L’Essentiel : Madame [R] [Z], propriétaire d’un véhicule Mercedes, a subi un sinistre le 1er août 2021, entraînant dégradations et vols. Après avoir déclaré l’incident à la SA MATMUT, son assureur, celui-ci a refusé la garantie, invoquant des déclarations inexactes. En réponse, Madame [R] [Z] a assigné la SA MATMUT devant le tribunal de Pontoise, demandant des indemnités pour les dommages subis. Le tribunal a finalement jugé en sa faveur, ordonnant à l’assureur de verser des indemnités, tout en rejetant certaines de ses demandes. La décision a été rendue le 26 novembre 2024, confirmant l’obligation de régulariser la cession du véhicule.
|
Contexte de l’affaireMadame [R] [Z], propriétaire d’un véhicule Mercedes, a souscrit un contrat d’assurance multirisques auprès de la SA MATMUT. Suite à un sinistre survenu le 1er août 2021, où son véhicule a été dégradé et des objets volés, elle a déclaré le sinistre à son assureur et déposé plainte auprès des autorités. Déclarations et refus de garantieAprès l’expertise réalisée par le GROUPE LANG et ASSOCIE, la SA MATMUT a refusé d’appliquer la garantie, invoquant des déclarations inexactes de la part de Madame [R] [Z] concernant les circonstances du sinistre et l’état antérieur du véhicule. En réponse, Madame [R] [Z] a mis en demeure l’assureur et a finalement assigné la SA MATMUT devant le tribunal judiciaire de Pontoise. Prétentions de la demanderesseMadame [R] [Z] a demandé au tribunal de condamner la SA MATMUT à lui verser des indemnités pour les dommages subis, y compris des frais de gardiennage, de véhicule de remplacement, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive. Elle a également demandé la régularisation de l’acte de cession de son véhicule. Arguments de la défenderesseLa SA MATMUT a contesté les demandes de Madame [R] [Z], arguant qu’elle avait fait de fausses déclarations et que le sinistre n’était pas couvert par le contrat d’assurance. L’assureur a également mis en avant des incohérences dans les déclarations de la demanderesse et a demandé à être indemnisé pour procédure abusive. Décision du tribunalLe tribunal a jugé que la SA MATMUT n’avait pas prouvé la mauvaise foi de Madame [R] [Z] et a ordonné à l’assureur de lui verser des indemnités pour les dommages subis, tout en rejetant certaines de ses demandes, notamment celles relatives au préjudice moral et à la résistance abusive. La SA MATMUT a également été condamnée aux dépens et à verser une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. ConclusionLa décision a été rendue le 26 novembre 2024, confirmant l’obligation de la SA MATMUT de régulariser la cession du véhicule et de procéder à son enlèvement dans un délai d’un mois. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le cadre légal concernant la reconnaissance des maladies professionnelles ?La reconnaissance des maladies professionnelles est régie par le Code de la sécurité sociale, notamment par l’article L461-1 qui stipule que « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». Ce cadre législatif vise à protéger les travailleurs en leur permettant de bénéficier d’une prise en charge par la sécurité sociale en cas de maladies liées à leur activité professionnelle. Il est également important de mentionner le tableau n°57 des maladies professionnelles, qui concerne les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Ce tableau précise les conditions d’exposition au risque, notamment les mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien. Ainsi, pour qu’une maladie soit reconnue comme professionnelle, il est nécessaire de prouver que la maladie figure dans le tableau et que les conditions d’exposition au risque sont remplies. Quelles sont les obligations de la caisse d’assurance maladie lors de l’instruction d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ?L’article R461-9 du Code de la sécurité sociale impose à la caisse d’assurance maladie plusieurs obligations lors de l’instruction d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Tout d’abord, la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de la maladie dans un délai de cent-vingt jours francs. Elle doit également informer l’employeur et la victime des étapes de la procédure, notamment en leur adressant un double de la déclaration de maladie professionnelle. La caisse doit engager des investigations, ce qui inclut l’envoi d’un questionnaire à la victime et à l’employeur, qui doit être retourné dans un délai de trente jours francs. De plus, la caisse doit mettre le dossier à disposition de la victime et de l’employeur, leur permettant de consulter les pièces et de formuler des observations dans un délai de dix jours francs. Ces obligations visent à garantir le respect du contradictoire et à permettre aux parties de faire valoir leurs droits. Quels sont les arguments de la SAS [4] concernant le non-respect des délais de consultation du dossier ?La SAS [4] soutient que la caisse a commis des manquements dans l’instruction de la maladie professionnelle en ne respectant pas les délais de consultation prévus par l’article R461-9 du Code de la sécurité sociale. Elle affirme que la caisse a rendu sa décision de prise en charge le 13 avril 2021 sans que la société ait pu consulter les nouvelles pièces du dossier. La société fait valoir qu’elle n’a pas eu la possibilité de formuler ses observations sur les éléments nouveaux qui auraient pu influencer la décision de la caisse. Cependant, la caisse a rétorqué que la société avait bien été informée des délais de consultation et qu’elle avait eu la possibilité de consulter le dossier et de faire connaître ses observations entre le 1er et le 12 avril 2021. Ainsi, la question se pose de savoir si la caisse a effectivement respecté les délais et les droits de la société dans le cadre de l’instruction. Quelles sont les implications de l’absence d’enquête complémentaire par la caisse ?L’absence d’enquête complémentaire par la caisse a des implications significatives sur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. En effet, selon la jurisprudence, la caisse a l’obligation de mener des investigations suffisantes pour établir l’exposition au risque professionnel. Dans le cas présent, la société a soulevé des arguments sérieux concernant l’absence d’exposition habituelle aux mouvements décrits dans le tableau n°57 A. La caisse n’ayant pas réalisé d’enquête complémentaire pour examiner ces arguments, sa décision repose sur des éléments insuffisants pour prouver l’exposition au risque. Cela signifie que la caisse ne peut pas justifier la prise en charge de la maladie professionnelle, ce qui conduit à la déclaration d’inopposabilité de sa décision à la société. Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal sur la prise en charge de la maladie professionnelle ?La décision du tribunal a des conséquences directes sur la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [E] [M]. En déclarant inopposable à la SAS [4] la décision de prise en charge de la caisse d’assurance maladie, le tribunal annule les effets de cette décision sur la société. Cela signifie que la société n’est pas tenue de supporter les conséquences financières liées à la prise en charge de la maladie professionnelle, et la caisse ne pourra pas exiger de remboursement ou de prise en charge des frais médicaux associés. De plus, cette décision souligne l’importance du respect des procédures et des droits des parties dans le cadre de la reconnaissance des maladies professionnelles, renforçant ainsi la protection des travailleurs et des employeurs dans ce domaine. |
26 Novembre 2024
N° RG 22/02490 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MQ2E
Code NAC : 58E
[R] [G] [Z]
C/
S.A. MATMUT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 08 octobre 2024 devant Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
–==o0§0o==–
DEMANDERESSE
Madame [R] [G] [Z], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles-Henri DE GAUDEMONT, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
S.A. MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marc FLACELIERE, avocat au barreau du Val d’Oise
–==o0§0o==–
Madame [R] [Z] est propriétaire d’un véhicule automobile MERCEDES classe CLA 200 2.2 CDI 136 ch FASCINATION immatriculé [Immatriculation 5], acquis d’occasion le 7 mars 2017 pour un prix de 33500 euros.
Le 11 avril 2020, Madame [R] [Z] a souscrit un contrat multirisques automobile auprès de la Matmut afin d’assurer le véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 5]. Elle a fait le choix de la formule tous risques avec l’option formule renforcée.
Le 3 août 2021, Madame [R] [Z] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 6] pour des faits de dégradation de son véhicule ainsi que le vol d’objets à l’intérieur de ce véhicule.
Le même jour, Madame [R] [Z] a adressé à l’assureur de sa voiture, la SA MATMUT, une lettre afin de déclarer le sinistre.
Le 11 août 2021, un rapport d’expertise a été dressé par le GROUPE LANG et ASSOCIE.
Le 13 octobre 2021, l’assureur MATMUT a adressé à Madame [R] [Z] une lettre dans laquelle l’assurance informe Madame [R] [Z] de son refus d’appliquer la garantie.
Le 6 décembre 2021, Madame [R] [Z] a mis en demeure l’assurance MATMUT de l’indemniser au titre de la garantie vol de son contrat d’assurance.
