L’Essentiel : Monsieur [L] [M] a été impliqué dans un accident de la circulation le 13 juin 2024 à [Localité 11], lorsqu’un véhicule FIAT, conduit par Monsieur [Y] [K], l’a percuté alors qu’il circulait à moto. Après l’accident, il a consulté aux urgences, où des douleurs au rachis cervical, à la hanche gauche et au pied gauche ont été constatées, entraînant une incapacité temporaire de travail de 3 jours. En août 2024, Monsieur [L] [M] a assigné la SA MAAF ASSURANCES en référé, demandant une expertise médicale et une provision de 5100 €, ce qui a conduit à une décision favorable du juge.
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Accident de la circulationMonsieur [L] [M] a été impliqué dans un accident de la circulation le 13 juin 2024 à [Localité 11] alors qu’il conduisait un deux-roues. Il a été percuté par un véhicule FIAT, immatriculé [Immatriculation 10], appartenant à Monsieur [Y] [K] et assuré par la SA MAAF ASSURANCES, qui était en train de reculer. Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs. Évaluation médicaleSuite à l’accident, Monsieur [L] [M] a été examiné aux urgences de l’hôpital européen par le docteur [Z] [B] [I]. Ce dernier a constaté des douleurs au niveau du rachis cervical, de la hanche gauche et du pied gauche, prescrivant un bilan radiologique, un traitement médicamenteux, un collier cervical, ainsi qu’une incapacité temporaire de travail (ITT) de 3 jours. Procédure judiciaireLe 21 et 30 août 2024, Monsieur [L] [M] a assigné la SA MAAF ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé, demandant une expertise médicale et une provision de 5100 €, en plus des dépens. Lors de l’audience du 15 novembre 2024, il a maintenu ses demandes, tandis que la SA MAAF ASSURANCES a contesté l’expertise et demandé une provision de 3500 €. Décision du juge des référésLe juge a statué sur la demande d’expertise, affirmant qu’il existait un motif légitime pour ordonner cette mesure, étant donné les pièces médicales fournies par Monsieur [L] [M]. Concernant la provision, le juge a fixé le montant à 3500 €, considérant que le droit à indemnisation n’était pas contesté. Dépens et exécution de l’ordonnanceLa SA MAAF ASSURANCES a été condamnée à supporter les dépens de l’instance en référé. L’ordonnance a été déclarée exécutoire de plein droit, et Monsieur [L] [M] a été condamné aux dépens du référé. La décision a également prévu la consignation d’une somme de 825 euros HT pour l’expertise, avec des dispositions spécifiques en cas d’aide juridictionnelle. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise médicale en référé selon l’article 145 du Code de procédure civile ?L’article 145 du Code de procédure civile stipule : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Pour qu’une expertise médicale soit ordonnée en référé, il faut que : 1. **Un motif légitime** soit établi, justifiant la nécessité de conserver ou d’établir la preuve avant le procès. 2. **L’absence d’instance au fond** soit constatée à la date de la saisine du juge, ce qui constitue une condition de recevabilité. 3. **La possibilité d’un procès** doit être constatée, avec un objet et un fondement suffisamment déterminés. 4. **La mesure d’instruction** ne doit pas porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Dans le cas présent, Monsieur [L] [M] a fourni des pièces médicales établissant ses blessures, ce qui lui confère un intérêt légitime à demander l’expertise. Le juge des référés a donc pu ordonner cette mesure. Comment le montant de la provision est-il déterminé en référé ?Le montant de la provision doit être fixé en tenant compte des éléments suivants : 1. **Le droit à indemnisation** du demandeur, qui n’est pas contesté dans cette affaire. 2. **Le montant de la provision** ne doit pas excéder le montant d’indemnisation, au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain. L’article 145 du Code de procédure civile précise que le juge doit évaluer le montant de la provision en fonction des éléments présentés. Dans cette affaire, le juge a fixé la provision à 3500 €, considérant que c’était un montant juste et proportionné aux circonstances, tout en tenant compte des éléments de preuve fournis par Monsieur [L] [M]. Quelles sont les conséquences de la décision sur les dépens selon l’article 696 du Code de procédure civile ?L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Dans le cas présent, la SA MAAF ASSURANCES a été condamnée aux dépens de l’instance en référé. Bien que Monsieur [L] [M] n’ait pas respecté le délai de 8 semaines prévu par l’article L211-9 du Code des assurances, l’assureur avait déjà fait une offre d’indemnisation provisionnelle, que Monsieur [L] [M] a jugée insatisfaisante. Ainsi, la décision de condamner la SA MAAF ASSURANCES aux dépens est justifiée par le fait qu’elle a contesté la demande de provision et l’expertise, ce qui a conduit à la nécessité d’une décision judiciaire. |
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 15 Novembre 2024
N° RG 24/03620 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5IDB
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [M] né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] – Service Contentieux – [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [L] [M] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 13 juin 2024 à [Localité 11] en qualité de conducteur de deux-roues. En effet, il a été percuté par un véhicule de marque FIAT, immatriculé [Immatriculation 10], appartenant à Monsieur [Y] [K] et assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES, qui reculait.
Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable.
A la suite de l’accident, Monsieur [L] [M] a été examiné par le docteur [Z] [B] [I], au service des urgences de l’hôpital européen, lequel a constaté une sensibilité à la palpation du rachis cervical au niveau du paravertébral gauche, une sensibilité de la dermabrasion au niveau de la hanche gauche et une douleur à la palpation du compartiment externe du pied gauche et prescrivant un bilan radiologique, un traitement médicamenteux, un collier cervical, une évaluation par le médecin traitant dans une semaine et une ITT de 3 jours.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 21 et du 30 aout 2024, Monsieur [L] [M] a assigné la SA MAAF ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 5100 €, outre les dépens.
A l’audience du 15 novembre 2024, Monsieur [L] [M], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, la SA MAAF ASSURANCES, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter demande au juge de :
Lui donner acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves quant à l’expertise médicale sollicitée par Monsieur [L] [M] ; Débouter Monsieur [L] [M] de sa demande de provision à hauteur de 5100€ ;Fixer la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de la victime à la somme de 3500€ ; Condamner Monsieur [L] [M] aux dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024, date à laquelle la décision a été rendue.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [L] [M] verse aux débats des pièces médicales qui permettent d’établir les blessures causées par l’accident. Il dispose donc d’un intérêt légitime à ce que cette expertise soit ordonnée. Par ailleurs, le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.
Sur les demandes provisionnelles
Le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contesté. Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées être justement fixé à la somme de 3500 €.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA MAAF ASSURANCES supportera les dépens de l’instance en référé. En effet, si Monsieur [L] [M] n’a effectivement pas attendu le délai de 8 semaines prévu par l’article L211-9 du code des assurances, il apparait que l’assureur avait déjà effectué une offre d’indemnisation provisionnelle que Monsieur [L] [M] a estimé non satisfactoire.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [L] [M] ;
COMMETTONS pour y procéder :
[E] [N]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de:
Avec pour mission de :
– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
-examiner Monsieur [L] [M] , décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
– en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
– dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
– Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [L] [M] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
– Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [L] [M] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
– Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [L] [M] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
– Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [L] [M] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
– Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
– Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [L] [M] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
– Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [L] [M] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
– Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [L] [M] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
– Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
– Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [L] [M] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
– Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
– Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
– Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
– Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [L] [M] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
– Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [L] [M] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
– Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [L] [M] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
– Dire si l’état de Monsieur [L] [M] est susceptible de modification en aggravation ;
– Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
– de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
– Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Monsieur [L] [M] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [L] [M] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Monsieur [L] [M] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, Monsieur [L] [M] serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur [L] [M] une provision de 3500€ à valoir sur la réparation de son préjudice ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [M] aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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