L’Essentiel : Monsieur [W] [I] a subi un accident le 26 février 2016, entraînant une aggravation de son état de santé. Le 27 octobre 2023, la SA GMF ASSURANCES a été condamnée à l’indemniser, sur la base d’un rapport d’expertise. Lors de l’audience du 13 décembre 2024, il a demandé une nouvelle expertise et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge a ordonné une expertise médicale, désignant le docteur [P] [Y] pour évaluer l’état de Monsieur [W] [I]. Une consignation de 825 euros HT est requise pour l’expertise.
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Accident et condamnationMonsieur [W] [I] a subi un accident le 26 février 2016. Par un jugement rendu le 27 octobre 2023, la SA GMF ASSURANCES a été condamnée à indemniser Monsieur [W] [I] sur la base d’un rapport d’expertise établi par le docteur [C] le 5 mars 2018. Aggravation de l’état de Monsieur [W] [I]Suite à l’accident, Monsieur [W] [I] a signalé une aggravation de son état de santé. En réponse à cette situation, il a assigné la SA GMF ASSURANCES en référé, demandant une nouvelle expertise médicale et a également informé la Caisse primaire d’assurance maladie du VAR (CPAM) de cette assignation. Audience et demandes au tribunalLors de l’audience du 13 décembre 2024, Monsieur [W] [I], représenté par son avocat, a maintenu ses demandes d’expertise et de condamnation de la SA GMF ASSURANCES au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des dépens. La SA GMF ASSURANCES a demandé, en premier lieu, un sursis à statuer en attendant l’appel des organismes sociaux, et, à titre subsidiaire, a accepté la demande d’expertise tout en s’opposant aux autres demandes. Décision du juge des référésLe juge des référés a décidé qu’il n’y avait pas lieu de déclarer la décision opposable à la CPAM des Bouches du Rhône, car celle-ci n’était pas partie à la procédure. Concernant la demande de sursis à statuer, le juge a estimé qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à cette demande, permettant ainsi de poursuivre la procédure. Ordonnance d’expertiseLe juge a ordonné une expertise médicale de Monsieur [W] [I], considérant qu’il existait un motif légitime pour cela. L’expert désigné, le docteur [P] [Y], a pour mission de réaliser un examen approfondi de l’état de santé de Monsieur [W] [I] et d’évaluer l’aggravation de son état en lien avec l’accident. Consignation et fraisMonsieur [W] [I] doit consigner une somme de 825 euros HT pour l’expertise dans un délai de trois mois, sous peine de caducité de la décision. En cas d’Aide juridictionnelle, il sera dispensé de ce paiement. Les dépens de l’instance en référé resteront à la charge de Monsieur [W] [I], et la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée. Exécution de l’ordonnanceL’ordonnance est exécutoire par provision, et les opérations d’expertise pourront être réalisées de manière dématérialisée via la plateforme OPALEXE. Un magistrat a été désigné pour superviser l’expertise ordonnée. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise médicale en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile stipule : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Il est précisé que l’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de cet article. Le juge des référés a la responsabilité de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, ni à ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Dans le cas présent, la demande d’expertise médicale de Monsieur [W] [I] a été jugée légitime, car elle répond à un besoin de preuve concernant l’aggravation de son état de santé, ce qui est essentiel pour la résolution du litige. Quelles sont les conséquences du rejet de la demande de sursis à statuer selon l’article 378 du code de procédure civile ?L’article 378 du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. » Il est également précisé que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer. Dans l’affaire en question, le juge a décidé de ne pas faire droit à la demande de sursis à statuer. Cela signifie que l’instance continue sans interruption, permettant ainsi de procéder à l’expertise médicale demandée par Monsieur [W] [I]. Le rejet de cette demande permet également d’éviter des délais supplémentaires qui pourraient retarder la résolution du litige, ce qui est dans l’intérêt des parties. Comment sont déterminés les dépens selon l’article 696 du code de procédure civile ?L’article 696 du code de procédure civile énonce que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Dans le cas présent, le tribunal a décidé que Monsieur [W] [I] conserverait la charge des dépens de l’instance en référé. Cela signifie qu’il devra supporter les frais liés à la procédure, même si sa demande d’expertise a été acceptée. Cette disposition vise à garantir que la partie qui succombe dans ses demandes soit responsable des frais de justice, sauf décision contraire du juge. Il est important de noter que cette règle vise à éviter les abus de procédure et à encourager les parties à agir de manière raisonnable dans leurs demandes. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de cette affaire ?L’article 700 du code de procédure civile stipule que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Il est également précisé que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Dans cette affaire, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700. Cela signifie que Monsieur [W] [I] ne recevra pas de compensation pour les frais exposés en dehors des dépens, malgré sa demande. Cette décision peut être interprétée comme une évaluation de la situation économique des parties et des circonstances entourant le litige, où le juge a jugé que les conditions pour accorder une telle indemnité n’étaient pas remplies. |
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 31 Janvier 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 13 Décembre 2024
N° RG 24/03491 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HJI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [I] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT – MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM du Var, dont le siège social est sis [Adresse 6] – Service Contentieux (RCT) – [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [W] [I] a été victime d’un accident survenu le 26 février 2016.