Le 21 avril 2022, Madame [R] [Z] a assigné l’assureur MATMUT devant le tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de condamnation au versement de sommes au titre de la garantie contractuelle vol/dégradation du véhicule et de paiement de dommages et intérêts.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, Madame [R] [Z] sollicite du tribunal :
A titre principal,
– de débouter la compagnie d’assurance MATMUT de ses demandes ;
– de fixer le montant de l’indemnité d’assurance due au titre des dommages au véhicule sinistré à la somme de 28.731,30 euros ;
– de condamner la compagnie d’assurance MATMUT à payer à Madame [R] [Z] la somme de 28.206,30 euros après déduction du montant de la franchise contractuelle opposable (525 euros) au titre de l’indemnisation du dommage subi au véhicule ;
A titre subsidiaire,
– de fixer le montant de l’indemnité d’assurance due au titre des dommages au véhicule sinistré à la somme de 27.300 euros ;
– de condamner la compagnie d’assurance MATMUT à payer à Madame [R] [Z] la somme de 26.775 euros après la déduction du montant de la franchise contractuelle opposable (525 euros) au titre de l’indemnisation du dommage subi au véhicule ;
En tout état de cause,
– de faire injonction à la compagnie d’assurance MATMUT de régulariser l’acte de cession du véhicule sinistré avec Madame [R] [Z] et de faire son affaire personnelle dudit véhicule sinistré sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification du jugement à intervenir;
– de condamner la compagnie d’assurance MATMUT à payer à Madame [R] [Z], à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes en réparation de ses préjudices matériels consécutifs subis :
– 13.620 euros au titre des frais de gardiennage, sauf à parfaire de 60 euros par jour à compter du 14 avril 2022 ;
– 24.480 euros au titre des frais de véhicule de remplacement, sauf à parfaire de 30 euros par jour à compter du 1er février 2024 ;
– 467,24 euros au titre des primes d’assurance indûment payées à compter du mois de septembre 2021, sauf à parfaire de 34,44 euros mensuels à compter du mois de mai 2022 ;
– 48,60 euros au titre de la facture Como 95 [Localité 9] du 30 janvier 2024 (test airbag) ;
– de condamner la compagnie d’assurance MATMUT à payer à Madame [R] [Z] une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
– de condamner la compagnie d’assurance MATMUT à payer à Madame [R] [Z] une somme de 10.000 euros au titre de résistance abusive ;
– de condamner la compagnie d’assurance MATMUT à payer à Madame [R] [Z] une somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– de condamner la compagnie d’assurance MATMUT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Charles-Henri de GAUDEMONT ;
– d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande à titre principal de paiement de l’indemnité d’assurance, Madame [R] [Z] fait valoir que son contrat d’assurance couvrait notamment les vols et que l’assurance échoue à prouver sa mauvaise foi. Elle ajoute qu’elle a découvert certains dommages antérieurs sur son véhicule à l’occasion de l’expertise effectuée par la compagnie d’assurance. Concernant la défense de la compagnie d’assurance sur la sincérité de ses déclarations et sur les circonstances du vol et des dégradations, Madame [R] [Z] fait valoir que la garantie vol n’est pas conditionnée à une localisation précise du véhicule et qu’elle pouvait le stationner chez ses beaux-parents, qu’elle n’a pas à justifier ses trajets entre chez elle et la famille de son conjoint. Au sujet des circonstances du vol, Madame [R] [Z] fait valoir que la compagnie d’assurance MATMUT ne démontre pas que l’alarme ne s’est pas activée, ni que les airbags se sont déclenchés, ni que l’absence des chiens au domicile de ses beaux-parents ou leur non-intervention empêche la garantie d’être appliquée.
En réponse aux moyens de la partie adverse soulevés subsidiairement concernant l’absence de justificatifs sur les préjudices subis, Madame [R] [Z] met en exergue la transmission de plusieurs pièces. Enfin, concernant sa profession, Madame [R] [Z] précise qu’elle ne s’occupe que de la partie administrative de l’activité du garage de son conjoint et qu’elle n’a, par conséquent, aucune compétence technique.
Au soutien de ses demandes concernant l’indemnité de garantie vol, Madame [R] [Z] fait valoir que son contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie d’assurance MATMUT prévoit une estimation du véhicule représentant 40% du prix neuf, que l’estimation de la valeur du véhicule émanant de l’expertise de la compagnie d’assurance n’a pas pris en compte les options de la voiture, que la valeur contractuelle de l’estimation aurait dû en conséquence être de 22.101 euros et non 21.000 euros, que l’indemnité majorée de 30% aurait dû être chiffrée à 28.731,30 euros, avant déduction de la franchise contractuelle.
Au soutien de sa demande d’indemnisation des préjudices subis, Madame [R] [Z] fait valoir que le gardiennage de la voiture est assuré par le garage DG AUTOMOBILE pour un forfait de 60 euros par jour et que l’assureur ne prouve pas le caractère exorbitant du gardiennage, que le garage a accepté de reporter le paiement mais que le préjudice est d’ores et déjà certain, qu’elle n’a jamais refusé l’enlèvement et le gardiennage par l’assurance. Madame [R] [Z] fait également valoir que le garage DG AUTOMOBILE lui fournit un véhicule de remplacement depuis le 7 octobre 2021 pour un montant de 30 euros par jour, soit 5700 euros au 14 avril 2022, qu’elle a continué à payer l’assurance du véhicule malgré son état inutilisable du fait de l’absence d’indemnisation par la compagnie d’assurance. Concernant le préjudice moral allégué, Madame [R] [Z] fait valoir qu’elle a eu besoin d’un véhicule pour son activité professionnelle mais aussi pour faire des allers-retours au domicile de ses parents car son père est handicapé moteur et qu’elle s’occupe de lui, ainsi que de sa grand-mère.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, la SA MATMUT sollicite :
– de débouter Madame [R] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
– de condamner Madame [R] [Z] à lui payer 1500 euros au titre de procédure abusive et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
– de limiter l’indemnité d’assurance au plafond contractuel ;
– d’imputer la valeur de sauvetage sur la valeur de remplacement ;
– de débouter Madame [R] [Z] de ses demandes au titre des frais de gardiennage, du véhicule de remplacement et du préjudice moral ;
– d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Au soutien du rejet des différentes demandes de Madame [R] [Z] de voir appliquer la garantie vol du contrat d’assurance qui les lie, la compagnie d’assurance MATMUT fait valoir que le vol et les dégradations signalés par la demanderesse se sont déroulés le dimanche 1er août 2021 à [Localité 8], dans le jardin de la maison de ses beaux-parents alors que Madame [R] [Z] réside à [Localité 10] et qu’elle a déclaré lors de la souscription disposer d’un garage. La compagnie d’assurance MATMUT fait valoir que la demanderesse a déclaré être allée chez les grands-parents de son conjoint à [Localité 7], qu’elle aurait donc fait un détour de 120 kilomètres pour déposer la voiture chez ses beaux-parents. De plus, la compagnie d’assurance MATMUT fait valoir que Madame [R] [Z] a, dans un premier temps, déclaré qu’il n’y avait aucun antécédent similaire de vol dans le quartier, alors que son beau-père aurait déclaré le contraire à l’inspecteur de la compagnie. La compagnie d’assurance s’étonne encore de l’absence de déclenchement de l’alarme du véhicule, du démontage de certaines pièces volées (airbag, calandre avant, insigne MERCEDES), de l’usage d’un extincteur encombrant à transporter, de l’existence d’un dommage sur le pare-choc avant non imputable au vol déclaré.
Au soutien de sa demande subsidiaire sur la valeur du véhicule et l’estimation des préjudices, la compagnie d’assurance MATMUT affirme que Madame [R] [Z] ne produit aucun justificatif d’entretien du véhicule et ne prouve donc pas son état avant le vol et les dégradations. De plus, la compagnie d’assurance MATMUT fait valoir que le rapport d’expertise constate des dommages sur le véhicule n’ayant pas pu être causés par les faits décrits et que Madame [R] [Z] ne peut affirmer avoir découvert ces défauts lors de l’expertise vu son activité professionnelle dans un garage automobile, la profession de son conjoint et de ses beaux-parents, eux aussi professionnels de l’automobile. Concernant la valeur du véhicule pris en compte, la compagnie d’assurance MATMUT fait valoir que les options ont bien été prises en compte dans l’expertise. Concernant les frais de gardiennage, la compagnie d’assurance MATMUT fait valoir que le garage qui fournit la prestation à Madame [R] [Z] appartient à son conjoint, qu’elle a refusé que la compagnie d’assurance retire son véhicule et que le prix forfaitaire quotidien est exorbitant.
Au soutien de sa demande subsidiaire sur le calcul de l’indemnité, la compagnie d’assurance MATMUT demande la prise en compte de la valeur de sauvetage du véhicule MERCEDES encore possédé par Madame [R] [Z], conformément aux conditions générales du contrat d’assurance. Sur les frais de gardiennage, la compagnie d’assurance MATMUT fait valoir que le contrat d’assurance prévoit un plafond de 210 euros, de même que pour le véhicule de remplacement. La compagnie d’assurance MATMUT fait valoir qu’elle a respecté le contrat en réservant un véhicule pendant 30 jours, et que Madame [R] [Z] ne produit aucune facture en soutien de sa propre demande de ce chef. Concernant le véhicule de remplacement, la compagnie d’assurance MATMUT précise qu’elle a réservé, pour la durée contractuellement prévue, un véhicule auprès de la société Rent A Car et qu’elle a donc rempli son obligation contractuelle.
L’ordonnance de clôture du 12 septembre a fixé les plaidoiries au 8 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées et visées dans le dossier.
Sur la demande de garantie contractuelle
Selon les articles L.113-2, L.113-8 et L.113-9 du code des assurances, l’assuré est obligé de payer la prime ou cotisation aux époques convenues, de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge. Le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse décla-ration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dom-mages et intérêts. L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Il appartient à l’assureur de rapporter la preuve de la mauvaise foi de l’assuré ou de la fausse déclaration intentionnelle pour refuser la garantie, conformément aux dispositions de l’article L.113-8 du même code.
