L’Essentiel : Monsieur [T] [L] a assigné plusieurs parties, dont Groupama Val de Loire et la société SMA, devant le tribunal judiciaire de Paris suite à un grave accident de la circulation survenu le 9 octobre 2019. Ce sinistre a causé des blessures importantes à Monsieur [T] [L], nécessitant une expertise médicale pour évaluer ses préjudices. Le tribunal a accordé une provision de 7 000 € pour son indemnisation, ainsi qu’une somme de 3 000 € pour les frais de procédure. Les demandes en garantie de la société SMA ont été rejetées, et les deux sociétés ont été condamnées à verser les provisions.
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Contexte de l’affaireMonsieur [T] [L] a assigné plusieurs parties, dont la société Groupama [Localité 22] Val de Loire, la société SMA, et la CPAM de Seine et Marne, devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir une expertise médicale et une provision suite à un accident de la circulation survenu le 9 octobre 2019. Cet accident a impliqué sept véhicules et a causé à Monsieur [T] [L] des blessures graves. Demandes des partiesLa société SMA a demandé la jonction des deux instances en cours et a souhaité que les opérations d’expertise se déroulent contradictoirement avec d’autres assureurs. De son côté, Monsieur [T] [L] a demandé le déboutement de la demande de jonction et a sollicité une expertise judiciaire, ainsi que des provisions pour couvrir ses préjudices. Les autres assureurs impliqués ont également formulé des demandes variées, incluant des protestations contre l’expertise et des demandes de déboutement. État des blessures de Monsieur [T] [L]À la suite de l’accident, Monsieur [T] [L] a subi plusieurs blessures, dont une fracture de l’aile iliaque gauche, un hématome, des fractures au radius et à la fibula, ainsi qu’une probable rupture de l’isthme aortique. Il a été hospitalisé et a subi plusieurs interventions chirurgicales, avec un rapport médical établissant un taux d’incapacité permanente de 15%. Expertise judiciaire ordonnéeLe tribunal a décidé d’ordonner une expertise médicale pour évaluer les causes et l’ampleur des préjudices corporels subis par Monsieur [T] [L]. L’expert désigné devra examiner les lésions, les traitements reçus, et déterminer les conséquences à long terme de l’accident sur la vie de Monsieur [T] [L]. Provisions accordéesLe tribunal a accordé à Monsieur [T] [L] une provision complémentaire de 7 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, ainsi qu’une somme de 3 000 € pour couvrir les frais de procédure. Ces montants sont destinés à lui permettre de faire face aux dépenses liées à son état de santé. Rejet des demandes en garantieLes demandes en garantie formulées par la société SMA à l’encontre des autres assureurs ont été rejetées, le tribunal considérant qu’il était prématuré de trancher sur ces questions au stade des référés. Condamnations et dépensLa société Groupama [Localité 22] Val de Loire et la société SMA ont été condamnées solidairement à verser les provisions et à supporter les dépens de l’instance. De plus, une indemnité de 1 000 € a été accordée à Monsieur [T] [L] au titre des frais irrépétibles. Conclusion de l’ordonnanceL’ordonnance a été rendue exécutoire de plein droit par provision, et le tribunal a fixé des délais pour la consignation des frais d’expertise et le dépôt du rapport d’expertise. Les parties ont été renvoyées à se pourvoir sur le fond du litige. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la jonction des instancesLa jonction des instances est régie par l’article 367 du Code de procédure civile, qui stipule que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. » Dans le cas présent, les deux procédures concernent le même accident de la circulation impliquant Monsieur [T] [L]. Il est donc d’une bonne administration de la justice de joindre les instances RG 24/57988 et 24/55632 sous ce seul dernier numéro. Cette jonction permettra d’éviter des décisions contradictoires et de garantir une instruction cohérente des litiges liés à un même fait générateur de préjudice. Sur la demande d’expertise judiciaireL’article 145 du Code de procédure civile prévoit que : « S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. » Dans cette affaire, Monsieur [T] [L] a été victime d’un accident de la circulation le 9 octobre 2019, entraînant des blessures graves. Les pièces de la procédure montrent qu’il existe un litige sur l’indemnisation des préjudices corporels. Ainsi, le motif légitime prévu par l’article 145 est établi, justifiant la demande d’expertise judiciaire pour évaluer les conséquences de l’accident sur la santé de Monsieur [T] [L]. Sur la demande de provisionL’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier. » Dans cette affaire, la société Groupama et la société SMA ne contestent pas le droit à réparation de Monsieur [T] [L]. La demande d’indemnité provisionnelle est donc fondée dans son principe. Monsieur [T] [L] a déjà bénéficié d’une provision de 7 500 € et, au regard des pièces médicales, il est établi qu’une créance d’indemnisation à hauteur de 7 000 € est non sérieusement contestable. Les sociétés Groupama et SMA seront donc condamnées à verser cette somme à titre de provision. Sur les appels en garantieLes recours entre co-obligés sont fondés sur les articles 1240 et 1346 du Code civil, qui établissent la responsabilité délictuelle et la contribution à la dette. La société SMA soutient que l’accident est complexe, impliquant plusieurs assureurs. Cependant, il est prématuré, au stade des référés, de trancher les questions d’appel en garantie. Les demandes en garantie formées par la société SMA à l’encontre des autres assureurs seront donc rejetées, car elles nécessitent une instruction plus approfondie. Sur les autres demandes et les dépensL’article 696 du Code de procédure civile précise que : « La partie perdante supporte les dépens. » Dans cette affaire, la société Groupama et la société SMA, parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens de l’instance. Elles seront également condamnées à verser à Monsieur [T] [L] une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet de condamner la partie perdante à payer une somme pour couvrir les frais d’avocat de la partie gagnante. Ces dispositions garantissent que les frais de justice soient équitablement répartis entre les parties en fonction de l’issue du litige. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/55632 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SHQ
N°: 1
Assignation des :
09 août 2024
12 août 2024
14 août 2024
14 novembre 2024
18 novembre 2024
20 novembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 7 Copies exécutoires
+1 pour l’expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 Janvier 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris,
agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Maître Elodie LASNIER de la SELARL GHL Associés, avocat au barreau de PARIS – #P00220
DEFENDERESSES
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Matthieu BENAYOUN de la SELEURL CORPORALIS, avocat au barreau de PARIS – #B0370
S.A. AIG EUROPE SA
[Adresse 27]
[Localité 16]
représentée par Maître Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS – #A0700
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 16]
représentée par Maître Pierre JUNG de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS – #R0013
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INSUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE – MACIF
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Maître Mathilde CHAUVIN de la SELARL ROCHE, avocat au barreau de PARIS – #L 89,
S.A. SMA
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par
Maître Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #A0002,
Maître Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS – #C2308
GROUPAMA [Localité 22] VAL DE LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS – #P0430
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Adresse 25]
[Localité 13]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 9 Décembre 2024 tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier
Vu les actes délivrés en date des 9, 12 et 14 août 2024, par lesquels Monsieur [T] [L] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Groupama [Localité 22] Val de Loire, la société SMA, et la CPAM de Seine et Marne aux fins d’expertise médicale et de provision (RG 24/55632) ;
Vu les assignations en intervention forcée délivrées les 14, 18, et 20 novembre 2024 aux sociétés Assurances du Crédit Mutuel, AIG Europe, Allianz Iard, et Macif par la société SMA (RG 24/57988), qui demande au juge des référés de :
– ordonner la jonction des deux instances,
– juger que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire avec les sociétés Assurances du Crédit Mutuel, AIG Europe, Allianz Iard, et Macif,
– condamner in solidum les sociétés Assurances du Crédit Mutuel, AIG Europe, Allianz Iard, et Macif à la garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
– juger qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience du 9 décembre 2024, Monsieur [T] [L], représenté par son conseil, qui demande au juge des référés de :
– débouter la société SMA de sa demande de jonction des instances,
– ordonner une mission d’expertise judiciaire médicale, avec un expert en orthopédie,
– condamner in solidum la société Groupama [Localité 22] Val de Loire et la société SMA à lui payer la somme provisionnelle de 30 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
– condamner in solidum la société Groupama [Localité 22] Val de Loire et la société SMA à lui payer la somme de 7 000 € à titre de provision sur les frais de procédure,
– débouter la société SMA de sa demande de condamnation aux dépens,
– condamner in solidum la société Groupama [Localité 22] Val de Loire et la société SMA à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du même code ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société Groupama [Localité 22] Val de Loire, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
– juger que Monsieur [T] [L] a commis des fautes qui réduisent son droit à indemnisation à hauteur de 50%,
– donner acte de ce qu’elle forme protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée,
– allouer une provision complémentaire de 5 000 €,
– débouter Monsieur [T] [L] du surplus de ses demandes,
– juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société SMA, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
– donner acte de ce qu’elle forme protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée,
– juger que les frais d’expertise seront mis à la charge du demandeur,
– allouer une provision complémentaire de 1 500 €,
– allouer une provision ad litem de 1 500 €,
– débouter Monsieur [T] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
– condamner Monsieur [T] [L] aux dépens dont distraction ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société Assurances Crédit Mutuel, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
– statuer sur la demande de jonction,
– ordonner l’expertise judiciaire sollicitée,
– débouter Monsieur [T] [L] de ses demandes de provisions et au titre des frais irrépétibles,
– débouter la société SMA de sa demande de garantie ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société AIG Europe, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
– donner acte de ce qu’elle forme protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée,
– juger que Monsieur [T] [L] a commis des fautes qui réduisent son droit à indemnisation à hauteur de 50%,
– allouer une provision complémentaire de 5 000 €,
– débouter Monsieur [T] [L] de ses demandes plus amples ou contraires,
– réserver les dépens ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société Allianz Iard, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
– constater qu’elle ne s’oppose pas à la demande de jonction,
– donner acte de ce qu’elle forme protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée,
– dire que la consignation des frais d’expertise sera à la charge de Monsieur [T] [L],
– débouter la société SMA et tous autres demandeurs de leur demande de garantie à son encontre,
– débouter tout demandeur des autres demandes formées à son encontre ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société Macif, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
– donner acte de ce qu’elle forme protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée,
– débouter la société SMA de sa demande de garantie formée à son encontre,
– condamner la société SMA aux dépens ;
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de Seine et Marne n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 6 janvier 2025.
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Au cas présent, les deux procédures concernent la même affaire, il est donc d’une bonne administration de la justice de joindre les instances RG 24/57988 et 24/55632 sous ce seul dernier numéro.
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [T] [L] a été victime le 9 octobre 2019, d’un accident de la circulation en chaîne sur une autoroute impliquant sept véhicules assurés par des compagnies d’assurances différentes.
A la suite de l’accident, Monsieur [T] [L], conduit à l’hôpital [21], a présenté :
– une fracture de l’aile iliaque gauche étendue au toit du cotyle et de la colonne antérieure du cotyle (fracture bi colonne cotyle),
– un hématome du muscle iliaque gauche sans saignement actif et un épanchement hématique en sous-péritonéal,
– un pneumo médiastin antérieur très minime sans lésion sternale en regard pouvant être en rapport avec un petit décollement de la plèvre médiastinale antérieure,
– une probable rupture de l’isthme aortique communicante avec les artères bronchiques,
– une fracture proximale du radius gauche fermée,
– une fracture fibulaire gauche fermée.
Hospitalisé jusqu’au 10 octobre 2019, il a été transféré en chirurgie orthopédie en attente d’une chirurgie du bassin et du radius.
Le 16 octobre 2019, il a subi une réduction-ostéosynthèse par abord antérieur et une réduction ostéosynthèse par brochage de l’ulna et un traitement fonctionnel de la fracture du péroné.
Monsieur [T] [L] a de nouveau été hospitalisé le 15 décembre 2020 en ambulatoire, puis du 27 au 28 janvier 2021, puis du 31 janvier au 1er février 2021, afin de subir une opération chirurgicale pour retirer la broche de Métaizeau de l’ulna gauche.
Le 19 mars 2021, une cure chirurgicale de décollement de rétine de l’œil gauche a été réalisée.
Un rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente a été établi le 11 février 2022 concluant notamment à une date de consolidation au 31 mars 2022 et un taux d’incapacité de 15%.
Une expertise médicale amiable n’a pu être organisée en raison d’un désaccord entre les parties quant au médecin mandaté par la société SMA.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, justifiant d’un litige en germe sur l’indemnisation des préjudices corporels résultant de l’accident survenu le 9 octobre 2019, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite » Dintilhac » ni la proposition de mission dite » ANADOC » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par Monsieur [T] [L], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Au cas présent, la société Groupama [Localité 22] Val de Loire et la société SMA ne contestant pas le droit à réparation de Monsieur [T] [L], la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.
Monsieur [T] [L] a déjà bénéficié d’une provision de 7 500 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices versée par la société SMA.
Il convient de rappeler qu’il est prématuré à ce stade de déterminer si la victime a commis une faute réduisant son droit à indemnisation et à quelle hauteur.
Ainsi, au regard des pièces médicales versées aux débats (comptes-rendus d’hospitalisations et opératoires, et rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente fixé à 15%), de l’absence d’expertise amiable permettant de déterminer plus précisément les dommages corporels invoqués, des contestations sérieuses présentées en défense sur la faute de la victime limitant son droit à indemnisation, et compte tenu de la provision d’ores et déjà versée, il n’est pas sérieusement contestable une créance d’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [T] [L] en lien avec l’accident du 9 octobre 2019 à hauteur de 7 000 €.
La société Groupama [Localité 22] Val de Loire et la société SMA seront donc condamnées solidairement à verser à Monsieur [T] [L] une provision complémentaire de 7 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel.
Il lui sera en outre alloué la somme provisionnelle de 3 000 € à valoir sur les frais de procédures constitués des frais de consignation et le cas échéant de médecin conseil.
Sur les appels en garantie
Au stade de la contribution à la dette, le recours entre co-obligés est fondé sur les articles 1240 et 1346 du code civil.
Au cas présent, la société SMA soutient que l’accident intervenu le 9 octobre 2019 est un accident complexe, impliquant sept véhicules assurés par six assureurs différents, et qu’à l’issue des opérations d’expertise tous les assureurs seront susceptibles d’indemniser l’intégralité des préjudices de Monsieur [T] [L].
Toutefois, il convient de rappeler qu’il est prématuré, au stade des référés, de trancher les questions d’appel en garantie et de contribution entre les assureurs des différents véhicules impliqués dans l’accident du 9 octobre 2019.
Dés lors, les demandes en garantie formées par la société SMA à l’encontre des sociétés Assurances du Crédit Mutuel, AIG Europe, Allianz Iard, et Macif seront rejetées.
Sur les autres demandes
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Groupama [Localité 22] Val de Loire et la société SMA, débiteurs de provisions, supporteront in solidum la charge des entiers dépens de l’instance les opposant à Monsieur [T] [L], qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du même code par Maître Elodie Lasnier de la SELARL GHL Associés.
La société SMA sera en outre condamnée aux entiers dépens dans l’instance l’opposant aux sociétés Assurances du Crédit Mutuel, AIG Europe, Allianz Iard, et Macif.
Il convient enfin de condamner in solidum la société Groupama [Localité 22] Val de Loire et la société SMA à verser à Monsieur [T] [L] une indemnité de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM de Seine et Marne.
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Prononçons la jonction des instances RG 24/57988 et 24/55632 sous ce seul dernier numéro ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Monsieur [T] [L] à la suite de l’accident subi en date du 9 octobre 2019;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Monsieur [F] [B]
Hôpital [18] –
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 26]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de Monsieur [T] [L], à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Monsieur [T] [L] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de Monsieur [T] [L] avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de Monsieur [T] [L] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de Monsieur [T] [L] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de Monsieur [T] [L] au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de Monsieur [T] [L], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
– la réalité des lésions initiales,
– la réalité de l’état séquellaire,
– l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
– était révélé avant les faits,
– a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
– s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
– aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
– les dépenses de santé actuelles ;
– les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [T] [L] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
– le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [T] [L] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
– les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
– le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
– le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Monsieur [T] [L] d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
– proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
– le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
– les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
– les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour Monsieur [T] [L] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
– l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, » dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
– le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si Monsieur [T] [L] est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si Monsieur [T] [L] n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si Monsieur [T] [L] a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
– le préjudice d’établissement : dire si Monsieur [T] [L] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
– le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
– le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de Monsieur [T] [L] effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
– le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
– les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de Monsieur [T] [L], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
– les frais de véhicule adapté : dire si l’état de Monsieur [T] [L], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
– la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour Monsieur [T] [L] d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
– Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
– Préjudices permanents exceptionnels : dire si Monsieur [T] [L] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
-le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Monsieur [T] [L] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
-en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
-adresser dans le même temps le 7 000 prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
-adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
-la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
-le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
-la date de chacune des réunions tenues ;
– les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
-le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 6 octobre 2025 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1 500 € (mille cinq cents €), le 7 000 de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [T] [L] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 6 avril 2025, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 €, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, 7 000 de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 23]
[Localité 11]
Condamnons solidairement la société Groupama [Localité 22] Val de Loire et la société SMA à verser, à titre de provision complémentaire, à Monsieur [T] [L] la somme de 7 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
Condamnons solidairement la société Groupama [Localité 22] Val de Loire et la société SMA à verser à Monsieur [T] [L] une indemnité provisionnelle de 3 000 € pour frais de procédure ;
Rejetons les demandes en garantie formées par la société SMA à l’encontre des sociétés Assurances du Crédit Mutuel, AIG Europe, Allianz Iard, et Macif ;
Condamnons in solidum la société SMA et la société Groupama [Localité 22] Val de Loire à verser à Monsieur [T] [L] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la société SMA et la société Groupama [Localité 22] Val de Loire aux entiers dépens, dans l’instance les opposant à Monsieur [T] [L], qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Elodie Lasnier de la SELARL GHL Associés ;
Condamnons la société SMA aux entiers dépens, dans l’instance l’opposant aux sociétés Assurances du Crédit Mutuel, AIG Europe, Allianz Iard, et Macif ;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM de Seine et Marne ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris, le 06 Janvier 2025
Le Greffier, Le Président
Jean JASMIN Lucie LETOMBE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 23]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 24]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX020]
BIC : [XXXXXXXXXX028]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [F] [B]
Consignation : 1500 € par Monsieur [T] [L]
le 06 Avril 2025
Rapport à déposer le : 06 Octobre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 23].
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