Indemnisation des préjudices suite à un accident : enjeux et conséquences du décès de la victime.

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Indemnisation des préjudices suite à un accident : enjeux et conséquences du décès de la victime.

L’Essentiel : M. [V] [R] a subi un grave accident le 12 novembre 2044, entraînant des blessures au rachis dorsal et à la jambe gauche. Suite à cet événement, des poursuites judiciaires ont été engagées, avec une demande d’indemnisation par M. [R] et son épouse. Après plusieurs jugements, une expertise médicale a été réalisée en 2021, menant à une nouvelle demande d’indemnisation. En mars 2022, M. [R] a assigné les sociétés AXA et Esterra, ainsi que la CPAM. Malheureusement, il est décédé en octobre 2024, et son épouse a souhaité reprendre l’instance pour obtenir réparation des préjudices subis.

Accident et blessures

M. [V] [R] a subi un accident le 12 novembre 2044, entraînant des blessures graves, notamment un traumatisme du rachis dorsal avec fracture tassement de T12, un traumatisme de la jambe gauche avec fracture du pilon tibial et de la malléole externe, ainsi qu’un traumatisme crânien sans perte de connaissance.

Poursuites judiciaires

Suite à cet accident, des poursuites pénales ont été engagées. Sur le plan civil, M. [R] et son épouse, Mme [S], ont demandé une indemnisation devant le tribunal de grande instance de Lille, qui a rendu un jugement mixte en 2009. Cette décision a été partiellement réformée par la cour d’appel de Douai en 2012, suivie d’un jugement liquidant leur préjudice en 2016.

Expertise médicale et demande d’indemnisation

En raison d’une aggravation de son état, une expertise médicale non judiciaire a été réalisée. Les docteurs [W] et [F] ont réexaminé M. [R] et ont finalisé leur rapport en mai 2021. Sur la base de ce rapport, M. [R] a sollicité une indemnisation de l’aggravation à la société AXA en septembre 2021, qui a fait une offre en octobre 2021.

Assignation des parties

En mars 2022, M. [R] a assigné les sociétés AXA et Esterra, ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), devant le tribunal judiciaire de Lille. Dans ses conclusions de juillet 2023, il a demandé diverses réparations pour son préjudice, y compris des sommes spécifiques et des frais de justice.

Réponses des défendeurs

Les sociétés AXA et Esterra, dans leurs conclusions de mai 2024, ont demandé au tribunal de déclarer leurs offres satisfaisantes et de débouter M. [R] de ses demandes supplémentaires, tout en demandant la déduction d’une provision versée.

Décès de M. [R] et interruption de l’instance

Le 21 octobre 2024, M. [R] est décédé, et son épouse a exprimé son intention de reprendre l’instance. Le tribunal a demandé des notes sur les conséquences de ce décès sur l’indemnisation des préjudices.

Évaluation des préjudices

Les experts ont évalué les préjudices de M. [R], incluant des déficits fonctionnels, des souffrances endurées, et des besoins d’assistance. Les préjudices patrimoniaux temporaires et permanents ont été examinés, avec des demandes spécifiques pour des frais médicaux, des pertes de gains professionnels, et des aménagements de logement.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné les sociétés AXA et Esterra à indemniser M. [R] pour divers préjudices, tout en tenant compte des provisions déjà versées. Les montants alloués incluent des sommes pour l’assistance par tierce personne, les souffrances endurées, et les frais d’aménagement du logement, entre autres.

Conclusion sur les dépens

Les sociétés AXA et Esterra ont été condamnées aux dépens de l’instance, ainsi qu’à verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais d’avocat de M. [R].

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la qualification juridique du jugement rendu par le tribunal ?

Le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille est qualifié de jugement contradictoire, conformément à l’article 474 du Code de procédure civile. Cet article stipule que :

« Le jugement est réputé contradictoire lorsque l’assignation a été délivrée à la partie défenderesse et que celle-ci ne comparaît pas. »

De plus, selon l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond, mais il ne fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.

Ainsi, même en l’absence de la CPAM, le tribunal a pu rendre une décision sur le fond, car l’assignation a été régulièrement délivrée.

Quelles sont les conséquences procédurales du décès de M. [R] sur l’instance ?

