Indemnisation et expertise : principes et limites en cas d’accident de la circulation

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Indemnisation et expertise : principes et limites en cas d’accident de la circulation

L’Essentiel : Monsieur [Y] [J] a été impliqué dans un accident de la circulation le 11 décembre 2023 à [Localité 12]. Il a été percuté par un véhicule SUZUKI VITARA, appartenant à Madame [L] [U]. Suite à l’accident, il a consulté le docteur [H] [B] et a été diagnostiqué avec une raideur cervicale et des douleurs insomniantes. En juillet et août 2024, il a assigné la SA GMF et la Caisse primaire d’assurance maladie en référé, demandant une expertise et une provision. Le juge a ordonné une expertise médicale et a fixé la provision à 1000€. La SA GMF a été condamnée à verser cette somme.

Accident de la circulation

Monsieur [Y] [J] a été impliqué dans un accident de la circulation le 11 décembre 2023 à [Localité 12] en tant que conducteur. Il a été percuté par un véhicule SUZUKI VITARA, immatriculé [Immatriculation 10], appartenant à Madame [L] [U] et assuré auprès de la GMF. Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.

Conséquences médicales

Suite à l’accident, Monsieur [Y] [J] a consulté le docteur [H] [B] le 14 décembre 2023. Le médecin a constaté une raideur cervicale importante, un torticolis gauche hyperalgique, une attitude scoliotique due à la douleur, des contractures para-vertébrales et des douleurs insomniantes. Des examens iconographiques, des antalgiques, un collier cervical et des séances de rééducation ont été prescrits.

Procédure judiciaire

Le 25 juillet et le 1er août 2024, Monsieur [Y] [J] a assigné la SA GMF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en référé, demandant une expertise, une provision de 3000€, 2000€ pour les frais irrépétibles, ainsi que les dépens. Lors de l’audience du 15 novembre 2024, il a maintenu sa demande par l’intermédiaire de son avocat.

Position de la SA GMF

La SA GMF, par son avocat, a reconnu le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [J] et n’a pas contesté la demande d’expertise, sous réserve d’un pré-rapport. Elle a demandé que la provision soit limitée à 1000€, que les frais irrépétibles restent à la charge de Monsieur [Y] [J], et a fait une offre provisionnelle.

Absence de la CPAM

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée, n’a pas comparu ni communiqué le montant de ses débours. L’affaire a été mise en délibéré pour le 10 janvier 2024.

Décision du juge des référés

Le juge a ordonné une expertise médicale de Monsieur [Y] [J] en se basant sur l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès. Le droit à indemnisation n’étant pas contesté, la provision a été fixée à 1000€.

Frais et dépens

Les dépens sont à la charge de la partie succombante, et les frais irrépétibles suivent le même sort. La SA GMF a été condamnée à verser 1000€ à Monsieur [Y] [J] en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance en référé.

Ordonnance d’expertise

Une ordonnance a été prononcée pour ordonner une expertise médicale, avec des missions précises pour l’expert, notamment l’évaluation des blessures, des pertes de gains professionnels, et des préjudices divers. La provision à consigner a été fixée à 825 euros HT, avec des modalités de paiement précisées.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise en référé selon l’article 145 du Code de procédure civile ?

L’article 145 du Code de procédure civile stipule :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Pour qu’une expertise soit ordonnée en référé, il faut donc qu’il existe un motif légitime, ce qui implique que :

– L’absence d’instance au fond doit être appréciée à la date de la saisine du juge.

– L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de l’article 145.

Il appartient au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action.

En l’espèce, le certificat médical versé par Monsieur [Y] [J] atteste de blessures consécutives à l’accident, ce qui justifie la demande d’expertise.

Comment est déterminée la provision à accorder au demandeur en cas d’indemnisation ?

Le montant de la provision à accorder au demandeur est encadré par le principe selon lequel il ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain.

Le juge doit donc apprécier le montant de la provision en tenant compte des éléments suivants :

– Le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contesté.

– Le montant doit être fixé en fonction des considérations précitées, combinées avec l’appréciation du juge du fond.

Dans cette affaire, le juge a décidé de limiter la provision à 1000 €, considérant que c’était un montant juste au regard des éléments présentés.

Quelles sont les règles concernant les dépens et les frais irrépétibles selon les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ?

Les articles 696 et 700 du Code de procédure civile précisent que :

– Les dépens sont à la charge de la partie succombante.

