L’Essentiel : Un piéton a été victime d’un accident de la circulation le 11 mars 2022 à [Localité 12], percuté par un véhicule assuré par une compagnie d’assurance. Le 25 octobre 2024, la victime a assigné la compagnie devant le juge des référés, demandant une expertise médicale et le paiement de provisions pour préjudice et frais d’instance. Malgré l’assignation, ni la compagnie d’assurance ni la Caisse primaire d’assurance maladie n’ont comparu à l’audience. Le juge a accordé l’expertise et une provision de 2000 euros pour le préjudice corporel, ainsi qu’une indemnité pour les frais d’instance.
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Accident de la circulationMonsieur [C] [S] a été victime d’un accident de la circulation le 11 mars 2022 à [Localité 12]. Alors qu’il traversait la chaussée en tant que piéton, il a été percuté par un véhicule assuré par la Sa Allianz Iard. Suite à cet incident, il a été blessé et s’est rendu au centre hospitalier de [14] à [Localité 12] le soir même. Assignation en justiceLe 25 octobre 2024, Monsieur [C] [S] a assigné la Sa Allianz Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice. Il a demandé une expertise médicale ainsi que le paiement de plusieurs provisions : 4000 euros pour son préjudice patrimonial et extrapatrimonial, 3000 euros pour les frais d’instance, et 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a également appelé la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes à comparaître. Absence de comparutionMalgré une assignation régulière, ni la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes ni la Sa Allianz Iard n’ont comparu à l’audience du 21 novembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré, et la décision a été réputée contradictoire en raison de cette absence. Demande d’expertiseLe juge a accordé la demande d’expertise en vertu de l’article 145 du code de procédure civile, considérant que Monsieur [C] [S] avait un intérêt manifeste à établir l’étendue de son préjudice corporel, qui incluait un traumatisme crânien et des douleurs aux bras. L’expertise sera réalisée par un médecin expert inscrit sur la liste de la cour d’appel. Indemnité provisionnelleLe juge a également statué sur la demande de provision, concluant que le droit à indemnisation de Monsieur [C] [S] n’était pas sérieusement contestable. Il a donc alloué une provision de 2000 euros à valoir sur son préjudice corporel, en tenant compte de la nature des blessures et des soins nécessaires. Provision ad litemConcernant la provision ad litem, le juge a accordé 1500 euros pour couvrir les frais d’instance, sans exiger la preuve d’une impécuniosité de la partie requérante. Frais et dépensMonsieur [C] [S] a également reçu une indemnité de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l’instance ont été mis à la charge de la Sa Allianz Iard, dont l’obligation d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable. Ordonnance et expertisesLe juge a ordonné une expertise et a désigné le Docteur [Z] [K] pour procéder à l’évaluation des préjudices subis par Monsieur [C] [S]. L’expert devra examiner la victime, relater les constatations médicales, et évaluer les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, tant temporaires que permanents. Consignation et rapport d’expertiseMonsieur [C] [S] devra consigner une provision de 780 euros pour les frais d’expertise, à valoir au plus tard le 31 mars 2025. L’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 30 septembre 2025, sauf prorogation. Décision finaleLa Sa Allianz Iard a été condamnée à verser à Monsieur [C] [S] les indemnités provisionnelles et les frais d’instance, et la décision est exécutoire de droit. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise médicale en référé ?En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, il est stipulé que : « S’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. » Dans le cas présent, la victime, en tant que piéton percuté par un véhicule, a subi un préjudice corporel, notamment un traumatisme crânien. Les éléments médicaux fournis, tels que les constations des blessures, justifient la nécessité d’une expertise pour établir l’étendue du préjudice. Ainsi, la demande d’expertise a été accueillie, car la victime a un intérêt manifeste à voir son préjudice évalué de manière contradictoire par un expert impartial. Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé ?Le juge des référés, selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, peut allouer une indemnité provisionnelle lorsque : « La créance du requérant n’est pas sérieusement contestable. » Dans cette affaire, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté, étant donné les circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur. Les éléments médicaux indiquent clairement que la victime a subi des blessures nécessitant des soins, ce qui renforce la non-contestation de la créance. Par conséquent, le juge a décidé d’allouer une provision de 2000 euros à valoir sur le préjudice corporel, en tenant compte de la nature des blessures et des soins requis. Quelles sont les modalités d’allocation d’une provision ad litem ?L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés peut accorder une provision