Indemnisation et expertise suite à un accident de la circulation

·

·

Indemnisation et expertise suite à un accident de la circulation

L’Essentiel : Monsieur [P] [R] a été impliqué dans un accident de la circulation le 30 mai 2023, percuté par une RENAULT CLIO. Après l’accident, il a consulté les urgences, où un certificat médical a révélé des douleurs musculaires. Le 18 juin 2024, il a assigné AXA FRANCE IARD et la CPAM en référé, demandant une expertise et des provisions. Lors de l’audience du 15 novembre 2024, AXA a contesté la demande d’expertise et proposé une réduction des sommes. Le juge a ordonné une expertise et fixé les provisions à 1500€, condamnant AXA à verser les montants demandés.

Accident de la circulation

Monsieur [P] [R] a été impliqué dans un accident de la circulation le 30 mai 2023, en tant que conducteur. Il a été percuté par un véhicule RENAULT CLIO, immatriculé [Immatriculation 7], appartenant à Monsieur [G] [C] et assuré par AXA FRANCE IARD. Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.

Conséquences médicales

Après l’accident, Monsieur [P] [R] a consulté le service des urgences de l’hôpital du Pays d’Aix. Un certificat médical daté du 2 juin 2023 a révélé qu’il souffrait d’une trapézalgie bilatérale et de contractures douloureuses des muscles paravertébraux, cervicaux, dorsaux et lombaires.

Procédure judiciaire

Le 18 juin 2024, Monsieur [P] [R] a assigné la SA AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé, demandant une expertise, une provision de 5000€, une provision ad litem de 1000€, ainsi que 2000 € pour les frais irrépétibles. Lors de l’audience du 15 novembre 2024, il a maintenu ses demandes par l’intermédiaire de son avocat.

Réponse de l’assureur

En défense, la SA AXA FRANCE IARD a contesté le principe de la demande d’expertise et a demandé que les frais d’expertise soient à la charge de Monsieur [P] [R]. Elle a également proposé de réduire la somme allouée à 1000€ et a demandé le rejet des autres demandes de Monsieur [P] [R].

Absence de comparution de la CPAM

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée en tant que personne morale, n’a pas comparu ni communiqué le montant de ses débours. L’affaire a été mise en délibéré pour une décision le 10 janvier 2025.

Décision du juge des référés

Le juge a ordonné une expertise médicale de Monsieur [P] [R] en se basant sur l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès. Il a constaté que la SA AXA FRANCE IARD ne contestait pas le principe de l’expertise.

Montant des provisions

Concernant la demande de provision, le juge a fixé le montant à 1500€, tout en accordant une provision ad litem de 1000€. Les demandes accessoires ont également été examinées, et la SA AXA FRANCE IARD a été condamnée à verser 1000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamnations et dépens

La SA AXA FRANCE IARD a été condamnée à verser à Monsieur [P] [R] les provisions et à supporter les dépens de l’instance en référé. La décision a été rendue exécutoire par provision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise en référé selon l’article 145 du Code de procédure civile ?

L’article 145 du Code de procédure civile stipule :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Pour qu’une expertise soit ordonnée en référé, il faut donc :

1. **Un motif légitime** : Cela signifie qu’il doit y avoir une raison valable de conserver ou d’établir la preuve avant le procès.

2. **Un litige potentiel** : Il doit exister un litige dont la solution pourrait dépendre des faits à prouver.

3. **Absence d’instance au fond** : L’absence d’une action en justice au fond est une condition de recevabilité de la demande d’expertise. Cela doit être apprécié à la date de la saisine du juge.

4. **Existence de contestations** : Même si des contestations sérieuses existent, cela ne constitue pas un obstacle à l’ordonnance d’une mesure d’instruction.

En l’espèce, le juge a constaté que Monsieur [P] [R] avait fourni un certificat médical attestant de ses blessures, ce qui justifie la demande d’expertise.

Comment se détermine le montant des provisions allouées en référé ?

Le montant des provisions allouées en référé est déterminé en fonction de plusieurs critères, notamment la certitude de l’indemnisation et l’évaluation des préjudices.

L’article 809 du Code de procédure civile précise que :

« Le juge peut, même en référé, ordonner le versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice. »

Dans le cas présent, le juge a pris en compte les éléments suivants :

1. **Responsabilité non contestée** : La SA AXA FRANCE IARD, en tant qu’assureur, n’a pas contesté la responsabilité, ce qui facilite l’octroi d’une provision.

2. **Évaluation des blessures** : Les documents médicaux fournis par Monsieur [P] [R] ont été examinés, bien que certains éléments manquent pour une évaluation complète.

3. **Montant de la provision** : Le juge a fixé la provision à 1500€, considérant que ce montant est raisonnable au regard des blessures et des soins prescrits.

4. **Provision ad litem** : Une provision de 1000€ a également été accordée pour couvrir les frais liés à l’expertise, ce qui est conforme à la pratique en matière de référé.

Quelles sont les implications des articles 696 et 700 du Code de procédure civile concernant les dépens et les frais irrépétibles ?

Les articles 696 et 700 du Code de procédure civile traitent des dépens et des frais irrépétibles dans le cadre des procédures judiciaires.

L’article 696 dispose que :

« Les dépens sont à la charge de la partie succombante. »

Cela signifie que la partie qui perd le procès doit payer les frais de justice, y compris les frais d’expertise.