– Les frais irrépétibles suivent le sort des dépens, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.

Ainsi, dans le cas présent, la SA GMF a été condamnée à supporter les dépens de l’instance en référé, et le juge a également accordé à Monsieur [Y] [J] une somme de 1000 € en application de l’article 700, pour couvrir ses frais irrépétibles.

Quelles sont les implications de l’ordonnance d’expertise sur la procédure judiciaire ?

L’ordonnance d’expertise a plusieurs implications sur la procédure judiciaire :

– Elle est exécutoire de plein droit, ce qui signifie qu’elle doit être respectée sans qu’il soit nécessaire d’attendre une décision ultérieure.

– L’expert désigné doit accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile.

– En cas d’empêchement, l’expert peut être remplacé par simple ordonnance sur requête.

De plus, l’expert doit rendre compte de ses opérations et pourra s’adjoindre un sapiteur de spécialité différente, ce qui enrichit l’analyse des préjudices subis par Monsieur [Y] [J].

Cette expertise est cruciale pour établir les faits et évaluer les dommages, ce qui influencera la décision finale sur l’indemnisation.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 15 Novembre 2024

N° RG 24/03557 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HPP

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [J] né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A. LA GMF, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM des BOUCHES du RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [J] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 11 décembre 2023 à [Localité 12] en qualité de conducteur. En effet, il a été percuté par un véhicule de marque SUZUKI modèle VITARA, immatriculé [Immatriculation 10], appartenant à Madame [L] [U] et assuré auprès de la GMF.

Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable.

A la suite de l’accident, Monsieur [Y] [J] a consulté le 14 décembre 2023 le docteur [H] [B] qui a constaté une importante raideur cervicale et un torticolis gauche hyperalgique, une attitude scoliotique liée à la douleur, des contractures para-vertébrales diffuses sur l’ensemble du rachis et des douleurs insomniantes, prescrivant examens iconographiques, des antalgiques, un collier cervical et des séances de rééducation.

Suivant acte de commissaires de justice en date du 25 juillet et 1er août 2024, Monsieur [Y] [J] a assigné la SA GMF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 3000€, 2000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

A l’audience du 15 novembre 2024, Monsieur [Y] [J], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu sa demande, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter.

En défense, la SA GMF, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter demande au juge de :
– Lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [J] et de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sous réserve que l’expert dépose un pré-rapport ;
– Limiter à 1000€ la provision qui sera accordée à Monsieur [Y] [J] au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel,
– Lui donner acte de son offre provisionnelle ;
– Juger que les frais irrépétibles doivent demeurer à la charge de Monsieur [Y] [J] ;
– Statuer ce que de droit sur les dépens.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024, date à laquelle la décision a été rendue.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.

L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.

En l’espèce, Monsieur [Y] [J] verse aux débats un certificat médical en date du 14 décembre 2024 faisant état de blessures qui seraient les suites de l’accident.

Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.

Sur les demandes provisionnelles

Le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contesté ; le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.

Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées être justement fixé à la somme de 1000 €.

Sur les demandes accessoires

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.

Il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1000 €.

la SA GMF supportera les dépens de l’instance en référé.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [Y] [J] ;

COMMETTONS pour y procéder :

[C] ép. [X] [P]
UML – CHU [11] – Unité de médecine Légale [Adresse 6]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]

Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de:

Avec pour mission de :
– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
-examiner Monsieur [Y] [J], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
– en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
– dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
– Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [Y] [J] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
– Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [Y] [J] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
– Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [Y] [J]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
– Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [Y] [J] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
– Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
– Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [Y] [J] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
– Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [Y] [J] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
– Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [Y] [J] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
– Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
– Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [Y] [J] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
– Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
– Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
– Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
– Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [Y] [J] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
– Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [Y] [J] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
– Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [Y] [J] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
– Dire si l’état de Monsieur [Y] [J] est susceptible de modification en aggravation ;
– Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
– de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
– Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai

DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;

DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;

FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Monsieur [Y] [J] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;

DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [Y] [J] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,

Dans l’hypothèse où Monsieur [Y] [J] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, Monsieur [Y] [J] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;

DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;

Vu l’article 835 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SA GMF à verser à Monsieur [Y] [J] une provision de 1000€ à valoir sur la réparation de son préjudice ;

REJETONS les autres demandes des parties ;

CONDAMNONS la SA GMF à payer à Monsieur [Y] [J] la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SA GMF aux dépens du référé.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT


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