Indemnisation partielle et responsabilité partagée suite à un accident de circulation

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Indemnisation partielle et responsabilité partagée suite à un accident de circulation

L’Essentiel : Le 14 février 2017, Monsieur [V] [J] a été victime d’un accident de scooter, percutant un véhicule de police à [Localité 7], entraînant une fracture ouverte du tibia droit. Après un refus d’indemnisation par son assureur, il a assigné la SA AXA France IARD et la CPAM du Rhône. Le tribunal a initialement limité son indemnisation à 50%, mais la cour d’appel a réduit ce montant à 35%. Finalement, le préjudice total a été évalué à 12 181,88 euros, avec une somme à verser de 9 681,88 euros, incluant des intérêts pour retard d’indemnisation.

Contexte de l’accident

Le 14 février 2017, Monsieur [V] [J] a été impliqué dans un accident de la circulation alors qu’il circulait à scooter. Il a percuté un véhicule de la police municipale à l’intersection de deux adresses à [Localité 7]. À la suite de cette collision, il a subi une fracture ouverte du tibia droit.

Demande d’indemnisation

Monsieur [J] a demandé une indemnisation pour son préjudice auprès de l’assureur de son scooter, la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS. Cependant, cette dernière a refusé de le couvrir, le considérant responsable de l’accident. En conséquence, Monsieur [J] a assigné la SA AXA France IARD et la CPAM du Rhône devant le tribunal de grande instance de Lyon pour obtenir une expertise et une provision.

Jugement de première instance

Le tribunal a rendu son jugement le 30 mars 2021, limitant le droit à indemnisation de Monsieur [J] à 50%. La SA AXA France IARD a été condamnée à lui verser une indemnité dans cette limite, ainsi qu’une provision de 2 500 euros. Une expertise médicale a également été ordonnée, et l’affaire a été renvoyée à la mise en état.

Décision de la cour d’appel

Le 12 octobre 2023, la cour d’appel de Lyon a infirmé le jugement de première instance concernant la limitation de l’indemnisation, la réduisant à 35%. La SA AXA France IARD a été condamnée à indemniser Monsieur [J] en conséquence, tout en confirmant le jugement pour le surplus. Monsieur [J] a également été condamné aux dépens.

Demandes de Monsieur [J]

Dans ses conclusions du 20 novembre 2023, Monsieur [J] a demandé au tribunal de condamner la SA AXA à lui verser diverses indemnités pour couvrir ses pertes de gains professionnels, ses frais d’assistance, ses souffrances endurées, et d’autres préjudices. Il a également demandé des intérêts de plein droit sur le montant de l’indemnité.

Position de la SA AXA France IARD

Dans ses conclusions du 22 avril 2024, la SA AXA France IARD a proposé de fixer le préjudice de Monsieur [J] à 7 156,74 euros, tout en demandant que sa demande de doublement des intérêts soit rejetée. L’assureur a également souligné qu’il avait fait une offre d’indemnisation dans les délais impartis.

Liquidation du préjudice

Le tribunal a pris en compte le rapport d’expertise judiciaire pour évaluer le préjudice de Monsieur [J]. Il a statué sur les différents postes de préjudice, y compris les frais divers, l’assistance tierce personne, les pertes de gains professionnels, et les préjudices extra patrimoniaux temporaires et permanents.

Montant total du préjudice

Le préjudice total de Monsieur [J] a été évalué à 12 181,88 euros, après déduction de la provision de 2 500 euros, le montant final à verser par la SA AXA France IARD s’élevant à 9 681,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

Sanction pour absence d’offre d’indemnisation

La SA AXA France IARD a été sanctionnée pour ne pas avoir fait d’offre d’indemnisation dans les délais requis, entraînant le doublement des intérêts sur le montant de l’indemnité à partir du 14 octobre 2017 jusqu’à l’offre faite le 14 juin 2023.

Décision finale du tribunal

Le tribunal a condamné la SA AXA France IARD à verser à Monsieur [J] la somme de 9 681,88 euros, a ordonné la capitalisation des intérêts, et a également condamné l’assureur aux dépens et à verser 2 500 euros pour les frais de procédure. L’exécution provisoire a été ordonnée, et toutes les autres demandes ont été rejetées.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences de la limitation du droit à indemnisation de Monsieur [J] à 35% ?

La limitation du droit à indemnisation de Monsieur [J] à 35% a des conséquences directes sur le montant total des indemnités qu’il peut percevoir. En effet, cette limitation est fondée sur l’appréciation de la responsabilité dans l’accident.

Selon l’article L. 211-9 du Code des assurances, l’assureur est tenu de présenter une offre d’indemnité motivée dans un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation. Si la responsabilité n’est pas contestée, l’indemnité doit couvrir l’intégralité du préjudice.

Dans le cas présent, la cour d’appel a décidé de réduire le droit à indemnisation à 35%, ce qui signifie que Monsieur [J] ne pourra récupérer qu’une fraction de son préjudice total.

Ainsi, si le préjudice total est évalué à 12 181,88 euros, Monsieur [J] ne recevra que 4 291,11 euros pour ses pertes de gains professionnels, 1 858,50 euros pour son déficit fonctionnel permanent, et ainsi de suite, chaque poste de préjudice étant soumis à cette même limitation.

Cette décision a pour effet de réduire considérablement le montant que Monsieur [J] peut espérer recevoir, ce qui peut avoir des répercussions sur sa capacité à faire face à ses dépenses médicales et à son quotidien.

Quelles sont les implications de l’absence d’offre d’indemnisation de la part de l’assureur ?

L’absence d’offre d’indemnisation de la part de l’assureur a des implications juridiques significatives, notamment en ce qui concerne le droit à des intérêts majorés.

L’article L. 211-13 du Code des assurances stipule que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal.

Dans le cas de Monsieur [J], l’assureur AXA France IARD n’a pas présenté d’offre provisionnelle dans les délais requis, ce qui entraîne la sanction de doublement des intérêts. Cela signifie que l’indemnité qu’il recevra sera augmentée d’intérêts au double du taux légal, à compter de l’expiration du délai jusqu’à la date de l’offre ou du jugement devenu définitif.

Cette sanction vise à inciter les assureurs à respecter leurs obligations d’indemnisation et à protéger les droits des victimes. En conséquence, Monsieur [J] peut s’attendre à recevoir une somme plus importante que celle initialement prévue, en raison de cette pénalité.

Comment se calcule le montant total de l’indemnité due à Monsieur [J] ?

Le montant total de l’indemnité due à Monsieur [J] est calculé en additionnant les différents postes de préjudice, chacun étant soumis à la limitation de 35% décidée par la cour d’appel.

Le tribunal a évalué les préjudices comme suit :

– Frais divers (frais de déplacement, honoraires de médecin conseil) : 947,10 euros
– Assistance tierce personne : 374,02 euros
– Pertes de gains professionnels (incluant congés payés) : 5 036,83 euros
– Déficit fonctionnel temporaire : 1 007,93 euros
– Souffrances endurées : 2 100 euros
– Préjudice esthétique temporaire : 245 euros
– Déficit fonctionnel permanent : 1 858,50 euros
– Préjudice d’agrément : 87,50 euros
– Préjudice esthétique permanent : 525 euros

Le total de ces préjudices s’élève à 12 181,88 euros.

Après déduction de la provision de 2 500 euros déjà versée, le montant final que Monsieur [J] doit recevoir est de 9 681,88 euros.

Ce montant sera également soumis à des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, et les intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du Code civil, qui permet la capitalisation des intérêts dans certaines conditions.

Quelles sont les conséquences de la décision de la cour d’appel sur les frais de procédure ?

La décision de la cour d’appel a des conséquences directes sur les frais de procédure, notamment en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.

Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais non compris dans les dépens. Dans ce cas, la SA AXA France IARD a été condamnée à verser à Monsieur [J] la somme de 2 500 euros pour couvrir ses frais de procédure.

De plus, conformément aux articles 695 4° et 696 du Code de procédure civile, la SA AXA France IARD est également condamnée aux dépens, ce qui inclut les honoraires de l’expert judiciaire. Cela signifie que l’assureur devra prendre en charge les frais liés à l’expertise, ainsi que les autres frais de justice engagés par Monsieur [J].

Ces décisions visent à garantir que la partie qui a subi un préjudice ne soit pas pénalisée financièrement par le coût de la procédure judiciaire, et elles renforcent le principe selon lequel la partie perdante doit assumer les conséquences financières de son échec en justice.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 18/01224 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SCNF

Jugement du 14 Janvier 2025

Notifié le :

Grosse et copie à :

la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES – 388

la SELARL LEGI RHONE ALPES – 103

Copie dossier :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 14 Janvier 2025 après prorogation du délibéré, devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 septembre 2024 devant :

Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Marianne KERBRAT greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

La S.A. AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Jean-françois JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau de LYON

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône,
dont le siège social est sis [Adresse 8] / France
prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillante – n’ayant pas constitué avocat

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 février 2017, Monsieur [V] [J], qui circulait à scooter, est entré en collision avec un véhicule de la police municipale, assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD, à l’intersection entre l'[Adresse 4] et l'[Adresse 5] à [Localité 7].

Souffrant d’une fracture ouverte du tibia droit, Monsieur [J] a sollicité l’indemnisation de son préjudice auprès de la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, assureur du scooter, laquelle a dénié sa garantie, le considérant comme responsable de l’accident.

Par acte d’huissier signifié les 23 et 24 janvier 2018, Monsieur [V] [J] a fait assigner la SA AXA France IARD et la CPAM du Rhône devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’expertise et de provision.

Par jugement du 30 mars 2021, ce tribunal a :
Limité le droit à indemnisation de Monsieur [J] à 50%Condamné la SA AXA France IARD à l’indemniser dans cette limiteCondamné la SA AXA France IARD à verser à Monsieur [J] une provision de 2 500 eurosOrdonné une expertise médicale, confiée au docteur [H] [X]Ordonné l’exécution provisoire de la décisionRéservé les dépens et la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile Rejeté les prétentions plus amples et contrairesRenvoyé l’affaire à la mise en état.
L’expert a achevé son rapport le 11 mai 2023.

Par un arrêt du 12 octobre 2023, la cour d’appel de Lyon a :
Infirmé le jugement de première instance en ce qu’il a limité le droit à indemnisation de Monsieur [J] à 50% et condamné en conséquence la société AXA France IARD à l’indemniser dans cette limite Limité le droit à indemnisation de Monsieur [J] à 35% et condamné la SA AXA France IARD à l’indemniser dans cette limiteConfirmé le jugement pour le surplusDéclaré l’arrêt commun à la CPAM du Rhône Condamné Monsieur [J] aux dépens et rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
*

Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2023, Monsieur [V] [J] sollicite du tribunal de :

CONDAMNER la compagnie AXA à lui payer en réparation de son entier préjudice en lien avec l’accident de la circulation dont il a été victime le 14 février 2017 les indemnités suivantes :
Pertes de gains professionnels et congés payés : 4940+96,83 euros Assistance tierce personne : 440 euros Frais de déplacements : 107,10 eurosFrais d’assistance à expertise : 840 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 1027,43 eurosSouffrances endurées : 3500 eurosPréjudice esthétique temporaire : 350 eurosDéficit fonctionnel permanent : 2100 eurosPréjudice d’agrément : 2800 eurosPréjudice esthétique permanent : 700 euros.
DIRE ET JUGER que le montant de l’indemnité à lui revenir en réparation de son entier préjudice, avant imputation de la créance de l’organisme social et déduction des provisions judiciaires versées, produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 14 octobre 2017 au 14 juin 2023

ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil

CONDAMNER la compagnie AXA à lui verser une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles

DECLARER l’arrêt à intervenir commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône

CONDAMNER la compagnie AXA aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Sur le fondement de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, Monsieur [J] sollicite la liquidation de son préjudice corporel, en considération du quantum de son droit à indemnisation. Il observe également qu’aucune provision ne lui a été spontanément versée alors que le délai fixé par les articles L. 211-9 du Code des assurances expirait le 14 octobre 2017. Il conclut à l’application de la sanction de doublement des intérêts.

*

Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 avril 2024, la SA AXA France IARD sollicite du tribunal de :

FIXER le préjudice de Monsieur [V] [J] à la somme de 7 156,74 euros,

ALLOUER à Monsieur [V] [J], déduction faite de la provision versée, la somme de 4656,74 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

DEBOUTER Monsieur [V] [J] de sa demande de doublement des intérêts,

REDUIRE à de plus justes proportions la somme allouée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

LIMITER l’exécution provisoire de droit au montant des offres d’indemnisation formulées par les présentes par la SA AXA France IARD,

STATUER ce que de droit sur les dépens.

L’assureur formule des offres et observations sur les prétentions indemnitaires de Monsieur [J]. Il souligne avoir formé une offre définitive d’indemnisation dans le délai imparti, en suite du dépôt du rapport d’expertise fixant la consolidation. Il rappelle qu’il ne détenait pas initialement le mandat d’indemnisation en application de la convention IRCA et que l’autre société d’assurance a valablement motivé le rejet de garantie justifiant qu’elle ne soit pas tenue de proposer une provision. Il estime qu’aucune sanction de doublement des intérêts n’est applicable.

*

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [J]

Le tribunal prend pour base le rapport d’expertise judiciaire, sous réserve des observations des parties et de l’appréciation de celles-ci. La date de consolidation y a été fixée au 1er décembre 2017.

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Préjudice matériel

Monsieur [J] forme dans ses écritures une demande indemnitaire suite à l’endommagement de son jean et de son téléphone. Toutefois, cette prétention n’est pas reprise au dispositif de ses dernières conclusions, de sorte que le tribunal n’en est pas valablement saisi. Il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.

Frais divers

Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.

Le tribunal précise inclure sous ce poste de préjudice les demandes de Monsieur [J] relatives à ses frais de déplacement et ses frais d’assistance à expertise.

*Monsieur [J] indique avoir parcouru un total de 510 km pour se rendre à ses soins et aux opérations d’expertise. La société AXA s’y oppose, pointant l’absence de valeur probante du justificatif émanant du demandeur.

Toutefois, le tableau critiqué récapitule des déplacements pour des soins (kiné, radio, médecin généraliste) et pour l’expertise, qui sont corroborés par le rapport d’expertise judiciaire. Dès lors, la demande est fondée. Il sera accordé la somme de (510 km x 0,6 x 35%=) 107,10 euros, en tenant compte de la limitation du droit à indemnisation.

*Il ressort des pièces produites que Monsieur [J] a été assisté par le docteur [F], qui a facturé une somme totale de 840 euros. Les parties divergent sur l’application à cette dépense de la limitation du droit à indemnisation.

Quel que soit le quantum de ce droit à indemnisation, Monsieur [J] a dû faire face à cette dépense en lien de causalité direct avec l’accident. Dès lors, il lui sera accordé l’intégralité de la somme de 840 euros.

*Les frais divers s’élèvent au total à la somme de (107,10+840=) 947,10 euros.

Assistance tierce personne

Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical.

L’expert judiciaire retient un besoin en aide humaine pour les actes de la vie courante (déplacement à la maison, habillage, toilette, repas) et les déplacements (soins et démarches administratives) à concurrence de :
1 heure par jour du 19 février au 3 avril 2017, soit 44 heures2 heures par semaine du 4 avril au 8 juin 2017, soit (66 jours/7 x 2h=) 18,86 heuresTotal : (44+18,86=) 62,86 heures.
L’aide décrite n’étant pas spécialisée et n’ayant pas été facturée, il sera retenu un taux horaire de 17 euros.

Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation, il revient à Monsieur [J] la somme de (62,86h x 17€/h x 35%=) 374, 02 euros.

Pertes de gains professionnels

Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.

*L’expert judiciaire conclut que Monsieur [J] a été dans l’impossibilité totale de travailler du 14 février au 1er décembre 2017, puis dans l’incapacité partielle à 50% du 2 décembre 2017 au 28 février 2018. Par ailleurs, il fixe la date de consolidation au 1er décembre 2017.

La société AXA en déduit que la perte de gains est complète jusque novembre 2017 puis de moitié entre décembre 2017 et février 2018. Toutefois, Monsieur [J] exerçait la profession de chauffeur-livreur (de sang et de prélèvements) pour les hôpitaux, en scooter, et a été victime d’une fracture ouverte du tibia. Il n’est donc pas établi qu’une incapacité partielle de 50% lui permettait d’assurer son emploi. Au demeurant, il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 28 février 2018 et consolidé par le médecin conseil de la CPAM au 18 février 2018.

Dans ce contexte, le tribunal retient que :
Les parties envisagent les pertes de gains professionnels actuels, préjudice temporaire, un peu au-delà de la consolidation fixée par l’expert judiciaire au 1er décembre 2017, soit sur la période du 14 février 2017 au 28 février 2018, En dépit de l’appréciation de l’expert sur l’incapacité partielle de Monsieur [J], l’incapacité de travailler doit être considérée comme totale sur l’ensemble de la période allant de l’accident jusqu’au 28 février 2018.
Les parties s’accordent sur un salaire moyen mensuel de 1 457,34 euros.

La perte de gains s’établit de la manière suivante :
Somme que Monsieur [J] aurait dû percevoir : (1457,34 x 12,5 mois entre le 14 février 2017 et le 28 février 2018 =) 18 216,75 eurosCréance tiers-payeur admise par les parties : 13 925,64 eurosReliquat = (18 216,75 – 13 925,64 =) 4 291,11 euros Somme mise à la charge de l’assureur compte tenu de la limitation du droit à indemnisation : (18 216,75 x 35% =) 6375,86 eurosDroit de préférence exercé par Monsieur [J] : 4 291,11 eurosReliquat tiers-payeur : (6 375,86 – 4291,11 =) 2 084,75 euros.
Il revient à Monsieur [J] la somme de 4 291,11 euros au titre de ses pertes de gains professionnels actuels. Le demandeur en réclame l’actualisation, selon une base (sa pièce n°23) qui n’est pas critiquée par la partie défenderesse. Les pertes de gains professionnels actuels actualisées s’élèvent donc à la somme de 4 977 euros. Le tribunal étant tenu par les prétentions des parties, il sera accordé à Monsieur [J] la somme réclamée de 4 940 euros.

*Le même raisonnement s’applique pour la perte des congés payés : dès lors que l’incapacité de travailler est totale, le nombre de jours de congés payés perdus s’élève à 5 sur la période de janvier et février 2018. Il revient à Monsieur [J] :
– Somme que Monsieur [J] aurait dû percevoir : (1457,34/30 x 5 jours=) 242,89 euros
– Créance tiers payeur : 0
– Somme mise à la charge de l’assureur compte tenu de la limitation du droit à indemnisation : (242,89 x 35%=) 85 euros
– Actualisation suivant la méthode proposée par Monsieur [J] : 99 euros.

Le tribunal étant tenu par les prétentions des parties, il sera accordé à Monsieur [J] la somme réclamée de 96,83 euros.

*Les pertes de gains professionnels actuels s’élèvent au total à la somme de (4940+96,83=) 5036,83 euros.

Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.

Classiquement les experts considèrent que la personne est en déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) lorsqu’elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du DFTT ; classe 3 : 50% du DFTT ; classe 2 : 25% du DFTT ; classe 1 : 10 % du DFTT)

L’expertise judiciaire fixe les périodes de :
– déficit fonctionnel temporaire total du 14 au 18 février 2017, soit 5 jours
– déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 4 du 19 février au 3 avril 2017, soit 44 jours
– déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 du 4 avril au 8 juin 2017, soit 66 jours
– déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 9 juin au 11 septembre 2017, soit 95 jours
– déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 12 septembre au 1er décembre 2017, soit 81 jours.

Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [J] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante. Ces troubles justifient de lui allouer la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, et au prorata du taux retenu s’agissant des phases de déficit partiel soit :
– déficit fonctionnel temporaire total : (5 jours x 28€/j=) 140 euros
– déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 4 : (44 jours x 21€/j=) 924 euros
– déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 : (66 jours x 14€/j=) 924 euros
– déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 : (95 jours x 7€/j=) 665 euros
– déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 : (81 jours x 2,8€/j=) 226,8 euros
Total : 2879,80 euros.

Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation, il revient à Monsieur [J] la somme de (2879,8 x 35%=) 1007,93 euros.

Souffrances endurées

Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse.

Il résulte des certificats médicaux établis lors des faits et de l’expertise que Monsieur [J] a subi une fracture ouverte GUSTILO 1 du tibia droit, qui a nécessité une intervention chirurgicale, des soins infirmiers post-opératoires, de la kinésithérapie, des traitements antibiotique, anticoagulant et antalgique. Il est également rapporté une souffrance psychique.

Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 3 sur 7. Elles seront réparées par une indemnité d’un montant de 6 000 euros. Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation, il revient à Monsieur [J] la somme de (6000 x 35%=) 2100 euros.

Préjudice esthétique temporaire

Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.

L’expert retient en préjudice esthétique temporaire en considération de la boiterie et de l’appareillage à la marche. La consolidation a été acquise le 1er décembre 2017, soit 10,5 mois après l’accident. Dans ce contexte, l’offre d’AXA à hauteur de 700 euros est satisfactoire. Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation, il revient à Monsieur [J] la somme de (700 x 35%=) 245 euros.

Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs

Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).

L’expertise judiciaire retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu de la persistance d’une raideur de la cheville et de douleurs résiduelles.

Au vu de l’âge de Monsieur [J] à la date de consolidation (31 ans), il y a lieu de fixer l’indemnité à la somme de (1770 x 3=) 5310 euros. Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation, il revient à Monsieur [J] la somme de (5310 x 35%=) 1 858,50 euros.

Préjudice d’agrément

Ce poste de préjudice vise à indemniser l’impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou, le cas échéant, les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.

L’expert ne donne qu’un avis médical sur la possibilité d’exercer une activité ou un loisir, en se fondant sur les seules déclarations de la victime quant à leur réalité. Il appartient donc à cette dernière de rapporter la preuve de la pratique effective des activités ou loisirs dont elle est désormais privée en tout ou partie.

En l’espèce, Monsieur [J] soutient ne plus pouvoir pratiquer le footing et le football. Il produit sur ce point une attestation de sa compagne qui indique qu’il jouait tous les dimanches avec ses amis.

AXA relève l’absence de pièce objective. Le tribunal ajoute que Monsieur [J] a évoqué devant l’expert une pratique de futsal sans être en capacité de justifier de sa licence, perdue en marge d’un déménagement. Aucune autre pièce ne vient corroborer cette affirmation. De plus, sa compagne évoque une pratique hebdomadaire dans un stade avec des amis d’enfance : il est étonnant que le demandeur n’ait pas sollicité d’attestation de leur part.

L’insuffisance des pièces pour établir une pratique régulière du footing et du football justifie de retenir uniquement l’offre de l’assureur à hauteur de 250 euros. Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation, il revient à Monsieur [J] la somme de (250 x 35%=) 87,50 euros.

Préjudice esthétique définitif

Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.

L’examen de Monsieur [J] par l’expert révèle la persistance d’une cicatrice sous rotulienne droite de 6 cm, fine et « quasi-invisible » ainsi qu’une cicatrice de 1 cm, fine et « peu visible » à la jambe droite en regard de la voussure avec une petite déhiscence aponévrotique. L’expert fixe le préjudice esthétique à 1 sur 7.

Compte tenu de la faible visibilité de ces cicatrices, au surplus très souvent dissimulées par des vêtements, le préjudice sera réparé par une indemnité de 1 500 euros, conformément à l’offre d’AXA. Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation, il revient à Monsieur [J] la somme de (1500 x 35%=) 525 euros.

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En définitive le préjudice de Monsieur [J] s’établit de la manière suivante :
– Frais divers (frais de déplacement, honoraires de médecin conseil) : 947,10 euros
– Assistance tierce personne : 374, 02 euros
– Pertes de gains professionnels (incluant congés payés) : 5036,83 euros
– Déficit fonctionnel temporaire : 1007,93 euros
– Souffrances endurées : 2100 euros
– Préjudice esthétique temporaire : 245 euros
– Déficit fonctionnel permanent : 1 858,50 euros
– Préjudice d’agrément : 87,50 euros
– Préjudice esthétique permanent : 525 euros

Total : 12 181,88 euros
Provisions : 2 500 euros
TOTAL : 9 681,88 euros.

La SA AXA France IARD sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. La capitalisation des intérêts sera ordonnée.

Sur la demande de doublement des intérêts

L’article L. 211-9 du Code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.

Il appartient à l’assureur tenu de faire une offre d’établir qu’il a satisfait à cette obligation.

En vertu de l’article L. 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.

Une contestation sur la responsabilité du conducteur ne dispense pas l’assureur de faire une offre.

Et, dès lors qu’il garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur, l’assureur assigné par la victime est tenu de la totalité de la sanction prévue pour absence d’offre, même si l’assureur mandaté par la convention IRCA pour l’indemniser n’a pas respecté la procédure d’offre.

En l’espèce, la société AXA France IARD ne peut échapper à la sanction au seul motif qu’elle ne disposait pas du mandat d’indemnisation en vertu de la convention IRCA.

Au cas particulier, aucune offre provisionnelle n’a été adressée à Monsieur [J], victime d’un préjudice corporel. Puis une offre d’indemnisation définitive lui a été proposée le 14 juin 2023 dont le caractère insuffisant n’est pas allégué par le demandeur.

Par suite, la sanction s’applique. Il y a lieu de dire que l’indemnité offerte par la SA AXA France IARD le 14 juin 2023, avant imputation de la créance des organismes sociaux et de la provision judiciairement ordonnée, produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal sur la période courant du 14 octobre 2017 au 14 juin 2023

Sur les demandes accessoires

La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.

Il convient de condamner la SA AXA France IARD aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, conformément aux articles 695 4° et 696 du code de procédure civile.

La SA AXA France IARD sera également condamnée à payer à Monsieur [J] la somme de 2500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 515 alinéas 1 et 2 ancien du code civil, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. 

En l’espèce, la nature et l’ancienneté du litige commandent d’ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort

CONDAMNE la SA AXA France IARD à verser à Monsieur [V] [J] la somme de 9 681,88 euros, provision déduite, en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision

DIT que l’indemnité offerte par la SA AXA France IARD le 14 juin 2023, avant imputation de la créance des organismes sociaux et de la provision judiciairement ordonnée, produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal sur la période courant du 14 octobre 2017 au 14 juin 2023

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil

CONDAMNE la SA AXA France IARD aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire

CONDAMNE la SA AXA France IARD à verser à Monsieur [V] [J] la somme de 2 500 euros au titre des frais non répétibles de l’instance

ORDONNE l’exécution provisoire

REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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