Le décès de M. [R] a des conséquences sur l’instance, régies par les articles 370 et 371 du Code de procédure civile. Ces articles précisent que :

« A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
– le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible. »

Cependant, l’instance n’est pas interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats. En l’espèce, le décès a été notifié après l’ouverture des débats, ce qui signifie que l’instance n’a pas été interrompue et que le tribunal doit rendre un jugement à l’égard de M. [R].

Comment le tribunal évalue-t-il le montant de l’indemnisation pour l’aggravation de l’état de M. [R] ?

Le tribunal évalue le montant de l’indemnisation sur la base des conclusions des experts médicaux, qui ont établi une aggravation de l’état de M. [R] et une nouvelle consolidation au 1er janvier 2020. Les experts ont retenu plusieurs éléments, notamment :

– Un déficit fonctionnel total du 5 au 7 février 2019,
– Un déficit fonctionnel partiel avec des pourcentages spécifiques jusqu’à la date de consolidation,
– Des souffrances endurées évaluées à 3,5 sur 7,
– Un préjudice esthétique temporaire évalué à 2,5 sur 7.

Ces éléments sont pris en compte pour déterminer le montant total de l’indemnisation, qui est liquidé sur la base des préjudices identifiés par les experts.

Quelles sont les bases légales pour l’indemnisation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux ?

L’indemnisation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux est fondée sur le principe de la réparation intégrale du préjudice, tel que prévu par l’article 1231-1 du Code civil, qui stipule que :

« Toute personne est responsable du dommage causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. »

Les préjudices patrimoniaux incluent les pertes de gains professionnels, les frais médicaux, et les dépenses liées à l’assistance par tierce personne. Les préjudices extra-patrimoniaux, quant à eux, concernent les souffrances endurées, le déficit fonctionnel, et le préjudice esthétique.

Le tribunal doit évaluer chaque poste de préjudice en fonction des éléments de preuve fournis et des conclusions des experts.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, le tribunal a condamné les sociétés AXA et Esterra in solidum à payer à M. [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700. Cela signifie que, même si M. [R] a subi des pertes, il a également droit à une compensation pour les frais engagés dans le cadre de la procédure, ce qui est une pratique courante pour garantir l’équité entre les parties.

Comment le tribunal traite-t-il la question des dépens dans cette affaire ?

Les dépens sont régis par les articles 696 et 699 du Code de procédure civile, qui stipulent que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Dans cette affaire, le tribunal a condamné les sociétés AXA et Esterra in solidum aux dépens de l’instance, ce qui signifie qu’elles doivent supporter les frais de la procédure. Cette décision est prise en considération de la situation économique des parties et de l’équité, garantissant ainsi que la partie qui a succombé dans ses prétentions soit responsable des frais engagés par la partie gagnante.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 22/01984 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V6P7

JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
DEMANDEUR :

M. [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS :

La S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

La S.A. ESTERRA
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

LA CPAM D’[Localité 8] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 8]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice-présidente

Greffier

Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 octobre 2023.

A l’audience publique du 21 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2025.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 14 Janvier 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

M. [V] [R] a été victime d’un accident survenu le 12 novembre 2044 qui lui a causé des blessures graves :
– un traumatisme du rachis dorsal avec fracture tassement de T12,
– un traumatisme de la jambe gauche avec fracture du pilon tibial et de la malléole externe,
– un traumatisme crânien sans perte de connaissance.

L’accident a donné lieu à des poursuites pénales.
Au plan civil, M. [R] et son épouse, Mme [S] née [C] ont agi en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Lille qui a rendu un jugement mixte en 2009, décision partiellement réformée par la cour d’appel de Douai suivant arrêt du 13 décembre 2012 puis un jugement liquidant leur préjudice du 12 février 2016.

Se plaignant d’une aggravation de son état, une expertise médicale non judiciaire a été organisée.
Les docteurs [W] désigné par la société AXA et [F] désigné par M. [R], ont ré-examiné celui-ci et achevé leur rapport le 17 mai 2021.

Sur la base de ce rapport, M. [R] a demandé à la société AXA une indemnisation de l’aggravation le 9 septembre 2021. La société AXA lui a fait une offre le 13 octobre 2021.

Par acte d’huissier des 16, 17 et 21 mars 2022, M. [R] a fait assigner les sociétés AXA assurances mutuelles IARD (ci-après AXA) et Esterra ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie d’[Localité 8] (ci-après la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Lille.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, M. [R] demande au tribunal de :

– Condamner in solidum les sociétés AXA et Esterra à lui régler en réparation intégrale de son préjudice résultant de l’aggravation consolidée au 1er janvier 2020, déduction faite de la créance de la CPAM, les sommes suivantes : [cf tableau récapitulatif]
– Condamner in solidum les sociétés AXA et Esterra à la somme 2 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Dire la décision à intervenir opposable et commune à la CPAM ;
– Dire n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire ;
– Condamner in solidum les sociétés AXA et Esterra aux dépens et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître David-Franck Pawletta, pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance.

Dans leurs dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 17 mai 2024, les sociétés AXA et Esterra demandent au tribunal de :

– Les recevoir en leurs observations et offres ;
– Les déclarer satisfactoires ;
– Débouter le demandeur du surplus de ses demandes ;
– Déduire la provision versée de 11 500 euros ;
– Réduire l’indemnité de procédure ;
– Statuer ce que de droit sur les dépens.

La CPAM n’a pas constitué avocat.

Tableau récapitulatif :
Postes de préjudice
Montant demandé par M. [R] (en euros)
Débours définitifs CPAM (en euros)
Offre à M. [R]
Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé :
frais hospitaliers
frais médicaux
frais pharmaceutiques
frais d’appareillage
frais de transport

2 748,96
4 917,74
704,34
2 846,20
2 009,04

Frais Divers
1762,50

1762,50
Assistance par Tierce Personne temporaire
13 107,60

9 870
Pertes de Gains Professionnels Actuels
1 753,18
IJ :19 569,42
rejet
Pertes de Gains Professionnels Futurs
15 300 dont rente AT à déduire
arrérages échus :
6 874,32
capital rente AT:
48 924,73
rejet
Incidence Professionnelle
60 000 dont rente AT à déduire

rejet
subsidiairement 5 000
Assistance par Tierce Personne définitive
130 762,60
subsidiairement 117 088,49

93 483,25
Préjudices extra patrimoniaux
Déficit Fonctionnel Temporaire
3 083,75

3 083,75
Souffrances Endurées
8 500

8 000
Préjudice Esthétique Temporaire
2 500

2 000
Déficit Fonctionnel Permanent
64 208,75 subsidiairement 23 000

17 000
Préjudice Esthétique Permanent
4 500

2 500
Préjudice d’Agrément
5 000

irrecevable
Frais de logement adapté
28 232,36

27 226,94
TOTAL
338 710,74
subsidiairement 283 828, 30

164 926,44
subsidiairement
169 926,44
L’instruction a été clôturée le 18 octobre 2023 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 6 juin 2024, date qui a dû être repoussée au 21 octobre 2024 à 9 h 30 en raison de l’absence prolongée d’un juge de la chambre.

Le 21 octobre 2024 à 18h38, le conseil de M. [R] a notifié une cause d’interruption de l’instance : son décès survenu le [Date décès 2] 2024, tout en indiquant que son épouse entendait reprendre l’instance. Un acte de notoriété du 14 décembre 2024 était joint à son message.

Par bulletin électronique du 26 décembre 2014, le tribunal a invité les parties à adresser une note en délibéré au plus tard le 8 janvier 2025, sur les conséquences du fait juridique que constitue le décès de [V] [R] survenu le [Date décès 2] 2024, quant à l’appréciation du montant de l’indemnisation de ses préjudices définitifs compte tenu de la durée pendant laquelle ils ont été subis.

Par note du 6 janvier 2025, les sociétés AXA et Esterra font valoir :
– concernant l’assistance par tierce personne définitive, l’offre faite pour la période échue est maintenue tandis que celle faite pour l’avenir du 2 septembre 2023 au [Date décès 2] 2024, soit 55 semaines est ramenée à 3 520 euros,
– concernant l’incidence professionnelle, l’offre faite à titre subsidiaire ne se justifie plus,
– concernant le monte escalier, la demande est devenue sans objet
– concernant le déficit fonctionnel permanent, elles considèrent que l’offre faite sur la base d’une durée de vie de 22 ans doit être proportionnellement réduite à 3 091 euros.

