Indemnisation des Victimes d’Accident de la Circulation : Évaluation des Préjudices et Obligations de l’Assureur

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Indemnisation des Victimes d’Accident de la Circulation : Évaluation des Préjudices et Obligations de l’Assureur

Accident de la circulation

Le 26 octobre 2020, M. [F] [Z] et M. [Y] [Z] ont été impliqués dans un accident de la circulation avec un véhicule assuré par la société ACM IARD.

Assignation en réparation

Le 23 mars 2023, M. [F] [Z] et M. [Y] [Z] ont assigné la société ACM IARD pour obtenir réparation de leur préjudice, en se fondant sur la loi du 5 juillet 1985.

Demande d’indemnisation

Suite à un rapport d’expertise déposé par le Docteur [H] le 17 mai 2021, M. [F] [Z] a demandé un total de 7690 € pour ses préjudices, tandis que M. [Y] [Z] a réclamé 6792,50 €.

Réclamations spécifiques

Les deux plaignants ont également demandé au tribunal de condamner la société ACM IARD à verser 2500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.

Position de la société ACM IARD

Dans ses conclusions du 20 octobre 2023, la société ACM IARD a reconnu le droit à indemnisation des plaignants, mais a contesté certains montants et demandé des réductions.

Évaluation des préjudices

Le tribunal a évalué le préjudice corporel de M. [F] [Z] à 6594 €, après déduction d’une provision de 2000 €, et celui de M. [Y] [Z] à 5358 €, après déduction d’une provision de 1500 €.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné la société ACM IARD à verser les montants restants aux plaignants, ainsi qu’une somme de 750 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Exécution provisoire et dépens

Le jugement a été déclaré exécutoire à titre provisoire, et la société ACM IARD a été condamnée aux entiers dépens de la procédure.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG n°
23/04665
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/04665 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3GDB

AFFAIRE : M. [F] [Z] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ ACM IARD (SELARL ABEILLE )

DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 05 Novembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

ACM IARD, SA,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 26 octobre 2020 , M. [F] [Z] et M. [Y] [Z] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ACM IARD.

Par acte d’huissier délivré le 23 mars 2023, M. [F] [Z] et M. [Y] [Z] ont assigné la société ACM IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [H], désigné par ordonnance de référé du 17 mai 2021, ayant déposé son rapport, M. [F] [Z] et M. [Y] [Z] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :

Pour M. [F] [Z] :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

– Frais divers 450 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 940 €
– Souffrances endurées 4500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

– Déficit fonctionnel permanent 1800 €

SOIT AU TOTAL 7690 €
dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.

Pour M. [Y] [Z] :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

– Frais divers 450 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 387,50 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 455 €
– Souffrances endurées 4500 €
– Préjudice esthétique temporaire 1000 €

SOIT AU TOTAL 6792,50 €
dont il convient de déduire la somme de 1500 €, déjà versée à titre de provision.

M. [F] [Z] et M. [Y] [Z] demandent en outre au tribunal de:

– condamner la société ACM IARD à leur payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société ACM IARD aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 20 octobre 2023, la société ACM IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [F] [Z] et de M. [Y] [Z] mais sollicite :

– l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
– le débouté concernant les demandes portant sur le préjudice esthétique temporaire,
– la réduction des autres prétentions émises,
– l’exclusion de l’exécution provisoire ou susbsidiairement sa réduction à hauteur des sommes offertes,
– le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
– la prise en charge des dépens par les demandeurs.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société ACM IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [F] [Z] et M. [Y] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 26 octobre 2020 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Pour M. [Y] [Z] :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 188 jours
– une consolidation au 1/5/2021
– une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1 %
– des souffrances endurées qualifiées de 2/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [F] [Z] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 450 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [F] [Z] et M. [Y] [Z] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).

– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 564€

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1580 €.

RÉCAPITULATIF
– frais divers 450 €
– déficit fonctionnel temporaire 564 €
– souffrances endurées 4000 €
– déficit fonctionnel permanent 1580 €
TOTAL 6594 €
PROVISION A DÉDUIRE 2000 €
RESTE DU 4594 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Pour M. [Y] [Z]:

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 31 jours
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 92 jours
– une consolidation au 1/5/2021
– des souffrances endurées qualifiées de 2/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [F] [Z] et M. [Y] [Z] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 450 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [F] [Z] et M. [Y] [Z] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).

– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 232 €
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 276 €

Total 508 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.

Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. La victime a conservé une attelle au poignet disgracieuse pendant une durée d’un mois; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 400 €.

RÉCAPITULATIF
– frais divers 450 €
– déficit fonctionnel temporaire 508 €
– souffrances endurées 4000 €
– préjudice esthétique temporaire 400 €
TOTAL 5358 €
PROVISION A DÉDUIRE 1500 €
RESTE DU 3858 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ACM IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

M. [F] [Z] et M. [Y] [Z] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner la société ACM IARD à leur payer la somme de 750 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société ACM IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [F] [Z] et M. [Y] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 26 octobre 2020 ;

Evalue le préjudice corporel de M. [F] [Z], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 6594 € ;

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société ACM IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [F] [Z] :

– la somme de 4594€ en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

– la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Evalue le préjudice corporel de M. [Y] [Z] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 5358 € ;

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société ACM IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [Y] [Z] :

– la somme de 3858 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

– la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la société ACM IARD aux entiers dépens;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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