Propriétaire et AssuranceM. [V] [E] est propriétaire d’un appartement situé à la Résidence [5], [Adresse 6] à [Localité 7]. Il a souscrit un contrat d’assurance auprès de la SA Generali Iard, en vigueur depuis le 4 septembre 2014, avec un avenant effectif depuis le 31 mai 2017. Dégâts des Eaux et Refus d’IndemnisationEn 2016, M. [E] a subi plusieurs dégâts des eaux dans son appartement. Le sinistre le plus important, survenu à la fin de l’année, a entraîné des désordres significatifs. Cependant, son assureur a refusé de l’indemniser, arguant de l’absence de tiers responsable identifié, ce qui a conduit M. [E] à engager une procédure de référé expertise. Expertise et Mise en DemeureUn expert, M. [W], a été désigné par le tribunal de grande instance de Grasse, et a remis un pré-rapport le 3 avril 2019. Le 28 juin 2021, M. [E] a mis en demeure Generali Iard de lui verser 8.942 euros pour les frais judiciaires et 8.000 euros pour la reprise des désordres. Assignation en JusticeLe 26 juin 2023, M. [E] a assigné la SA Generali Iard devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant la reconnaissance de la garantie d’assurance pour le sinistre et l’indemnisation des frais engagés. La clôture de l’affaire a été prononcée le 6 février 2024. Ordonnance de Clôture et IrrecevabilitéLe 4 septembre 2024, le juge a confirmé l’ordonnance de clôture et a déclaré irrecevables les conclusions de la SA Generali Iard, qui n’avait pas constitué avocat avant cette clôture. Demande de Remboursement des Frais de RepriseM. [E] a demandé le remboursement de 8.000 euros pour les frais de reprise des désordres, soutenant que les dégâts des eaux étaient couverts par son contrat d’assurance. Cependant, il n’a pas fourni de factures pour les réparations, ce qui a conduit à un rejet de cette demande. Frais d’Expertise et d’HuissierConcernant les frais de 7.342 euros pour déterminer l’origine de la fuite, M. [E] a justifié ces frais par le contrat d’assurance. Le tribunal a reconnu la validité de sa demande et a condamné Generali Iard à verser 7.301,53 euros pour ces frais. Frais d’Avocat Dépassant le Plafond de GarantieM. [E] a également demandé 1.600 euros pour des frais d’avocat excédant le plafond de garantie, arguant d’une faute de l’assureur. Toutefois, le tribunal a estimé qu’il n’avait pas prouvé le lien entre les fautes de Generali et les préjudices subis, entraînant le rejet de cette demande. Dépens et Frais IrrépétiblesLa société Generali Iard, partie perdante, a été condamnée aux dépens. De plus, elle a été condamnée à verser 3.000 euros à M. [E] au titre des frais irrépétibles selon l’article 700 du code de procédure civile. Exécution ProvisoireLe tribunal a statué que la décision est exécutoire de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’une exécution provisoire. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
23/09288
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/09288
N° Portalis 352J-W-B7H-C2CW2
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Rémi ANTOMARCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1289
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurance GENERALI IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Julie MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 05 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/09288 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CW2
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Julie MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique, avis a été rendu que la décision serait prononcée ce jour.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
M. [V] [E] est propriétaire d’un appartement situé Résidence [5], [Adresse 6] à [Localité 7]. Son bien est assuré auprès de la SA Generali Iard depuis le 4 septembre 2014. Le contrat d’assurance a fait l’objet d’un avenant prenant effet le 31 mai 2017.
M. [E] indique avoir subi plusieurs dégâts des eaux au cours de l’année 2016 dans son appartement. Il relate que le deuxième sinistre survenu à la fin de l’année 2016 a causé d’importants désordres, mais que son assureur a refusé de l’indemniser en l’absence de tiers responsable identifié, le contraignant à diligenter une procédure de référé expertise.
M. [W], expert désigné par le juge du tribunal de grande instance de Grasse par ordonnance du 25 septembre 2017, a déposé un pré-rapport le 3 avril 2019.
Le 28 juin 2021, M. [E] a mis en demeure la société Generali Iard d’avoir à lui régler sous quinzaine les sommes exposées par lui dans le cadre de la procédure judiciaire (8.942 euros) et au titre de la reprise des désordres (8.000 euros).
Par acte d’huissier du 26 juin 2023, M. [V] [E] a assigné la SA Generali Iard devant le tribunal judiciaire de Paris. Il demande à ce tribunal de :
« Vu les articles 1103 et suivants et les articles 1217 et suivants du code Civil,
Vu le contrat d’assurance souscrit,
Vu les Pièces versées au débat,
(…)
JUGER que le sinistre dénoncé devait mobiliser les garanties du contrat d’assurance habitation conclu
JUGER que le contrat prévoyait non seulement l’indemnisation des dommages causés par le sinistre mais aussi les frais de recherche de fuite à la charge de l’assureur,
JUGER que la compagnie GENERALI a opposé un refus d’indemnisation fautif et en violation de clauses contractuelles ce qui a eu pour conséquence entre autres pour M. [E] d’exposer des frais et d’obtenir une expertise plus tardivement ce qui n’a pas permis de déterminer l’origine de la fuite.
En conséquence,
CONDAMNER la défenderesse au paiement des sommes suivantes :
– 8 000 € au titre des frais de reprise des désordres causés
– 7 342 € au titre des frais exposés afin de déterminer l’origine de la fuite
– 1 600 € au titre des frais d’avocat dépassant le plafond de garantie qui ne sont la conséquence que du refus fautif de la compagnie d’intervenir et de renseigner son assuré sur ses droits
CONDAMNER la compagnie GENERALI au paiement de 4 000 € d’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ».
La clôture a été prononcée le 6 février 2024.
Par ordonnance du 4 septembre 2024, le juge de la mise en état a dit n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture et a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la SA GENERALI IARD le 4 juin 2024.
La société Generali Iard régulièrement assignée à personne morale, par acte d’huissier du 26 juin 2023, n’ayant ainsi pas régulièrement constitué avocat avant l’ordonnance de clôture, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » et « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le tribunal ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la somme de 8.000 euros au titre des frais de reprise des désordres causés
M. [E] soutient que conformément à l’article 2.3 du contrat d’assurance habitation souscrit auprès de la société Generali Iard, le dégât des eaux objet de la déclaration de sinistre fait partie des sinistres garantis dès lors qu’il résulte du rapport d’expertise que les désordres sont la conséquence de fuites sur des réseaux de canalisations. Il entend obtenir le remboursement des frais exposés pour la remise en état des biens affectés.
Sur ce,
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie.
Aux termes de l’article 2.3 « Dégâts des eaux » du contrat d’assurance souscrit par M. [E], sont garantis : « les dommages matériels subis par les biens mobiliers et (…) immobiliers ; causés par
– les écoulements d’eau accidentels provenant de l’installation hydraulique intérieure ou des appareils à effet d’eau
(…) ».
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise déposé le 3 avril 2019 par M. [W], expert judiciaire, qu’un certain nombre de dégâts matériels consécutifs à des fuites ont été constatés dans l’appartement de M. [E] (« remontées d’humidité », « inondation », « tapisseries noircies », « traces d’humidité », « dégradations des peintures »). Dans ce contexte, la garantie « Dégâts des eaux » était applicable et c’est à tort que la société Generali Iard a refusé d’intervenir en raison de l’absence d’identification du tiers responsable.
M. [E] était alors bien fondé à obtenir indemnisation des conséquences dommageables des fuites.
Toutefois, le tribunal observe qu’il ne verse aucune facture afférente à d’éventuels travaux de réparations ou de « reprises » consécutifs aux dégâts allégués. La pièce 6 visée à ce titre correspond en réalité aux frais engagés par lui dans le cadre de la procédure judiciaire de référé expertise devant le tribunal de grande instance de Grasse (demande de consignation, demande de règlement d’émoluments d’huissier de justice, factures d’honoraires d’avocat).
Dans ces conditions, M. [E] sera nécessairement débouté de sa demande tendant à voir condamner la société Generali Iard à lui payer la somme de 8.000 euros au titre des frais de reprises des désordres.
Sur la demande en paiement de la somme de 7.342 euros au titre des frais exposés afin de déterminer l’origine de la fuite
M. [E] prétend qu’en application du contrat et au regard du plafond de garantie convenu entre les parties, la société Generali Iard aurait dû supporter le coût des frais d’avocat, d’huissier et d’expertise engagés dans le cadre des recherches des causes du sinistre.
Sur ce,
Aux termes de l’article 4.2.1 du contrat, la protection juridique Habitation souscrite par M. [E] le garantit au titre des « litiges » qui l’oppose « au syndicat des copropriétaires représenté par le syndic » (p.25 de la police d’assurance).
Les garanties financières incluent alors : « au plan judiciaire (…) :
– à concurrence maximale par sinistre de 12 500 euros TTC si vous avez souscrit la garantie Protection Juridique Habitation – Assuré occupant,
(…)
– les frais taxables d’huissier de justice ou d’expert judiciaire mandaté dans l’intérêt de l’assuré dont l’intervention s’avère nécessaire à la poursuite de la procédure garantie, et à son exécution,
– les honoraires et les frais non taxables d’avocat, comme il est précisé à l’article « Choix de l’Avocat ci-après ».
Les « montants maximums de la prise en charge ou de remboursement des frais d’avocats » en cas d’action contentieuse sont ensuite fixés comme suit :
* Assistance :
– « Réunion d’expertise ou mesure d’instruction, Médiation civile ou Pénale » : « 400 euros » par intervention,
*Procédures devant toutes juridictions :
– « Référé en demande » : « 500 euros » par décision.
M. [E] justifie avoir engagé une procédure de référé expertise devant le tribunal de grande instance de Grasse à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence « Les demeures de [5] » pris en la personne de son syndic, à la suite du sinistre ayant causé les désordres dans son appartement. C’est dans ce contexte que le juge des référés a désigné M. [W], expert de justice, par ordonnance du 25 septembre 2017.
Conformément aux dispositions précitées et au vu des justificatifs des factures versés par M. [E], celui-ci peut donc obtenir, au titre de la garantie financière, la prise en charge des frais suivants :
– 5.358 euros (3.000+2.358) au titre des frais d’expertise,
– 283,53 euros (114,19 +169,34) au titre des frais d’huissier,
– 1.160 euros (400 + 360 + 400) au titre de l’assistance d’un avocat durant les réunions d’expertise et 500 euros pour la procédure de référé,
soit un total de 7.301,53 euros.
En conséquence, la société Generali Iard sera condamnée à verser à M. [E] la somme de 7.301,53 euros au titre des frais exposés dans le cadre du litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les demeures de [5] » et portant sur la recherche des causes de la fuite.
Sur la demande en paiement de la somme de 1.600 euros au titre des frais d’avocat dépassant le plafond de garantie
M. [E] estime que la société Generali a commis une faute dans l’exécution du contrat souscrit ainsi que dans la gestion de son sinistre. Il considère ainsi que son assureur a manqué à son devoir de conseil et d’information, et que ces fautes contractuelles sont à l’origine des préjudices qu’il a subis, à savoir l’impossibilité d’identifier le tiers responsable et l’exposition de frais d’avocat supplémentaires.
Sur ce,
En application de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En vertu de ces dispositions et de l’article 1353 du même code, il incombe à celui qui entend engager la responsabilité d’autrui de rapporter la preuve d’une faute de ce dernier et d’un préjudice subi en lien causal avec cette faute.
Or, le demandeur ne développe aucune argumentation précise pour justifier du lien causal entre les fautes reprochées à la société Generali Iard et les préjudices par lui allégués, dès lors qu’il n’est pas établi que l’intervention de son assureur aurait pu le dispenser d’initier une procédure de référé expertise visant manifestement à déterminer la responsabilité éventuelle de tiers au contrat, à l’instar du syndicat des copropriétaires, dans la survenance du sinistre.
Il sera dès lors débouté de sa demande tendant à voir condamner la société Generali Iard à l’indemniser de l’intégralité des frais d’avocat dépassant le plafond de garantie.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la société Generali Iard, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. La société Generali Iard sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE M. [V] [E] de sa demande tendant à voir condamner la SA Generali Iard à lui payer la somme de 8.000 euros ;
CONDAMNE la SA Generali Iard à payer à M. [V] [E] la somme de 7.301,53 euros ;
DÉBOUTE M. [V] [E] de sa demande tendant à voir condamner la SA Generali Iard à lui payer la somme de 1.600 euros ;
CONDAMNE la SA Generali Iard à payer à M. [V] [E] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Generali Iard aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à Paris le 05 Novembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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