Indemnisation des préjudices corporels : enjeux et limites de la responsabilité des assureurs.

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Indemnisation des préjudices corporels : enjeux et limites de la responsabilité des assureurs.

L’Essentiel : Le 23 octobre 2019, Monsieur [I] [K] a été percuté par un véhicule alors qu’il traversait un passage piéton, entraînant des blessures graves, dont une contusion de la cheville gauche. Malgré un rapport médical établi en novembre 2021 et des tentatives de règlement amiable, les parties n’ont pas trouvé d’accord sur l’indemnisation. Monsieur [I] [K] a donc assigné l’assureur devant le tribunal, demandant 76.738,22 euros. Le tribunal a finalement accordé une indemnisation de 54.788,84 euros, dont 23.406,22 euros à verser après déductions, tout en maintenant l’exécution provisoire de la décision.

Contexte de l’Affaire

Le 23 octobre 2019, Monsieur [I] [K] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il traversait un passage piéton, heurté par un véhicule assuré par la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD. À la suite de cet incident, il a subi des blessures, notamment une contusion de la cheville gauche, compliquée par un syndrome algodystrophique.

Rapport Médical et Tentatives d’Indemnisation

Le 12 novembre 2021, un rapport médical a été établi par le docteur [R] [W], mandaté par l’assureur, pour évaluer l’étendue des préjudices corporels de Monsieur [I] [K]. Malgré les tentatives de règlement amiable, les parties n’ont pas réussi à s’accorder sur l’indemnisation des préjudices subis, conduisant Monsieur [I] [K] à assigner la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES le 2 novembre 2022.

Demandes de Monsieur [I] [K]

Monsieur [I] [K] a formulé des demandes d’indemnisation s’élevant à 76.738,22 euros, incluant des pertes de gains professionnels, des frais d’assistance, des souffrances endurées, et des préjudices esthétiques. À titre subsidiaire, il a demandé une somme de 63.098,27 euros, tout en sollicitant des intérêts et des frais supplémentaires.

Réponse de l’Assureur

La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD a contesté les demandes de Monsieur [I] [K], proposant une indemnisation totale de 34.264,02 euros, déduisant les provisions déjà versées. L’assureur a également demandé le déboutement de Monsieur [I] [K] de toutes ses demandes supplémentaires.

Évaluation des Préjudices

Le tribunal a examiné les préjudices subis par Monsieur [I] [K], en tenant compte des rapports médicaux et des éléments de preuve fournis. Les préjudices ont été classés en patrimoniaux temporaires et définitifs, ainsi qu’en extrapatrimoniaux temporaires et définitifs, avec des montants spécifiques alloués pour chaque catégorie.

Décision du Tribunal

Le tribunal a finalement fixé l’indemnisation totale des préjudices à 54.788,84 euros. Après déduction des débours de la C.P.A.M. et des provisions versées, Monsieur [I] [K] a été condamné à recevoir 23.406,22 euros de la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, avec des intérêts au taux légal à compter du jugement.

Frais et Exécution Provisoire

La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD a été condamnée à payer les dépens et une somme de 3.000,00 euros à Monsieur [I] [K] pour couvrir ses frais irrépétibles. L’exécution provisoire de la décision a été maintenue, permettant à Monsieur [I] [K] de recevoir rapidement l’indemnisation due.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le cadre juridique de l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation ?

La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 régit le droit à indemnisation des victimes d’accidents impliquant un véhicule terrestre à moteur.

Cette loi établit des principes fondamentaux concernant la responsabilité des assureurs et les droits des victimes.

Les articles 1, 2, 3 et 5 de cette loi précisent que toute victime d’un accident de la circulation a droit à une indemnisation intégrale de ses préjudices, qu’elle soit responsable ou non de l’accident.

Ainsi, l’article 1 stipule que « les victimes d’accidents de la circulation ont droit à une réparation intégrale de leur préjudice ».

Cela signifie que les victimes doivent être remises dans l’état où elles se seraient trouvées si l’accident n’avait pas eu lieu, ce qui inclut les préjudices matériels et corporels.

Comment se détermine le montant de l’indemnisation des préjudices corporels ?

Le montant de l’indemnisation des préjudices corporels est déterminé en fonction de plusieurs critères, notamment la nature et l’ampleur des blessures, ainsi que les conséquences sur la vie quotidienne de la victime.

Le tribunal se base sur des rapports médicaux et des pièces justificatives pour évaluer le préjudice.

Les préjudices peuvent être classés en préjudices patrimoniaux (pertes de gains, frais médicaux) et préjudices extrapatrimoniaux (souffrances endurées, préjudice esthétique).

L’article 2 de la loi du 5 juillet 1985 précise que « l’indemnisation doit couvrir l’ensemble des préjudices subis par la victime ».

Cela inclut les frais médicaux, les pertes de revenus, ainsi que les souffrances physiques et morales.

Quelles sont les obligations des assureurs en matière d’indemnisation ?

Les assureurs ont l’obligation de garantir l’indemnisation des victimes conformément aux dispositions des articles L. 211-9, L. 211-13 et L. 211-14 du Code des assurances.

L’article L. 211-9 stipule que « l’assureur est tenu de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de son assuré ».

Cela signifie que l’assureur doit indemniser la victime pour les préjudices causés par son assuré, dans la limite des garanties souscrites.

L’article L. 211-13 précise que « l’indemnisation doit être effectuée dans un délai raisonnable ».

En cas de contestation sur le montant de l’indemnisation, l’assureur doit faire une offre d’indemnisation, comme le prévoit l’article L. 211-14, qui doit être motivée et justifiée.

Quels sont les recours possibles en cas de désaccord sur l’indemnisation ?

En cas de désaccord sur l’indemnisation, la victime peut saisir le tribunal compétent pour faire valoir ses droits.

L’article 455 du Code de procédure civile stipule que « les parties doivent exposer leurs prétentions et moyens de manière claire et précise ».

Cela implique que la victime doit fournir des éléments de preuve pour justifier sa demande d’indemnisation.

Si la victime estime que l’offre d’indemnisation est insuffisante, elle peut contester cette offre devant le tribunal, qui évaluera le préjudice en fonction des éléments présentés.

De plus, l’article 700 du Code de procédure civile permet à la victime de demander le remboursement de ses frais d’avocat et autres frais liés à la procédure, si elle obtient gain de cause.

Ainsi, le recours judiciaire est un moyen pour la victime de faire valoir ses droits et d’obtenir une indemnisation juste et équitable.

SG

LE 07 JANVIER 2025

Minute n°

N° RG 22/04875 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L4CH

[I] [K]

C/

CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
Société ACM IARD SA

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS – 10
la SELARL AVOCATLANTIC

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
—————————————————

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Géraldine GREMILLET, Vice-Présidente,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 08 OCTOBRE 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 07 JANVIER 2025.

Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.

—————
ENTRE :

Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

DEMANDEUR.

D’UNE PART

ET :

CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

S.A. ACM IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEFENDERESSES.

D’AUTRE PART

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Faits, procédure et prétentions des parties

Le 23 octobre 2019, Monsieur [I] [K], alors qu’il traversait la chaussée sur un passage piéton, a été heurté par un véhicule assuré auprès de la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD.

A la suite de cet accident, Monsieur [I] [K] a présenté notamment, une contusion de la cheville gauche et plus particulièrement, une contusion osseuse du talus dont l’évolution a été marquée par un syndrome algodystrophique.

Le 12 novembre 2021, le docteur [R] [W], mandaté par la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD pour déterminer l’étendue de son préjudice corporel, a déposé le rapport définitif de ses opérations.

Monsieur [I] [K] et la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ne sont pas parvenues à conclure un accord amiable quant à l’indemnisation des préjudices subis à la suite de cet accident de la circulation.

Par actes d’huissier délivrés le 02 novembre 2022, Monsieur [I] [K] a fait assigner la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

***

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 novembre 2023 et signifiées le 12 janvier 2024, Monsieur [I] [K] sollicite du tribunal de :

Vu la loi du 05 juillet 1985,
Vu les articles L. 211-9, L. 211-13 et L. 211-14 du Code des assurances,

A titre principal,

– Condamner la Compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à verser à Monsieur [I] [K] la somme de 76.738,22 euros aux fins de liquidation de ses préjudices :

Perte de gains professionnels actuels 6.405,80 €
Assistance tierce personne 68,00 €
Déficit fonctionnel temporaire 1.791,25 €
Souffrances endurées 15.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 500,00 €
Incidence professionnelle 252.763,36 €
Déficit fonctionnel permanent 34.639,95 €
Préjudice esthétique permanent 1.000,00 €
A déduire provisions 26.500,00 €

A titre subsidiaire,

– Condamner la Compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à verser à Monsieur [I] [K] la somme de 63.098,27 euros aux fins de liquidation de ses préjudices :

– Perte de gains professionnels actuels 6.405,80 €
– Assistance tierce personne 68,00 €
– Déficit fonctionnel temporaire 1.791,25 €
– Souffrances endurées 15.000,00 €
– Préjudice esthétique temporaire 500,00 €
– Incidence professionnelle 252.763,36 €
– Déficit fonctionnel permanent 21.000,00 €
– Préjudice esthétique permanent 1.000,00 €
– A déduire provisions 26.500,00 €

En tout état de cause,
– Dire que les sommes allouées à Monsieur [I] [K] seront productives d’intérêts au double du taux légal à compter du 12 avril 2022, sur la somme allouée par la juridiction de céans, avant déduction des provisions perçues ;
– Condamner la Compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à verser au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANDES OBLIGATOIRES, une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée ;
– Condamner la Compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL au paiement d’une somme de 4.000,00 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
– Condamner la Compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL aux dépens.

***

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 janvier 2024, la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD sollicite du tribunal de :

– Fixer l’indemnisation des préjudices de Monsieur [I] [K] à la somme totale de 34.264,02 euros, se décomposant comme suit :

Préjudices
demande de M. [K]
créance tiers payeur
offre A.C.M.
Patrimoniaux temporaires

Perte de gains professionnels actuels
6.405,83 €
32.535,96 €
141,41 €
Assistance à tierce personne
68,00 €

68,00 €
Patrimoniaux permanents

Incidence professionnelle
252.763,36 €
681,64 €
4.318,36 €
Extra-patrimoniaux temporaires

D.F.T.
1.791,25 €

1.791,25 €
Souffrances endurées
15.000,00 €

13.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
500,00 €

100,00 €
Extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent
36.639,95 €

14.245,00 €
préjudice esthétique permanent
1.000,00 €

600,00 €
Sous-total

34.264,02 €
Provisions versées
-26.500,00 €

-26.500,00 €
Total

7.764,02 €

– Déduire les provisions versées par les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL pour un montant total de 26.500,00 euros, laissant un solde à revenir à Monsieur [I] [K] de
7.764,02 euros ;
– Débouter Monsieur [I] [K] de toutes demandes, plus amples ou contraires;
– Ecarter l’exécution provisoire de droit ;
– A défaut, prononcer la consignation de tout ou partie des sommes issues des condamnations prononcées auprès de Monsieur Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de NANTES;
– Dépens comme de droit.

***

La C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.

***

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 05 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 08 octobre 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 07 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de Monsieur [I] [K]

Sur le droit à indemnisation de Monsieur [I] [K]

La loi n°85-677 du 05 juillet 1985 régit le droit à indemnisation des victimes d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur.

En l’espèce, les pièces versées aux débats permettent d’établir que le véhicule terrestre à moteur assuré par la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD est impliqué dans l’accident à l’occasion duquel Monsieur [I] [K] a été blessé.

Le droit à indemnisation de Monsieur [I] [K] fondé sur les articles 1, 2, 3 et 5 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté.

En conséquence, la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD doit être tenue d’indemniser Monsieur [I] [K] de tous les préjudices nés de cet accident.

Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [I] [K]

A la suite des faits survenus le 23 octobre 2019, Monsieur [I] [K] a présenté notamment, une contusion de la cheville gauche et plus particulièrement, une contusion osseuse du talus dont l’évolution a été marquée par un syndrome algodystrophique.

Au vu notamment, des conclusions du rapport du docteur [R] [W], des pièces justificatives produites, de l’âge, de la situation personnelle de Monsieur [I] [K] au moment des faits, de la consolidation de son état de santé fixée au 13 septembre 2021, le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour évaluer le préjudice comme suit :

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Dépenses de santé

Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais hospitaliers, les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais de transport déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse. Ce poste inclut notamment, les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique.

En l’espèce, l’état des débours de la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE fait apparaître des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage d’un montant global de 4.545,06 euros.

Monsieur [I] [K] n’a exposé aucune dépense de cette nature non remboursée par l’organisme de sécurité sociale, de sorte qu’il ne lui revient aucune indemnité complémentaire à ce titre.

Assistance tierce personne

Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical, dans les actes de la vie quotidenne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu à indemnisation au titre du recours à cette aide humaine qui ne saurait être réduite en cas d’aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.

En l’espèce, le docteur [R] [W] a retenu la nécessité pour Monsieur [I] [K] de l’assistance d’une tierce personne à hauteur de deux heures par semaine du 23 octobre au 08 novembre 2019 (deux semaines).

Les parties conviennent d’un taux horaire moyen de 17,00 euros et du montant de l’indemnité à allouer à ce titre à Monsieur [I] [K] à hauteur de 68,00 euros.

Pertes de gains professionnels actuels

Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.

Au moment de l’accident, Monsieur [I] [K] avait un emploi de testeur informatique depuis le mois d’août 2019, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée arrivant à échéance le 30 novembre 2019.

Aucun élément probant ne permet d’établir qu’il devait bénéficier d’un renouvellement de son contrat de travail à cette date et qu’il devait ainsi continuer à occuper cet emploi jusqu’à la date de consolidation de son état de santé comme il semble le prétendre, étant souligné qu’aucune des pièces versées aux débats n’atteste qu’il devait être embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée après le mois de novembre 2019.

Dans ces conditions, la perte de gains professionnels ne peut être indemnisée au-delà du 30 novembre 2019, Monsieur [I] [K] ne justifiant aucunement du bien-fondé de ses prétentions pour le surplus.

Le calcul qu’il a effectué pour déterminer le montant de son salaire moyen sur les derniers mois travaillés et chiffrer ainsi le préjudice économique subi pendant son incapacité temporaire, n’apparaît pas probant, dès lors notamment, qu’il inclut des heures supplémentaires et la prime de précarité perçue en septembre.

En revanche, l’attestation établie par son employeur le 09 décembre 2019 permet d’établir de façon certaine qu’entre la date de l’accident, le 23 octobre 2019, et la date d’échéance de son contrat de travail, le 30 novembre 2019, Monsieur [I] [K] aurait dû percevoir un salaire et une prime de précarité d’un montant de global de 1.645,53 euros.

Il convient de déduire de ces revenus dont il a été privé, le montant des indemnités journalières versées par l’organisme de sécurité sociale d’un montant de 1.261,92 euros (28 x 36,49€ + 5 x 48,04 €) au vu de l’état des débours versé aux débats.

Dans ces conditions, la perte de gains professionnels de Monsieur [I] [K] doit être fixée à la somme de 383,61 euros.

Sur les préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation)

Dépenses de santé futures

Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d’hospitalisation, mais également des frais para-médicaux (infirmiers, kinésithérapeute…), même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.

En l’espèce, l’état des débours de la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE fait apparaître des dépenses de santé, après la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [I] [K], d’un montant global de 337,56 euros.

Monsieur [I] [K] ne forme aucune demande au titre de dépenses de cette nature non remboursées par l’organisme de sécurité sociale, de sorte qu’il ne lui revient aucune indemnité complémentaire à ce titre.

Incidence professionnelle

Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.

Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.

En l’espèce, Monsieur [I] [K] occupait un emploi de testeur informatique dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée qui est arrivée à échéance pendant la période de son incapacité temporaire.

En l’état de ses dernière conclusions, il entend se prévaloir tout à la fois d’une perte de chance de signer plus rapidement un contrat à durée indéterminée, de la précarité de sa situation professionnelle, de restrictions de ses aptitudes professionnelles et de ses chances d’obtenir une promotion, concluant à la nécessité d’une reconversion professionnelle, à une pénibilité accrue de son emploi et à une dévalorisation sur le marché du travail.

Cependant, force est de constater qu’il procède essentiellement par affirmations et n’apporte pas la preuve de l’ensemble de ces allégations.

Les conclusions du docteur [R] [W] permettent certes de retenir l’existence d’une incidence professionnelle, en ce qu’elles soulignent la nécessité, en raison des séquelles douloureuses et fonctionnelles de sa cheville gauche, de rechercher un emploi en lien avec sa formation en télécommunication réseau informatique, de nature sédentaire ou avec la possibilité limitée d’utiliser un véhicule approprié (boîte automatique) pour assurer d’éventuels déplacements professionnels.

En revanche, aucun élément probant ne permet d’établir la perte de chance alléguée de signer un contrat à durée indéterminée notamment, à l’issue de son contrat à durée déterminée, étant relevé que la situation professionnelle de Monsieur [I] [K] était manifestement précaire avant l’accident et qu’il a eu la possibilité de trouver un emploi en C.D.I. depuis l’accident, sans qu’il ne soit possible, en l’état des pièces versées aux débats, de déterminer le motif de la rupture de ce contrat.

En outre, aucun élément probant ne permet davantage de retenir la nécessité d’une quelconque reconversion professionnelle, étant précisé qu’au vu du rapport d’expertise médicale, Monsieur [I] [K] semble avoir évoqué un projet de reconversion professionnelle existant avant même l’accident et sans lien manifeste avec celui-ci.

Enfin, les restrictions de ses aptitudes professionnelles et la pénibilité accrue de son emploi telles qu’alléguées, n’apparaissent pas établies au vu de la teneur des conclusions du docteur [R] [W] et de la possibilité pour Monsieur [I] [K] d’exercer ses compétences professionnelles dans le cadre d’un poste sédentaire.

Dans ces conditions, seule sera retenue une certaine dévalorisation sur le marché du travail en lien avec cette nécessité d’occuper un poste sédentaire.

Contrairement à ce que soutient Monsieur [I] [K], il n’apparaît pas pertinent, pour déterminer le montant de l’indemnité à lui allouer, d’opérer une corrélation entre le montant de ses revenus et l’évaluation de cette incidence professionnelle liée à une dévalorisation sur le marché du travail dont l’importance n’est pas liée au niveau de rémunération.

Compte tenu des éléments qui précèdent, de l’âge de Monsieur [I] [K] à la date de la consolidation et de la durée prévisible pendant laquelle il subira les incidences professionnelles ci-dessus décrites, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 20.000,00 euros.

La rente accident du travail que Monsieur [I] [K] a perçue à hauteur de 681,64 euros et qui a vocation à l’indemniser des conséquences de l’ accident subies dans la sphère professionnelle, doit se déduire de cette indemnisation.

La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD doit donc être tenue au paiement d’une somme de 19.318,36 euros.

Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.

Classiquement les experts considèrent que la personne est en D.F.T.T. lorsqu’elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse, le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du D.F.T.T. ; classe 3 : 50% du D.F.T.T. ; classe 2 : 25% du D.F.T.T. ; classe 1 : 10% du D.F.T.T.).

En l’espèce, il convient d’indiquer qu’au vu notamment, du rapport d’expertise, le tribunal retiendra une évaluation à hauteur de 25,00 euros la journée de déficit fonctionnel temporaire total (D.F.T.T.), aucune contestation n’ayant été soulevée par la défenderesse sur ce point.

L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du D.F.T.T. pour la période allant du 23 octobre au 08 novembre 2019 (17 jours) et de 10 % du D.F.T.T. pour la période du 09 novembre 2019 au 12 septembre 2021 (674 jours).

L’indemnisation revenant à Monsieur [I] [K] peut ainsi s’établir comme suit :
– 17 x 25,00 € x 25% 106,25 €
– 674 x 25,00 € x 10% 1.685,00 €
Total 1.791,25 €

Il lui sera donc alloué la somme globale de 1.791,25 euros conformément à sa demande.

Souffrances endurées

Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité, à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.

Les souffrances endurées par Monsieur [I] [K] sont évaluées par l’expert à 4 sur 7 compte tenu notamment, des lésions initiales, des traitements poursuivis, des souffrances physiques et psychiques.

Elles seront indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant de 13.000,00 euros.

Préjudice esthétique temporaire

Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.

En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire.

Monsieur [I] [K] entend se prévaloir du port d’une attelle et d’une boiterie pendant 15 jours.

La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ne conteste pas le principe même de ce préjudice, proposant une indemnisation à hauteur de 100,00 euros.

Dans ces conditions et au vu de ces éléments, il convient d’allouer à Monsieur [I] [K] une indemnité de 100,00 euros.

Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation)

Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).

Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.

En l’espèce, l’expert judiciaire retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 7% compte tenu notamment, de douleurs intermittentes de la cheville gauche justifiant la prise quotidienne d’un traitement à visée antalgique avec une limitation modérée des amplitudes articulaires, des répercussions psychologiques liées à cette atteinte séquellaire et de ses conséquences dans la vie de tous les jours.

Contrairement à ce que semble affirmer Monsieur [I] [K], l’analyse de ces conclusions expertales démontre que les trois composantes du déficit fonctionnel permanent (atteinte à l’intégrité physique/douleurs permanentes persistantes/troubles dans les conditions d’existence), ont bien été prises en considération, étant précisé qu’aucun élément probant permettant de remettre en cause le taux susvisé de 7 % n’est en tout état de cause produit.

En outre, Monsieur [I] [K] ne peut prétendre voir indemnisé ce poste de préjudice en fonction d’une indemnité journalière capitalisée sur son espérance de vie, étant relevé :

– d’une part, que la détermination de cette indemnité journalière à hauteur de 30,00 euros, repose sur des données a priori économiques qui ne semblent pas se reporter à l’âge, au sexe et à l’espérance de vie de la victime et alors qu’une indemnisation sur la base d’une capitalisation d’une indemnité journalière tend à garantir la victime durant toute sa vie d’évolutions financières;

– d’autre part, que la méthodologie dont il est demandé l’application, en ce qu’elle est fondée sur une indemnisation journalière à partir du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent, distinct des autres préjudices permanents tels que d’agrément ou sexuel, lesquels font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires.

Dans ces conditions, l’indemnité réparant le déficit fonctionnel de Monsieur [I] [K] sera fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point, cette valeur du point étant elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation de son état de santé, étant souligné qu’elle est directement proportionnelle au taux d’incapacité et inversement proportionnelle à l’âge de la victime, de sorte qu’à égalité de déficit, le préjudice est d’autant plus grand que la victime est plus jeune puisqu’elle en subira plus longtemps les effets dommageables.

En l’occurrence, au vu du taux susvisé et de l’âge de Monsieur [I] [K] à la date de consolidation de son état de santé, il y a lieu de fixer le point à la somme de 2.035,00 euros.

Il convient donc de lui allouer une indemnité globale de 14.245,00 euros.

Préjudice esthétique définitif

Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.

L’examen de Monsieur [I] [K] révèle la persistance d’une boiterie intermittente, présente au-delà d’un certain périmètre de marche, et une légère déformation de la cheville gauche.

L’expert fixe le préjudice esthétique à 0,5 sur 7.

Il convient d’allouer à ce titre à Monsieur [I] [K] une indemnisation à hauteur de 1.000,00 euros.

***

En définitive, le préjudice corporel global subi par Monsieur [I] [K] s’établit de la manière suivante :

Préjudices patrimoniaux
– Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé (C.P.A.M.) 4.545,06 €
Assistance tierce personne 68,00 €
Pertes de gains professionnels actuels 383,61 €
– Préjudices patrimoniaux définitifs
Dépenses de santé futures (C.P.A.M.) 337,56 €
Incidence professionnelle 19.318,36 €
Préjudices extrapatrimoniaux
– Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 1.791,25 €
Souffrances endurées 13.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 100,00 €
– Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent 14.245,00 €
Préjudice esthétique définitif 1.000,00 €
Total 54.788,84 €

Après imputation des débours définitifs de la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE d’un montant de 4.882,62 euros et des provisions versées par la défenderesse de 26.500,00 euros, une indemnisation de 23.406,22 euros revient à Monsieur [I] [K].

En conséquence, la S.A. ASSURANCES DUC REDIT MUTUEL IARD sera condamnée à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 23.406,22 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.

Compte tenu notamment, de la teneur de la présente décision, Monsieur [I] [K] n’apporte pas la preuve de l’insuffisance de l’offre indemnitaire présentée par la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, de sorte qu’il ne peut être fait application des dispositions des articles L 211-13 et L211-14 du code des assurances.

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

En outre, Monsieur [I] [K] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD sera donc condamné à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément ne justifie, en l’état, d’écarter cette exécution provisoire et de prévoir une quelconque consignation.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;

FIXE l’indemnisation des préjudices de Monsieur [I] [K] consécutifs à l’accident du 23 octobre 2019 comme suit :

Préjudices patrimoniaux
– Préjudices patrimoiniaux temporaires
Dépenses de santé (C.P.A.M.) 4.545,06 €
Assistance tierce personne 68,00 €
Pertes de gains professionnels actuels 383,61 €
– Préjudices patrimoniaux définitifs
Dépenses de santé futures (C.P.A.M.) 337,56 €
Incidence professionnelle 19.318,36 €
Préjudices extrapatrimoniaux
– Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 1.791,25 €
Souffrances endurées 13.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 100,00 €
– Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent 14.245,00 €
Préjudice esthétique définitif 1.000,00 €
Total 54.788,84 €

CONDAMNE la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à Monsieur [I] [K], après déduction de la créance de l’organisme de sécurité sociale et des provisions, la somme de 23.406,22 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs à l’accident du 23 octobre 2019, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et leur capitalisation selon les modalités définies par l’article 1343-2 du code civil ;

DÉBOUTE Monsieur [I] [K] de ses demandes pour le surplus ;

CONDAMNE la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD aux dépens;

CONDAMNE la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER


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