pour les frais d’instance lorsque : « L’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution. » Dans cette affaire, la victime a sollicité une provision ad litem pour couvrir les frais prévisibles d’expertise judiciaire. Le juge a estimé que les frais d’expertise étaient nécessaires et a donc accordé une provision de 1500 euros, sans exiger de preuve d’impécuniosité de la part de la victime. Comment sont déterminés les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ?L’article 700 du code de procédure civile stipule que : « La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, la SA Allianz Iard a été condamnée à payer à la victime une somme de 1200 euros au titre de l’article 700, en raison de l’absence de contestation sérieuse de son obligation d’indemnisation. Les dépens, quant à eux, sont mis à la charge de la SA Allianz Iard, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que les dépens sont à la charge de la partie perdante. Ainsi, la décision de condamner la SA Allianz Iard aux dépens est justifiée par le fait qu’elle n’a pas contesté la créance de la victime. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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EXPERTISE
N° RG 24/01921 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7UF
du 31 Janvier 2025
M.I 25/00000061
N° de minute 25/00167
affaire : [C] [S]
c/ Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, Caisse CPAM des Alpes-Maritimes
Grosse délivrée
à Me VIGNERON
Expédition délivrée
à Partie défaillante (2)
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le trente et un Janvier à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [C] [S]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Magali VIGNERON, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Localité 13]
[Localité 9]
Non comparante ni représentée
Caisse CPAM des Alpes-Maritimes
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025.
Monsieur [C] [S] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 12] le 11 mars 2022. Alors qu’il était piéton et qu’il traversait la chaussée, il a été percuté par le véhicule conduit assuré auprès de la Sa Allianz Iard.
Blessé, il s’est rendu le soir même au centre hospitalier de [14] à [Localité 12].
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, Monsieur [C] [S] a fait assigner la Sa Allianz Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de la voir condamner, au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 4000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, d’une indemnité de 3000 euros à titre de provision ad litem et d’une indemnité de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes.
Bien que régulièrement assignées par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes et la Sa Allianz Iard n’ont pas comparu ni personne pour elles à l’audience du 21 novembre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment des constations des blessures du centre hospitalier de Pasteur en date du 11 mars 2022 que Monsieur [C] [S] a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation consistant en particulier en un traumatisme crânien et des douleurs aux deux bras et a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Le droit à indemnisation du piéton, n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Monsieur [C] [S] a subi traumatisme crânien, donnant lieu à :
– La prise d’un traitement médicamenteux ;
– 3 séances de psychothérapie ;
– Des troubles de l’anxiété, du sommeil et une hypervigilance dans sur la voie publique ;
– 8 séances en psychologie ;
– Une consultation chez un chirurgien et la prise d’un traitement pour une douleur sur une dent.
La consolidation n’est pas acquise à la date de la saisine du juge des référés.
La nature des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, l’hospitalisation qui en est résulté, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 2000 euros à valoir sur son préjudice corporel.
La SA Allianz Iard sera condamnée à son paiement.
Sur la provision ad litem :
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire, il y a lieu d’allouer une provision ad litem de 1500 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Monsieur [C] [S] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la SA Allianz Iard dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Au provisoire ;
ORDONNONS une expertise de Monsieur [C] [S] et COMMETTONS pour y procéder le Docteur [Z] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence :
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [C] [S] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 31 mars 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 30 septembre 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s »il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes ;
CONDAMNONS la SA Allianz Iard à payer à Monsieur [C] [S] une indemnité provisionnelle de 2000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la SA Allianz Iard à payer à Monsieur [C] [S] une provision ad litem de 1500 euros ;
CONDAMNONS la SA Allianz Iard à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA Allianz Iard aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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