Cette affaire concerne un litige entre une société de gestion immobilière, désignée comme le demandeur, et deux sociétés d’assurance, désignées respectivement comme la première défenderesse et la seconde défenderesse. Le demandeur a assigné les défenderesses devant le tribunal judiciaire de Lyon pour obtenir des indemnités liées à des aménagements effectués dans le cadre d’un bail commercial. En réponse, la première défenderesse a assigné la seconde défenderesse pour obtenir une garantie d’indemnisation. Le juge de la mise en état a rejeté les demandes de provision de la première défenderesse, tout en réservant les dépens et les frais irrépétibles.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la recevabilité de la demande de la SARL GROUPE SIR ?La demande de la SARL GROUPE SIR est déclarée recevable et bien fondée par le tribunal. Conformément à l’article 1er du Code de procédure civile, « toute personne a accès au juge pour faire valoir ses droits ». Dans ce cas, la SARL GROUPE SIR a respecté les conditions de forme et de fond pour introduire son action. Elle a ainsi pu demander l’indemnisation des aménagements effectués dans le cadre de l’annexe 1 au bail commercial n°1 du 10 mars 2014. L’article 789, 3° du Code de procédure civile précise que le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cependant, la question de la propriété des aménagements a été soulevée, ce qui a conduit à une contestation sérieuse. Quelles sont les conséquences de la contestation sur les demandes de provision ?La contestation sérieuse sur les demandes de provision a conduit à leur rejet. L’article 789, 3° du Code de procédure civile stipule que le juge de la mise en état est seul compétent pour accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Dans le cas présent, la demande de la SAS FG MANUFACTURE pour le versement de la somme de 647 598,67 euros HT a été rejetée. Cela est dû à la nécessité d’analyser la clause 4.7 du bail n°1 et celles de l’annexe 1 pour déterminer la propriété des aménagements. De plus, la demande de 954 781,32 euros HT pour d’autres aménagements a également été rejetée, car il fallait examiner si ces travaux avaient été autorisés par la SARL GROUPE SIR. L’absence d’autorisation pourrait avoir des conséquences sur l’indemnisation et le préjudice allégué. Quelles sont les implications des dépens et des frais irrépétibles ?Les dépens et les frais irrépétibles sont réservés par le tribunal. L’article 696 du Code de procédure civile précise que « les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties ». Dans cette affaire, la décision de réserver les dépens signifie que le tribunal n’a pas encore statué sur qui devra les supporter. Les frais irrépétibles, quant à eux, sont régis par l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour couvrir ses frais non compris dans les dépens. Cependant, aucune décision n’a été prise à ce sujet dans l’ordonnance, laissant la question ouverte pour une décision ultérieure. Quelle est la suite de la procédure ?La suite de la procédure est renvoyée à l’audience de mise en état du 16 juin 2025. L’article 455 du Code de procédure civile stipule que « le juge doit motiver sa décision ». Dans ce cas, le tribunal a décidé de renvoyer l’affaire pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions au fond. Les parties doivent notifier leurs messages et conclusions au plus tard le 11 juin 2025, à peine de rejet. Cette étape est cruciale pour la suite de la procédure, car elle permettra d’examiner les arguments des parties sur le fond du litige. Le tribunal a ainsi prévu un calendrier pour garantir le bon déroulement de la procédure. |
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