En l’espèce, l’assureur reproche à l’assurée une fausse déclaration à l’assurance, c’est-à-dire la déclaration d’un sinistre qui n’a pas eu lieu, à savoir un acte de vandalisme et de vol pour maquiller un accident antérieur et obtenir une indemnisation de l’assurance. En outre, il évoque une fausse déclaration quant au risque assuré, puisque le véhicule avait subi des dégâts non déclarés avant les faits supposés, le tout entraînant une déchéance de garantie.
L’assureur mentionne une différence entre les dommages mentionnés lors du dépôt de plainte et à la compagnie d’assurances (la requérante a déclaré le vol de la calandre avant et de l’insigne Mercedes à la compagnie d’assurances, ce qu’elle n’a pas fait devant la brigade de gendarmerie). Par ailleurs, elle ajoute que l’expert a relevé que le véhicule présentait des dégâts sur le bouclier avant, l’absorbeur avant et le bas de caisse droit sans relation avec l’événement déclaré. Elle déduit que la disparition de la calandre et de l’airbag conducteur, additionnée aux dommages sur le pare-choc avant non imputables aux actes de vandalisme dénoncés, laissent à penser que le véhicule a été accidenté et que le choc a engendré le déclenchement de l’airbag conducteur.
L’assurance fait, en outre, valoir que l’assuré a parcouru plus de 150 km et a donc fait un détour pour garer son véhicule chez ses beaux-parents. Elle ajoute que le système d’alarme du véhicule s’est forcément déclenché mais n’a alerté personne, que le démontage de certaines pièces volumineuses du véhicule aurait dû attirer l’attention et que les chiens des beaux-parents de l’assurée étaient opportunément absents le jour du prétendu vol. Par ailleurs, l’assurance s’étonne que les malfaiteurs se soient encombrés d’un extincteur pour franchir la haute clôture du domicile des beaux-parents de l’assurée.
Tout d’abord, force est de constater que, lorsqu’elle a rempli le questionnaire lors de la déclaration de sinistre (questionnaire rempli le 15/08/2021 dans lequel elle répond OUI au sujet de réparations importantes car » un camion a reculé dans le véhicule 2018 « ), Madame [R] [Z] a fait valoir que le véhicule avait été accidenté et avait subi des désordres au niveau du pare-choc avant mais qui étaient déjà réparés. Par ailleurs, s’il est vrai que l’assurée a déclaré que la carrosserie du véhicule ne présentait pas de dommages antérieurs au sinistre non réparés, l’assureur ne rapporte pas la preuve que cette absence de déclaration était de nature à changer l’objet du risque ou à diminuer l’opinion qu’il pouvait en avoir, ni que cette déclaration a été faite de mauvaise foi. Ainsi, la déchéance fondée sur la non-déclaration de dommages antérieurs ne peut prospérer.
Ensuite, s’agissant de l’existence d’une fraude à l’assurance, force est de constater que l’assureur ne peut se contenter d’évoquer un faisceau d’indices, sa charge probatoire consistant à rapporter la preuve de la mauvaise foi de l’assurée et non sa simple probabilité.
En l’espèce, Madame [R] [Z] a fourni les éléments nécessaires pour faire constater son sinistre, et notamment son dépôt de plainte auprès des forces de l’ordre. Elle a effectué les démarches nécessaires pour procéder à l’expertise et a fourni les informations et documents demandés.
En outre, la garantie vol souscrite ne stipule pas que le vol n’est couvert que dans le cas où le véhicule se trouve stationné au domicile de l’assuré. Les suppositions selon lesquelles les beaux-parents de l’assurés couvriraient la fraude (en n’ayant pas entendu l’alarme du véhicule, en faisant en sorte que leurs chiens ne soient pas au domicile la nuit des faits ou en ne voyant pas les malfaiteurs passer au-dessus de leur clôture), en l’absence d’éléments tangibles permettant d’établir cette hypothèse, ne peuvent être retenues à l’encontre de l’assurée.
Par ailleurs, le mode opératoire consistant à vider le contenu d’un extincteur dans l’habitacle est assez répandu, puisqu’il consiste à entraver le travail des enquêteurs aux fins d’identification des malfaiteurs.
Ainsi, si l’hypothèse d’un accident antérieur avec possible déclenchement de l’airbag est plausible, la société MATMUT ne l’établit pas de façon certaine, ainsi qu’elle y est tenue selon les textes susvisés. Par ailleurs, la partie demanderesse produit en ses pièces 32 et 33 une facture de la société Como 95 [Localité 9] mentionnant » suite test entrées et sorties, aucun déclenchement airbag enregistré dans la mémoire calculateur « , étant précisé que l’assureur ne prétend pas que cette facture est un faux.
De même, la dénonciation de l’absence d’entretien du véhicule par la compagnie d’assurance MATMUT n’est pas étayée par des pièces alors que Madame [R] [Z] produit des factures relatives à l’entretien du véhicule objet du litige, notamment les pièces 30 et 31. Ainsi, si les documents n’ont pas été transmis tout de suite par la partie demanderesse, il apparaît qu’ils l’ont été dans le cadre du procès et ont donc pu être discutés contradictoirement.
Enfin, la compagnie d’assurance MATMUT produit des pièces relatives à la profession de Madame [R] [Z]. Or, même si Madame [R] [Z] et son conjoint travaillent dans le domaine automobile, cet état de fait ne peut amoindrir le niveau de garantie ou dispenser l’assureur de la charge probatoire quant à l’éventuelle mauvaise foi de l’assurée.
Ainsi, en l’absence de preuve rapportée de l’existence de la mauvaise foi de l’assuré, les faits dénoncés doivent donner lieu à l’application des garanties contractuelles.
Sur le montant de l’indemnité de garantie
L’indemnité due à l’assuré au titre d’un contrat d’assurance doit correspondre aux dommages réellement subis, sous réserve de plafonds contractuels et des franchises prévues. Conformément à l’article 1104 du Code civil, l’assureur doit exécuter ses obligations contractuelles de bonne foi.
En l’espèce, la valeur à neuf du véhicule a été déterminée par le rapport d’expertise et un bilan technique d’évaluation à dire d’expert. Dans le calcul de la valeur du véhicule, l’évaluation toutes taxes comprises prend en compte le total des options pour un montant de 7100 euros. Le détail des options est listé en page 2 du rapport d’expertise et correspond aux options listées par la demanderesse dans sa pièce numéro 27.
Par conséquent, le prix évalué par l’expertise prend en compte les options intégrées dans la voiture, et la valeur du véhicule à retenir est de 21.000 euros.
Les dispositions contractuelles (clause 34 C 1/ b/) fixent l’indemnisation à hauteur de la valeur de remplacement qui doit être majorée de 5% pour chacun des trimestres écoulés depuis la date d’achat sans pouvoir dépasser 30% et ce, dans la limite du prix d’achat réellement acquitté.
Conformément aux conditions contractuelles, l’indemnisation peut être fixée à 27.300 euros, dont il convient de déduire la franchise contractuelle prévue d’un montant de 525 euros, soit une somme finale de 26775 euros.
Lorsqu’un véhicule est déclaré économiquement irréparable, on évalue sa valeur de sauvetage (montant que l’on peut espérer obtenir en vendant le véhicule endommagé, généralement pour la récupération des pièces détachées ou pour qu’il soit recyclé), qui permet de déterminer l’indemnisation que l’assureur versera au propriétaire du véhicule (l’indemnisation est généralement calculée en soustrayant la valeur de sauvetage de la valeur du véhicule avant le sinistre).
Concernant la valeur de sauvetage à déduire évoquée par l’assureur, il convient de relever que l’expertise diligentée par l’assureur ne contient aucune valeur de sauvetage alors que l’état de véhicule économiquement irréparable est admis. De plus, l’assureur ne prouve aucune offre ferme de reprise du véhicule permettant de caractériser un refus de l’assurée et donc d’imputer la valeur de sauvetage. En effet, le courrier non contesté de la compagnie d’assurance MATMUT du 13 octobre 2021 a pour objet le refus de garantie.
La valeur de sauvetage ne peut donc être déduite.
Sur le sort du véhicule
En droit, l’article L327-1 du code de la route prévoit que : » Les entreprises d’assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d’expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d’expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l’assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse. »
L’article L327-2 du même code prévoit que : » En cas d’accord du propriétaire de céder le véhicule à l’assureur, celui-ci transmet le certificat d’immatriculation du véhicule à l’autorité administrative compétente.
L’assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction. Lorsqu’il s’agit d’une voiture particulière ou d’une camionnette destinée à la destruction ou à la récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction, l’assureur remet le véhicule à un centre de véhicules hors d’usage agréé.
En cas de réparation du véhicule, celui-ci ne peut être remis en circulation et faire l’objet d’une réimmatriculation qu’au vu du rapport d’expertise certifiant que ledit véhicule a fait l’objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d’expertise et qu’il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. »
Enfin, l’article L327-3 du code de la route prévoit que : » En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l’assureur ou de silence dans le délai fixé à l’article L. 327-1, l’assureur doit en informer l’autorité administrative compétente.
Celle-ci procède alors, pendant la durée nécessaire et jusqu’à ce que le propriétaire l’ait informée que le véhicule a été réparé, à l’inscription d’une opposition à tout transfert du certificat d’immatriculation. Elle en informe le propriétaire par lettre simple.
Pour obtenir la levée de cette opposition, le propriétaire doit présenter un second rapport d’expertise certifiant que ledit véhicule a fait l’objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d’expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. »
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le véhicule a été déclaré comme irréparable et Madame [R] [Z] sollicite la cession à la SA MATMUT.
Par conséquent, il sera ordonné à la SA MATMUT de régulariser un acte de cession avec Madame [R] [Z] et de disposer du véhicule le tout dans un délai d’un mois. Il sera dit n’y avoir lieu à astreinte.
Sur les demandes indemnitaires au titre de différents préjudices
* Sur les frais de gardiennage du véhicule
En droit, les préjudices matériels consécutifs à un sinistre doivent être indemnisés, dans la mesure où ils sont justifiés et ne contreviennent pas aux clauses du contrat d’assurance.
En l’espèce, Madame [R] [Z] demande 13.620 euros pour les frais de gardiennage de son véhicule, arguant d’un forfait journalier de 60 euros. La compagnie MATMUT conteste ces frais, les jugeant exorbitants, soutenant que le contrat d’assurance prévoit une limite de 210 euros à ce titre et soutenant que le garage est lié à la famille de Madame [R] [Z].
Il convient de préciser que le contrat d’assurance prévoit l’octroi de frais le gardiennage de la voiture en cas de sinistre à hauteur de 7 euros maximum par jour pendant 30 jours (article 3 des conditions générales).
La compagnie d’assurance MATMUT produit des pièces attestant d’un refus de Madame [R] [Z] de voir le véhicule enlevé le 1er septembre 2021, le 26 novembre 2021 et le 7 septembre 2022. Ces pièces provenant d’un tiers, la société Pièce Automobile, ont une force probante suffisante pour établir le refus de la demanderesse s’agissant de l’enlèvement du véhicule du fait d’un désaccord sur le montant de l’indemnité proposée. S’il est vrai que Madame [R] [Z] a régularisé le formulaire d’autorisation d’enlèvement le 30 août 2021, force est de constater qu’il est établi, ainsi que constaté plus haut, qu’elle n’a pas consenti à l’enlèvement postérieur du véhicule.
Par conséquent, la compagnie d’assurance MATMUT n’a pas commis de faute contractuelle en ne reprenant pas la voiture objet du litige et ce sont les dispositions contractuelles qui doivent s’appliquer s’agissant du gardiennage du véhicule et des frais pris en charge.
Le contrat d’assurance liant Madame [R] [Z] et la compagnie MATMUT prévoit une prise en charge des frais de gardiennage en cas de sinistre de vandalisme ou dégradation à hauteur de 7 euros par jours pendant 30 jours maximum, soit 210 euros (article 3 des conditions générales).
Par conséquent, la compagnie d’assurance MATMUT sera condamnée à payer à Madame [R] [Z] la somme de 210 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule.
* Sur les frais concernant le véhicule de remplacement
Concernant le véhicule de remplacement, Madame [R] [Z] demande 24.480 euros, calculés sur la base d’un forfait journalier de 30 euros.
En l’espèce, le contrat d’assurance prévoit le remplacement du véhicule pour une durée d’un mois en cas de sinistre (article 3 des conditions générales). La compagnie d’assurance MATMUT prouve la location d’un véhicule conformément aux dispositions contractuelles au profit de Madame [R] [Z] et pour une durée d’un mois par la production d’une facture Rent a Car du 11 octobre 2021. Néanmoins, alors qu’il n’est contesté par aucune des parties que Madame [R] [Z] n’a jamais utilisé le véhicule de remplacement loué auprès le société Rent a Car, il est indiqué sur la facture que 1824 km ont été parcourus de puis la location, ce qui n’apparaît pas en cohérence avec les données du litige.
Le devis fourni par Madame [R] [Z] est un devis provenant de la société DG Automobile, assurant également le gardiennage du véhicule. La défense opposée par la compagnie MATMUT sur la relation conjugale entre le président de DG Automobile et Madame [R] [Z] est inopérante et ce, d’autant plus que les factures émises à ce titre ne sont pas contestées par la compagnie d’assurance. De plus, concernant le caractère exorbitant du prix de location soulevé par la compagnie MATMUT, il convient de relever que le modèle fourni en remplacement est comparable à celui loué par la compagnie d’assurance. Au surplus, aucune pièce n’est produite par la SA MATMUT pour démontrer l’excessivité du coût engagé. Cependant, le devis produit couvre la période du 7 octobre 2021 au 14 avril 2022. Aucune autre pièce n’est produite par la demanderesse pour prouver un préjudice financier lié à la location d’une voiture de remplacement.
Par conséquent, la compagnie d’assurance MATMUT sera condamnée à verser à Madame [R] [Z] la somme de 5 700 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier.
* Sur les primes d’assurances versées et le test airbag
Madame [R] [Z] justifie des dettes de primes d’assurances pour un véhicule qui a été déclaré véhicule économiquement irréparable par l’expert mandaté par la compagnie d’assurance MATMUT en août 2021. Les pièces produites attestent d’une dette de 988,50 euros sur 12 mois au titre de l’année 2022, soit 82,37 euros mensuels. Le 11 décembre 2021, la dette a été réduite à 413,30 euros, ce qui correspond à une mensualité de 34, 44 euros. Le relevé de compte du 11 décembre 2021 présente également un échéancier pour l’année 2022 avec le même montant, mais aucune attestation concernant les échéances échues pour l’année 2022 n’est produite.
Par conséquent, la compagnie d’assurance MATMUT devra rembourser à Madame [R] [Z] les primes d’assurance versées par cette dernière à compter du mois d’octobre 2021, date du refus de paiement de l’indemnité de garantie, au mois de décembre 2021, dernier mois de dette justifié, sur la base d’une prime mensuelle de 34,44 euros, soit 103,32 euros.
Concernant la demande de remboursement du test airbag effectué, Madame [R] [Z] produit une facture attestant du paiement. Le paiement de cette facture s’explique par les arguments soulevés par la compagnie d’assurance MATMUT remettant en cause la tentative de vol de la voiture et de la version de Madame [R] [Z]. Enfin, la compagnie d’assurance MATMUT ne produit aucune pièce sur la question et ne présente aucun argument.
La compagnie d’assurance MATMUT devra donc rembourser à Madame [R] [Z] la somme de 48,60 euros correspondant au remboursement du test airbag.
* Sur la demande au titre du préjudice moral
En droit l’article 1231-1 du code civil permet l’indemnisation des préjudices suite à l’inexécution contractuelle, dont le préjudice moral.
En l’espèce, Madame [R] [Z] ne justifie d’aucune pièce sa demande au titre du préjudice moral.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes au titre de la résistance abusive
En droit, en application de l’article 1240, le refus d’exécuter une obligation, légitime, peut dégénérer en une faute en cas d’abus, c’est-à-dire l’exercice d’un droit légitime de manière abusive dans le seul but de nuire à autrui.
En l’espèce, bien qu’il ait été fait droit à ses demandes, Madame [R] [Z] ne rapporte la preuve que la compagnie d’assurance MATMUT a refusé ses demandes dans l’objectif spécifique de lui nuire.
En outre, la partie demanderesse ne justifie d’aucun préjudice qui serait distinct de ceux déjà réparés ou qui seront évoqués ci-après au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, Madame [R] [Z] sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de la procédure abusive.
Par ailleurs, au vu du sens de la décision, la société MATMUT sera également déboutée de sa demande d’indemnisation au titre d’une procédure abusive.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La compagnie d’assurance MATMUT qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La compagnie d’assurance MATMUT condamnée aux dépens, devra payer à Madame [R] [Z], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la compagnie MATMUT sollicite la mise à l’écart de l’exécution provisoire mais ne justifie pas sa demande. Ainsi, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire suffisamment justifié, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
CONDAMNE la SA MATMUT à payer à Madame [R] [Z] les sommes suivantes :
– 26 775 euros au titre de l’indemnité de garantie vol et vandalisme, une fois déduite la franchise contractuelle ;
– 210 euros au titre des frais de gardiennage;
– 5 700 euros de dommages et intérêts au titre des frais de remplacement du véhicule ;
– 103,32 euros au titre des primes d’assurances versées ;
– 48,60 euros au titre du test airbag effectué ;
ENJOINT à la SA MATMUT de procéder à la régularisation de la cession du véhicule assuré et objet du litige immatriculé [Immatriculation 5] avec Madame [R] [Z] et ENJOINT à la SA MATMUT de procéder à l’enlèvement du véhicule de son lieu actuel de stationnement, le tout dans un délai d’un mois à partir de la signification du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
REJETTE les demandes de Madame [R] [Z] au titre du préjudice moral et de la résistance abusive ;
REJETTE les demandes de la SA MATMUT de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive ;
CONDAMNE la SA MATMUT aux entiers dépens,
CONDAMNE la SA MATMUT à payer à Madame [R] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SA MATMUT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SA MATMUT tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 26 novembre 2024.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
Laisser un commentaire