L’Essentiel : Le 21 février 2023, le tribunal a statué en faveur de Mme [U] [Z], reconnaissant son droit à indemnisation suite à un accident survenu en 2015. La société ALLIANZ IARD a été condamnée à verser 2000 € de provision et 4814,48 € à la CPAM. Après expertise, Mme [U] [Z] a demandé 4530 € pour son préjudice corporel, ainsi qu’une indemnité de 3000 € selon l’article 700 du CPC. Le tribunal a finalement accordé 2530 € à Mme [U] [Z] et a ordonné le remboursement des débours à la Caisse Commune de Sécurité Sociale.
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Contexte de l’AffairePar une assignation datée du 15 janvier 2021, Mme [U] [Z], bénéficiant de l’Aide juridictionnelle totale, a engagé une procédure contre la société ALLIANZ IARD. Elle réclame la reconnaissance de son droit à une indemnisation intégrale suite à un accident survenu le 7 juillet 2015, alors qu’elle se trouvait dans le restaurant [9] à [Localité 8]. Mme [U] [Z] a subi une chute en glissant sur un sol mouillé non signalé. Décision du TribunalLe tribunal a rendu son jugement le 21 février 2023, acceptant l’intervention de la CPAM des Bouches-du-Rhône et ordonnant une expertise médicale judiciaire. Il a condamné la société ALLIANZ IARD à indemniser Mme [U] [Z] pour les dommages subis lors de l’accident, en lui versant une provision de 2000 € et en ordonnant le paiement de 4814,48 € à la CPAM pour ses débours. Demande de RéparationSuite à l’expertise, Mme [U] [Z] a sollicité des réparations pour son préjudice corporel, incluant des frais divers et des préjudices temporaires. Elle a demandé un total de 4530 €, déduction faite de la provision déjà versée, et a également demandé une indemnité de 3000 € en vertu de l’article 700 du CPC. Position de la Société ALLIANZ IARDDans ses conclusions notifiées le 3 mai 2024, la société ALLIANZ IARD a reconnu le droit à indemnisation de Mme [U] [Z] mais a demandé l’acceptation des frais d’assistance à expertise et la réduction des autres prétentions. Elle a également contesté la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC. Intervention de la Caisse Commune de Sécurité SocialeLa Caisse Commune de Sécurité Sociale (CCSS) des Hautes Alpes a demandé au tribunal d’accueillir son intervention et de condamner la société ALLIANZ à lui rembourser des débours liés à l’accident, ainsi qu’à verser une indemnité forfaitaire de gestion. Évaluation du Préjudice CorporelLe tribunal a évalué le préjudice corporel de Mme [U] [Z] à 4530 €, en tenant compte des frais divers, du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées. Après déduction de la provision, il a statué sur le montant restant à verser. Conclusion du JugementLe tribunal a condamné la société ALLIANZ IARD à verser 2530 € à Mme [U] [Z] pour son préjudice corporel, ainsi qu’à payer les débours et l’indemnité forfaitaire à la CCSS. Il a également précisé que l’exécution provisoire de la décision était de droit et a condamné la société aux dépens de la procédure. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la demande d’indemnisation de Mme [U] [Z] ?La demande d’indemnisation de Mme [U] [Z] repose sur la responsabilité délictuelle, notamment sur les articles 1240 et 1241 du Code civil. L’article 1240 stipule : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Cet article établit le principe de la responsabilité civile délictuelle, qui impose à une personne de réparer le préjudice causé à autrui par sa faute. L’article 1241 précise quant à lui : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. » Ainsi, pour que Mme [U] [Z] obtienne réparation, elle doit prouver que l’accident survenu dans le restaurant [9] résulte d’une faute de l’assuré de la société ALLIANZ IARD, ce qui a été reconnu par le tribunal. Quelles sont les conséquences de l’exécution provisoire dans ce jugement ?L’exécution provisoire est régie par l’article 514 du Code de procédure civile, qui dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. » Dans le cas présent, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. Cela signifie que les condamnations prononcées, notamment le paiement des provisions, peuvent être exécutées immédiatement, même si le jugement peut faire l’objet d’un appel. Cette disposition vise à garantir que la victime, Mme [U] [Z], puisse bénéficier rapidement des sommes qui lui sont dues, afin de compenser les effets de l’accident sur sa vie quotidienne. Comment sont évalués les préjudices corporels dans cette affaire ?L’évaluation des préjudices corporels est fondée sur les conclusions de l’expertise médicale, conformément aux principes établis par la jurisprudence. Le tribunal a pris en compte les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, en se référant à l’article 1231-6 du Code civil, qui stipule : « Le débiteur est tenu de réparer le dommage causé par son inexécution, sauf s’il prouve que l’inexécution est due à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. » Dans cette affaire, les préjudices ont été évalués comme suit : – **Préjudices patrimoniaux temporaires** : frais divers de 600 €. – **Préjudices extra-patrimoniaux temporaires** : déficit fonctionnel temporaire total et partiel, ainsi que les souffrances endurées, totalisant 430 € et 3500 € respectivement. Le total des préjudices corporels a été fixé à 4530 €, dont une provision de 2000 € a été déduite, laissant un reste de 2530 € à indemniser. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans ce jugement ?L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que : « La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Dans le jugement, le tribunal a décidé de ne pas faire droit à la demande de Mme [U] [Z] en vertu de cet article, ce qui signifie qu’elle ne recevra pas d’indemnisation supplémentaire pour ses frais d’avocat ou autres frais liés à la procédure. Cette décision peut être justifiée par le fait que la société ALLIANZ IARD a reconnu sa responsabilité et n’a pas contesté le droit à indemnisation de Mme [U] [Z], ce qui a pu réduire la nécessité d’une indemnisation au titre de l’article 700. Comment la Caisse Commune de Sécurité Sociale (CCSS) est-elle impliquée dans cette affaire ?La CCSS des Hautes Alpes a intervenu dans la procédure pour obtenir le remboursement de ses débours liés à l’accident de Mme [U] [Z]. L’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que : « La caisse est subrogée dans les droits de la victime à l’égard de la personne responsable du dommage. » Ainsi, la CCSS a demandé au tribunal de condamner la société ALLIANZ IARD à lui verser des sommes correspondant à ses débours, soit 4491,63 € pour les frais engagés et 1191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Le tribunal a accueilli cette demande, reconnaissant le droit de la CCSS à être remboursée des frais engagés en raison de l’accident, ce qui illustre le principe de subrogation en matière de sécurité sociale. |
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/00814 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YK2F
AFFAIRE : Mme [U] [Z] (Me Clotilde LESTELLE)
C/ ALLIANZ IARD, S.A (Me Jean-Mathieu LASALARIE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 07 Janvier 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [U] [Z]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 13/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Clotilde LESTELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société ALLIANZ IARD, S.A
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] –
[Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la CPAM des BOUCHES DU RHONE
Intervenante volontaire
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Par assignation du 15 janvier 2021 Mme [U] [Z] (bénéficiaire de l’Aide juridictionnelle totale BAJ 2020/18723) a assigné la société ALLIANZ IARD pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale une expertise médicale judiciaire et une provision de 3000 € outre une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC. Le demandeur fait valoir qu’il a été victime le 7 juillet 2015 d’un accident imputable à l’assuré de la compagnie d’assurance précitée. Elle fait valoir qu’elle setrouvait dans le restaurant [9] à [Localité 8] et qu’elle a fortement chuté en glissant sur le sol mouillé non signalisé.
Par décision du 21 février 2023, le tribunal a rendu le jugement au dispositif suivant (extraits) :
Reçoit l’intervention volontaire de la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit que la société ALLIANZ IARD doit indemniser les dommages subis par Mme [U] [Z] à la suite de l’accident du 7 juillet 2015 survenu au sein du restaurant [9];
AVANT DIRE DROIT :
Ordonne l’expertise médicale judiciaire de Mme [U] [Z] ;
Désigne pour y procéder :
le Dr [G] [L] épouse [R]
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [U] [Z] , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 2000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 4814,48 € à titre de provision sur ses débours et celle de 1098 € à titre de provision sur l’indemnité forfaitaire.
Réserve les demandes présentées en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire;
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état électronique du 27 juin 2023 à 15 heures;
Condamne la société ALLIANZ IARD aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle;
Le Docteur [G] [L] épouse [R] , ayant déposé son rapport, Mme [U] [Z] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
– Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
– Déficit fonctionnel temporaire total 160 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 110 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 304 €
– Souffrances endurées 3500 €
dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [U] [Z] demande en outre au tribunal de :
– condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 3 mai 2024, la société ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [U] [Z] mais sollicite :
– l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
– la réduction des autres prétentions émises,
– le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et au titre des dépens.
Par conclusions notifiées le 10 février 2024, LA CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES, venant aux droits de la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de :
ACCUEILLIR l’intervention de la CCSS des Hautes-Alpes en lieu et place de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et METTRE HORS DE CAUSE cette dernière ;
FIXER à la somme de 4 491,63 € le montant des débours exposés par la Caisse concluante, en relation directe avec l’accident dont madame [Z] a été victime, le 07 juillet 2015, au sein du restaurant [9], engageant la responsabilité de l’établissement et la mobilisation de son assureur ;
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ, en sa qualité d’assureur du restaurant [9], à verser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 4491,63 € en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures ;
LA CONDAMNER à verser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
LA CONDAMNER au paiement d’une indemnité de 600 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil, sur affirmation de son droit.
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [U] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 7 juillet 2015.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
DFTT : 7 au 10 juillet 2023 (4 jours)
DFTT classe 2 : 11 juillet au 21 juillet 2023 (11 jours)
DFTT classe 1 : 22 juillet au 5 octobre 2023 (76 jours)
SE : 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [U] [Z] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [U] [Z] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
– déficit fonctionnel temporaire total : 120 €
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 82 €
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 228 €
Total 430 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 3500 €.
RÉCAPITULATIF
– frais divers 600 €
– déficit fonctionnel temporaire 430 €
– souffrances endurées 3500 €
TOTAL 4530 €
PROVISION A DÉDUIRE 2000 €
RESTE DU 2530 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES :
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES.
Il convient de faire droit à la demande présentée par la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 4 491,63 €, outre la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale. Les sommes alloués précitées porteront intérêt au taux légal à compter du 10 février 2024.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par Mme [U] [Z] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu le jugement du 21 février 2023,
Reçoit l’intervention volontaire de CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES;
Evalue le préjudice corporel de Mme [U] [Z] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 4530 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [U] [Z] :
– la somme de 2530 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par Mme [U] [Z];
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2024 à la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES :
– la somme de 4 491,63 € au titre de ses débours;
– la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L.376-1du code de la sécurité sociale;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE 7 JANVIER DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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