L’Essentiel : Le 5 juin 2018, une victime a subi un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par une société d’assurances. Le 4 septembre 2020, la victime a assigné l’assureur devant le Tribunal Judiciaire de Marseille pour obtenir une indemnisation. Le 11 octobre 2022, le tribunal a statué en faveur de la victime, lui accordant une indemnisation complète et ordonnant une expertise médicale. Suite à cette expertise, la victime a demandé des réparations totalisant 7 985 €. En réponse, la société d’assurances a proposé des offres d’indemnisation, tout en contestant certaines demandes. Le tribunal a finalement condamné l’assureur à verser 5 485 € à la victime.
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Contexte de l’AccidentLe 5 juin 2018, une victime a subi un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par une société d’assurances. En conséquence, la victime a assigné l’assureur devant le Tribunal Judiciaire de Marseille le 4 septembre 2020, demandant la reconnaissance de son droit à indemnisation, ainsi qu’une expertise médicale et une provision. Décision du TribunalLe 11 octobre 2022, le tribunal a rendu un jugement en faveur de la victime, lui accordant le droit à une indemnisation complète pour les conséquences de l’accident. Le tribunal a ordonné une expertise médicale et a condamné la société d’assurances à verser une provision de 2 500 € pour le préjudice corporel, ainsi qu’une somme de 800 € au titre des frais de justice. Demande de Réparation par la VictimeSuite à l’expertise médicale, la victime a sollicité des réparations pour divers préjudices, incluant des frais divers, des déficits fonctionnels temporaires et permanents, ainsi que des souffrances endurées. Les montants demandés s’élevaient à un total de 7 985 €, après déduction de la provision déjà versée. Réponse de la Société d’AssurancesDans ses conclusions notifiées le 15 avril 2024, la société d’assurances a proposé des offres d’indemnisation jugées satisfaisantes, tout en demandant le rejet des demandes de la victime et la déduction de la provision déjà versée. Elle a également contesté certaines demandes au titre des dépens et des frais de justice. Évaluation du Préjudice par le TribunalLe tribunal a évalué le préjudice corporel de la victime sur la base du rapport d’expertise, confirmant les déficits fonctionnels et les souffrances endurées. Il a ainsi déterminé que le montant total du préjudice s’élevait à 7 985 €, déduction faite de la provision, laissant un solde de 5 485 € à verser à la victime. Décisions Accessoires et Exécution ProvisoireLe tribunal a également statué sur les demandes accessoires, condamnant la société d’assurances à verser des intérêts au taux légal sur la somme due et à payer les dépens de la procédure. Il a déclaré que l’exécution provisoire de la décision était de droit, sans qu’il soit nécessaire de l’écarter. Conclusion du JugementEn conclusion, le tribunal a condamné la société d’assurances à verser à la victime la somme de 5 485 € pour son préjudice corporel, ainsi que des intérêts et des frais de justice, tout en confirmant l’opposabilité du jugement à l’organisme social concerné. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale pour la demande d’indemnisation d’un préjudice corporel ?La demande d’indemnisation d’un préjudice corporel repose sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil, qui stipule : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Cet article établit le principe de la responsabilité délictuelle, permettant à la victime d’un accident de la circulation de demander réparation pour les préjudices subis. En l’espèce, la victime, un conducteur, a été impliquée dans un accident de la circulation, ce qui lui a causé des préjudices corporels. Ainsi, la victime a le droit de solliciter une indemnisation pour les conséquences dommageables de cet accident, conformément à l’article 1240 du Code civil. Quelles sont les modalités d’évaluation des préjudices corporels ?L’évaluation des préjudices corporels est encadrée par la jurisprudence et les rapports d’expertise médicale. L’article 1231-6 du Code civil précise que : « Le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution, sauf s’il prouve que celle-ci est due à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. » Dans le cas présent, le tribunal a ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices subis par la victime. Le rapport d’expertise a permis de déterminer les différents types de préjudices, notamment les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, ainsi que leur montant. Les préjudices patrimoniaux temporaires, tels que les frais divers, et les préjudices extra-patrimoniaux, comme les souffrances endurées, ont été évalués sur la base des éléments fournis par l’expert. Comment se calcule le montant des intérêts en cas de condamnation à indemnisation ?Le calcul des intérêts en cas de condamnation à indemnisation est régi par l’article 1231-6 du Code civil, qui stipule : « La réparation du préjudice est due à compter du jour de la demande en justice. » Dans cette affaire, le tribunal a condamné l’assureur à verser des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Les intérêts sont calculés sur le montant total de l’indemnisation, soit 5485 €, et sur la somme de 6 539,10 € pour la période comprise entre le 22 janvier 2024 et le 15 avril 2024. Ainsi, la victime a droit à des intérêts sur les sommes dues, conformément aux dispositions légales. Quelles sont les conséquences de l’exécution provisoire d’un jugement ?L’exécution provisoire d’un jugement est régie par l’article 514 du Code de procédure civile, qui dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. » Dans le cas présent, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de son jugement. Cela signifie que la victime peut obtenir le paiement de l’indemnisation sans attendre l’éventuel appel de l’assureur. L’exécution provisoire permet ainsi d’assurer une réparation rapide des préjudices subis par la victime, conformément aux principes de justice et d’équité. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans ce litige ?L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que : « La partie qui succombe dans ses prétentions peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, le tribunal a condamné l’assureur à verser à la victime une somme de 500 € en application de cet article. Cette somme vise à couvrir les frais engagés par la victime pour faire valoir ses droits, notamment les honoraires d’avocat et les frais de justice. Ainsi, l’article 700 permet de compenser les frais non remboursés par les dépens, renforçant ainsi l’accès à la justice pour la victime. |
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/10022 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YCJY
AFFAIRE : M. [J] [P] (Me Virgile REYNAUD)
C/ S.A. L’EQUITE ASSURANCES (Me Laura CABANAS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 04 Février 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 7] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
L’EQUITE, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
la Mutuelle SWISS LIFE,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Le 5 juin 2018 , M. [J] [P] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de L’EQUITE. Par acte d’huissier en date du 4 septembre 2020, Monsieur [P] assignait ainsi l’EQUITE par devant le Tribunal Judiciaire de Marseille aux fins de voir, à titre principal, constater que son droit à indemnisation ne peut être contesté; il sollicitait une expertise médicale judiciaire et une provisoin.
Par décision du 11 octobre 2022, le tribunal arendu le jugement au dispositif suivant (extraits):
Dit que Monsieur [J] [P] a droit à l’entière indemnisation des conséquences dommageables de l’accident en date du 5 juin 2018 ;
Avant-dire droit :
Ordonne l’expertise médicale de Monsieur [J] [P] et désigne pour y procéder le docteur [R] [H]
Condamne la société d’assurances L’EQUITE à payer à Monsieur [J] [P], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 2 500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamne la société d’assurances L’EQUITE à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle SWISSLIFE ;
Renvoie le dossier en audience de mise en état du 7 mars 2023 à 15 h dans l’attente du rapport d’expertise ;
Le Docteur [H], ayant déposé son rapport, M. [J] [P] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
– Frais divers 540 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 165 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 480 €
– Souffrances endurées 4500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
– Déficit fonctionnel permanent 4200 €
M. [J] [P] demande en outre au tribunal de :
– condamner L’EQUITE à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– le doublement de l’intérêt légal,
– dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner L’EQUITE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile Reynaud sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 15 avril 2024, L’EQUITE demande au tribunal de :
DONNER ACTE à l’EQUITE S A de ses offres et les déclarer satisfactoires :
Frais d’assistance à expertise : 540,00 €
D.F.T.P à 25% : 126,50 €
D.F.T.P à 10% : 372,60 €
Souffrances endurées : 3.000,00 €
DFP : 2.500,00 €
DEBOUTER Monsieur [J] [P] de toutes demandes, fins et conclusions supérieures.
DEDUIRE de l’indemnité globale allouée à Monsieur [J] [P] la somme de 2.500,00€ d’ores et déjà versée à titre de provision.
JUGER que la sanction prévue par l’article L.211-13 du Code des assurances sera limitée à une période comprise entre le 23 janvier 2024 et le jour de la notification de ses conclusions, valant offre d’indemnisation.
DEBOUTER Monsieur [J] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTER Monsieur [J] [P] de sa demande au titre des dépens.
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté; la mutuelle non plus.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 22 jours
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 5 mois et 9 jours
– PGPA du 5/6/ au 9/6/2018
– une consolidation au 5 décembre 2018
– une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
– des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [J] [P] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [J] [P] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 165 €
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 480 €
Total 645 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2800 €.
RÉCAPITULATIF
– frais divers 540 €
– déficit fonctionnel temporaire 645 €
– souffrances endurées 4000 €
– déficit fonctionnel permanent 2800 €
TOTAL 7985 €
PROVISION A DÉDUIRE 2500 €
RESTE DU 5485 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’offre devait intervenir avant le 22 janvier 2024; tel n’a pas été le cas; L’EQUITE sera donc condamnée au paiement du montant des intérêts au taux légal sur la somme de 6 539,10 € sur la période comprise entre le 22 janvoer 2024 et le 15 avril 2024 (notification de ses conclusions).
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, L’EQUITE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. M. [J] [P] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner L’EQUITE à lui payer la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le jugement du 11 octobre 2022;
Evalue le préjudice corporel de M. [J] [P] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 7985 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne L’EQUITE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [J] [P] :
– la somme de 5485 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
– le montant des intérêts au taux légal sur la somme de 6 539,10 € sur la période comprise entre le 22 janvoer 2024 et le 15 avril 2024;
– la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle swiss life ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne L’EQUITE aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Virgile Reynaud, avocat, sur son affirmation de droit;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 4 FEVRIER DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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