L’Essentiel : Monsieur [C] [G] a été mis en examen pour agressions sexuelles sur mineur et a subi 241 jours de détention avant qu’une ordonnance de non-lieu ne soit rendue. En mars 2024, il a demandé une indemnisation à la Cour d’appel de Poitiers, justifiant des pertes financières liées à la perte de son emploi, évaluées à 24.848,15 euros, ainsi qu’un préjudice moral de 45.000 euros. L’agent judiciaire de l’État a contesté la requête, proposant une indemnisation de 18.000 euros pour le préjudice moral. La Cour a finalement accordé 14.453,96 euros pour le préjudice financier et 20.000 euros pour le préjudice moral.
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Contexte de l’affaireMonsieur [C] [G] a été mis en examen et placé en détention le 26 mai 2020 dans le cadre d’une information judiciaire pour agressions sexuelles sur mineur de 15 ans en récidive. Il a été placé sous contrôle judiciaire le 21 janvier 2021, et le 25 septembre 2023, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu. Demande d’indemnisationLe 28 mars 2024, Monsieur [C] [G] a déposé une requête auprès de la Cour d’appel de Poitiers pour obtenir une indemnisation pour les 241 jours de détention subie. Il a demandé des sommes pour préjudice financier, matériel, moral, ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Préjudice financierMonsieur [C] [G] a justifié sa demande de préjudice financier en indiquant qu’il avait perdu son emploi d’agent de fabrication pendant sa détention. Il a évalué sa perte de salaire, ainsi que des primes et des indemnités, à un montant total de 24.848,15 euros. Il a également mentionné des pertes liées à ses congés payés et à des cotisations sociales. Préjudice matérielConcernant le préjudice matériel, Monsieur [C] [G] a affirmé que son camping-car avait été vandalisé, évaluant les dommages à 7.000 euros. Cependant, il n’a pas fourni de preuves pour étayer cette demande. Préjudice moralMonsieur [C] [G] a exprimé un sentiment d’injustice et des séquelles psychologiques dues à son incarcération, ainsi que la perte de sa chienne. Il a demandé une indemnisation de 45.000 euros pour ce préjudice moral. Réponses des parties adversesL’agent judiciaire de l’État a contesté la recevabilité de la requête, arguant que Monsieur [C] [G] ne justifiait pas du caractère définitif de l’ordonnance de non-lieu. Il a proposé une indemnisation de 18.000 euros pour le préjudice moral et a demandé le rejet des demandes de préjudice matériel et financier, en se basant sur des éléments de preuve insuffisants. Décision de la CourLa Cour a déclaré la requête de Monsieur [C] [G] recevable, confirmant le caractère définitif de l’ordonnance de non-lieu. Elle a évalué le préjudice financier à 14.453,96 euros, le préjudice moral à 20.000 euros, et a accordé 1.200 euros pour les frais irrépétibles. Les autres demandes ont été rejetées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ?L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est régie par les dispositions de l’article L631-1 du Code de commerce, qui stipule que « le redressement judiciaire est ouvert à tout débiteur qui, n’étant pas en état de cessation des paiements, se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Pour qu’une procédure de redressement judiciaire soit ouverte, il faut donc que le débiteur soit en état de cessation des paiements, c’est-à-dire qu’il ne puisse plus faire face à ses dettes avec ses ressources disponibles. L’article L631-2 précise que « le débiteur est en état de cessation des paiements lorsqu’il ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Il est également important de noter que l’ouverture de cette procédure peut être demandée par un créancier, comme le prévoit l’article L631-5, qui indique que « le créancier peut demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’un débiteur en état de cessation des paiements ». Ainsi, la condition essentielle pour l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est la preuve de l’état de cessation des paiements du débiteur. Quels sont les effets d’une procédure de redressement judiciaire sur les créanciers ?La procédure de redressement judiciaire a des effets significatifs sur les créanciers du débiteur. Selon l’article L631-12 du Code de commerce, « l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire emporte suspension des poursuites individuelles des créanciers ». Cela signifie que, dès l’ouverture de la procédure, les créanciers ne peuvent plus engager de poursuites individuelles pour obtenir le paiement de leurs créances. De plus, l’article L631-13 précise que « les créanciers doivent déclarer leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture ». Cette déclaration est essentielle pour que les créanciers puissent participer à la procédure et être informés des décisions prises par le tribunal. En outre, l’article L631-14 indique que « les créanciers dont les créances sont nées après le jugement d’ouverture ne peuvent pas être payés tant que le plan de redressement n’est pas arrêté ». Cela signifie que les créanciers doivent attendre la validation d’un plan de redressement pour espérer récupérer leurs créances, ce qui peut prolonger la période d’incertitude quant à la récupération de leurs fonds. Quelles sont les conséquences d’une procédure abusive sur le créancier ?La procédure abusive peut avoir des conséquences juridiques pour le créancier qui l’initie. Selon l’article 32-1 du Code civil, « le juge peut condamner à des dommages et intérêts celui qui a engagé une procédure abusive ». Cela signifie que si un créancier engage une procédure de redressement judiciaire sans fondement sérieux, il peut être tenu de verser des dommages et intérêts à la partie adverse. De plus, l’article L631-5 du Code de commerce précise que « le créancier qui agit en redressement judiciaire doit justifier d’un intérêt à agir ». Si le tribunal estime que la demande de redressement judiciaire a été faite dans le but de nuire ou de faire pression sur le débiteur, cela peut être considéré comme une procédure abusive. Dans ce cas, le créancier pourrait être condamné à payer des frais de justice et des dommages et intérêts, ce qui pourrait avoir un impact financier significatif sur lui. Comment prouver l’état de cessation des paiements ?La preuve de l’état de cessation des paiements repose sur des éléments financiers tangibles. Selon l’article L631-2 du Code de commerce, « le débiteur est en état de cessation des paiements lorsqu’il ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Pour établir cette preuve, il est nécessaire de présenter des documents comptables, tels que des bilans, des comptes de résultat et des relevés bancaires, qui démontrent l’incapacité du débiteur à régler ses dettes. Il est également important de prendre en compte les témoignages d’experts-comptables ou d’auditeurs qui peuvent attester de la situation financière du débiteur. En outre, le tribunal peut se baser sur des rapports d’enquête réalisés par des mandataires judiciaires, comme le stipule l’article L631-3, qui précise que « le tribunal peut ordonner une enquête pour établir la situation financière du débiteur ». Ainsi, la combinaison de documents financiers, de témoignages d’experts et de rapports d’enquête constitue la base de la preuve de l’état de cessation des paiements. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°11
COUR D’APPEL DE POITIERS
N° RG 24/00787 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAJB
REPARATION A RAISON D’UNE DETENTION
[C] [G]
Décision en premier ressort rendue publiquement le vingt six novembre deux mille vingt quatre, par Madame Isabelle LAUQUE, présidente de chambre, agissant sur délégation de Madame la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, assistée lors des débats de Madame Marion CHARRIERE, greffière stagiaire, et du prononcé de la présente décision de Madame Inès BELLIN, greffière,
Sur la requête en réparation de la détention fondée sur les articles 149 et suivants et R26 et suivants du code de procédure pénale présentée par
REQUERANT :
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Claude EPOULI BOMBOGO, avocat au barreau de POITIERS
EN PRESENCE DE :
Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat
Sous-direction du droit privé
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de Poitiers
ET :
Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Madame Carole WOJTAS, Substitute générale
Dans le cadre d’une information judiciaire ouverte du chef d’agressions sexuelles sur mineur de 15 ans en récidive, [C] [G] a été mis en examen et placé en détention le 26 mai 2020.
Le 21 janvier 2021, il a été placé sous contrôle judiciaire et le 25 septembre 2023, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.
Par requête reçue au greffe le 28 mars 2024, Monsieur [C] [G] a saisi Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Poitiers d’une demande d’indemnisation des préjudices soufferts du fait de la détention subie du 26 mai 2020 au 21 janvier 2021 soit 241 jours de détention.
Aux termes de ses écritures, il demande à Madame la première Présidente de la Cour d’appel de Poitiers de lui allouer les sommes suivantes :
– 24.848,15 euros au titre de son préjudice financier,
– 7.000 euros au titre de son préjudice matériel,
– 45.000 euros au titre de son préjudice moral,
– 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant du préjudice financier, Monsieur [C] [G] avance qu’avant son incarcération, il occupait un emploi d’agent de fabrication dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2019 et qu’il percevait un salaire brut compris entre 1.865,06 euros et 1.824,11 euros.
Il soutient qu’il aurait donc dû percevoir sur 9 mois 14.418,89 euros de salaire brut outre des indemnités repas estimées à 530,68 euros, des indemnités de transport, la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires qu’il évalue à 767,81 euros, sa prime de fin d’année de 862 euros et une prime de vacances de 276 euros.
Il fait en outre valoir qu’il n’a pas pu prendre ses congés payés sur l’année 2020 et qu’il n’a pu cotiser pour sa retraite. A ce titre, il réclame la somme de 2.686 euros pour ses congés payés outre la somme de 2.706,77 euros au titre des cotisations sociales qu’il doit à son employeur.
Enfin, il avance avoir dû poursuivre le paiement de la location d’emplacement de son camping-car dans lequel il vivait, pour un montant de 288,92 euros par mois soit 2.600,28 euros sur la période de détention.
S’agissant de son préjudice matériel, il explique que son camping-car a été vandalisé et il évalue à 7.000 euros l’indemnisation des destructions subies.
S’agissant de son préjudice moral, il fait valoir qu’il a vécu un grand sentiment d’injustice et qu’il subit toujours des séquelles de ce traumatisme. Son incarcération a porté atteinte à sa dignité, à sa réputation.
Il rappelle qu’il n’avait jamais été incarcéré par le passé et que le choc carcéral a été particulièrement violent.
Il n’a pu avoir aucun soutien familial, visite ou échange pendant sa détention.
Enfin, il explique avoir perdu sa chienne.
Par conclusions reçues au greffe le 5 juin 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande à Madame la première Présidente de déclarer irrecevable la requête de Monsieur [C] [G] qui ne justifie pas du caractère définitif de l’ordonnance de non-lieu du 25 septembre 2023.
A titre subsidiaire, il rappelle que la détention n’a pas duré environ 9 mois mais 8 mois et un jour. Il ne remet pas en cause l’existence d’un préjudice moral mais relève que M. [G] invoque une dégradation de sa qualité de vie, une atteinte à sa réputation, la perte de sa chienne sans en justifier.
Il fait valoir que l’enquête de personnalité avait établi qu’il était célibataire, sans enfant et qu’il n’avait plus de liens avec sa famille.
Dans ses conditions, il propose une indemnisation de 18.000 euros qu’il estime justement réparer le préjudice moral du requérant.
Sur le préjudice matériel, il conclut au rejet de la demande au motif que le requérant ne produit aucune pièce à l’appui.
Enfin, sur le préjudice financier, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande à ce que l’indemnisation de la perte de salaire soit limitée au salaire net qui inclut l’indemnité repas. S’agissant de la prime de fin d’année et de la prime vacances, il en admet le bien-fondé mais demande à ce qu’elles soient évaluées sur la base du montant net et non brut.
Se fondant sur l’attestation de l’employeur, il évalue la perte des congés payés à la somme de 1.388 euros.
Enfin, il conclut au rejet de toutes les autres demandes.
Par conclusions reçues au greffe le 11 juillet 2024, le ministère public conclut à l’irrecevabilité de la requête en réparation de la détention de Monsieur [C] [G] faute de justifier du certificat de non recours et donc du caractère définitif de la décision.
A titre subsidiaire, sur le fond, il s’associe aux conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat et à sa proposition d’indemnisation s’agissant du préjudice moral mais également du préjudice matériel et financier qui ne doit être évalué que sur la base d’un salaire net.
Par conclusions du 4 septembre 2024, le conseil de M.[C] [G] maintient l’intégralité de ses demandes.
A l’audience de la Cour , le conseil de Monsieur [C] [G], l’Agent Judiciaire de l’Etat et le ministère public ont développé oralement leurs conclusions écrites.
-Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation
Aux termes des articles 149 et 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d’acquittement devenue définitive ; cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;
Il est justifié du caractère définitif de l’ordonnance de non-lieu du 25 septembre 2023, le conseil de Monsieur [C] [G] ayant produit le certificat de non-appel de ladite décision.
Il ressort des pièces du dossier que la requête a été présentée dans le délai de l’article 149-2 du code de procédure pénale, que la décision de non-lieu est définitive et que le requérant n’a pas été détenu pour autre cause ;
Ainsi la requête en indemnisation de la détention provisoire de Monsieur [C] [G] est recevable.
-Sur les demandes indemnitaires:
Lors de son incarcération Monsieur [C] [G] était âgé de 60 ans. Il travaillait en qualité d’agent de fabrication pour la SAS [7] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Sur le plan familial, les éléments de personnalité recueillis lors de l’instruction établissent sans être contredits par des éléments versés par le requérant, qu’il était célibataire, sans enfant et qu’il n’avait plus de liens avec les membres de sa famille. Il vivait dans un camping-car.
S’il avait déjà été condamné, il n’avait en revanche, jamais été incarcéré.
Il convient de rappeler que la présente procédure tend à réparer les préjudices nés de la détention injustifiée. Elle ne tend pas à réparer les préjudices découlant de la procédure judiciaire.
-Sur le préjudice financier :
M.[C] [G] justifie de son contrat de travail et de ses bulletins de salaires.
S’il a posé un congé sans solde, c’est bien en raison de son incarcération et afin de pouvoir conserver son emploi. Dès lors, il ne saurait en être tiré argument pour refuser de l’indemniser de la perte de ses salaires.
La perte de salaire s’entend du salaire net dont le requérant a été privé.
Ses bulletins de salaire de février, mars, avril et mai 2020, permettent de constater qu’il effectuait en moyenne 6 heures supplémentaires par mois et qu’étaient inclus dans son salaire net, des primes de repas et de transport. Les heures supplémentaires étaient régulières, aussi, il y a lieu de considérer que M.[C] [G] a été privé d’une partie de sa rémunération habituelle.
Dès lors, reprenant les sommes net payées entre février et juin 2020 qui comprennent l’ensemble de ces éléments, la cour évalue le montant net moyen perçu en période d’activité par le requérant à la somme de 1.506,76 euros.
Rapporté au 8 mois de privation de liberté, l’évaluation de la perte de salaire, des primes de repas, des primes de transport et d’une moyenne de 6 heures supplémentaires par mois, doit être fixée à 12.054,12 euros.
M.[C] [G] produit en outre une attestation de la DRH de la SAS [7] qui atteste de la perte de 862 euros au titre de la prime de fin d’année et de 276 euros au titre des primes de vacances ;
En conséquence, la somme de 13.192,12 euros est justifiée au titre de la perte de salaire et d’une moyenne de 6 heures supplémentaires par mois, ainsi que de la prime de fin d’année et de la prime de vacances.
M.[C] [G] a perdu ses droits à congés. L’indemnité de congés payés s’élève à 10% du salaire brut du salarié.
En conséquence, reprenant le salaire brut de 1.577,37, cette indemnisation s’élève sur 8 mois à la somme de 1.261,84 euros.
En revanche, la demande de remboursement de sommes dues à l’employeur sera rejetée.
De même, il y a lieu de rejeter la demande formée au titre du loyer de l’emplacement de camping-car qui n’est pas né de la détention et que M.[C] [G] aurait en tout état de cause supporté.
En conséquence, le préjudice financier de M.[C] [G] doit être fixé à la somme de 14.453,96 euros
Sur le préjudice matériel :
M.[C] [G] excipe de dégradations de son mobil home et de son mobilier sans apporter le moindre justificatif à ce titre. Il ne peut qu’en être débouté.
Sur le préjudice moral :
Toute détention injustifiée cause nécessairement à celui qui l’a subie un préjudice moral évident. Son évaluation s’apprécie au regard de la situation personnelle du requérant. Il s’agit d’une appréciation in concreto.
M.[C] [G] a été incarcéré 241 jours. Il s’agissait de sa première incarcération.
S’il n’est pas contestable qu’une incarcération est de nature à perturber psychologiquement tout individu, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir une majoration personnelle de ces perturbations.
Il n’est pas non plus établi qu’il y ait eu une rupture familiale majeure du fait d’une situation d’isolement préexistante.
En revanche, la perte de l’animal de compagnie dont il est justifié par des photographies doit être prise en considération, surtout dans la situation d’isolement précitée.
En conséquence, la durée de la détention, le choc carcéral, la perte de l’animal de compagnie dans un contexte d’isolement social justifient une indemnisation qu’il y a lieu de fixer à 20.000 euros au titre du préjudice moral.
Enfin, l’équité commande d’accorder à M.[C] [G] la somme de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.
La Présidente de chambre déléguée par Madame la première Présidente, statuant contradictoirement et publiquement, par décision susceptible de recours devant la Commission Nationale de Réparation des Détentions,
Déclare recevable la requête en indemnisation présentée par Monsieur [C] [G] ;
Alloue à Monsieur [C] [G] les sommes de :
‘ 14.453,96 euros en réparation de son préjudice financier,
‘ 20.000 euros en réparation de son préjudice moral,
‘ 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Rappelle l’exécution provisoire de droit qui s’attache à la présente décision.
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
I. BELLIN I. LAUQUE
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