Accident de la circulationLe 7 janvier 2022, M. [O] [K] [I] a subi un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société AVANSSUR. Assignation en réparationPar acte d’huissier du 11 juillet 2023, M. [O] [K] [I] a assigné la société AVANSSUR pour obtenir réparation de son préjudice en vertu de la loi du 5 juillet 1985. Demande d’indemnisationM. [O] [K] [I] a sollicité des réparations pour son préjudice corporel, incluant des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, totalisant 14 021,71 €, après déduction d’une provision de 1 000 € déjà versée. Réponse de la société AVANSSURDans ses conclusions notifiées le 9 janvier 2024, la société AVANSSUR a reconnu le droit à indemnisation de M. [O] [K] [I] mais a proposé un montant total de 6 900,86 €, tout en demandant le déboutement du surplus des demandes. Évaluation du préjudiceLe tribunal a constaté que l’accident avait entraîné des conséquences médico-légales, notamment un arrêt temporaire des activités professionnelles et divers déficits fonctionnels, évaluant le préjudice corporel de M. [O] [K] [I] à 9 451,20 € après déduction de la provision. Décision du tribunalLe tribunal a condamné la société AVANSSUR à verser 8 451,20 € à M. [O] [K] [I] pour son préjudice corporel, ainsi que 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en déboutant M. [O] [K] [I] du surplus de ses demandes. Exécution provisoire et dépensLe tribunal a déclaré que l’exécution provisoire de la décision était de droit et a condamné la société AVANSSUR aux entiers dépens, avec distraction au profit de l’avocat de M. [O] [K] [I]. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Marseille
RG n°
23/07538
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07538 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3UWO
AFFAIRE : M. [O] [K] [I] (la SARL UNIT AVOCATS)
C/ AVANSSUR (SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 05 Novembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [O] [K] [I]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7] – [Localité 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Romain KORCHIA de la SARL UNIT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la Compagnie AVANSSUR, SA, exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anna-Clara BIANCHI de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]- [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Le 7 janvier 2022 , M. [O] [K] [I] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AVANSSUR.
Par acte d’huissier délivré le 11 juillet 2023 , M. [O] [K] [I] a assigné la société AVANSSUR pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur , désigné par ordonnance de référé du , désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport, M. [O] [K] [I] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
– Frais divers 600 €
– Pertes de gains professionnels actuels 1014,20 € + 1862,08 €+ 793,43 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 242 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 510 €
– Souffrances endurées 5000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
– Déficit fonctionnel permanent 4000 €
SOIT AU TOTAL 14 021,71 €
dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [O] [K] [I] demande en outre au tribunal de :
– condamner la société AVANSSUR à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE) à payer à Monsieur [O] [K] [I] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de l’indemnisation définitive, pendant la période ayant couru du 14 février 2023 jusqu’au jour où le présent jugement devient définitif.
– dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner la société AVANSSUR aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Romain KORCHIA représentant la SARL UNIT AVOCATS sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 9 janvier 2024 , la société AVANSSUR ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [O] [K] [I] mais demande au tribunal de :
FIXER le préjudice de Monsieur [K] [I] comme suit :
Frais divers 600€
Perte de revenus 814,56 €
DFTP 586,30 €
Souffrances endurées 3100 €
DFP 2800 €
Dont il conviendra de déduire la provision de 1 000,00 € déjà allouée Soit au total : 6 900,86 €
DEBOUTER Monsieur [K] [I] du surplus de ses demandes
CONDAMNER Monsieur [K] [I] au paiement d’une somme de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société AVANSSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [O] [K] [I] des conséquences dommageables de l’accident du 7 janvier 2022 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
– un arrêt temporaire des activités professionnelles du 18 janvier 2022 au 4 février 2022
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 29 jours
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 153 jours
– assistance tierce personne temporaire de
– une consolidation au 7 juillet 2022
– une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
– des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [O] [K] [I] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
L’expert a retenu la période du 18/01/2022 au 04/02/2022. La moyenne des salaires des mois d’octobre, novembre et décembre 2021 (550 € d’indemnités de fin de mission déduits) s’élève à 2371,05 €. La perte de revenus subie durant l’arrêt de travail imputable s’élève donc à : Perte de revenus de janvier 2022 : 2371,05 – 1559,06 = 811,99 € + Perte de revenus de février 2022 : 2371,05 – 2168,84 = 202,21 €, soit un total de 1014,20 €.
M. [O] [K] [I] revendique une perte de revenu liée au retard de son embauche en CDI imputable à l’accident; il se prévaut d’un écrit émanant de l’employeur : « l’embauche en CDI de Mr [O] [L] [I] initialement prévue le 31 janvier 2022 a été repoussée le 01 juin 2022 suite à son accident intervenu le 07 janvier 2022. Le poste de conducteur d’engin n’étant pas compatible avec son état de santé (douleurs cervicales) ». Cependant l’arrêt de travail retenu par l’expert expirait le 4 février 2022, de sorte que soit les séquelles ne permettait définitivement pas au demandeur d’occuper le poste en CDI, soit la période d’arrêt de travail retenue par l’expert serait fausse; or le premier cas est exclu puique les séquelles du demandeur ne l’ont pas empêcher d’occuper le poste en CDI en cause. Concernant la remise en cause de la période d’ATAP retenue par l’expert, le demandeur ne produit aucun élément médical ou autre de nature à la remettre en cause. Le demandeur sera nécessairement débouté sur ce point. Il en sera par conséquent de même en ce qui concerne la demande relative à la limitation de la prime de 13 ème mois liée au retard de l’embauche.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [O] [K] [I] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 218 €
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 459 €
Total 677 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3160 €.
RÉCAPITULATIF
– frais divers 600 €
– pertes de gains professionnels actuels 1014,20 €
– déficit fonctionnel temporaire 677 €
– souffrances endurées 4000 €
– déficit fonctionnel permanent 3160 €
TOTAL 9451,20 €
PROVISION A DÉDUIRE 1000 €
RESTE DU 8451,20 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Le rapport d’expertise a été déposé le 14/09/2022 ; l’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 6/03/2023. La MAIF a formulé son offre indemnitaire définitive le 25 novembre 2022. Cette offre ne saurait être considérée comme inexistante. La demande portant sur le doublement des intérêts sera rejetée.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AVANSSUR, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [O] [K] [I] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société AVANSSUR à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société AVANSSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [O] [K] [I] des conséquences dommageables de l’accident du 7 janvier 2022 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [O] [K] [I], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, aisni qu’il suit :
– frais divers 600 €
– pertes de gains professionnels actuels 1014,20 €
– déficit fonctionnel temporaire 677 €
– souffrances endurées 4000 €
– déficit fonctionnel permanent 3160 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société AVANSSUR à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [O] [K] [I] :
– la somme de 8451,20 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
– la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [O] [K] [I] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société AVANSSUR aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Maître Romain KORCHIA représentant la SARL UNIT AVOCATS , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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