Par note du 8 janvier 2025, M. [R] fait valoir :
– concernant l’assistance par tierce personne définitive, si la juridiction entend tenir compte du décès comme interrompant le besoin pour l’avenir, la demande du 10 octobre 2020 (date de consolidation) au [Date décès 2] 2024 (date du décès) s’élève à 19 562,40 euros,
– concernant l’incidence professionnelle, son existence se justifie pleinement et elle doit être indemnisée conformément aux conclusions (dont le solde de la rente AT capitalisée de 4 835,24 euros à déduire),
– concernant le monte escalier, le besoin d’aménagement est établi par l’expertise de sorte que la preuve de l’existence du préjudice est établie et qu’il doit être réparé en considération du principe de libre disposition, seul le renouvellement étant susceptible d’être affecté par le décès,
– concernant le déficit fonctionnel permanent, si la juridiction entend tenir compte du décès, il maintient sa demande d’indemnisation journalière qui se trouverait limitée à 10 374 euros,
– concernant les autres postes de préjudice définitif, les demandes sont maintenues.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement :

L’assignation ayant été délivrée à la CPAM par dépôt en l’étude de l’huissier et, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur l’incidence procédurale du décès de M. [R] :

Selon les articles 370 et 371 combinés du code de procédure civile,

“ A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
– le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;
– la cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur ;
– le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice.”

“En aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats.”

Selon ces dispositions, la cause de l’interruption de l’instance, est la notification du décès, à condition qu’elle intervienne antérieurement à l’ouverture des débats.

Tel n’est pas le cas en l’espèce. L’instance n’a donc pas été interrompue et le tribunal doit rendre un jugement à l’égard de [V] [R].

Sur le montant de l’indemnisation de l’aggravation :

Après bilan situationnel, recueil des doléances, examen clinique de M. [R] et analyse des documents communiqués, les experts ont retenu une évolution dégénérative de la cheville blessée conduisant à une intervention pour arthrodèse de la cheville pratiquée le 5 février 2019 ayant permis d’améliorer la symptomatologie douloureuse au prix d’un blocage quasi-complet de la cheville et des articulations talocrurale, sous-talienne et à moindre degré médiotarsienne. Ils ont donc conclu à l’existence d’une aggravation puis à une nouvelle consolidation au 1er janvier 2020.

Ils ont proposé l’évaluation suivante des préjudices :
– déficit fonctionnel total du 5 au 7 février 2019,
– déficit fonctionnel partiel de :
50 % du 8 février au 17 mai 2019,
35 % du 18 mai au 30 septembre 2019,
25 % du 1er octobre 2019 au 1er janvier 2020,
– tierce personne temporaire de 2 heures par jour jusqu’à la consolidation
– souffrances endurées de 3,5 sur 7
– préjudice esthétique temporaire 2,5 de sur 7
– date de consolidation le 1er janvier 2020
– tierce personne définitive à hauteur de 4 heures par semaine,
– déficit fonctionnel permanent de 22 % soit une aggravation de 10 %
– répercussions professionnelles : oui, inapte au travail, pas de station debout, pas de port de charges, pas de pratique des escalier, difficultés pour se déplacer sur plus de 100 m
– préjudice esthétique définitif de 2 sur 7
– préjudice d’agrément : arrêt de la danse de salon et du jardinage
– aménagement du logement : réalisation d’un monte-escalier.

Ces conclusions ne font l’objet d’aucune contestation, et le préjudice de M. [R] sera dès lors liquidé sur cette base.

Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

Les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social :

Selon le relevé de débours versés aux débats (PC AXA 3), les débours exposés par la CPAM s’élèvent, avant consolidation, à :
frais hospitaliers : 2 748,96 euros
frais médicaux : 4 917,74 euros
frais pharmaceutiques : 704,34 euros
frais d’appareillage : 2 846,20 euros
frais de transport : 2 009,04 euros
indemnités journalières : 19 569,42 euros
rente AT : 55 799,05 euros
Total = 88 594,75 euros

Les frais divers :

M. [R] demande le remboursement de ses frais d’assistance par son médecin conseil, le docteur [F] à hauteur de 1 762,50 euros ce que les défendeurs ne contestent pas.

En conséquence, il revient à M. [R] la somme de 1 762,50 euros.

L’assistance par tierce personne temporaire :

Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale.

En l’espèce, M. [R] sollicite une indemnisation sur la base des conclusions de l’expert et d’un coût horaire de 18 euros majoré de 10 % pour tenir compte des jours fériés et des congés payés, rappelant que l’indemnité ne peut pas être réduite en cas d’aide familiale et ne doit être appréciée qu’au regard du besoin.
En défense, il est proposé, à compter du 7 février 2019 une indemnisation sur la base des conclusions de l’expert et d’un coût horaire de 15 euros l’heure compte tenu des termes du jugement de 2016 et du caractère familial de l’aide non spécialisée apportée.

Sur ce, il doit être tenu compte de l’évolution du coût du travail et c’est à juste titre que M. [R] fait valoir que l’indemnité ne peut pas être réduite en cas d’aide familiale.

D’autre part, l’indemnisation du besoin d’assistance par tierce-personne ne peut pas être exclue par principe pendant les périodes d’hospitalisation de la victime, alors que ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de cette dernière et que les besoins de la vie quotidienne ne cessent pas pendant ces périodes.

Dans ces conditions, l’indemnité revenant à M. [R], sur la base non excessive d’un taux horaire de 18 euros l’heure, outre la majoration due au titre des jours fériés et congés payés, sur une période de 331 jours du 5 février 2019 au 1er janvier 2020 :
331 x 2 x 19,80 = 13 107,60

En conséquence, il revient à M. [R] la somme de 13 107,60 euros.

Les pertes de gains professionnels actuels :

M. [R] demande l’indemnisation de la différence entre les salaires qu’il aurait dû percevoir par référence à celui de décembre 2018 et ceux effectivement perçus de son employeur ou les indemnités journalières nettes servies par la CPAM, jusqu’à la date de consolidation.

En défense, il est conclu au rejet en raison d’un défaut de preuve et notamment d’un défaut de production des fiches de paye.

Sur ce, dans le dernier état des pièces communiquées, M. [R] justifie de l’intégralité de ses fiches de paye des années civiles 2018, 2019 et 2020 (PC 18), étant rappelé qu’elles ont toutes été émises par la société Esterra, défendeur à l’instance.

Compte tenu de la stabilité de l’emploi de M. [R], son revenu de référence avant l’aggravation peut être fixé au 12ème du montant du cumul net imposable de 2018 tel qu’il figure sur la fiche de paie de décembre 2018, soit 23 449,99 / 12 = 1 954,16 euros.

Sans l’aggravation, il aurait perçu du 5 février 2019 au 1er janvier 2020 :
11 x 1 954,16 = 21 495,76 euros

Selon les fiches de paye et le décompte des indemnités journalières nettes figurant sur l’état des débours de la CPAM après application du coefficient non contesté de 6,70 % pour la CSG et la CRDS, M. [R] a perçu :

1885,71 + 472,80 + 107,71 + 755,79 – 6,78 + 192,24 – 24,90 – 24,90 – 24,90 + 59,35 -24,90 + (1 240,96 + 1 672,16 + 16 417,50) x (1 – 0,067) = 20 376,39

Il en résulte une perte de 21 495,76 – 20 376,39 = 1 119,37

En conséquence, il revient à M. [R] la somme de 1 119,37 euros.

Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :

Les pertes de gains professionnels futurs :

M. [R] réclame l’indemnisation du 2 janvier 2020 au 22 mars 2024, date prévisible de départ en retraite d’une somme moyenne de 300 euros par mois, tandis qu’en défense, il est conclu au rejet faute de preuve.

Sur ce, M. [R] ne verse effectivement au débat aucune pièce de nature à établir l’existence de la perte alléguée qu’il évalue lui-même forfaitairement. La demande doit être rejetée.

L’incidence professionnelle :

Ce poste n’a pas pour objectif d’indemniser la perte de revenu liée à l’invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession. Ce poste comprend les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle. Enfin, ce poste de préjudice comprend également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est à dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.

A ce titre, M. [R] réclame une somme de 60 000 euros faisant valoir que les experts ont reconnu son inaptitude à son emploi en raison de l’arthrodèse consécutive à l’aggravation. Il précise avoir été licencié pour inaptitude. Il souligne, relativement à l’imputation de la rente AT qu’elle a déjà été déduite de l’indemnisation initiale à hauteur de 35 663,81 et ne peut pas être imputée deux fois, de sorte que seul le solde de 20 135,24 euros est imputable à l’aggravation (somme ramenée à 4 835,34 euros dans la note en délibéré).

Les sociétés AXA et Esterra rappellent que l’incidence professionnelle initiale a été indemnisée, que M. [R] a repris le travail avec un aménagement de son poste, qu’il a ensuite été placé en arrêt de travail à compter du 6 janvier 2020 pour une autre affection, sans rapport avec l’accident jusqu’au 31 octobre 2020 puis il a été placé en invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er novembre 2020. Elles rappellent qu’il a ensuite été licencié pour inaptitude sans que le motif de l’inaptitude ne soit révélé. Elles déduisent des autres causes de l’arrêt de travail que l’invalidité est dépourvue de lien avec l’accident.
Elles ajoutent que M. [R] avait quasiment atteint l’âge de la retraite et n’a donc subi aucune répercussion professionnelle dommageable.
Subsidiairement, elles concluent que l’éventuel dommage que retiendrait le tribunal serait très faible et ne pourrait excéder 5 000 euros et retirent cette offre dans la note en délibéré.

Sur ce, aucune des parties ne verse au débat les pièces relatives au licenciement et à l’inaptitude.

Cependant, les experts ont retenu que M. [R] avait repris son activité le 6 janvier 2020 sur un poste adapté mais placé en arrêt de travail dès cette date pour une pathologie indépendante de l’accident jusqu’au 31 octobre 2020.
Ce qui est tout à fait cohérent avec l’attestation de paiement d’indemnités journalières du 7 septembre 2022 (PC demandeur 8) selon laquelle M. [R] a reçu de telles indemnités en raison de l’acident de 2004 du 1er au 4 janvier 2020 puis, qu’à compter du 6 février 2020, il a été en arrêt pour maladie jusqu’au 31 octobre 2020.
Les experts ont retenu qu’il avait ensuite été placé en invalidité le 1er novembre 2020 puis licencié pour inaptitude, sans aucune précision.

Toutefois, les experts ont également conclu que M. [R] était inapte à son travail en raison de l’arthrodèse.

Il en résulte que la cause de l’invalidité et du licenciement ne peut pas résulter de la seule pathologie respiratoire indépendante de l’accident.

Compte tenu de ce que la consolidation de l’aggravation a été immédiatement suivie de l’arrêt pour maladie jusqu’au 31 octobre 2020, date à laquelle M. [R] était âgé de 58 ans, M. [R] a subi un éloignement de l’emploi, partiellement imputable à l’accident jusqu’à la date non contestée à laquelle il aurait du prendre sa retraite en mars 2024. Cette situation caractérise l’existence d’une incidence professionnelle.

Cette incidence professionnelle sera réparée par la somme de 4 000 euros entièrement absorbée par le reliquat de la créance indemnitaire de la CPAM au titre de la rente AT.

En conséquence, aucune somme ne revient à M. [R] à ce titre.

L’assistance par tierce personne permanente :

M. [R] sollicite une indemnisation sur la base des conclusions des experts à hauteur de 4 heures par semaine avec un coût horaire de 18 euros, une majoration de 10 % et, pour l’avenir une capitalisation selon le barème de la Gazette du Palais, tables à -1 %, tandis qu’en défense, il est proposé un coût horaire rééevalué à 16 euros et une capitablisation selon le barème du BCRIV de 2023.

M. [R] ne peut pas appliquer à la fois une majoration de 10 % pour tenir compte des congés payés et jours fériés et calculer l’indemnité pour l’avenir sur une base de 57 semaines par an. Les deux parties ayant calculé sur la base de 57 semaines, le tribunal fera de même.

Compte tenu du décès de [V] [R], il n’y a pas lieu de procéder à un calcul de capitalisation.

Sur les bases identiques à celles précédemment énoncées, il sera alloué du lendemain de la date de consolidation (2 janvier 2020) au jour du décès, soit 1728 jours :
(1728 / 7) x 4 x 19,80 =19 551,08

En conséquence, il revient à M. [R] la somme de 19 551,08 euros.

Les frais de logement adapté :

A ce titre, M. [R] demande une indemnisation correspondant au coût de l’installation d’un monte-escalier (13 105 euros) avec capitalisation viagère en tenant compte d’un renouvellement tous les 12,5 ans. La demande faite pour l’installation du monte escalier est maintenue dans la note en délibéré.

En défense, le principe de l’indemnisation du monte-escalier ainsi que le coût de l’équipement et la périodicité du renouvellement tous les 12,5 ans sont admis, la seule différence de calcul consistant dans l’application du barème du BCRIV. Cette offre est retirée par la note en délibéré.

Sur ce, le besoin d’un tel monte escalier n’est pas contesté.
M. [R] a droit à réparation intégrale de son préjudice sans perte ni profit et sans contrôle de l’utilisation des fonds alloués dont il conservait la libre disposition.
Il en résulte que les frais de logement adaptés doivent être appréciés en fonction des besoins de M. [R], déterminés à la date de consolidation, donc en incluant le coût du monte-escalier, sans égard pour la justification des dépenses, peu important son décès ultérieur.

En revanche, aucun renouvellement ne sera à prévoir compte tenu du décès.

En conséquence, il revient à M. [R] la somme de 13 105 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

Le déficit fonctionnel temporaire :

M. [R] sollicite une indemnisation sur la base des conclusions des experts et d’une journée à taux plein à 25 euros, ce qui n’est pas contesté en défense.

En conséquence, il revient à M. [R] la somme de 3 083,75 euros.

Les souffrances endurées :

M. [R] sollicite une indemnisation de 8 500 euros, correspondant à celle amiablement offerte par la société AXA tandis qu’en défense, il est objecté que cette somme était effectivement offerte dans un cadre amiable, mais que M. [R] a préféré juriciariser l’affaire et qu’il est désormais offert la somme de 8 000 euros.

Sur ce, eu égard à l’intensité des douleurs ressenties évaluées par les experts à 3,5 sur l’échelle habituelle à 7 degrés, et à la durée de la consolidation, il sera alloué la somme demandée de 8 500 euros.

Le préjudice esthétique temporaire :

M. [R] sollicite une indemnisation de 2 500 euros, tandis qu’en défense, il est proposé celle de 2 000 euros.

Sur ce, compte tenu de l’ampleur des lésions, de leur localisation à la cheville et de la durée de la consolidation, il sera alloué la somme offerte de 2 000 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

Le déficit fonctionnel permanent :

M. [R] sollicite une indemnisation non seulement des 10 % de déficit supplémentaire correspondant à l’arthrodèse de la cheville mais encore des souffrances permanentes, de la limitation grave de son périmètre de marche, de la nécessité de marcher avec une canne et de procéder à un dérouillage matinal.
Il propose de surcroît de procéder par une évaluation de chaque composante en valeur journalière à capitaliser en viager.

En défense, ils est objecté que la méthode invoquée issue de la doctrine est étrangère au droit positif et considère qu’elle propose une juste indemnisation à 1 700 euros le point de déficit aggravé, soulignant que la rente AT ne sera pas imputable sur ce poste. Dans la note en délibéré, les défendeurs ajoutent l’application d’une diminition proportionnelle à la durée de vie.

Il doit être rappelé que le déficit fonctionnel a été initialement évalué à 12 % valorisé à 18 000 euros alors que M. [R] était âgé de 47 ans à la date de la consolidation initiale du 10 septembre 2009.

Sur ce, l’expert n’a nullement négligé de considérer les souffrances psychiques alors qu’il a expressément évalué l’atteinte à 22 % soit une aggravation de 10 points en précisant qu’il s’agissant de l’atteinte à l’intégrité “physique et psychique”.

Le tribunal considère que la méthode au point est propre à réparer intégralement le préjudice dès lors que l’expert a correctement apprécié l’aggravation à 10 points tandis que l’appréciation de l’atteinte fonctionnelle, de la perte de la qualité de vie et des souffrances permanentes proposée par M. [R] ne repose sur aucun élément.

M. [R] était âgé de 47 ans à la date de consolidation initiale, de sorte que le déficit fonctionnel permanent initial de 12 % peut être actualisé à la somme de 24 300 euros.

A la date de la consolidation de l’aggravation, le déficit fonctionnel permanent global de 22 % pouvait être évalué à 45 320 euros, M. [R] étant alors âgé de 58 ans.

Dans ces conditions, le déficit fonctionnel permanent imputable à l’aggravation pouvait être évalué à la différence, soit 30 020 euros.

En tenant compte du décès de M. [R], ce préjudice doit être réparé à hauteur de 9 000 euros.

Il n’est pas contesté que la rente AT n’est pas imputable sur ce poste.

En conséquence, il revient à M. [R] la somme de 9 000 euros.

Le préjudice d’agrément :

M. [R] sollicite une indemnisation de 5 000 euros pour l’arrêt de la pratique du jardinage, spécifique à l’aggravation et qui n’a pas été déjà indemnisé, tandis qu’en défense, il est conclu au rejet à raison de l’indemnisation complète du préjudice d’agrément lors de la liquidation initiale.

Sur ce, le jugement du 12 février 2016 a retenu un préjudice d’agrément pour l’impossibilité de pratiquer le bricolage et la danse de salon.

L’expert retient, pour l’aggravation, l’arrêt de la danse de salon et du jardinage.

M. [R] ne rapporte pas la preuve de la pratique, antérieurement à l’accident, du jardinage suffisamment spécifique pour ne pas ressortir de l’indemnisation déjà allouée au titre du déficit fonctionnel permanent.

Dès lors, cette demande doit être rejetée.

Le préjudice esthétique permanent :

M. [R] sollicite une indemnisation de 4 500 euros correspondant au nouveau dommage esthétique évalué par les experts à 2/7, tandis qu’en défense, il est proposé celle de 2 500 euros.

Sur ce, compte tenu de la localisation des lésions esthétiques et de la durée su préjudice, il sera alloué la somme offerte de 2 500 euros.

Sur la déduction des provisions déjà versées :

Il n’est pas contesté que les défendeurs ont versé des provisions à hauteur de 11 500 euros (PC défendeurs 4).

Sur la demande de jugement commun :

Cette demande est sans objet dès lors que la CPAM est partie à l’instance et que le jugement est réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties dont la CPAM.

Sur l’exécution provisoire :

Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile :

“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

“ Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. […]”

Aucune des parties ne demande de dérogation à l’exécution provisoire de droit et le tribunal n’entend pas déroger lui-même.

Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :

Les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile prévoient que :

“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”

“Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.[…]”

“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”

Les sociétés AXA et Esterra, qui succombent, seront condamnées in solidum à supporter les dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître David Franck Pawletta ; l’équité commande de les condamner également in solidum à payer à M. [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne les sociétés AXA assurances mutuelles IARD et Esterrra in solidum à payer à M. [V] [R] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’aggravation de son état :

1 762,50 euros au titre des frais divers,
13 107,60 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
1 119,37 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
19 551,08 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive,
13 105 euros au titre des frais d’aménagement du logement,
3 083,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
8 500 euros au titre des souffrances endurées,
2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
9 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

Dit que l’incidence professionnelle est évaluée à la somme de 4 000 euros mais que l’indemnité est entièrement absorbée par le reliquat de la créance de la CPAM au titre de la rente AT ;

Rejette la demande faite au titre des pertes de gains professionnels futurs ;

Rejette la demande faite au titre du préjudice d’agrément ;

Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 11 500 euros ;

Fixe le préjudice de la Caisse primaire d’assurance maladie d’[Localité 8] à la somme de 88 594,75 euros ;

Condamne les sociétés AXA assurances mutuelles IARD et Esterrra in solidum aux dépens de la présente instance ;

Condamne les sociétés AXA assurances mutuelles IARD et Esterrra in solidum à payer à M. [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


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