L’Essentiel : Monsieur [C] [J] a subi des actes de vandalisme sur son véhicule le 4 mars 2022, entraînant des réparations de 3.530,86 euros. Il a assigné la SA CNP Assurances IARD, demandant une provision de 5.000 euros et des frais juridiques. L’assureur a contesté la demande, arguant que les conditions de garantie ne couvraient que les dommages matériels directs et que le retard dans la transmission d’informations avait aggravé la situation. Le tribunal a reconnu l’obligation d’indemnisation, mais a rejeté les demandes de Monsieur [C], le condamnant à verser 1.500 euros à l’assureur.
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Contexte de l’affaireLe véhicule de Monsieur [C] [J] a subi des actes de vandalisme dans la nuit du 4 mars 2022. Ce dernier est assuré auprès de la Banque Postale Assurance IARD. Procédure judiciaireMonsieur [C] [J] a assigné la SA CNP Assurances IARD devant le tribunal judiciaire de Draguignan le 24 avril 2024, demandant une provision de 5.000 euros pour son préjudice, ainsi que 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le remboursement des dépens. Arguments du demandeurIl a fait état de dégradations importantes sur son véhicule, pour lesquelles il a déjà avancé 3.530,86 euros de réparations. Il soutient que l’assureur n’a pas contesté son obligation d’indemnisation, malgré le temps écoulé depuis le sinistre. Il évoque également plusieurs préjudices liés à l’état de son véhicule et à la perte de jouissance. Position de l’assureurLors de l’audience du 18 décembre 2024, la SA CNP Assurances IARD a demandé le débouté du demandeur, sauf pour la demande provisionnelle qu’elle propose de régler à hauteur de 3.530,86 euros. L’assureur argue que les conditions de garantie ne couvrent que les dommages matériels directs au véhicule et que le retard dans la transmission d’informations par le demandeur a contribué à la situation. Analyse juridiqueSelon l’article 835 al 2 du code de procédure civile, une provision peut être accordée si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [C] [J] couvre les dommages matériels, mais il a déposé sa plainte après le délai contractuel de 48 heures. De plus, il n’a pas fourni d’éléments objectifs prouvant l’étendue des dégradations. Décision du tribunalLe tribunal a jugé que l’obligation d’indemnisation de la compagnie d’assurance n’était pas sérieusement contestable, mais a décidé qu’il n’y avait pas lieu à référé sur les demandes de Monsieur [C]. En conséquence, ce dernier a été condamné à verser 1.500 euros à la SA CNP Assurances IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 835 al 2 du code de procédure civile dans le cadre d’une demande de provision en référé ?L’article 835 al 2 du code de procédure civile stipule : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Cet article permet au juge des référés d’accorder une provision lorsque l’obligation de paiement est incontestable. Dans le cas présent, la demande de Monsieur [C] [J] d’obtenir une provision de 9.030,86 euros repose sur l’idée que l’obligation d’indemnisation de la compagnie d’assurance est claire et non contestable. Cependant, le tribunal a constaté que le dépôt de plainte a été effectué au-delà du délai contractuel de 48 heures, ce qui remet en question la validité de la demande d’indemnisation. Ainsi, le juge a conclu qu’il n’y avait pas lieu à référé sur les demandes de Monsieur [C] [J], car l’existence de l’obligation d’indemnisation n’était pas sérieusement contestable. Quelles sont les implications de l’article 1103 du code civil sur les contrats d’assurance ?L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Cet article souligne le principe fondamental selon lequel les parties à un contrat sont tenues de respecter les engagements qu’elles ont pris. Dans le cadre d’un contrat d’assurance, cela signifie que les conditions de couverture, y compris les délais et les exclusions, doivent être respectées par les deux parties. Dans l’affaire en question, Monsieur [C] [J] a souscrit un contrat d’assurance qui stipule que pour être indemnisé en cas de vandalisme, il doit déposer une plainte dans les 48 heures suivant la découverte des dommages. Le non-respect de cette condition par Monsieur [C] [J] a conduit le tribunal à conclure que la compagnie d’assurance n’était pas tenue d’indemniser les dommages, car les obligations contractuelles n’ont pas été respectées. Comment l’article 700 du code de procédure civile s’applique-t-il dans ce litige ?L’article 700 du code de procédure civile prévoit : « La partie qui succombe dans ses prétentions peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Cet article permet au juge d’allouer des frais à la partie gagnante, en tenant compte des circonstances de l’affaire. Dans le litige entre Monsieur [C] [J] et la SA CNP Assurances IARD, le tribunal a condamné Monsieur [C] [J] à verser 1.500 euros à la compagnie d’assurance sur le fondement de cet article. Cette décision a été motivée par le fait que Monsieur [C] [J] a succombé dans ses demandes, et que les frais engagés par la partie défenderesse ne peuvent pas être considérés comme inéquitables dans le contexte de l’affaire. Ainsi, l’application de l’article 700 a permis de compenser les frais de la partie gagnante, tout en tenant compte de l’issue défavorable pour le demandeur. |
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/03401 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KHFL
MINUTE n° : 2025/ 43
DATE : 29 Janvier 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice FRANCOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18/12/2024 les parties comparantes ou leurs représentants, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Fabrice FRANCOIS
Me Florent LADOUCE
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Fabrice FRANCOIS
Me Florent LADOUCE
Le véhicule automobile de monsieur [C] [J] a été victime d’acte de vandalisme dans la nuit du 4 mars 2022, le véhicule est régulièrement assuré auprès de la compagnie Banque Postale Assurance IARD.
Par exploit du 24 avril 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [C] [J] a fait assigner la SA CNP Assurances IARD, à comparaitre devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 5.000 euros à titre de provision, à valoir sur son préjudice outre celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il expose que son véhicule a subi des dégradations importantes et a été remorqué chez un réparateur agréé. Il indique avoir financé le montant de certaines réparations pour 3.530,86 euros et soutient que l’obligation d’indemnisation de la compagnie d’assurance n’est pas sérieusement contestable.
Il ajoute que l’assureur n’a pas daigné prendre position quant à la mobilisation de sa garantie, alors même que le sinistre est intervenu le 4 mars 2022, soit il y a plus de deux ans. Il indique n’avoir jamais eu de retard de l’expertise amiable du cabinet BCA, et soutient l’existence de plusieurs préjudices résultant à la fois de l’état de son véhicule, de sa perte de jouissance et du manquement de sa compagnie d’assurance dans le respect de ses obligations contractuelles.
A l’audience du 18 décembre 2024, la partie demanderesse, représentée, a maintenu ses prétentions en fixant sa demande au titre de la provision à hauteur de 9.030,86 euros.
Par conclusions déposées à l’audience, la SA CNP Assurances IARD, représentée, conclut au débouté du demandeur à l’exception de sa demande provisionnelle qu’elle propose satisfactoire à hauteur de 3.530,86 euros. Elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle excipe des dispositions contractuelles qui ne prévoit sa garantie que pour les dommages matériels causés directement au véhicule, excluant tout autre préjudice indemnisable par l’assurance et soutient que seul l’attitude et la réticence du demandeur à la transmission d’informations et de pièces sont à l’origine de la situation actuelle.
L’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « …Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Au terme de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Monsieur [C] [J] a souscrit auprès de la compagnie d’assurance la SA Banque Postale Assurances IARD, un contrat d’assurance auto couvrant les dommages matériels causés directement au véhicule assuré, dans la limite des montants maximum de couverture notamment en cas de vandalisme sous réserve d’une plainte déposée dans le délai de 48h de la découverte de l’événement.
Il appert aux pièces du requérant que non seulement le dépôt de plainte est intervenu au delà du délai contractuel de 48H à la découverte de l’évènement, monsieur [C] ayant déposé plainte en gendarmerie le 14 mars pour des faits découverts le 5 mars selon ses déclarations, mais encore aucun élément objectif ne vient étayer la nature et l’étendue des dégradations subies prétendûment par son véhicule.
Il s’en suit que l’existence de l’obligation d’indemnisation à la charge de la compagnie d’assurance défenderesse n’est pas sérieusement contestable. Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes de Monsieur [C].
Eu égard à la nature du litige, il apparaît inéquitable de mettre à la charge de la partie défenderesse les frais irrépétibles de l’instance, Monsieur [C] [J] sera condamné à verser à la SA CNP Assurances IARD la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, le demandeur sera tenu aux entiers dépens.
Nous juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [C] [J],
CONDAMNONS Monsieur [C] [J] à payer à la SA CNP Assurances IARD la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [C] [J] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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