Monsieur [C] [G], mis en examen pour agressions sexuelles sur mineur, a été placé en détention le 26 mai 2020. Après une ordonnance de non-lieu le 25 septembre 2023, il a demandé une indemnisation de 78.048,15 euros pour 241 jours de détention. Sa requête, déposée le 28 mars 2024, a été partiellement acceptée : 14.453,96 euros pour préjudice financier, 20.000 euros pour préjudice moral, et 1.200 euros pour frais de justice. Les demandes relatives au préjudice matériel ont été rejetées, et la décision est susceptible de recours.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de la demande d’indemnisationLa recevabilité de la demande d’indemnisation de Monsieur [C] [G] est régie par les articles 149 et 150 du Code de procédure pénale. L’article 149 stipule que : « Une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d’acquittement devenue définitive. » Cet article précise également que l’indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté. Dans le cas présent, il a été justifié du caractère définitif de l’ordonnance de non-lieu du 25 septembre 2023, le conseil de Monsieur [C] [G] ayant produit le certificat de non-appel de ladite décision. Il ressort des pièces du dossier que la requête a été présentée dans le délai de l’article 149-2 du Code de procédure pénale, que la décision de non-lieu est définitive et que le requérant n’a pas été détenu pour autre cause. Ainsi, la requête en indemnisation de la détention provisoire de Monsieur [C] [G] est recevable. Sur les demandes indemnitairesLes demandes indemnitaires de Monsieur [C] [G] doivent être examinées en tenant compte des préjudices subis durant sa détention. Concernant le préjudice financier, Monsieur [C] [G] justifie de son contrat de travail et de ses bulletins de salaires. Il est important de noter que la perte de salaire s’entend du salaire net dont le requérant a été privé. Les bulletins de salaire de février, mars, avril et mai 2020 montrent qu’il effectuait en moyenne 6 heures supplémentaires par mois, et que des primes de repas et de transport étaient incluses dans son salaire net. Dès lors, la cour évalue le montant net moyen perçu en période d’activité par le requérant à la somme de 1.506,76 euros. Rapporté à la période de 8 mois de privation de liberté, l’évaluation de la perte de salaire, des primes de repas, des primes de transport et d’une moyenne de 6 heures supplémentaires par mois, doit être fixée à 12.054,12 euros. Monsieur [C] [G] produit également une attestation de la DRH de la SAS [7] qui atteste de la perte de 862 euros au titre de la prime de fin d’année et de 276 euros au titre des primes de vacances. En conséquence, la somme de 13.192,12 euros est justifiée au titre de la perte de salaire et d’une moyenne de 6 heures supplémentaires par mois, ainsi que de la prime de fin d’année et de la prime de vacances. En ce qui concerne les congés payés, l’indemnité de congés payés s’élève à 10% du salaire brut du salarié. Reprenant le salaire brut de 1.577,37 euros, cette indemnisation s’élève sur 8 mois à la somme de 1.261,84 euros. Cependant, la demande de remboursement de sommes dues à l’employeur sera rejetée, de même que la demande formée au titre du loyer de l’emplacement de camping-car, qui n’est pas né de la détention. En conséquence, le préjudice financier de Monsieur [C] [G] doit être fixé à la somme de 14.453,96 euros. Sur le préjudice matérielConcernant le préjudice matériel, Monsieur [C] [G] évoque des dégradations de son mobil-home et de son mobilier, mais il ne produit aucun justificatif à ce titre. Il ne peut donc qu’en être débouté. L’absence de preuves tangibles concernant les dégradations alléguées empêche toute évaluation ou indemnisation de ce préjudice. Sur le préjudice moralLe préjudice moral est également un aspect important à considérer. Toute détention injustifiée cause nécessairement à celui qui l’a subie un préjudice moral évident. Son évaluation s’apprécie au regard de la situation personnelle du requérant, ce qui implique une appréciation in concreto. Monsieur [C] [G] a été incarcéré pendant 241 jours, et il s’agissait de sa première incarcération. Bien que l’incarcération soit de nature à perturber psychologiquement tout individu, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir une majoration personnelle de ces perturbations. Il n’est pas non plus établi qu’il y ait eu une rupture familiale majeure du fait d’une situation d’isolement préexistante. Cependant, la perte de son animal de compagnie, justifiée par des photographies, doit être prise en considération, surtout dans le contexte d’isolement social. En conséquence, la durée de la détention, le choc carcéral, et la perte de l’animal de compagnie justifient une indemnisation, qui est fixée à 20.000 euros au titre du préjudice moral. Enfin, il est équitable d’accorder à Monsieur [C] [G] la somme de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance. |
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