Accident de la circulationMonsieur [S] [M] a été victime d’un accident de la circulation le 9 août 2022 à [Localité 8], alors qu’il circulait à scooter et a été percuté par un véhicule conduit par Monsieur [R] [O], assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD. Suite à cet accident, il a été blessé et transporté au centre hospitalier de [9] à [Localité 8]. Assignation en justicePar actes de commissaire de justice en juillet 2024, Monsieur [S] [M] a assigné la SA ALLIANZ IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice. Il a demandé une expertise médicale et la condamnation de la SA ALLIANZ au paiement d’une provision de 20 000 euros pour son préjudice, ainsi qu’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Absence de comparutionLa SA ALLIANZ IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes, régulièrement assignées, n’ont pas comparu à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré pour le 5 novembre 2024. Demande d’expertiseLe juge a constaté qu’il existait un motif légitime d’établir la preuve des faits avant tout procès, conformément à l’article 145 du code de procédure civile. Les éléments médicaux indiquent que Monsieur [S] [M] a subi un préjudice corporel, notamment une fracture ouverte du tibia et un traumatisme crânien. Il a donc été décidé d’ordonner une expertise médicale. Demande de provisionLe juge a également statué sur la demande de provision, considérant que la créance de Monsieur [S] [M] n’était pas sérieusement contestable. Les blessures subies ont nécessité des traitements médicaux, des opérations chirurgicales, et des arrêts de travail prolongés. En conséquence, une provision de 13 000 euros a été allouée à la victime. Indemnité et dépensMonsieur [S] [M] a également été accordé une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens ont été mis à la charge de la SA ALLIANZ IARD. La décision a été rendue exécutoire de droit à titre provisoire. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Nice
RG n°
24/01420
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
–
EXPERTISE
N° RG 24/01420 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P24T
du 05 Novembre 2024
M.I 24/00001142
N° de minute
affaire : [S] [M]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. ALLIANZ IARD
Grosse délivrée
à Me OFFENBACH
Expédition délivrée
à Partie défaillante (2)
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le cinq Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Juillet 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [S] [M]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparant ni représenté
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024.
Monsieur [S] [M] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 8] le 9 août 2022, ce dernier qui était au guidon de son scooter ayant été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [R] [O] assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de [9] à [Localité 8].
Par actes de commissaire de justice des 25 et 30 juillet 2024 Monsieur [S] [M] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
-ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale
– voir condamner la SA ALLIANZ, au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et corporel et d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la SA ALLIANZ IARD n’a également pas comparu à l’audience précitée.
Régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes n’a pas comparu ni personne pour elle
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment de la fiche de liaison en date du 9 août 2022 et le compte rendu d’hospitalisation du 20 août 2022 que Monsieur [S] [M] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en une fracture ouverte du tibia de la jambe gauche et un traumatisme crânien sans perte de connaissance.
Ce dernier justifie donc d’un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Le droit à indemnisation de la victime n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté par la SA ALLIANZ IARD non comparante.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Monsieur [S] [M] a subi une fracture ouverte du tibia de la jambe gauche, donnant lieu à :
– la prise d’un traitement médicamenteux ;
– des opérations chirurgicales ( ostéosynthèse par plaques et vis) dont une greffe de peau ;
– le porte d’une attelle plâtrée postérieure
– 20 séances de rééducation ;
– des arrêts de travail répétés allant du 9 août 2022 au 15 mars 2024 ;
– l’usage d’un cadre de marche et de béquilles,
La consolidation n’est pas acquise à la date de la saisine du juge des référés.
M.[M] expose n’avoir reçu à ce jour aucune provision de la SA ALLIANZ IARD en dépit des courriers adressés, qui sont versés aux débats et justifie exercer la profession de masseur kinésithérapeute salarié.
La nature des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, l’hospitalisation qui en est résulté, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 13 000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à son paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Monsieur [S] [M] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la SA ALLIANZ IARD dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
ORDONNONS une expertise de M. [S] [M] ;
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [N] [P] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence :
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 7]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive.
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [S] [M] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 1200 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 5 janvier 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 5 juin 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [S] [M] une indemnité provisionnelle de 13 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [S] [M] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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