Accident de la circulationMadame [K] [O] a été victime d’un accident de la circulation le 13 janvier 2024 à [Localité 3], lorsqu’elle a été percutée par un véhicule conduit par Monsieur [M] [E], assuré auprès de la SA PACIFICA. Suite à cet incident, elle a été transportée au centre hospitalier de [Localité 3] en raison de ses blessures. Assignation en justiceLe 9 et 15 avril 2024, Madame [K] [O] a assigné la SA PACIFICA et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice. Elle a demandé une expertise médicale et la condamnation de la SA PACIFICA à verser une provision de 12 000 euros pour son préjudice, ainsi qu’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Réponse de la SA PACIFICALors de l’audience du 1er octobre 2024, la SA PACIFICA a exprimé ses réserves concernant la demande d’expertise et a demandé à débouter Madame [O] de sa demande de provision de 12 000 euros, proposant plutôt une somme de 3 000 euros. La CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas comparu. Décision sur l’expertiseLe juge a décidé d’ordonner une expertise médicale, considérant que Madame [K] [O] avait un intérêt manifeste à établir l’étendue de son préjudice. Le certificat médical a confirmé un important traumatisme du membre inférieur gauche, justifiant la nécessité d’une expertise contradictoire. Décision sur la provisionLe juge a également statué sur la demande de provision, concluant que le droit à indemnisation de la victime n’était pas sérieusement contestable. Bien que la SA PACIFICA ait proposé 3 000 euros, le juge a décidé d’allouer une provision de 8 000 euros à Madame [K] [O] en raison de la gravité de ses blessures et des soins nécessaires. Indemnités et dépensEn application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge a accordé à Madame [K] [O] une somme de 1 200 euros. Les dépens de l’instance ont été mis à la charge de la SA PACIFICA, qui a été condamnée à indemniser la victime. Ordonnance finaleLe juge a ordonné une expertise médicale et a fixé les modalités de celle-ci, tout en précisant que la SA PACIFICA devait payer les indemnités provisionnelles et les frais d’expertise. La décision est exécutoire de droit. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Nice
RG n°
24/00785
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
–
EXPERTISE
N° RG 24/00785 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PTHZ
du 05 Novembre 2024
M.I 24/00001143
N° de minute
affaire : [K] [O]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance PACIFICA
Grosse délivrée
à Me GERBI
Expédition délivrée
à Me CARLES
à CPAM 06
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le cinq Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 15 Avril 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [K] [O]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté
Compagnie d’assurance PACIFICA
[Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Alexandra CARLES, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024.
Madame [K] [O] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 3] le 13 janvier 2024, cette dernière ayant été percutée par le véhicule conduit par Monsieur [M] [E] assuré auprès de la SA PACIFICA, alors qu’elle était à pied.
Blessée, elle a été transportée au centre hospitalier de [Localité 3].
Par actes de commissaire de justice des 9 et 15 avril 2024, Madame [K] [O] a fait assigner la SA PACIFICA et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
-ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale
– voir condamner, la SA PACIFICA au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 12000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, et d’une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 1er octobre 2024, Mme [O] a maintenu ses demandes.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SA PACIFICA représentée par son conseil, demande de :
Prendre acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure expertale sollicitée par Madame [O] ;Condamner Madame [O] au paiement de la consignation requise pour les frais d’expertise ;Débouter Madame [O] de sa demande tendant à voir condamner la Sa Pacifica au versement de la somme de 12000 euros à titre de provision ;Ramener à de plus justes proportions la demande de provision présentée par Madame [O], soit 3000 euros ;Débouter Madame [O] de toute demande tendant à voir condamner la Sa Pacifica au versement d’une quelconque somme au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et des dépens.Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes n’a pas comparu ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du certificat de Docteur [W] médecin au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 3] en date du 13 janvier 2024 que Madame [K] [O] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en un important traumatisme du membre inférieur gauche et notamment une fracture de la cheville.
Dès lors, elle justifie d’un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime piéton n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté.
Mme [O] expose avoir subi un important traumatisme du membre inférieur gauche et notamment une fracture de la cheville, un important choc émotionnel ayant engendré un lourd traitement médicamenteux, un arrêt de travail et une immobilisation par plâtre pendant plusieurs mois.
La SA PACIFICA soutient de son côté avoir proposé le versement d’une provision de 3000 euros à Mme [O] le 27 mars 2024 mais qu’elle n’y a pas donné suite, que sa demande de provision de 12 000 euros est excessive en l’absence d’éléments suffisants sur une éventuelle perte de salaire ou de frais demeurés à sa charge et que la provision devra être ramenée à de plus justes proportions en adéquation avec les éléments produits soit à la somme de 3000 euros.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Madame [K] [O] a subi un important traumatisme du membre inférieur gauche et notamment une fracture de la cheville, donnant lieu à :
La prise d’un traitement médicamenteux à visée antalgique et anti-inflammatoire ;Une immobilisation par plâtre fendu pendant plusieurs mois ;Des arrêts de travail répétés allant du 13 janvier 2024 au 25 mars 2024 ; L’usage d’une botte de marche pendant 15 jours ;Une rééducation douce ; La consolidation n’est pas acquise à la date de la saisine du juge des référés.
Dès lors, la nature et la gravité des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, l’hospitalisation qui en est résulté, les souffrances endurées et le déficit fonctionnel commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 8000 euros à valoir sur ses préjudices, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La SA PACIFICA sera condamnée à son paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Madame [K] [O] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la SA PACIFICA dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
ORDONNONS une expertise de Madame [K] [O] ;
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [U] [B] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence :
[Adresse 7] [Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [K] [O] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 1200 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 5 janvier 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 30 juin 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS la SA PACIFICA à payer à Madame [K] [O] une indemnité provisionnelle de 8000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la SA PACIFICA à payer à Madame [K] [O] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes ;
DEBOUTONS les parties du surplus ;
CONDAMNONS la SA PACIFICA aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Laisser un commentaire