Indemnisation des préjudices corporels : enjeux et limites de la responsabilité assurantielle.

·

·

Indemnisation des préjudices corporels : enjeux et limites de la responsabilité assurantielle.

L’Essentiel : Le 14 mai 2022, M. [H] [R] a subi un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par GENERALI, entraînant des préjudices. Le 8 septembre 2023, il a assigné l’assureur pour obtenir réparation, se basant sur la loi du 5 juillet 1985. M. [H] [R] a demandé 11 450 € d’indemnisation, après déduction d’une provision de 2 300 €. GENERALI a reconnu le droit à indemnisation, mais a contesté le montant. Le tribunal a évalué le préjudice à 9 435 € et a condamné GENERALI à verser 7 135 €, tout en rejetant la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du CPC.

Accident de la circulation

Le 14 mai 2022, M. [H] [R] a été impliqué dans un accident de la circulation avec un véhicule assuré par GENERALI. Cet événement a entraîné des préjudices pour la victime, qui a décidé de demander réparation.

Assignation de GENERALI

Par acte d’huissier en date du 8 septembre 2023, M. [H] [R] a assigné GENERALI afin d’obtenir une indemnisation pour les préjudices subis, en se fondant sur la loi du 5 juillet 1985.

Demande d’indemnisation

M. [H] [R] a sollicité, sur la base d’un rapport d’expertise déposé par le Docteur [J], des sommes spécifiques pour couvrir ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, totalisant 11 450 €, après déduction d’une provision de 2 300 € déjà versée.

Réponse de GENERALI

Dans ses conclusions notifiées le 22 novembre 2023, GENERALI a reconnu le droit à indemnisation de M. [H] [R] mais a demandé une réduction des montants réclamés, l’acceptation des frais d’assistance à expertise, et le rejet de la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du CPC.

Évaluation du préjudice

Le tribunal a pris en compte le rapport d’expertise, qui a établi les conséquences médicales de l’accident, notamment des déficits fonctionnels temporaires et permanents, ainsi que des souffrances endurées.

Montant de l’indemnisation

Le tribunal a évalué le préjudice corporel total à 9 435 €, après avoir pris en compte les frais divers, les déficits fonctionnels et les souffrances endurées, déduisant la provision déjà versée.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné GENERALI à verser à M. [H] [R] la somme de 7 135 € avec intérêts légaux à compter du jugement, tout en rejetant la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du CPC et en confirmant l’exécution provisoire de la décision.

Condamnation aux dépens

GENERALI a également été condamnée aux entiers dépens de la procédure, avec une distraction au profit de l’avocat de M. [H] [R].

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la demande d’indemnisation de M. [H] [R] ?

La demande d’indemnisation de M. [H] [R] repose sur la loi du 5 juillet 1985, qui régit la responsabilité civile en matière d’accidents de la circulation.

Cette loi vise à protéger les victimes d’accidents de la route en leur permettant d’obtenir réparation pour les préjudices subis.

L’article 1 de cette loi stipule que « toute personne victime d’un accident de la circulation a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice ».

Ainsi, M. [H] [R] a le droit de demander réparation pour les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux résultant de l’accident survenu le 14 mai 2022.

Comment le tribunal évalue-t-il le montant de l’indemnisation ?

Le tribunal évalue le montant de l’indemnisation en se basant sur les conclusions du rapport d’expertise médicale, qui détaille les préjudices subis par M. [H] [R].

Les préjudices sont classés en deux catégories : patrimoniaux et extra-patrimoniaux.

Pour les préjudices patrimoniaux temporaires, le tribunal a retenu les frais divers de 600 €, correspondant aux honoraires d’assistance à expertise.

Concernant les préjudices extra-patrimoniaux, le tribunal a pris en compte le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées, évaluant ces postes respectivement à 675 € et 5000 €.

Enfin, le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 3160 €, ce qui donne un total de 9435 € avant déduction de la provision de 2300 €.

Quelles sont les conséquences de la demande d’exécution provisoire ?

L’article 514 du Code de procédure civile précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire.

Dans cette affaire, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.

Cela signifie que M. [H] [R] peut obtenir le paiement de l’indemnisation même si GENERALI décide de faire appel.

Cette mesure vise à garantir que la victime puisse bénéficier rapidement de l’indemnisation à laquelle elle a droit, sans attendre la fin d’une éventuelle procédure d’appel.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés pour la procédure.

Cependant, dans cette affaire, le tribunal a rejeté la demande de M. [H] [R] fondée sur cet article.

La raison en est que M. [H] [R] n’a pas permis à GENERALI de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal imparti, conformément à l’article L211-9 du Code des assurances.

Ainsi, les frais engagés par M. [H] [R] pour la procédure resteront à sa charge.

Comment le tribunal a-t-il statué sur les dépens de la procédure ?

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, le tribunal a condamné GENERALI, partie succombante, aux entiers dépens de la procédure.

Cela signifie que GENERALI devra prendre en charge tous les frais liés à la procédure, y compris les honoraires d’avocat de M. [H] [R].

Cette disposition vise à garantir que la partie qui perd le procès supporte les coûts de la procédure, ce qui est une pratique courante en matière civile.

Le tribunal a également ordonné la distraction des dépens au profit de l’avocat de M. [H] [R], Maître Stéphane COHEN, sur son affirmation de droit.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/09308 – N° Portalis DBW3-W-B7H-34FL

AFFAIRE : M. [H] [R] (Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ GENERALI (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)

DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 19 Novembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

GENERALI IARD, Compagnie d’assurances,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 14 mai 2022 , M. [H] [R] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de GENERALI.

Par acte d’huissier délivré le 8 septembre 2023, M. [H] [R] a assigné GENERALI pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [J] , désigné par ordonnance de référé du 24 octobre 2022, ayant déposé son rapport, M. [H] [R] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

– Frais divers 600 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 250 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 500 €
– Souffrances endurées 6500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

– Déficit fonctionnel permanent 3600 €

SOIT AU TOTAL 11 450 €
dont il convient de déduire la somme de 2300 €, déjà versée à titre de provision.

M. [H] [R] demande en outre au tribunal de :

– condamner GENERALI à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner GENERALI aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane COHEN sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 22 novembre 2023, GENERALI ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [H] [R] mais sollicite :

– l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
– la réduction des autres prétentions émises,
– le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
– l’exclusion de l’exécution provisoire ou son prononcé avec constitution de garantie;
– la mise à la charge du demandeur des dépens.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à GENERALI qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [H] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 14 mai 2022 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 1 mois
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 5 mois
– une consolidation au 14 novembre 2022
– une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%
– des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [H] [R] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [H] [R] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).

– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 225 €
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 450 €

Total 675 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3160 €.

RÉCAPITULATIF

– frais divers 600 €
– déficit fonctionnel temporaire 675 €
– souffrances endurées 5000 €
– déficit fonctionnel permanent 3160 €

TOTAL 9435 €

PROVISION A DÉDUIRE 2300 €

RESTE DU 7135 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, GENERALI, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code deprocédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à GENERALI qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [H] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 14 mai 2022 ;

Evalue le préjudice corporel de M. [H] [R], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9435 € ;

EN CONSÉQUENCE :

Condamne GENERALI à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [H] [R] :

– la somme de 7135 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne GENERALI aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, avocat, sur son affirmation de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon