Accident de la circulationM. [M] [O]-[A] a été victime d’un accident de la circulation le 18 mars 2021 à [Localité 9], lorsqu’il a été percuté sur son scooter par un véhicule conduit par M. [V] [W], assuré auprès de CNP ASSURANCES IARD. Assignation en référéLe 27 mars 2024, M. [M] [O]-[A] a assigné en référé la SA CNP ASSURANCES et la CPAM des ALPES-MARITIMES devant le tribunal judiciaire de Nice, demandant une expertise médicale, le paiement de provisions pour son préjudice corporel, ainsi que la déclaration de l’ordonnance commune à la CPAM. Maintien des demandesLors de l’audience du 1er octobre 2024, M. [M] [O]-[A] a réaffirmé ses demandes, précisant que l’accident était dû à la négligence de M. [W] qui n’avait pas respecté un feu rouge. Il a également mentionné avoir refusé une offre d’indemnisation de la compagnie d’assurance, estimant que son droit à réparation était acquis et non contesté. Réponse de CNP ASSURANCESLa SA CNP ASSURANCES a demandé le rejet des demandes de M. [M] [O]-[A] et a proposé une expertise judiciaire, arguant que l’expertise amiable avait déjà été réalisée et que les blessures de M. [O]-[A] n’étaient pas directement liées à l’accident. Elle a également mentionné avoir proposé une indemnisation qui avait été refusée. Position de la CPAMLa CPAM des ALPES-MARITIMES, bien qu’assignée, n’a pas comparu mais a informé le juge du montant de ses débours. Décision sur l’expertiseLe tribunal a décidé d’ordonner une expertise judiciaire, considérant que M. [M] [O]-[A] avait un intérêt légitime à établir l’étendue de son préjudice, en raison des contestations sur l’expertise amiable. Demande de provisionLe juge a constaté que le droit à indemnisation de M. [M] [O]-[A] n’était pas contestable et a alloué une provision de 2500 euros pour son préjudice corporel, en tenant compte des blessures subies et des soins nécessaires. Provision ad litemM. [M] [O]-[A] a également obtenu une provision ad litem de 1500 euros pour couvrir les frais prévisibles liés à l’expertise judiciaire. Frais et dépensLe tribunal a condamné la SA CNP ASSURANCES à verser 1000 euros à M. [M] [O]-[A] en application de l’article 700 du code de procédure civile et a mis les dépens à sa charge. Conclusion de la décisionLa décision a été rendue exécutoire de plein droit à titre provisoire, avec des instructions précises pour l’expertise et les modalités de paiement des provisions allouées. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Nice
RG n°
24/00694
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
–
EXPERTISE
N° RG 24/00694 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PTL3
du 05 Novembre 2024
M.I 24/00001116
N° de minute
affaire : [M] [O]-[A]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance CNP ASSURANCES IARD
Grosse délivrée
à Me HUERTAS
Expédition délivrée
à Me PETIT
à CPAM 06
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le cinq Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Mars 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [M] [O]-[A]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 5]
[Localité 9]
Non comparant ni représenté
Compagnie d’assurance CNP ASSURANCES IARD
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024.
M. [M] [O]-[A] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 9] le 18 mars 2021, ce dernier ayant été percuté sur son scooter par le véhicule conduit par M. [V] [W] assuré auprès de la compagnie d’assurance la société CNP ASSURANCES IARD.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, M. [M] [O]-[A] a fait assigner en référé, la SA CNP ASSURANCES et la CPAM des ALPES MARITIMES devant le président du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
-ordonner, une expertise médicale
– condamner la compagnie CNP ASSURANCES au paiement de la somme de :
– 5000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel
– 4000 euros à titre de provision ad litem
– 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
– de déclarer l’ordonnance commune à la CPAM des ALPES-MARITIMES
A l’audience du 1er octobre 2024, M. [M] [O]-[A] a maintenu ses demandes dans ses dernières écritures déposées à l’audience.
Il expose avoir été percuté le 18 mars 2021 alors qu’il se trouvait sur son scooter par le véhicule conduit par Monsieur [W] assuré auprès de la compagnie CNP ASSURANCES, ce dernier n’ayant pas respecté un feu de signalisation rouge. Il ajoute que son droit à réparation intégrale est acquis, que la compagnie d’assurances de l’automobiliste responsable de l’accident est tenue à l’indemniser du préjudice subi et qu’aucune contestation sérieuse n’existe. Il ajoute avoir refusé l’offre d’indemnisation adressée par la compagnie d’assurance, que selon son médecin conseil l’expert aurait dû imputer à l’accident la subluxation survenue au niveau de son épaule droite, qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée et qu’il se trouve contraint de solliciter une expertise judiciaire et l’allocation d’une provision de 5000 € à valoir sur la réparation de son préjudice. En réponse aux moyens soulevés il ajoute que l’expertise amiable a été réalisée alors qu’il était seul non accompagné de son médecin expert et qu’il justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une expertise judiciaire. Il soutient que son droit à réparation est acquis et non contesté, qu’il n’a à ce jour reçu aucune indemnité provisionnelle et que la judiciarisation de cette affaire est imputable à la compagnie d’assurances qui a proposé le versement d’indemnités dérisoires de sorte qu’elle doit être condamnée à lui verser également une provision ad litem.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et visées par le greffe, la SA CNP ASSURANCE sous le nom commercial de la BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD demande :
À titre principal le rejet de l’ensemble des demandes À titre subsidiaire d’ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en la matière et que les frais d’expertise soient à la charge du demandeur.
Elle expose qu’il ressort du procès-verbal de constat des forces de police qui sont intervenues sur le lieu de l’accident que son assuré n’aurait pas respecté un feu rouge et aurait fait chuter le demandeur qui circulait à moto et qui a été blessé. Elle précise qu’en application de la convention IRCA, régissant les règles de gestion entre les compagnies d’assurances, le volet corporel a été géré par la compagnie AXA, que par courrier du 9 mars 2022 elle a octroyé au demandeur un droit à indemnisation intégrale et qu’une expertise médicale a été effectuée de manière amiable et contradictoire. Elle ajoute que le Docteur [P] a examiné la victime puis qu’une offre d’indemnisation définitive a été transmise à Monsieur [O] [A] d’un montant de 1540 € qui a été refusée. Elle soutient que la demande expertise judiciaire n’est pas fondée sur un motif légitime que l’expert [P] a explicitement exclu tout lien de causalité directe entre l’accident et la subluxation survenue au niveau de l’épaule droite plus de sept mois après la consolidation, que cette maladie de l’articulation s’est révélée en dehors du fait dommageable et qu’il ne justifie pas d’un intérêt à la mise en place d’une expertise judiciaire. Elle ajoute avoir effectué plusieurs offres d’indemnisation qui ont été refusées, et que la demande provisionnelle ne saurait aboutir ou devra être revue à de plus justes proportions. Elle ajoute ne s’être jamais opposée aux demandes formulées par la victime et avoir offert une indemnisation de sorte que les demandes formées au titre de la provision ad litem et des frais irrépétibles ne sont pas justifiées.
La CPAM DES ALPES-MARITIMES, bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée n’a pas comparu ni personne pour elle, mais a fait parvenir au juge un courrier pour lui faire connaître le montant provisoire de ses débours.
Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que M. [O]-[A] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation le 18 mars 2021 impliquant le véhicule conduit par Monsieur [W] assuré auprès de la compagnie d’assurances CNP ASSURANCES, qui n’a pas respecté un feu de signalisation rouge et qui l’a percuté alors qu’il circulait en scooter.
Il ressort des certificats médicaux produits, notamment du certificat du 18 mars 2021, qu’il a présenté des douleurs à l’épaule droite sans réelle limitation de l’amplitude articulaire, des dermabrasions au niveau du genou du tibia droit et de la jambe gauche ainsi qu’au niveau de la hanche droite avec hématome et des douleurs au niveau de la palpation acromio claviculaire.
Il est constant qu’une expertise médicale amiable a été réalisée à la demande de la société Axa dans le cadre de la convention IRCA par le Docteur [P] le 6 octobre 2022 et qu’il ressort de son rapport que M. [O]-[A] se plaint de la persistance de douleurs au niveau de l’épaule droite lors de la rotation et de gêne à porter des charges lourdes, la date de consolidation ayant été fixée au 9 juin 2021 soit à la fin de la rééducation fonctionnelle, que l’état de santé de ce dernier apparaît stabilisé suite à l’accident et que la subluxation survenue au niveau de l’épaule droite à plus de sept mois de la consolidation et après une période de vacuité clinique et thérapeutique ne peut être rattachée médicalement aux conséquences directes et certaines de l’accident.
Bien que la SA CNP ASSURANCES soutienne que le demandeur ne justifie pas d’un motif légitime à l’instauration d’une expertise judiciaire aux motifs qu’une expertise amiable a déjà été réalisée au contradictoire des parties et qu’il n’a pas retenu que la subluxation de l’épaule droite était liée à l’accident, force est de relever que cette expertise est contestée par Monsieur [O]-[A] qui verse de son côté un certificat médical du Docteur [S] du 19 mai 2023 indiquant que les conclusions du médecin conseil de la compagnie AXA sont contestables et que l’imputabilité des lésions de l’épaule est à son sens à retenir.
Dès lors, force est de considérer que Monsieur [O]-[A] justifie bien d’un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le droit à indemnisation de M. [O]-[A] à la suite de l’accident n’est pas contesté ni contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que le demandeur a refusé l’indemnisation proposée par la compagnie d’assurances qui a offert la somme totale de 1540€ le 9 novembre 2023 au motif que cette indemnisation était insuffisante.
M. [O]-[A] justifie avoir subi des dommages notamment au niveau de l’épaule droite, ayant nécessité le port d’une atelle au code, la prise d’antalgiques, un arrêt de travail du 19 mars au 19 avril 2021et des séances de réeducation fonctionnelle.
Dès lors, en l’état de la nature des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, les souffrances endurées, et de l’expertise qui a été ordonnée afin d’obtenir des éléments précis sur les préjudices consécutifs à l’accident subi, il convient de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 2500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
La SA CNP ASSURANCES sera en conséquence condamnée à son paiement.
Sur la provision ad litem :
M. [O]-[A] sollicite le versement d’une provision ad litem sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Le juge des référés a le pouvoir d’accorder une telle provision dès lors, comme en l’espèce, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L’allocation d’une telle indemnité n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en demande le bénéfice pour faire face aux charges du procès.
En considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire, d’assistance à expertise et de l’ancienneté de l’affaire, il lui sera alloué de ce chef une provision d’un montant réduit à de plus justes proportions et limité à la somme de 1500 euros pour faire face à ces frais.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à M. [O]-[A] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la SA CNP ASSURANCES dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
ORDONNONS une expertise de M. [M] [O]-[A]
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [Y] [U]
Centre Hospitalier [8] – Service de SSR [Adresse 3]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 7]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence ;
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1 – convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2 – se faire réer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3 – relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4 – examiner la victime ;
5 – décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6 – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que M. [M] [O]-[A] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 750 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard avant le 5 janvier 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard avant le 5 mai 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS la SA CNP ASSURANCES IARD à payer à M. [M] [O] la somme de 2500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la SA CNP ASSURANCES IARD à payer à M.[M] [O] la somme de 1500 euros à titre de provision ad litem ;
CONDAMNONS la SA CNP ASSURANCES IARD à payer à M.[M] [O] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA CNP ASSURANCES IARD aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
DÉCLARONS la présente décision commune à la CPAM des ALPES-MARITIMES ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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