthétique définitif : 2 000 euros,
* préjudice d’agrément : 10 000 euros,
* préjudice sexuel : 10 000 euros,
– condamner LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 8] VAL DE LOIRE, dont le nom commercial est GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE, à payer ces sommes à Madame [E] [W] épouse [C],
– réserver l’indemnisation de Madame [E] [W] épouse [C] au titre des frais de logement adapté dans l’attente de la production du devis des dépenses occasionnées par cet aménagement,
– ordonner le doublement de l’intérêt légal sur les sommes allouées à Madame [E] [W] épouse [C] à compter du 9 février 2021,
– condamner LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 8] VAL DE LOIRE, dont le nom commercial est GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE, à payer à Madame [E] [W] épouse [C] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– condamner LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 8] VAL DE LOIRE, dont le nom commercial est GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE, aux entiers dépens en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais de l’expertise judiciaire.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE demande au tribunal, de :
– débouter Madame [W] et [Y] de l’ensemble de ses demandes
– déclarer satisfactoire les offres de règlement faites par GROUPAMA :
* Tierce personne temporaire 2.268.00 €.
* Dépenses de santé futures à la charge de Madame [W] Rejet
* Tierce personne définitive Rejet
* Frais de logement adapté 20 % sur factures justifiées
* Frais de véhicule adapté Rejet
* Déficit fonctionnel temporaire
– Total 91 jours à 24 €, soit 2 184.00 €.
– À 50 % : 446 jours à 12 €, soit 5 352.00
– À 25 % : 31 jours à 6 €, soit 186.00 €
– À 20 % : 947 jours à 4.80 €, soit 4 545.60 €
* Souffrances endurées 4/7 17.000,00 €
* Préjudice esthétique temporaire 1.000,00 €
* Déficit fonctionnel permanent 38.165,00 €
* Préjudice esthétique définitif : 1.500,00 €
* Préjudice d’agrément Rejet
* Préjudice sexuel 3 000,00 €
– débouter Madame [W] de sa demande concernant le doublement des intérêts.
– débouter Madame [W] de sa demande sur le fondement de l’article 700
– débouter [Y] de sa demande concernant les frais de séjour hospitalier et la chambre individuelle et la condamner en 1.000 € sur le fondement de l’article 700
– condamner Madame [W] et [Y] aux dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’institution de prévoyance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE demande au tribunal, au visa des articles 29 et suivants de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de :
– condamner GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE à payer à [Localité 7] HUMANIS PREVOYANCE la somme de 5 265,14 € au titre des dépenses de santé engagées
– condamner GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE à payer à [Localité 7] HUMANIS PREVOYANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
– condamner GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI, Avocat au Barreau de Toulouse, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

La CPAM de la Haute-Garonne, à qui l’assignation a été signifiée à l’étude, n’a pas constitué avocat. Elle a toutefois écrit au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse par courrier reçu le 1er août 2022 indiquant qu’elle n’entendait pas intervenir dans le cadre de la présente instance. Elle précisait que le montant définitif de ses débours s’élevait à la somme de 154.372,91 € se décomposant comme suit :
– 12.232,56 € au titre du forfait hospitaliers engagés entre le 21 septembre 2015 et le 28 mars 2017
– 1.763,63 € au titre des frais médicaux engagés entre le 23 octobre 2015 et le 20 novembre 2019
– 403,05 € au titre des frais pharmaceutiques engagés entre le 1er décembre 2017 et le 20 novembre 2019
– 4.359,23 € au titre des frais d’appareillage entre le 17 novembre 2017 et le 29 mai 2018
– 574,06 € au titre des frais de transport engagés entre le 19 octobre 2015 et le 28 mars 2017
dont franchises à déduire à hauteur de 11 €
– 135.051,38 € au titre des frais futurs.

La clôture de la mise en état est intervenue le 12 janvier 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 15 novembre 2024.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.

MOTIFS :

Sur le principe du droit à indemnisation

En l’espèce, la prise en charge de l’indemnisation par la compagnie GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE des préjudices en lien avec l’aggravation de l’état de Madame [E] [W] épouse [C] n’est pas contestée dans son principe.

La présente décision a dès lors pour objet principal de procéder à la liquidation des préjudices liés notamment à l’aggravation de l’état de cette dernière.

Sur la liquidation du préjudice

Il résulte des éléments du dossier et notamment du rapport d’expertise réalisée par le docteur [U] [K] qu’« il est possible de retenir un état antérieur qui a interféré avec les faits sous la forme d’une scoliose dorso-lombaire n’entraînant pas de déficit fonctionnel permanent.
Les lésions en relation avec les faits du 29 juin 1985 sont représentées par :
* un délabrement périnéal avec lésions vulvaires et dissection des plans cutanés
* une disjonction de la symphyse pubienne avec fractures des branches ischio et ischio-pubiennes
* des plaies périnéales
* une luxation des vertèbres L4 et L5
* une complication post-opératoire sous la forme d’une brèche durale
* des céphalées
* des lombalgies avec déficit neurologique des membres inférieurs
* des troubles génito-sphinctériens en relation avec le délabrement périnéal initial dont les premiers symptômes sont évoqués en 1986
* un trouble de l’adaptation sans épisode psychotraumatique.
Les lésions en relation avec l’aggravation du 21 septembre 2015 sont représentées par :
* une majoration des douleurs lombaires
* une chute ayant entrainé une fracture vertébrale L3. »

L’expert a fixé la date de consolidation des lésions initiales au 10 décembre 1992 et la date de consolidation de l’aggravation au 20 novembre 2018

Au jour de l’aggravation du 21 septembre 2015, Madame [E] [W] épouse [C] était âgée de 46 ans. Elle était âgée de 49 ans à la date de consolidation de cette aggravation. Elle est âgée de 56 ans à la date de la présente décision.

Compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation de son état et de sa situation professionnelle au moment des faits, le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour fixer l’indemnisation des dommages comme suit :

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation de l’aggravation)

Dépenses de santé actuelles (avant consolidation)

Ce poste prend en compte toutes les dépenses de santé antérieures à la consolidation imputables à l’accident.

Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) comprennent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, exposés entre la date du dommage et la date de consolidation.

Madame [E] [W] épouse [C] ne fait état d’aucune dépense de santé restée à sa charge.

L’institution de prévoyance [Localité 7] HUMANIS PREVOYANCE sollicite de son côté la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 5.265,14 € au titre des dépenses de santé engagées, faisant valoir qu’elle est subrogée dans les droits de Madame [E] [W] épouse [C].

De son côté, la compagnie d’assurance GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE s’oppose à cette demande, considérant que les frais hospitaliers ont été pris en charge par la CPAM, la demande portant en réalité sur des frais de séjour correspondant au forfait journalier et sur les frais pour chambre particulière.

Sur ce point, il ressort du décompte produit par l’institution de prévoyance [Localité 7] HUMANIS PREVOYANCE que celle-ci sollicite une indemnisation à hauteur de 5.265,14 € se décomposant comme suit :
– 2.304 € à titre de frais de chambre particulière
– 250 € d’honoraires d’hospitalisation
– 316,09 € de frais d’accessoires, appareillages, orthopédie
– 1.917,78 € de frais de pharmacie
– 63,78 € de frais de soins infirmiers
– 73,02 € de frais d’analyse médicale
– 3,78 € de frais d’indemnités, majorations diverses
– 108 € de frais de consultation spécialiste
– 4,93 € de frais d’hospitalisation frais de séjour
– 43,61 € de frais d’hospitalisation honoraires
– 20 € de frais d’ostéopathe
– 33,54 € de frais de radiologie
– 12,60 € de frais de visite généraliste
– 100 € de frais de psychologue.
– 14,01 € de frais de majoration dimanche férié acte infirmier.

L’assureur ne conteste pas l’imputabilité des dépenses alléguées à l’aggravation de l’état de Madame [E] [W] épouse [C], ces dépenses étant en outre toutes intervenues entre le 21 septembre 2015 et le 15 février 2018.

Il convient de rappeler ici que le recours subrogatoire des tiers payeurs, dont l’institution de prévoyance [Localité 7] HUMANIS PREVOYANCE, est ouvert pour toutes les prestations versées par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité. Ces prestations doivent cependant alors présenter un caractère indemnitaire et non forfaitaire. De même, en application de l’article 29 alinéa 3 de la loi du 5 juillet 1985, les versements complémentaires des organismes de prévoyance portant sur les frais de traitement médical et de rééducation sont soumis à recours.

En dehors de ces hypothèses, le recours subrogatoire est exclu.

Ainsi, le forfait hospitalier institué par l’article 4 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 et visé aux articles L. 174-4 et R. 174-5 du code de la sécurité sociale n’entre pas dans la définition limitative de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 des prestations susceptibles de recours, pour représenter une contribution des personnes hospitalisées aux frais d’hébergement, de nourriture et d’entretien qu’elles auraient dû normalement exposer pour répondre aux besoins de leur vie quotidienne si l’accident ne s’était pas produit et si elles n’avaient pas été hospitalisées. En effet, ces frais ne sont pas, stricto sensu, des frais de traitement médical ou de rééducation et n’entrent pas dans la définition de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985.

Il en va de même des frais de chambre particulière et des frais de séjour lors d’une hospitalisation.

Ces postes de dépense entrent en conséquence dans la catégorie des frais divers, dont seule la victime peut solliciter son indemnisation.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer les dépenses de santé actuelles soumises à recours engagées par l’institution de prévoyance [Localité 7] HUMANIS PREVOYANCE à la somme totale de 2.662,60 €, déduction faite des sommes décomptées à titre de frais de chambre particulière, des honoraires d’hospitalisation, d’hospitalisation frais de séjour et de frais d’hospitalisation honoraires.

Il y a lieu en conséquence de condamner la compagnie GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE à payer à l’institution de prévoyance [Localité 7] HUMANIS PREVOYANCE la somme de 2.662,60€ au titre des dépenses de santé actuelles en lien avec l’aggravation de l’état de Madame [E] [W] épouse [C].

Assistance d’une tierce personne à titre temporaire

L’indemnisation de la tierce personne est liée à l’assistance nécessaire du blessé par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.

Elle comprend l’ensemble des moyens humains permettant aux personnes diminuées physiquement d’effectuer des gestes essentiels de la vie courante (se laver, se coucher, se déplacer, manger, boire, procéder à ses besoins naturels) devenus impossibles et de suppléer la perte d’autonomie, entre la date du retour de la victime à son domicile et la date de sa consolidation.

Il ressort du rapport d’expertise médicale, non contesté sur ce point (page 24), que « l’aggravation a été retenue sous la forme d’une décompensation de la scoliose et de complication de chute avec fracture de L3. Il peut être retenu une aide par tierce personne non spécialisée de 3 heures par jour 7 jours sur 7 pour l’aide aux besoins primaires et aux déplacements ainsi qu’à la toilette entre le 26 septembre 2015 et le 18 novembre 2015. Postérieurement, il n’est plus possible de décrire l’aide par tierce personne. »

Madame [E] [W] épouse [C] sollicite en outre que soit retenue la nécessité d’une aide par tierce personne dans les mêmes proportions entre le 29 mars 2017 et le 22 mai 2018 au regard des troubles décrits par l’expert sur cette période, à savoir l’impotence fonctionnelle en lien avec la complication de la fracture L3 secondaire à l’évolution de l’état antérieur ainsi qu’aux troubles psychologiques acutisés pour laquelle l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 50 %.

Elle ajoute qu’une aide par tierce personne s’est en outre avérée nécessaire :
– du 20 novembre 2015 au 20 décembre 2015 correspondant aux douleurs postopératoires ainsi qu’aux infiltrations pour lesquelles l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire à 25 %
– du 21 décembre 2015 au 31 janvier 2017 période correspondant à l’état clinique décrit dans les documents transmis pour lequel l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 20 %
– du 23 mai 2018 au 19 novembre 2019 correspondant à l’évolution des troubles somatiques et à leur stabilisation pour laquelle l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 20 %.

Elle indique enfin qu’elle dispose depuis le mois de décembre 2018 d’une aide à la vie à raison d’une heure par jour en moyenne à déduire.

Il convient d’abord de rappeler que la question qui se pose ici est celle de l’assistance par tierce personne à titre temporaire, c’est-à-dire jusqu’à la date de consolidation de l’aggravation intervenue le 20 novembre 2018. Il ne pourra dès lors pas être tenu compte à ce stade des demandes et des éléments concernant la période courant à compter du 21 novembre 2018.

Il convient en outre d’écarter la nécessité d’une assistance à tierce personne pour la période du 22 octobre au 19 novembre 2015, période durant laquelle Madame [E] [W] épouse [C] était hospitalisée à la clinique [5] du fait d’un syndrome d’hypotension de LCR avec une brèche fistulisée à la peau.

Pour le reste, il ressort du rapport d’expertise en page 22 que l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire en relation avec l’aggravation :
– partiel à 50 % du 26 septembre 2015 au 21 octobre 2015
– partiel à 25 % du 20 novembre 2015 au 20 décembre 2015 correspondant aux douleurs post-opératoires ainsi qu’aux infiltrations
– partiel à 20 % du 21 décembre 2015 au 31 janvier 2017 correspondant à l’état clinique décrit dans les documents transmis
– partiel à 50 % du 29 mars 2017 au 22 mai 2018 correspondant à l’impotence fonctionnelle en lien avec la complication de la fracture L3 secondaire à l’évolution de l’état antérieur ainsi qu’aux troubles psychologiques acutisés
– partiel à 20 % du 23 mai 2018 au 19 novembre 2019 correspondant à l’évolution des troubles somatiques et à leur stabilisation.

Il convient de relever ici que le conseil de Madame [E] [W] épouse [C] n’a formé au stade des opérations d’expertise aucun dire à l’expert s’agissant de l’absence de besoin en tierce personne reconnu par ce dernier sur les périodes postérieures au 18 novembre 2015, malgré la reconnaissance sur ces mêmes périodes de l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire partiel.

Madame [E] [W] épouse [C] ne produit en outre aucun nouvel élément de nature à démontrer que son état de santé et l’incapacité fonctionnelle en résultant rendaient effectivement nécessaire une assistance par tierce personne sur l’ensemble de ces périodes, une personne atteinte d’une gêne dans les actes de la vie courante pouvant néanmoins parvenir à réaliser seule les actes de la vie courante.

Toutefois, il est incontestable qu’un tel besoin a existé durant la période d’impotence fonctionnelle en lien avec la complication de la fracture L3 secondaire à l’évolution de l’état antérieur, soit du 29 mars 2017 au 22 mai 2018, besoin qui sera évalué à trois heures par jour, 7 jours sur 7.

Il y a lieu en conséquence d’indemniser le besoin en tierce personne en lien avec l’aggravation sur les périodes courant du 26 septembre 2015 au 21 octobre 2015, soit durant 26 jours, et du 29 mars 2017 au 22 mai 2018, soit durant 420 jours, à hauteur de trois heures par jour, 7 jours sur 7

Madame [E] [W] épouse [C] évalue le coût horaire de cette assistance à la somme de 22 euros ; la compagnie GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE propose une somme de 14 euros.

Au regard de la gêne et des douleurs décrites par l’expert judiciaire, lesquelles ont nécessité des interventions soutenues de la famille, et des tarifs habituels des opérateurs de services à la personne, selon le mode prestataire, il y a lieu de retenir une évaluation horaire sur la base de 20 euros, ce qui fait un total de 26.760 euros.

Il y a lieu en conséquence de condamner la compagnie GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE à payer à Madame [E] [W] épouse [C] la somme de 26.760 € au titre de la tierce personne avant consolidation.

Sur les préjudices patrimoniaux permanents (post-consolidation)

Dépenses de santé futures

Les dépenses de santé futures comprennent l’ensemble des frais médicaux, paramédicaux, hospitaliers et pharmaceutiques prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. La somme devant revenir à la victime doit tenir compte des sommes qui seront prises en charge par les organismes de sécurité sociale.

Ces frais doivent être évalués par capitalisation pour les dépenses renouvelables. Au titre des dépenses restant à la charge de la victime, l’indemnité doit être calculée entre la date de consolidation et la date du présent jugement (ici le 17 janvier 2025) puis capitalisée au-delà de cette date. La victime est à cette date, une femme âgée de 56 ans.

La caisse primaire d’assurance maladie évalue le coût que vont représenter, pour elle, ces dépenses de santé futures à la somme de 135.051,38 euros. Cette somme n’est pas contestée dans son montant.

Madame [E] [W] épouse [C] sollicite de son côté que soient prises en charge les dépenses de santé futures correspondant aux frais de protection pour troubles urinaires à hauteur de :
– 960 € par an du 20 novembre 2019 au jour du jugement
– 960 € par an capitalisée de manière viagère en application du barème publié par la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 à compter du jugement.

De son côté, l’assureur s’oppose à une telle prise en charge, faisant valoir que les troubles urinaires ne font pas partie des lésions en relation avec l’aggravation retenues par l’expert, ajoutant qu’elles sont la conséquence des lésions initiales et ont été indemnisées depuis la transaction définitive de 1993.

Il ressort effectivement du rapport d’expertise judiciaire en page 20 que l’expert a indiqué que « les troubles génito-sphinctériens toujours présents aujourd’hui, associés à des troubles d’incontinence fécale avec rectocèle en 2019 ne peuvent pas être retenus dans l’aggravation. D’autres causes, notamment l’âge, le diabète, la prise de poids, une intervention gynécologique portant sur l’utérus peuvent être des facteurs favorisants. » L’expert n’a d’ailleurs retenu au stade de ses conclusions comme seules lésions en relation avec l’aggravation qu’une majoration des douleurs lombaires et une chute ayant entraîné une fracture vertébrale L3.

L’expert a encore clairement indiqué dans sa réponse au dire du Docteur [S] du 04 décembre 2020 portant sur l’évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent, que « la cause des troubles génito-sphinctériens évoquée est en relation avec des plaies et un délabrement local lors du traumatisme initial. »

Toutefois, il a précisé en page 23 de son rapport lors de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent en relation avec les lésions d’aggravation que les « troubles urinaires […] ne sont expliqués qu’en partie par l’aggravation de septembre 2015 au regard des facteurs favorisants comme les deux grossesses, le diabète, l’obésité et l’âge ».

Il écrit, en outre, en page 31 de son rapport qu’il est possible de retenir au titre des dépenses de santé futures reconnues depuis l’aggravation l’ensemble des matériels de sonde et d’auto-sondages, les avis urologiques, les protections hygiéniques qui sont pour partie en relation avec les séquelles des lésions initiales, concernant la prise en charge du syndrome genito-sphinctérien.

Ces deux dernières affirmations contraires aux éléments précités ayant écarté l’existence d’un lien entre troubles génito-sphinctériens associés à des troubles d’incontinence fécale avec rectocèle et aggravation, ne sont corroborées par aucune explication technique et scientifique.

La preuve de l’imputabilité des troubles génito-sphinctériens associés à des troubles d’incontinence fécale avec rectocèle, et donc des dépenses en lien avec ces troubles, à l’aggravation n’est dès lors pas rapportée.

Toutefois, comme l’indique justement Madame [E] [W] épouse [C], il est constant que cette dernière n’a pas été indemnisée « du préjudice d’agrément, urinaire, sexuel et obstétrical et du préjudice scolaire futur et non indemnisé par le présent règlement », comme indiqué sur le procès-verbal de transaction des 1er et 08 avril 1987. L’imputabilité de ces troubles à l’accident initial résulte en outre de ce qui précède.

Il sera en conséquence fait droit à sa demande d’indemnisation sur ce point.

Madame [E] [W] épouse [C] fait valoir qu’elle utilise en moyenne une protection par jour et une alèse par jour en lien avec ces troubles, l’assureur n’élevant aucune contestation sur ce point. Elle produit pour en justifier des factures établies par la pharmacie des Pyrénées de [Localité 6] mentionnant l’achat de deux paquets de sous-vêtement Confiance Mobile 8 gouttes pour un montant de 53,80 € réglé le 3 décembre 2021 et pour un montant de 47,80 € réglé les 13 juin 2022, 28 juillet 2022, 20 octobre 2022. Elle verse en outre aux débats la copie de deux tickets de caisse laissant figurer l’achat de deux paquets d’alèses incontinence x 16 pour une somme globale de 13,18 € et deux paquets d’alèse incontinence x 16 pour une somme globale de 12,78 €.

Madame [E] [W] épouse [C] établit en conséquence dépenser une somme annuelle de 573,60 € au titre des protections et une somme annuelle de 153,36 € au titre de l’achat d’alèses incontinence, soit une somme totale de 726,96 €.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arrérages échus relatifs aux dépenses de santé futures s’élèvent à la somme de 3.752,31 € pour la période du 20 novembre 2019, comme demandé par Madame [E] [W] épouse [C], au 17 janvier 2025, date de la présente décision.

Les arrérages à échoir à compter du 18 janvier 2025 s’élèvent à la somme de 22.348,20 €.

Il y a lieu en conséquence de condamner la compagnie GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE à payer à Madame [E] [W] épouse [C] la somme de 26.100,51 € au titre des dépenses de santé futures en lien avec son état initial.

Tierce personne après consolidation

La tierce personne après consolidation est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, ce qui comprend l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation, les besoins naturels, mais aussi ce qui est nécessaire pour restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie.

Madame [E] [W] épouse [C] fait valoir qu’elle a besoin du fait de son handicap d’être assistée de manière définitive par une tierce personne. Elle indique que c’est à la suite du matériel d’ostéosynthèse en septembre 2015 qu’elle a présenté une majoration des douleurs lombaires, une faiblesse des membres inférieurs ayant entrainé plusieurs chutes avec fracture lombaire L3 et la nécessité de déplacements en fauteuil roulant. Elle en conclut que l’aide par tierce personne est en lien exclusif avec l’aggravation.

Il convient de rappeler ici que l’aide par tierce personne avant aggravation a fait l’objet d’une indemnisation dans le cadre du protocole transactionnel de 1993.

Il appartient donc à Madame [E] [W] épouse [C] de rapporter la preuve d’un besoin en tierce personne nouveau justifié par l’aggravation de son état de santé.

Or, sur ce point l’expert judiciaire conclut qu’il ne lui est pas possible de décrire l’aide par tierce personne imputable à l’aggravation après la date du 18 novembre 2015. Aucun dire n’a été formé sur ce point dans le cadre des opérations d’expertise par Madame [E] [W] épouse [C].

Si la requérante démontre par ailleurs effectivement bénéficier d’une aide par tierce personne, cet élément est insuffisant à établir un éventuel besoin supplémentaire en assistance par tierce personne en lien avec l’aggravation et non encore indemnisé.

Madame [E] [W] épouse [C] ne pourra en conséquence qu’être déboutée de sa demande formée de ce chef.

Frais de logement adaptés

Les frais de logement adapté réparent les dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles qu’il faut adapter le logement où réside la victime. Les frais d’acquisition et d’aménagement doivent être évalués indépendamment de l’économie réalisée par le non-paiement d’un loyer et de la réalisation d’un placement immobilier.

Il appartient à la victime de démontrer le fait que le logement où elle vivait n’était pas ou plus adapté à son état médical.

Madame [E] [W] épouse [C] fait valoir qu’elle va quitter le logement qu’elle occupe pour s’installer dans une maison de plain-pied adaptée à son handicap et à la circulation de son fauteuil roulant. Elle sollicite que ce poste soit réservé dans l’attente de la production du devis des dépenses occasionnées par cet aménagement.

De son côté, l’assureur s’oppose à une indemnisation complète de ce poste de préjudice faisant valoir que ni l’état de santé initial, ni l’aggravation ne sont la cause exclusive et suffisante de la nécessité d’un tel changement. Il offre 20 % sur la totalité des frais de logement adapté.

Sur ce point, l’expert judiciaire relève en page 25 de son rapport que « les frais de logement adapté se confondent avec l’évolution intriquée de l’état antérieur scoliotique et de l’évolution des lésions et autres pathologies de Madame [W] [C]. Aujourd’hui les difficultés de déambulation peuvent expliquer les difficultés à se déplacer dans une maison à étages. Madame [W] précise avoir déménagé dans une maison au rez-de-chaussée. Elle reste autonome pour la plupart des déplacements. Il n’est pas possible de retenir l’indication de déménagement dans un logement de plain-pied comme exclusivement en relation avec les faits de 1985 ou exclusivement en relation avec l’aggravation de 2015. »

Il ressort en outre du rapport d’expertise en page 5 que depuis le mois de juillet 2015, Madame [E] [W] épouse [C] est locataire d’un T2 en rez-de-chaussée avec un fauteuil électrique.

Force est de constater que Madame [E] [W] épouse [C] ne produit aucun justificatif relatif au logement occupé à la date de l’aggravation de son état, procédant sur ce point par voie d’affirmation. Elle ne produit pas davantage de devis en lien avec un éventuel logement adapté, sollicitant que ce poste de préjudice soit réservé.

De son côté, l’assureur ne s’oppose pas à l’indemnisation de ce poste de préjudice, sollicitant uniquement une réduction de la part de ces frais à prendre en charge, acceptant de financer une part de 20 % de ces frais sur production de factures.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, de l’accident initial, des pathologies dont a souffert par ailleurs Madame [E] [W] épouse [C], il y a lieu de retenir que la nécessité pour Madame [E] [W] épouse [C] de bénéficier d’un logement adapté de plain-pied est imputable à hauteur de 20 % à l’aggravation de l’état de santé de cette dernière en lien avec l’accident de la circulation survenu en 1985.

Il y a lieu en outre de réserver ce poste de préjudice pour le surplus, étant précisé qu’il ne saurait être imposé à la victime de produire des factures, et non des devis, à l’appui de sa demande, au regard de l’importance de la dépense.

Frais de véhicule adapté

Il s’agit d’indemniser ici le coût de l’adaptation du véhicule rendu nécessaire par l’état de santé de la victime découlant de l’aggravation de son état.

L’indemnisation des frais de véhicule adapté ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime. On inclut également dans ce poste les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun.

Il appartient à Madame [E] [W] épouse [C] de rapporter la preuve de la nécessité de disposer d’un véhicule adapté compte tenu de l’aggravation de son état.

Or, Madame [E] [W] épouse [C] ne rapporte au présent cas aucun élément de nature à justifier de la nécessité d’un véhicule adapté du fait de l’aggravation de son état de santé, dans la mesure où l’expert a retenu que celle-ci expliquait au jour de l’expertise pouvoir conduire de manière autonome.

Aucun dire n’a été adressé dans le cadre des opérations d’expertise sur l’appréciation faite par l’expert judiciaire, lequel a retenu l’absence de nécessité d’un véhicule adapté, la victime ne lui ayant pas soumis la problématique liée à l’incapacité qu’elle invoque de charger et décharger le fauteuil roulant dont elle bénéficie dans son véhicule compte tenu de l’aggravation de son état de santé.

Elle ne produit par ailleurs aucune autre pièce de nature à établir les difficultés évoquées, telles des attestations de proches.

Elle ne pourra en conséquence qu’être déboutée de sa demande formée de ce chef.

Sur le préjudice extra-patrimonial avant consolidation

Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation, c’est-à-dire le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Elle peut être totale ou partielle. Le déficit est total lorsque la victime est empêchée de toute activité car totalement immobilisée, notamment pendant les périodes d’hospitalisation. Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes. Il englobe le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d’agrément temporaire.

En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire en relation avec l’aggravation :
– total du 21 au 25 septembre 2015, soit durant 05 jours, correspondant à l’hospitalisation pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse
– partiel à 50 % du 26 septembre 2015 au 21 octobre 2015, soit durant 26 jours, correspondant à la période post-opératoire de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse et à la perception des symptômes de complications de la brèche dure-mérienne
– total du 22 octobre 2015 au 19 novembre 2015, soit durant 29 jours, au regard des périodes d’hospitalisation
– partiel à 25 % du 20 novembre 2015 au 20 décembre 2015, soit durant 31 jours, correspondant aux douleurs post-opératoires ainsi qu’aux infiltrations
– partiel à 20 % du 21 décembre 2015 au 31 janvier 2017, soit durant 408 jours, correspondant à l’état clinique décrit dans les documents transmis
– total du 31 janvier 2017 au 28 mars 2017, soit durant 57 jours, correspondant à l’infection suite à la fracture de la 3ème vertèbre lombaire
– partiel à 50 % du 29 mars 2017 au 22 mai 2018, soit durant 420 jours, correspondant à l’impotence fonctionnelle en lien avec la complication de la fracture L3 secondaire à l’évolution de l’état antérieure ainsi qu’aux troubles psychologiques acutisés
– partiel à 20 % du 23 mai 2018 au 19 novembre 2019, soit durant 546 jours, correspondant à l’évolution des troubles somatiques et à leur stabilisation.

Les parties ne contestent pas les conclusions de l’expert judiciaire. Elles ne s’accordent toutefois pas sur la base journalière à retenir pour l’indemnisation, Madame [E] [W] épouse [C] sollicitant que soit retenue une somme de 33 €, et l’assureur proposant une somme de 24 €.

Eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par Madame [E] [W] épouse [C] et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation y compris en ce qui concerne ses activités de loisirs et d’agrément et dans sa vie intime, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 28 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.

Le déficit fonctionnel temporaire sera ainsi évalué comme suit :
– total durant 91 jours : 91 x 28 = 2.548 €
– partiel à 50 % durant 446 jours : 446 x 28 x 50 % = 6.244 €
– partiel à 25 % durant 31 jours : 31 x 28 x 25 % = 217 €
– partiel à 20 % durant 954 jours : 954 x 28 x 20 % = 5.342,40 €
soit un total de 14.351,40 euros.

Il y a lieu en conséquence de condamner la compagnie GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE à payer à Madame [E] [W] épouse [C] la somme de 14.351,40 € au titre du déficit fonctionnel temporaire subi par cette dernière du fait de l’aggravation de son état.

Souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.

L’expert considère, de façon non contestée, que les souffrances endurées étaient d’un niveau de 4 sur une échelle de 7, du fait des lésions d’aggravation, d’une majoration des douleurs, des troubles psychologiques sous la forme d’infléchissement de l’humeur temporaire en relation avec un trouble de l’adaptation, de la fracture lombaire, de la complication de brèches dure-mériennes, de la durée d’hospitalisation.

Madame [E] [W] épouse [C] sollicite la somme de 20.000 € tandis que l’assureur offre une somme de 17.000 € en réparation de ce poste de préjudice.

Au regard de ce qui précède et en l’absence d’autres éléments spécifiques produits par les parties, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 20.000 euros.

Il y a lieu en conséquence de condamner la compagnie GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE à payer à Madame [E] [W] épouse [C] la somme de 20.000 € au titre des souffrances endurées subies par cette dernière du fait de l’aggravation de son état.

Préjudice esthétique temporaire

Le préjudice esthétique temporaire répare l’altération de l’apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Il est distinct du préjudice esthétique permanent et doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées.

L’expert judiciaire relève dans son rapport qu’en relation avec l’aggravation au regard des lésions initiales, des soins, de la pause du drain, de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, il est possible de retenir un préjudice esthétique modéré de 3 sur un niveau de 7 jusqu’à la consolidation.

Madame [E] [W] épouse [C] sollicite la somme de 8.000 euros pour ce préjudice ; l’assureur propose l

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant en audience publique par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe

DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne

CONDAMNE la compagnie GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE à payer à Madame [E] [W] épouse [C] les sommes suivantes :
– VINGT SIX MILLE SEPT CENT SOIXANTE EUROS (26.760 €) au titre de la tierce personne avant consolidation du fait de l’aggravation de son état
– VINGT SIX MILLE CENT EUROS ET CINQUANTE ET UN CENTIMES (26.100,51 €) au titre des dépenses de santé futures en lien avec l’état initial
– QUATORZE MILLE TROIS CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET QUARANTE CENTIMES (14.351,40 €) au titre du déficit fonctionnel temporaire du fait de l’aggravation de son état
– VINGT MILLE EUROS (20.000 €) au titre des souffrances endurées du fait de l’aggravation de son état
– QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) au titre du préjudice esthétique temporaire du fait de l’aggravation de son état
– TRENTE HUIT MILLE CENT SOIXANTE CINQ EUROS (38.165 €) au titre du déficit fonctionnel permanent du fait de l’aggravation de son état
– MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre du préjudice esthétique permanent du fait de l’aggravation de son état
– DIX MILLE EUROS (10.000 €) au titre du préjudice sexuel subi par cette dernière du fait de l’accident initial et de l’aggravation de son état

DIT que la nécessité pour Madame [E] [W] épouse [C] de bénéficier d’un logement adapté de plain-pied est imputable à hauteur de 20 % à l’aggravation de l’état de santé de cette dernière en lien avec l’accident de la circulation survenu en 1985

RESERVE ce poste de préjudice pour le surplus, étant précisé qu’il ne saurait être imposé à la victime de produire des factures, et non des devis, à l’appui de sa demande, au regard de l’importance de la dépense

DEBOUTE Madame [E] [W] épouse [C] de sa demande au titre des frais futurs en lien avec l’aggravation de son état

DEBOUTE Madame [E] [W] épouse [C] de sa demande formée au titre de l’assistance par tierce personne post-consolidation

DEBOUTE Madame [E] [W] épouse [C] de sa demande formée au titre des frais de véhicule adapté

DEBOUTE Madame [E] [W] épouse [C] de sa demande formée au titre du préjudice d’agrément

DIT que les sommes ci-dessus allouées porteront intérêt au double de l’intérêt légal à compter du 09 février 2021 et jusqu’au jour où le présent jugement deviendra définitif

CONDAMNE la compagnie GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE à payer à Madame [E] [W] épouse [C] la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la compagnie GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE à payer à l’institution de prévoyance [Localité 7] HUMANIS PREVOYANCE la somme de DEUX MILLE SIX CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (2.662,60 €) au titre des dépenses de santé actuelles en lien avec l’aggravation de l’état de Madame [E] [W] épouse [C]

CONDAMNE la compagnie GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE à payer à l’institution de prévoyance [Localité 7] HUMANIS PREVOYANCE la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires

CONDAMNE la compagnie GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé et d’expertise judiciaire

ACCORDE à Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI, Avocat au Barreau de Toulouse le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé à Toulouse le 17 janvier 2025.

La Greffière La Présidente


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