Par jugement en date du 27 octobre 2023, la SA GMF ASSURANCES a été condamnée à indemniser Monsieur [W] [I] sur la base du rapport d’expertise du docteur [C] en date du 05 mars 2018.
Monsieur [W] [I] s’est plaint d’une aggravation de son état.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 29 et 30 juillet 2024, Monsieur [W] [I] a assigné la SA GMF ASSURANCES en référé aux fins de voir ordonner une expertise médicale et a dénoncé l’assignation à la Caisse primaire d’assurance maladie du VAR (CPAM).
A l’audience du 13 décembre 2024, Monsieur [W] [I], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la SA GMF ASSURANCES au paiement :
de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
Dans ses dernières conclusions, la SA GMF ASSURANCES, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande à titre principal de surseoir à statuer dans l’attente de l’appel en cause des organismes sociaux et Caisse des dépôts et consignation. A titre subsidiaire, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise et demande le rejet des autres demandes. Elle demande de déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et de condamner Monsieur [W] [I] aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
Il n’y a pas lieu à déclarer la présente décision opposable à la CPAM des Bouches du Rhône dans la mesure où elle n’est pas partie à la procédure et que celle-ci ne lui a pas non plus été dénoncée, la dénonce concernant la CPAM du VAR.
Sur le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, une demande visant à rendre la présente ordonnance commune et opposable à d’autres parties pouvant être présentée après la désignation d’un expert.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [W] [I] sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [I] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS la demande de sursis à statuer ;
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [W] [I] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [P] [Y]
HOPITAL DE [8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de:
1°) Se faire communiquer, par la victime (ou par tout tiers détenteur, avec l’accord de la victime) toutes les pièces nécessaires, en particulier:
• les rapports d’expertise précédents;
• tous les documents médicaux concernant l’aggravation alléguée (et plus généralement tous documents médicaux et imageries permettant de constater l’aggravation alléguée).
2°) Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, en particulier ceux témoignant de l’aggravation.
3°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire les constatations en rapport avec l’aggravation; indiquer la nature des soins et traitements prescrits, la date à laquelle ils ont pris fin, et préciser leur imputabilité à l’accident.
4°) Procéder à un examen clinique détaillé de chaque fonction ou zone corporelle concernée par la demande en aggravation, en le comparant méthodiquement avec les données de la précédente expertise et en tenant compte des doléances exprimées par la victime et de la gêne alléguée.
5°) Dire si l’aggravation constatée est imputable à l’accident ou si elle résulte, au contraire, d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique.
6°) En cas d’aggravation constatée imputable à l’accident:
• Indiquer l’éventuelle durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel résultant de cette aggravation, en précisant le degré en cas de déficit fonctionnel partiel;
• Décrire, le cas échéant, les nouvelles souffrances endurées du fait de l’aggravation; les évaluer selon l’échelle à sept degrés;
• Proposer une nouvelle date de consolidation. Si la consolidation n’est pas acquise, préciser d’ores et déjà les dommages aggravés prévisibles;
• S’agissant du déficit fonctionnel permanent: (i) rappeler le taux global du déficit fonctionnel permanent ou de l’incapacité permanente partielle d’origine; (ii) rappeler ensuite les éléments et le taux retenus dans la précédente expertise au titre du déficit séquellaire des fonctions ou zones aggravées, en procédant si nécessaire à une nouvelle fixation de ce taux si le barème de référence a changé depuis la dernière expertise ; (iii) fixer, selon un barème indicatif actuel des déficits fonctionnels en droit commun, le nouveau taux correspondant à la fonction ou zone aggravée; (iv) en déduire par soustraction l’éventuel taux d’aggravation; (v) se prononcer sur l’éventuelle aggravation des douleurs permanentes et des troubles dans les conditions d’existence;
• Donner un avis sur l’existence d’un préjudice professionnel (pertes de gains actuelles et futures/incidence professionnelle) lié à l’aggravation;
• Donner son avis sur l’éventuelle existence d’un dommage esthétique temporaire et/ ou définitif; l’évaluer selon l’échelle à sept degrés;
• Dire si l’aggravation a été ou est susceptible d’entraîner une répercussion sur les activités spécifiques de loisirs pratiquées par la victime;
• Dire s’il existe un préjudice sexuel et un préjudice d’établissement liés à l’aggravation;
• Évaluer les éventuels besoins en aide humaine depuis la date de l’aggravation jusqu’à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif; indiquer, le cas échéant, si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne; décrire précisément les besoins temporaires et définitifs en tierce personne; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
• Préciser la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé: médecins, kinésithérapeutes, infirmiers … (nombre et durée moyenne de leurs interventions, depuis la date de l’aggravation jusqu’à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif) ;
• Indiquer la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle depuis la date d’aggravation ;
• Indiquer les adaptations des lieux de vie et du véhicule de la victime à son nouvel état;
• Préciser le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer;
• Donner tous les éléments médicaux de nature à éclairer les parties sur les spécificités de la prise en charge de la victime (éventuel caractère atypique de la prise en charge médicale liée à la nature ou à l’importance de l’aggravation).
– Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les six mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Monsieur [W] [I] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [W] [I] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Monsieur [W] [I] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Monsieur [W] [I] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [W] [I] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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