Accident de la circulationLe 17 septembre 2021, M. [D] [E] a subi un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société MUTUELLE DE L’EST – GAMEST. Assignation en réparationLes 27 et 28 mars 2023, M. [D] [E] a assigné la société MUTUELLE DE L’EST – GAMEST pour obtenir réparation de son préjudice, en vertu de la loi du 5 juillet 1985, ainsi que la CPAM de [Localité 7]-[Localité 8]. Rapport d’expertiseLe Docteur [J], désigné par ordonnance de référé, a déposé son rapport le 24 septembre 2022, dans lequel M. [D] [E] a sollicité des réparations pour divers préjudices, totalisant 9 883 €, après déduction d’une provision de 2 200 € déjà versée. Demandes de M. [D] [E]M. [D] [E] a demandé au tribunal de condamner la société MUTUELLE DE L’EST – GAMEST à lui verser 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des intérêts au double du taux légal pour la période du 24 février 2023 jusqu’au jugement définitif. Réponse de la société MUTUELLE DE L’EST – GAMESTDans ses conclusions du 4 janvier 2024, la société MUTUELLE DE L’EST – GAMEST a reconnu le droit à indemnisation de M. [D] [E], mais a demandé une réduction de ses prétentions à 6 687 €, tout en sollicitant le rejet des autres demandes. Absence de la CPAML’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne s’est pas présenté mais a communiqué le montant de ses débours, soit 942,67 €. Droit à indemnisationLe tribunal a constaté que la société MUTUELLE DE L’EST – GAMEST ne contestait pas son obligation d’indemniser M. [D] [E] pour les conséquences de l’accident. Évaluation du préjudiceLe rapport d’expertise a établi que l’accident avait causé un arrêt temporaire des activités professionnelles, des déficits fonctionnels temporaires et permanents, ainsi que des souffrances endurées. Montant de l’indemnisationLe tribunal a évalué le préjudice corporel total à 8 014 €, déduction faite de la provision de 2 200 €, laissant un solde de 5 814 € à verser à M. [D] [E]. Intérêts et dépensLa société MUTUELLE DE L’EST – GAMEST a été condamnée à verser des intérêts au double du taux légal sur la somme de 6 687 € pour la période entre le 14 mars 2023 et le 24 avril 2023, ainsi qu’à payer les dépens de la procédure. Décision du tribunalLe tribunal a statué en faveur de M. [D] [E], lui accordant les sommes demandées et déclarant le jugement exécutoire à titre provisoire, tout en condamnant la société MUTUELLE DE L’EST – GAMEST aux entiers dépens. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Marseille
RG n°
23/04761
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04761 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3GD3
AFFAIRE : M. [D] [E] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ GAMEST (Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD )
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 05 Novembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MUTUELLE DE L’EST-GAMEST,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DE [Localité 7] [Localité 8],
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Le 17 septembre 2021, M. [D] [E] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MUTUELLE DE L’EST – GAMEST.
Par actes d’huissiers délivrés les 27 et 28 mars 2023, M. [D] [E] a assigné la société MUTUELLE DE L’EST – GAMEST pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM de [Localité 7]-[Localité 8].
Le Docteur [J], désigné par ordonnance de référé du 21 mars 2022, ayant déposé son rapport le 24 septembre 2022, M. [D] [E] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
– Frais divers 450 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 388 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 885 €
– Souffrances endurées 5 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
– Déficit fonctionnel permanent 3 160 €
SOIT AU TOTAL 9 883 €
dont il convient de déduire la somme de 2 200 €, déjà versée à titre de provision.
M. [D] [E] demande en outre au tribunal de :
– condamner la société MUTUELLE DE L’EST – GAMEST à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société MUTUELLE DE L’EST – GAMEST au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L211-13 du code des assurances pour la période du 24 février 2023 à la date du jugement définitif à intervenir,
– condamner la société MUTUELLE DE L’EST – GAMEST aux entiers dépens,
Par conclusions notifiées le 04 janvier 2024, la société MUTUELLE DE L’EST – GAMEST ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [D] [E] mais sollicite:
– l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
– la réduction des prétentions émises à la somme de 6 687 €,
– nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs et après déduction de la provision déjà versée d’un montant de 2 200 €, qu’il soit dit et jugé qu’il reviendra à M. [E] un solde de 4 487 €
– le rejet de ses plus amples demandes,
– qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 942,67 euros.
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société MUTUELLE DE L’EST – GAMEST qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [D] [E] des conséquences dommageables de l’accident du 17 septembre 2021.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
– un arrêt temporaire des activités professionnelles du 18/09/2021 au 17/10/2021
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 31 jours
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 177 jours
– une consolidation au 12 avril 2022
– une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
– des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [D] [E] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 450 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [D] [E] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 233 €
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 531 €
Total 764 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2 800 €.
RÉCAPITULATIF
– frais divers 450 €
– déficit fonctionnel temporaire 764 €
– souffrances endurées 4 000 €
– déficit fonctionnel permanent 2 800 €
TOTAL 8 014 €
PROVISION A DÉDUIRE 2 200 €
RESTE DU 5 814 €
M. [E] sollicite la condamnation de l’assureur au paiement du double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L 211-13 du Code des assurances pour la période du 24 février 2023 à la date du jugement définitif à intervenir,
Le rapport d’expertise a été transmis à la partie défenderesse le 24 septembre 2022 ; en application des dispositions de l’article L211-9 du Code des assurances, l’assureur disposait de cinq mois et 20 jours pour faire une offre, soit jusqu’au 14 mars 2023.
L’offre d’indemnisation ayant été effectuée après le délai, il convient en application des dispositions des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances, de condamner la société MUTUELLE DE L’EST – GAMEST à payer des intérêts au double du taux légal à compter du 14 mars 2023 (date du dépôt du rapport d’expertise augmenté de cinq mois et 20 jours), jusqu’au jour où l’offre a été formulée, soit le 24 avril 2023 sur la somme offerte par l’assureur, soit 6 687 euros.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MUTUELLE DE L’EST – GAMEST, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [D] [E] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société MUTUELLE DE L’EST – GAMEST à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société MUTUELLE DE L’EST – GAMEST qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [D] [E] des conséquences dommageables de l’accident du 17 septembre 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [D] [E], hors débours de la CPAM de [Localité 7]-[Localité 8], ainsi qu’il suit ;
– frais divers 450 €
– déficit fonctionnel temporaire 764 €
– souffrances endurées 4 000 €
– déficit fonctionnel permanent 2 800 €
TOTAL 8 014 €
dont il convient de déduire la somme de 2 200 euros, versée à titre de provision.
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société MUTUELLE DE L’EST – GAMEST à payer le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 6 687 euros, sur la période comprise entre le 14 mars 2023 et le 24 avril 2023,
Condamne la société MUTUELLE DE L’EST – GAMEST à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [D] [E] :
– la somme de 5 814 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
– la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM de [Localité 7]-[Localité 8] ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société MUTUELLE DE L’EST – GAMEST aux entiers dépens,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 05 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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