L’article 700 précise que :

« La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Les frais irrépétibles sont ceux qui ne peuvent pas être récupérés, comme les honoraires d’avocat.

Dans cette affaire, la SA AXA FRANCE IARD a été condamnée à payer les dépens et une somme de 1000€ en application de l’article 700, ce qui reflète l’équité et la situation économique des parties.

Ainsi, la décision du juge respecte les dispositions des articles précités, en attribuant les frais à la partie perdante.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 15 Novembre 2024

N° RG 24/02626 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5AGK

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [P] [R] né le [Date naissance 2] 1987 en ARMENIE, demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT – MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [R] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 30 mai 2023 en qualité de conducteur. En effet, il a été percuté par un véhicule de marque RENAULT modèle CLIO, immatriculé [Immatriculation 7], appartenant à Monsieur [G] [C] et assuré auprès de AXA FRANCE IARD.

Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable.

A la suite de l’accident, Monsieur [P] [R] s’est rendu au service des urgences de l’hôpital du Pays d’Aix.

Selon un certificat médical établi le 2 juin 2023, Monsieur [P] [R] a présenté une trapézalgie bilatérale, une contracture douloureuse de tous les muscles paravertébraux, cervicaux, dorsaux et lombaires.

Suivant acte de commissaires de justice en date du 18 juin 2024, Monsieur [P] [R] a assigné la SA AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 5000€, une provision ad litem de 1000€, 2000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

A l’audience du 15 novembre 2024, Monsieur [P] [R], par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter a maintenu ses demandes.

En défense, la SA AXA FRANCE IARD, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter demande au juge de :
– Constater qu’elle formule les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée,
– Mettre les frais d’expertise à la charge de Monsieur [P] [R] ;
– Réduire la somme qui pourra être allouée à Monsieur [P] [R] à 1000€ ;
– Débouter Monsieur [P] [R] de sa demande de provision ad litem ;
– Débouter Monsieur [P] [R] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Laisser à la charge de Monsieur [P] [R] les dépens de l’instance.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.

L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.

En l’espèce, Monsieur [P] [R] verse aux débats un certificat établi le 2 juin 2023 qui fait état de blessures consécutives à l’accident. Il s’est par ailleurs vu prescrire des séances de massages et de rééducation du rachis cervical, dorsal et lombaire.

Enfin, la SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas le principe de l’expertise.

Il convient donc d’y faire droit.

Sur les demandes provisionnelles

En ce qui concerne la demande de provision

Il n’est pas contesté que la SA AXA FRANCE IARD est l’assureur du véhicule impliqué.

Si le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contesté, le montant de la provision devant lui être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.

En l’espèce, Monsieur [P] [R] verse aux débats une page intitulée « compte rendu med » qui ne présente pas de conclusion sur les blessures qui auraient constatées. A l’issue de cette journée passée aux urgences, Monsieur [P] [R] s’est vu prescrire un collier cervical à porter durant deux jours et deux nuits si raideur et douleur. Il a manifestement consulté de nouveau le 2 juin 2024 soit 3 jours après l’accident et le médecin a alors constaté une trapézalgie bilatérale, une contracture douloureuse de tous les muscles paravertébraux, cervicaux, dorsaux et lombaires, prescrivant un bilan radiologique complémentaire dont on ne sait qu’il a été réalisé, une prolongation de l’arrêt de travail pour 8 jours, 20 séances de massage et de rééducation du rachis cervical, dorsal et lombaire à démarre dans 3 semaines, dont on ne sait si elles ont eu lieu, une ceinture lombaire et un traitement par AINS antalgiques anxiolytiques.

Au regard de ces éléments, il convient de fixer le montant de la provision à la somme de 1500€.

En ce qui concerne la demande de provision ad litem

En l’espèce, la responsabilité n’étant pas contestée, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem ; en ce qui concerne son montant, il convient de prévoir une provision à hauteur de 1000€ à valoir sur la rémunération de l’expert.

Sur les demandes accessoires

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.

Il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1000 €.

La SA AXA FRANCE IARD supportera les dépens de l’instance en référé.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [P] [R] ;

COMMETTONS pour y procéder :

[N] [O] (1965)
MAISON DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLE
[Adresse 9]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]@gmail.com

Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de:

Avec pour mission de :
– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
-examiner Monsieur [P] [R], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
– en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
– dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
– Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [P] [R] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
– Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [P] [R] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
– Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [P] [R]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
– Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [P] [R] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
– Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
– Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [P] [R] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
– Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [P] [R] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
– Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [P] [R] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
– Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
– Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [P] [R] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
– Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
– Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
– Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
– Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [P] [R] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
– Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [P] [R] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
– Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [P] [R] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
– Dire si l’état de Monsieur [P] [R] est susceptible de modification en aggravation ;
– Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
– de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
– Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai

DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;

DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;

FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Monsieur [P] [R] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;

DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [P] [R] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,

Dans l’hypothèse où Monsieur [P] [R] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, Monsieur [P] [R] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;

DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;

Vu l’article 835 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [P] [R] une provision de 1500€ à valoir sur la réparation de son préjudice ;

CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [P] [R] une provision ad litem de 1000€ ;

REJETONS les autres demandes des parties ;

CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD aux dépens du référé.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon