Conflit d’indemnisation et contestations contractuelles entre partenaires commerciaux

·

·

Conflit d’indemnisation et contestations contractuelles entre partenaires commerciaux

L’Essentiel : Cette affaire concerne un litige entre une société de gestion immobilière, désignée comme le demandeur, et deux sociétés d’assurance, désignées respectivement comme la première défenderesse et la seconde défenderesse. Le demandeur a assigné les défenderesses devant le tribunal judiciaire de Lyon pour obtenir des indemnités liées à des aménagements effectués dans le cadre d’un bail commercial. En réponse, la première défenderesse a assigné la seconde défenderesse pour obtenir une garantie d’indemnisation. Le juge de la mise en état a rejeté les demandes de provision de la première défenderesse, tout en réservant les dépens et les frais irrépétibles.

Contexte de l’Affaire

Cette affaire concerne un litige entre une société de gestion immobilière, désignée comme le demandeur, et deux sociétés d’assurance, désignées respectivement comme la première défenderesse et la seconde défenderesse. Le demandeur a assigné les défenderesses devant le tribunal judiciaire de Lyon pour obtenir des indemnités liées à des aménagements effectués dans le cadre d’un bail commercial.

Demandes du Demandeur

Le demandeur a sollicité du tribunal qu’il déclare sa demande recevable et fondée, et qu’il ordonne à la première défenderesse de verser une somme totale de 712 358,54 euros, ainsi qu’une autre somme de 1 107 660,76 euros pour des immobilisations réalisées. Le demandeur a également demandé la condamnation de la première défenderesse à payer des frais de justice.

Contre-assignation de la Première Défenderesse

En réponse, la première défenderesse a assigné une autre société d’assurance, désignée comme la seconde défenderesse, pour obtenir une garantie d’indemnisation en cas de condamnation. Elle a demandé la jonction des deux procédures en cours et a sollicité que la seconde défenderesse la garantisse contre toutes condamnations potentielles.

Conclusions des Parties

Les parties ont présenté des conclusions d’incidents, où la première défenderesse a demandé des provisions pour des indemnités d’assurance, tandis que le demandeur a contesté la compétence du tribunal sur certaines demandes. La seconde défenderesse a demandé à être exonérée de toute responsabilité dans cette affaire.

Décision du Juge de la Mise en État

Le juge de la mise en état a examiné les demandes de provision et a constaté qu’il existait des contestations sérieuses concernant la propriété des aménagements et l’autorisation des travaux. En conséquence, il a rejeté les demandes de provision de la première défenderesse, tout en réservant les dépens et les frais irrépétibles.

Prochaines Étapes

L’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état prévue pour le 16 juin 2025, où les parties devront soumettre leurs conclusions au fond. Les délais pour la notification des messages et conclusions ont été précisés, avec des conséquences en cas de non-respect.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité de la demande de la SARL GROUPE SIR ?

La demande de la SARL GROUPE SIR est déclarée recevable et bien fondée par le tribunal.

Conformément à l’article 1er du Code de procédure civile, « toute personne a accès au juge pour faire valoir ses droits ».

Dans ce cas, la SARL GROUPE SIR a respecté les conditions de forme et de fond pour introduire son action.

Elle a ainsi pu demander l’indemnisation des aménagements effectués dans le cadre de l’annexe 1 au bail commercial n°1 du 10 mars 2014.

L’article 789, 3° du Code de procédure civile précise que le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Cependant, la question de la propriété des aménagements a été soulevée, ce qui a conduit à une contestation sérieuse.

Quelles sont les conséquences de la contestation sur les demandes de provision ?

La contestation sérieuse sur les demandes de provision a conduit à leur rejet.

L’article 789, 3° du Code de procédure civile stipule que le juge de la mise en état est seul compétent pour accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Dans le cas présent, la demande de la SAS FG MANUFACTURE pour le versement de la somme de 647 598,67 euros HT a été rejetée.

Cela est dû à la nécessité d’analyser la clause 4.7 du bail n°1 et celles de l’annexe 1 pour déterminer la propriété des aménagements.

De plus, la demande de 954 781,32 euros HT pour d’autres aménagements a également été rejetée, car il fallait examiner si ces travaux avaient été autorisés par la SARL GROUPE SIR.

L’absence d’autorisation pourrait avoir des conséquences sur l’indemnisation et le préjudice allégué.

Quelles sont les implications des dépens et des frais irrépétibles ?

Les dépens et les frais irrépétibles sont réservés par le tribunal.

L’article 696 du Code de procédure civile précise que « les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties ».

Dans cette affaire, la décision de réserver les dépens signifie que le tribunal n’a pas encore statué sur qui devra les supporter.

Les frais irrépétibles, quant à eux, sont régis par l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour couvrir ses frais non compris dans les dépens.

Cependant, aucune décision n’a été prise à ce sujet dans l’ordonnance, laissant la question ouverte pour une décision ultérieure.

Quelle est la suite de la procédure ?

La suite de la procédure est renvoyée à l’audience de mise en état du 16 juin 2025.

L’article 455 du Code de procédure civile stipule que « le juge doit motiver sa décision ».

Dans ce cas, le tribunal a décidé de renvoyer l’affaire pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions au fond.

Les parties doivent notifier leurs messages et conclusions au plus tard le 11 juin 2025, à peine de rejet.

Cette étape est cruciale pour la suite de la procédure, car elle permettra d’examiner les arguments des parties sur le fond du litige.

Le tribunal a ainsi prévu un calendrier pour garantir le bon déroulement de la procédure.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 23/08738 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YR2M

Notifiée le :

Expédition à :

Maître Bruno PERRACHON de la SELARL CARNOT AVOCATS – 757
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF – 704
Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS – 716
Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS) – 09586

ORDONNANCE

Le 03 février 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. GROUPE SIR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Bruno PERRACHON de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSES

Société GROUPAMA REGION RHONE-ALPES AUVERGNE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON

S.A.S. FG MANUFACTURE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, et Maîtres Florence DEFRADAS et Laurence WYNAENDTS de la SELAS LPA-CGR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

S.A. ALLIANZ IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Antoine CHATAIN de L’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

EXPOSE DU LITIGE

Vu les actes de commissaire de justice en date des 30 octobre et 15 novembre 2023 par lesquels la SARL GROUPE SIR a assigné la SAS FG MANUFACTURE et la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
déclarer la demande de la société GROUPE SIR recevable et bien fondée ; ordonner à la SA ALLIANZ IARD de régler entre les mains de la SARL GROUPE SIR la somme de 647 598,67 euros HT au titre de l’indemnisation des aménagements effectués dans le cadre de l’annexe 1 au bail commercial n°1 du 10 mars 2014, majorée de 10% au titre de l’indemnité complémentaire sur pertes indirectes, soit la somme totale de 712 358,54 euros ; ordonner à la société ALLIANZ IARD de régler entre les mains de la SARL GROUPE SIR la somme de 1 006 964,33 euros HT au titre de l’indemnisation des immobilisations réalisées, majorée de 10% au titre de l’indemnité complémentaire sur pertes indirectes, soit la somme totale de 1 107 660,76 euros ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner la société FG MANUFACTURE à payer à la société GROUPE SIR la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société FG MANUFACTURE aux dépens ;
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 23/08738.

Vu l’acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2024 par lequel la société ALLIANZ IARD a assigné la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
dire et juger la société ALLIANZ IARD recevable et bien fondée en ses demandes ; ordonner la jonction avec l’instance enrôlée sous le n° RG 23/08738 ; condamner la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à relever et garantir indemne la société ALLIANZ IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en toutes fins qu’elles comportent, en application du mécanisme d’assurances cumulatives et du contrat d’assurance n°62193564 ; réserver les dépens ;
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 24/01994.

Vu l’ordonnance du 29 avril 2024 par laquelle le juge de la mise en état a joint ces deux procédures sous le n° RG 23/08738 ;

Vu les dernières conclusions d’incident de la SAS FG MANUFACTURE notifiées par RPVA le 9 septembre 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
concernant les aménagements et améliorations réalisés en exécution de l’avenant n°1 au bail n°1 ;
condamner la société ALLIANZ IARD à verser à la société FG MANUFACTURE, à titre de provision, la somme de 647 598,67 euros HT correspondant au montant de l’indemnité d’assurance qui lui est due à la suite du sinistre du 29 août 2022 en exécution de la police d’assurance Allianz Entreprise E3 n°57493863 ; concernant les autres aménagements et améliorations ;
condamner la société ALLIANZ IARD à verser à la société FG MANUFACTURE, à titre de provision, la somme de 954 781,32 euros HT correspondant à une partie du montant de l’indemnité d’assurance qui lui est due à la suite du sinistre du 29 août 2022 en exécution de la police d’assurance Allianz Entreprise E3 n°57493863 ; en tout état de cause ;
réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SARL GROUPE SIR notifiées par RPVA le 11 septembre 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
à titre principal, se déclarer incompétent en raison de l’existence d’une contestation réelle et sérieuse ; à titre subsidiaire : condamner la société ALLIANZ IARD à régler entre les mains de la SARL GROUPE SIR la somme provisionnelle de 647 598,67 euros HT au titre de l’indemnisation des aménagements effectués dans le cadre de l’annexe 1 au bail commercial n°1 du 10 mars 2014, majorée de 10% au titre de l’indemnité complémentaire sur pertes indirectes, soit la somme totale de 712 358,54 euros ; condamner la société ALLIANZ IARD à régler entre les mains de la SARL GROUPE SIR la somme provisionnelle de 846 857 euros HT au titre de l’indemnisation des immobilisations réalisées, majorée de 10% au titre de l’indemnité complémentaire sur pertes indirectes, soit la somme totale de 931 542,70 euros ; réserver l’article 700 du code de procédure civile ; réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SA ALLIANZ IARD notifiées par RPVA le 30 mai 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
lui donner acte qu’elle se rapporte à la sagesse du juge de la mise en état sur l’incident aux fins de versement d’une provision soulevé par la société FG MANUFACTURE ; réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE notifiées par RPVA le 13 septembre 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
statuer ce que de droit sur la demande de la société FG MANUFACTURE ; rejeter toute demande dirigée contre la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 18 novembre 2024 et mise en délibéré au 3 février 2025.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de provision formées par la société MG MANUFACTURE

Suivant l’article 789, 3°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, sur la demande de condamnation au versement de la somme provisionnelle de 647 598,67 euros HT au titre de l’indemnisation des aménagements effectués en exécution de l’annexe 1 au bail commercial n°1 du 10 mars 2014, la question de la propriété de ces aménagements est à trancher et va impliquer d’analyser la clause 4.7 du bail n°1 et celles de l’annexe 1 pour y répondre.

Il y a donc une contestation sérieuse.

Sur la demande de condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 954 781,32 euros HT au titre des autres aménagements et améliorations réalisées, il est à examiner si ces travaux d’aménagements et d’améliorations ont été autorisés ou non par la société GROUPE SIR ainsi que les conséquences d’une absence d’autorisation sur l’indemnisation de la preneuse et sur le préjudice résultant de la perte de chance allégué par la bailleresse.

Il en résulte qu’il existe une contestation sérieuse.

En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des parties relatifs à ces demandes, il convient de rejeter ces dernières.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTONS la SAS FG MANUFACTURE de ses demandes de provision ;

RESERVONS les dépens et les frais irrépétibles ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 16 juin 2025 pour conclusions au fond de Maîtres Frédéric PIRAS, Valérie ORHAN-LELIEVRE et Didier SARDIN, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 11 juin 2025 à minuit, et ce à peine de rejet.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, François LE CLEC’H, et le Greffier, Jessica BOSCO BUFFART.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon