Indemnisation et expertise médicale suite à un accident de la circulation

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Indemnisation et expertise médicale suite à un accident de la circulation

L’Essentiel : Monsieur [I] [J] a subi un grave accident de la circulation le 26 juillet 2020, entraînant des blessures nécessitant plusieurs interventions chirurgicales. Le 30 septembre 2024, il a assigné la compagnie d’assurances MUTUELLE DES MOTARDS pour obtenir une expertise médicale et une provision de 20.000 euros pour son préjudice corporel. Lors de l’audience, la compagnie a accepté l’expertise tout en proposant de réduire la provision à 6.000 euros. Le tribunal a finalement ordonné une expertise et condamné la compagnie à verser 20.000 euros à Monsieur [I] [J], ainsi qu’à couvrir une partie des frais de justice.

Accident de la circulation

Monsieur [I] [J] a subi un accident de la circulation le 26 juillet 2020 alors qu’il conduisait son véhicule assuré par la Mutuelle des motards.

Assignation de la compagnie d’assurances

Le 30 septembre 2024, Monsieur [I] [J] a assigné la compagnie d’assurances ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS devant le tribunal judiciaire de Draguignan, demandant une expertise médicale et le paiement de 20.000 euros à titre de provision pour son préjudice corporel, ainsi que 2.000 euros pour les frais irrépétibles.

Intervention de la CPAM

Le 28 novembre 2024, Monsieur [I] [J] a également appelé la CPAM de Meurthe et Moselle dans la cause pour que la décision à intervenir lui soit opposable. La CPAM n’a pas constitué avocat malgré son assignation.

Position de la compagnie d’assurances

Lors de l’audience, la compagnie d’assurances MUTUELLE DES MOTARDS a accepté la demande d’expertise et a proposé de réduire le montant de la provision à 6.000 euros, tout en contestant les frais irrépétibles.

État de santé de Monsieur [I] [J]

Le certificat médical initial a révélé des blessures graves, notamment une fracture de la rate, une contusion pulmonaire, et plusieurs fractures des membres. Ces blessures ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales et hospitalisations.

Demande d’expertise

Monsieur [I] [J] a justifié la nécessité d’une expertise pour évaluer son préjudice, considérant que toute action en ce sens n’était pas vouée à l’échec. L’expertise a été ordonnée à ses frais.

Évaluation du préjudice

Le rapport d’expertise amiable a confirmé la gravité des blessures et a évalué le préjudice corporel à 20.000 euros, en tenant compte des souffrances endurées, des préjudices esthétiques et professionnels, ainsi que des besoins d’aménagement de son véhicule.

Décision du tribunal

Le tribunal a prononcé la jonction des instances, ordonné une expertise, et condamné la compagnie d’assurances MUTUELLE DES MOTARDS à verser 20.000 euros à Monsieur [I] [J] pour son préjudice corporel, ainsi qu’à payer 1.500 euros pour les frais de justice.

Consignation des frais d’expertise

Monsieur [I] [J] devra consigner 900 euros pour les frais de l’expert, sauf si une aide juridictionnelle est accordée. L’expert a été chargé de mener l’expertise en suivant des directives précises concernant l’évaluation des blessures et des préjudices.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise médicale en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Dans le cas présent, Monsieur [I] [J] a justifié d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise,

en raison de la gravité de ses blessures résultant de l’accident de la circulation. Les éléments médicaux fournis, tels que les fractures multiples et les lésions traumatiques,

permettent de conclure que l’expertise est nécessaire pour évaluer le préjudice corporel et déterminer les modalités d’indemnisation.

Ainsi, la demande d’expertise a été ordonnée par le tribunal, conformément à l’article 145, car elle vise à établir des preuves essentielles pour la résolution du litige.

Quelles sont les conditions pour accorder une provision en référé selon l’article 835 du code de procédure civile ?

L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose :

« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

Dans cette affaire, la compagnie d’assurances MUTUELLE DES MOTARDS n’a pas contesté l’existence de son obligation d’indemniser Monsieur [I] [J] pour les préjudices subis.

Le rapport d’expertise amiable a établi que le préjudice corporel était évalué à 20.000 euros, ce qui constitue une part non sérieusement contestable.

Ainsi, le tribunal a jugé qu’il était justifié d’accorder une provision de 20.000 euros à Monsieur [I] [J],

en raison de l’absence de contestation sur l’obligation d’indemnisation et de la gravité des séquelles subies.

Quels sont les frais irrépétibles et comment sont-ils régis par l’article 700 du code de procédure civile ?

L’article 700 du code de procédure civile prévoit :

« La partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Dans le cadre de cette affaire, la compagnie d’assurances MUTUELLE DES MOTARDS a été condamnée à verser 1.500 euros à Monsieur [I] [J] en application de cet article.

Les frais irrépétibles comprennent les honoraires d’avocat et autres frais engagés par la partie gagnante pour la défense de ses intérêts.

Étant donné que Monsieur [I] [J] a obtenu gain de cause, le tribunal a jugé que la compagnie d’assurances devait supporter ces frais,

ce qui est conforme à la disposition de l’article 700, visant à compenser les dépenses engagées par la partie qui a dû défendre ses droits en justice.

Comment se prononce le tribunal sur la jonction des instances selon le code de procédure civile ?

La jonction des instances est régie par l’article 100 du code de procédure civile, qui stipule :

« Le juge peut, d’office ou à la demande des parties, ordonner la jonction de plusieurs instances lorsque leur examen nécessite une instruction commune. »

Dans cette affaire, le tribunal a prononcé la jonction des instances sous le numéro RG 24/07497,

considérant qu’il était dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de traiter ensemble les deux affaires.

L’absence de prise de date pour la seconde assignation n’a pas été jugée comme une irrégularité suffisante pour prononcer la nullité,

ce qui montre que le tribunal a agi dans le sens de la simplification des procédures et de l’efficacité judiciaire.

Ainsi, la jonction a été ordonnée pour permettre un examen cohérent des demandes liées à l’accident.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/07497 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMYX

MINUTE n° : 2025/ 41

DATE : 29 Janvier 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Fanny PIERRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Philippe GUILLEMARD, avocat au barreau de NANCY(avocat plaidant)

DEFENDERESSES

CPAM de Meurthe et Moselle, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante

S.A.M.C.V. La Mutuelle des Motards, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Grégory NAILLOT
Me Fanny PIERRE

2 copies expertises
copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à
Me Grégory NAILLOT / Me Fanny PIERRE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [J] a été victime d’un accident de la circulation le 26 juillet 2020 alors qu’il circulait à bord de son véhicule assuré auprès de la Mutuelle des motards.

Par acte du 30 septembre 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [I] [J] a fait assigner la compagnie d’assurances ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, à comparaitre devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’ordonner une expertise médicale et d’obtenir la condamnation de la compagnie d’assurances MUTUELLE DES MOTARDS au paiement des sommes 20.000 euros à titre de provision, à valoir sur son préjudice corporel, et de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Suivant l’exploit délivré le 28 novembre 2024, M. [I] [J] a appelé dans la cause la CPAM de Meurthe et Moselle aux fins de voir déclarer opposable la décision à intervenir.

A l’audience, Monsieur [I] [J], représenté, maintient ses prétentions.

Par conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2024 auxquelles elle se réfère à l’audience, la compagnie d’assurances MUTUELLE DES MOTARDS ne s’oppose pas à la demande d’expertise comme à celle de la provision sauf en fixer le montant à 6.000 euros et conclut au surplus de la demande au titre des frais irrépétibles formulées contre elle.

Bien qu’assignée à personne, la CPAM de Meurthe et Moselle n’a pas constitué avocat.

SUR QUOI

Il apparaît d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/08966 et RG 24/07497, sous ce dernier numéro, la seconde assignation enrôlée ayant pour objet de régulariser la procédure à l’encontre de l’organisme social. L’absence de prise de date pour cette seconde assignation auprès du greffe, et alors même qu’elle était délivrée pour une jonction à une instance principale, ne constitue pas une irrégularité suffisante qui fait grief pour prononcer la nullité de celle-ci.

L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

L’implication du véhicule conduit par Monsieur [I] [J] dans l’accident n’est pas discuté, et la garantie de la la compagnie d’assurances MUTUELLE DES MOTARDS à son assuré n’est pas contestée.

Au vu du certificat initial, Monsieur [J] [I] présentait une fracture grade V de la rate avec saignement actif, une contusion pulmonaire, une fracture fermée radiale et ulnaire gauche, une fracture ouverte tibia et fabula gauche avec large délabrement cutané ainsi qu’une lésion vasculaire traumatique de la jambe gauche.

Au vu de son dossier médical, il a nécessité plusieurs interventions chirurgicales et hospitalisations avec des périodes d’immobilisation.

Monsieur [J] [I] justifie en conséquence d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d’en liquider ultérieurement l’indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.

L’expertise sera ordonnée à ses frais avancés, eu égard à la nature de sa demande.

Sur la demande de provision l’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « …Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Au vu du rapport d’expertise amiable établi le 19 décembre 2023 par le Docteur [M] [U], missionnée par la compagnie d’assurances MUTUELLE DES MOTARDS assureur du véhicule de Monsieur [I] présentait de multiples fractures ainsi qu’une contusion pulmonaire gauche et une lésion vasculaire traumatique de la jambe gauche.

Le rapport d’expertise amiable opposable à la compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS, constitue une base d’évaluation de la part non sérieusement contestable de la provision à valoir sur l’entier préjudice.

L’expert a estimé que plusieurs périodes de gêne temporaire totale se sont succédées notamment en raison de la succession des opérations chirurgicales avec une date de consolidation fixée au 2 mars 2023, il prévoyait une aide humaine d’une à 2 heures par jour selon les périodes d’immobilisation.
– préjudice esthétique temporaire 4,5/7 résultant de l’utilisation d’un fauteuil roulant, des plaies et de l’utilisation prolongée du fixateur externe avec des troubles à la marche,
– atteinte à l’intégrité physique et psychique : 12 %,
– souffrances endurées : 5,5/7 en raison de la chirurgie, d’une infection, la pseudarthrose et la rééducation,
– dommage esthétique : 3/7 pour la déformation de coude et de jambe ainsi que les troubles à la marche,
– préjudice d’agrément : impossibilité de la pratique de la course à pied,
– préjudice professionnel en raison de son licenciement, et des séquelles limitant certaines de ses activités rattachées à son exercice professionnel,
– préconisation aménagement du véhicule automobile, boîte automatique,

Sur cette base, sans que le poste de préjudice relatif à l’incidence professionnelle ne soit pris en compte comme relevant de l’appréciation du juge du fond, la part non sérieusement contestable du préjudice corporel sera évaluée à la somme de 20.000 euros.

Eu égard au déclai écoulé depuis la date de l’accident et l’absence de versement de toute provision au regard de la gravité des séquelles subis par son assuré, la compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS, tenue à indemnisation supportera les dépens et sera condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

PRONONCONS la jonction des instances sous le seul numéro RG 24/07497,

ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :

Docteur [B] [E]

Polyclinique [9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 8]

Qui aura pour mission de :

– convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;

– prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux ;

– se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;

– relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;

– examiner la victime ;

– décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ;
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices ;

– préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées :
* au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
* au cas où il n’aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait manifesté spontanément dans l’avenir ;

– apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle ;

– dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ;

– dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ;

– proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle) ;

– en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;

– dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ;

– donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime :
* de poursuivre l’exercice de sa profession,
* d’opérer une reconversion ;

– chiffrer, par référence au “barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun”, le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ;

– donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement;

– donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique ;

– qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ;

– dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ;

– vérifier si la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ;

– décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ;

– dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ;

– dire si l’état de la victime semble susceptible d’aggravation ou d’amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

– dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d’autres conditions, l’activité qu’elle exerçait avant la survenance de l’accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c’est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ;

Disons que Monsieur [J] [I] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 15 mars 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 900 euros TTC (neuf cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;

Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;

Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;

Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;

Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;

Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;

Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;

Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 août 2025 sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;

Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;

Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;

Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;

Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;

CONDAMNONS la compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS à payer à Monsieur [I] [J] la somme totale de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;

CONDAMNONS la compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS aux dépens de l’instance ;

CONDAMNONS la compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


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