Indemnisation des préjudices corporels : enjeux et modalités de réparation

·

·

Indemnisation des préjudices corporels : enjeux et modalités de réparation

L’Essentiel : Le 16 décembre 2021, Monsieur [T] [H] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la SA ALLIANZ IARD. Suite à cet incident, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, et une provision de 2 000 euros a été allouée à la victime. Le rapport d’expertise, déposé le 10 décembre 2022, a évalué les préjudices à 9 619 euros. Le tribunal a condamné la SA ALLIANZ IARD à indemniser Monsieur [T] [H], incluant des intérêts légaux et des dépens, tout en ordonnant l’exécution provisoire de la décision.

Accident de la circulation

Le 16 décembre 2021, Monsieur [T] [H], né en 1962, a été impliqué dans un accident de la circulation avec un véhicule assuré par la SA ALLIANZ IARD.

Ordonnance du juge des référés

Le 8 juin 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et a désigné le docteur [L] pour la réaliser, tout en allouant à Monsieur [T] [H] une provision de 2 000 euros.

Rapport d’expertise

L’expert a déposé son rapport le 10 décembre 2022, détaillant les conséquences de l’accident sur la victime.

Assignation en justice

Le 25 avril 2023, Monsieur [T] [H] a assigné la SA ALLIANZ IARD pour obtenir réparation de son préjudice, en se basant sur la loi du 5 juillet 1985, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Demandes de réparation

Monsieur [T] [H] a sollicité un total de 9 593,33 euros pour divers préjudices, après déduction de la provision déjà versée.

Réponse de la SA ALLIANZ IARD

Dans ses conclusions du 18 septembre 2023, la SA ALLIANZ IARD a reconnu le droit à indemnisation de Monsieur [T] [H] mais a demandé une réduction des prétentions et le rejet de certaines demandes.

Ordonnance de clôture

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 25 novembre 2024.

Motivation de la décision

La SA ALLIANZ IARD a reconnu son obligation d’indemniser Monsieur [T] [H] pour les conséquences de l’accident. Le rapport d’expertise a établi les préjudices subis par la victime.

Évaluation des préjudices

Les préjudices ont été évalués, incluant des frais divers, un déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et un déficit fonctionnel permanent, totalisant 9 619 euros.

Condamnation de la SA ALLIANZ IARD

Le tribunal a condamné la SA ALLIANZ IARD à indemniser Monsieur [T] [H] à hauteur de 9 619 euros, avec intérêts légaux, et a ordonné la déduction de la provision déjà versée.

Demandes accessoires

La SA ALLIANZ IARD a été condamnée aux dépens et à verser 1 300 euros à Monsieur [T] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Exécution provisoire

Le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision, compte tenu de l’ancienneté du litige.

Q/R juridiques soulevées :

Sur le droit à indemnisation

La SA ALLIANZ IARD a reconnu son obligation d’indemniser Monsieur [T] [H] pour les conséquences de l’accident survenu le 16 décembre 2021.

Cette reconnaissance est conforme aux dispositions de l’article 1382 du Code civil, qui stipule que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Ainsi, la responsabilité de l’assureur est engagée, et il est tenu de réparer le préjudice subi par la victime.

Sur le montant de l’indemnisation

Le tribunal a évalué le préjudice corporel de Monsieur [T] [H] à 9 619 euros, en se basant sur le rapport d’expertise médicale.

Les préjudices sont classés en deux catégories : patrimoniaux et extra-patrimoniaux.

Les préjudices patrimoniaux temporaires incluent les frais divers de 600 euros, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux temporaires comprennent le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées.

L’article 1240 du Code civil précise que « celui qui cause un dommage à autrui est tenu de le réparer ».

Ainsi, chaque poste de préjudice a été minutieusement évalué pour déterminer le montant total de l’indemnisation.

Sur les préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires incluent les frais médicaux et autres dépenses directement liés à l’accident.

L’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 stipule que « la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice ».

Dans ce cas, les frais divers de 600 euros ont été admis par les deux parties, ce qui témoigne de la reconnaissance de ces dépenses par l’assureur.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires, tels que le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées, sont également pris en compte.

L’article 1385 du Code civil précise que « la réparation doit être intégrale et couvrir tous les préjudices ».

Dans cette affaire, le tribunal a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % et à 10 %, ainsi que des souffrances endurées évaluées à 4 000 euros, conformément aux conclusions de l’expert.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents, tels que le déficit fonctionnel permanent, sont également évalués.

L’article 1243 du Code civil indique que « la réparation doit tenir compte de la perte de qualité de vie ».

Dans ce cas, le tribunal a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3 %, ce qui a conduit à une indemnisation de 4 200 euros, en tenant compte de l’âge de la victime au moment de la consolidation.

Sur les demandes accessoires

Concernant les demandes accessoires, la SA ALLIANZ IARD a été condamnée aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.

Cet article stipule que « la partie succombante est condamnée aux dépens ».

De plus, Monsieur [T] [H] a obtenu une indemnité de 1 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qui prévoit la possibilité d’une indemnisation pour les frais exposés pour obtenir la reconnaissance de ses droits.

Sur l’exécution provisoire

Enfin, le tribunal a décidé de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.

Cet article précise que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ».

Dans ce cas, l’ancienneté du litige justifie cette décision, permettant ainsi à Monsieur [T] [H] de bénéficier rapidement de l’indemnisation qui lui est due.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/07987 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3LB7

AFFAIRE : M. [T] [H] (Me Patrice CHICHE)
C/ ALLIANZ IARD (Me Jean-Mathieu LASALARIE)
– CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 25 Novembre 2024

Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 5]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en sa délégation régionale située [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 décembre 2021, Monsieur [T] [H], né le [Date naissance 1] 1962, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.

Par ordonnance en date du 08 juin 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [L] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [T] [H] une provision de 2 000 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 10 décembre 2022.

Par actes d’huissier délivrés le 25 avril 2023, Monsieur [T] [H] a assigné la SA ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [T] [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
– Frais divers………………………………………………………………………………………………..600 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 250 euros
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 643,33 euros
– Souffrances endurées 5 000 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
– Déficit fonctionnel permanent 5 100 euros

SOIT AU TOTAL 9 593,33 euros
déduction faite de la somme de 2 000 euros, déjà versée à titre de provision.

Monsieur [T] [H] demande en outre au tribunal de :
– ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 18 septembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, la SA ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [T] [H] mais sollicite :
– l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
– la réduction des autres prétentions émises,
– la déduction des sommes allouées à titre provisionnel,
– le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
– l’exclusion de l’exécution provisoire.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024 et mise en délibéré au 25 novembre 2024.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur le droit à indemnisation
Il convient de donner acte à la SA ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [T] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 16 décembre 2021.

Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
– une perte de gains professionnels actuel du 16 décembre 2021 au 23 décembre 2021,
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 16 décembre 2021 au 16 janvier 2022, soit 32 jours,
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 17 janvier 2022 au 28 juillet 2022, soit 193 jours,
– une consolidation au 28 juillet 2022,
– une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3%,
– des souffrances endurées qualifiées de 2/7,
– un préjudice d’agrément sur les activités sportives et de loisirs déclarés jusqu’à consolidation.

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [T] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.

Les Préjudices Patrimoniaux :

Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les dépenses de santé actuelles :

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).

En l’espèce, Monsieur [T] [H] ne formule aucune prétention de ce chef.

S’agissant des organismes sociaux, la créance éventuelle de la CPAM demeure inconnue et ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision, qui lui est pour autant commune et opposable en qualité de partie régulièrement assignée.

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits.

Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

L’expert retient les éléments suivants :
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 16 décembre 2021 au 16 janvier 2022, soit 32 jours,
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 17 janvier 2022 au 28 juillet 2022, soit 193 jours,

Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [T] [H] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment la prise d’un traitement médicamenteux, le port d’un collier cervical, la prise en charge kinésithérapique, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :

– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 240 euros
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 579 euros

Total 819 euros

Les souffrances endurées :

Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs physiques en lien avec la contusion du rahis et les contusions de la cheville et de l’épaule droite.

Fixées par l’expert à 2/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.

Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3%. Etant âgé de 59 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4 200 euros (1 400 euros le point).

RÉCAPITULATIF

– frais divers 600 euros
– déficit fonctionnel temporaire 819 euros
– souffrances endurées 4 000 euros
– déficit fonctionnel permanent 4 200 euros

TOTAL 9 619 euros

PROVISION A DÉDUIRE 2 000 euros

RESTE DU 7 619 euros

La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à indemniser Monsieur [T] [H] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 16 décembre 2021, après déduction de la provision.

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.

Monsieur [T] [H] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DONNE ACTE à la SA ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [T] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 16 décembre 2021 ;

EVALUE le préjudice corporel de Monsieur [T] [H], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9 619 euros, répartie de la manière suivante :
– frais divers 600 euros
– déficit fonctionnel temporaire 819 euros
– souffrances endurées 4 000 euros
– déficit fonctionnel permanent 4 200 euros

EN CONSÉQUENCE :

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [T] [H] la somme de 9 619 euros en réparation de son préjudice corporel ;

DIT que la provision de 2 000 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;

DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [T] [H] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, avocat, sur son affirmation de droit ;

DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon