L’Essentiel : Monsieur [U] [S] a souscrit un contrat d’assurance le 24 mars 2005, prévoyant des indemnités journalières en cas d’incapacité de travail. Après deux arrêts de travail en 2020, l’AGIPI a refusé son indemnisation en raison d’une franchise de 30 jours. Axa France Vie a partiellement indemnisé Monsieur [S] pour une période ultérieure, mais a omis la première. En réponse, Monsieur [S] a assigné les sociétés Axa en justice, demandant 10 048,70 euros. Le tribunal a reconnu son incapacité totale et condamné Axa à lui verser cette somme, ainsi que des frais supplémentaires.
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Adhésion au contrat d’assuranceLe 24 mars 2005, Monsieur [U] [S] a souscrit un contrat d’assurance et de prévoyance CAP n°0000179191 via l’AGIPI auprès des sociétés Axa France Vie et Axa France Iard. Ce contrat prévoyait des indemnités journalières en cas d’incapacité de travail. Arrêts de travail de Monsieur [S]Monsieur [S] a connu une incapacité de travail temporaire pour maladie non professionnelle, avec un premier arrêt du 22 mai au 12 juin 2020, suivi d’un second arrêt du 13 juin au 28 août 2020. Il a informé l’AGIPI de son arrêt de travail pour la première période. Refus d’indemnisation par l’AGIPIL’AGIPI a informé Monsieur [S] le 5 juin 2020 qu’il ne pouvait pas être indemnisé en raison d’une franchise de 30 jours, son sinistre n’ayant duré que 26 jours. Malgré plusieurs relances, l’AGIPI a continué à refuser l’indemnisation. Indemnisation partielle par Axa France VieLe 11 septembre 2020, Axa France Vie a indemnisé Monsieur [S] pour la période du 6 août au 28 août 2020, après application de la franchise, mais a omis de couvrir la période antérieure. Assignation en justiceMonsieur [S] a assigné les sociétés Axa France Vie, Axa France Iard, Axa Assurances Vie Mutuelle et Axa Assurances Iard Mutuelle devant le tribunal judiciaire de Nanterre le 17 juin 2022, demandant la mise en œuvre de la garantie d’assurance pour la période du 22 mai au 7 juillet 2020. Demandes de Monsieur [S]Dans ses conclusions du 7 avril 2023, Monsieur [S] a demandé le paiement de 10 048,70 euros, des dépens, et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en affirmant que son incapacité était médicalement justifiée. Réponse des défenderessesLes sociétés Axa ont demandé la mise hors de cause de certaines d’entre elles, soutenant que Monsieur [S] n’avait pas prouvé son incapacité totale de travail pour la période litigieuse. Elles ont également sollicité une expertise pour évaluer la situation médicale de Monsieur [S]. Décision du tribunalLe tribunal a mis hors de cause Axa France Vie Mutuelle et Axa France Iard Mutuelle, considérant qu’elles n’étaient pas les assureurs de Monsieur [S]. Il a reconnu l’incapacité temporaire totale de travail de Monsieur [S] et a condamné Axa France Vie et Axa France Iard à lui verser 10 048,70 euros. Autres condamnationsLes sociétés Axa ont également été condamnées à payer 2 500 euros pour les frais irrépétibles et aux dépens de la procédure. L’exécution provisoire de la décision a été maintenue, conformément à la loi. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations de l’assuré en matière de déclaration de sinistre selon le contrat d’assurance ?L’article 35 B des conditions générales du contrat stipule que, sauf cas de force majeure, l’assuré en arrêt de travail doit déclarer son sinistre à l’AGIPI par lettre recommandée dans un délai de dix jours suivant l’expiration de la période de franchise mentionnée dans les conditions particulières d’adhésion. À défaut, la franchise est décomptée à partir du jour de la réception de la déclaration. Toute prolongation accordée par le médecin traitant doit également être envoyée à l’AGIPI par courrier recommandé dans un délai de dix jours. Pour être prise en considération, la déclaration d’arrêt de travail doit être accompagnée d’un certificat médical détaillé, indiquant notamment : – La date de début de l’arrêt de travail et sa durée prévisible, Ainsi, l’assuré doit fournir les éléments justificatifs demandés par l’AGIPI et se soumettre aux examens de contrôle effectués par le médecin délégué par celle-ci. Quelles sont les conditions de mise en œuvre de la garantie d’assurance en cas d’incapacité de travail ?Selon l’article 1134 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1315 alinéa 1 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. L’alinéa 2 précise que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Ainsi, il appartient à l’assuré d’établir que les conditions de la garantie dont il se prévaut sont réunies. Les conditions générales du contrat stipulent à l’article 18 que les indemnités journalières sont versées à l’assuré qui se trouve, par suite de maladie ou d’accident, dans l’incapacité totale médicalement constatée d’exercer sa profession. Les indemnités journalières sont payables après absorption des périodes de franchise mentionnées dans les conditions particulières d’adhésion. Comment le tribunal a-t-il évalué la période d’incapacité de travail de Monsieur [S] ?Le tribunal a constaté que Monsieur [S] a fourni plusieurs certificats médicaux établissant qu’il souffrait d’un « syndrome infectieux et allergique » nécessitant un arrêt de travail. Les certificats médicaux fournis par le médecin généraliste de Monsieur [S] ont été jugés suffisants pour établir son incapacité temporaire totale de travail du 22 mai au 28 août 2020. Le tribunal a noté que les défenderesses ne pouvaient pas soutenir que Monsieur [S] ne justifiait pas d’une incapacité temporaire totale d’exercer son activité durant cette période, car les éléments médicaux fournis désignaient uniquement le syndrome infectieux et allergique comme cause de son arrêt. Ainsi, le tribunal a conclu que l’arrêt de travail de Monsieur [S] lui avait causé une incapacité temporaire et totale de travail, ce qui entre dans le champ de la garantie prévue au contrat d’assurance. Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal sur les demandes d’indemnisation ?Le tribunal a condamné in solidum les sociétés Axa France Vie et Axa France Iard à payer à Monsieur [S] la somme de 10 048,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 juin 2022. Cette somme correspond à l’indemnité journalière due pour la période du 21 juin 2020 au 05 août 2020, après avoir constaté que la prise en charge par l’assureur aurait dû débuter le 21 juin 2020, et non le 06 août 2020. En outre, les sociétés Axa France Vie et Axa France Iard ont été condamnées à verser à Monsieur [S] une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Le tribunal a également rappelé que la décision était assortie de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile. |
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
17 Janvier 2025
N° RG 22/05786 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XT2E
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[U] [S]
C/
Société AXA FRANCE VIE, Société AXA FRANCE IARD, Société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE, Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Laura DUCHACEK, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
et par Me Bernard AEXANDRE du Cabinet ALEXANDRE LEVY KAHN BRAUN et ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES
Société AXA FRANCE VIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentées par Maître Christophe BOURDEL de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 98
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024 en audience publique devant :
Louise ESTEVE, Magistrat placé, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Louise ESTEVE, Magistrat placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats
Le 24 mars 2005, Monsieur [U] [S] a adhéré au contrat d’assurance et de prévoyance CAP n°0000179191 souscrit par l’Association Générale Interprofessionnelle de prévoyance et d’investissement (AGIPI) auprès de la société Axa France Vie et de la société Axa France Iard.
Monsieur [S] a été atteint d’une incapacité de travail temporaire pour maladie non professionnelle ayant justifié un premier arrêt de travail à compter du 22 mai 2020 jusqu’au 12 juin 2020, prolongé par un second arrêt de travail ayant couru du 13 juin 2020 au 28 août 2020.
Monsieur [S] a adressé à la société Axa France Vie, par l’intermédiaire de l’AGIPI, un avis d’arrêt de travail pour la période du 22 mai au 12 juin 2020.
Par courrier en date du 5 juin 2020, l’AGIPI a informé Monsieur [S] de l’impossibilité de prendre en charge son arrêt de travail, dès lors qu’une franchise de 30 jours était prévue au contrat CAP n°0000179191 et que son sinistre n’avait duré que 26 jours.
Monsieur [S] a communiqué à l’AGIPI une prolongation de son arrêt de travail pour la période du 13 juin au 28 août 2020, en raison d’un « syndrome infectieux + allergies ++ ».
Par courriers des 23 juin, 15 juillet et 25 août 2020, l’AGIPI a demandé à Monsieur [S] de lui envoyer un certificat médical en cas d’arrêt de travail complété par le médecin de son choix.
Par courrier des 23 juillet et 25 août 2020, la société AGIPI a indiqué à Monsieur [S] qu’elle refusait de l’indemniser.
Par courrier du 11 septembre 2020, la société Axa France Vie a indemnisé Monsieur [S] de la perte de revenus à compter du 06 août 2020 jusqu’au 28 août 2020, après application du délai de franchise de 30 jours, que la société Axa France Vie a fait courir du 07 juillet 2020 au 06 août 2020.
Monsieur [S] a, à plusieurs reprises, mis en demeure l’AGIPI, de prendre en charge cette période d’arrêt maladie.
Par actes d’huissier en date du 17 juin 2022, Monsieur [U] [S] a fait assigner la société Axa France Vie, la société Axa France Iard, la société Axa assurances vie mutuelle et la société Axa assurances Iard mutuelle devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de mise en œuvre de la garantie de l’assurance pour la période du 22 mai 2020 au 7 juillet 2020.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 avril 2023, Monsieur [S] sollicite du tribunal de :
Condamner solidairement les sociétés Axa France Vie, Ax France Iard, Axa Assurances Vie Mutuelle et Axa Assurances Iard Mutuelle à payer à Monsieur [S] la somme de 10 048,70 euros, avec intérêts à compter de la notification de l’assignation ;Condamner solidairement les sociétés Axa France Vie, Ax France Iard, Axa Assurances Vie Mutuelle et Axa Assurances Iard Mutuelle aux dépens ; Condamner solidairement les sociétés Axa France Vie, Ax France Iard, Axa Assurances Vie Mutuelle et Axa Assurances Iard Mutuelle à payer à Monsieur [S] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.Au soutien de sa demande de garantie, Monsieur [S] estime que le contrat d’assurance prévoit le versement d’une indemnité journalière de 218,45 euros en cas d’incapacité de travail pour maladie médicalement constatée à compter du 31ème jour d’arrêt, soit à compter du 21 juin 2020. Il indique que son arrêt de travail a commencé à courir le 22 mai 2020 jusqu’au 12 juin 2020 et a été prolongé du 13 juin 2020 jusqu’au 28 août 2020. Il estime justifier d’une affection allergique.
En réponse aux moyens adverses, Monsieur [S] estime que les sociétés Axa France Iard, Axa Assurances Vie Mutuelle et Axa Assurances Iard Mutuelle ne rapportent pas la preuve qu’elles ne sont pas concernées par le présent litige.
En réponse à la demande des défenderesses de production de pièces, Monsieur [S] indique produire les pièces demandées.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, la société Axa France Vie, la société Axa France Iard, la société Axa assurances vie mutuelle et la société Axa assurances Iard mutuelle sollicitent du tribunal de :
A titre principal, Prononcer la mise hors de cause des sociétés Axa France Iard, Axa France Vie Mutuelle et Axa Assurances Iard Mutuelle ;Débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, « Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de : Entendre les parties et leur conseil en leurs explications et observations;Se faire remettre par les parties, après avoir vérifié leur communication entre elles, tous les documents en leur possession ; Se faire communiquer par tous les tiers qui les détiendraient (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, organismes de soins, organismes de cure ou de sécurité sociale…) toutes les pièces qui ne lui auraient pas été d’ores et déjà transmises par les parties et dont la production comme l’examen lui paraitraient nécessaires à l’accomplissement de sa mission, à charge toutefois d’en donner connaissance aux parties ; Entendre tout sachant et notamment le ou les médecins ayant suivi Monsieur [U] [S] ; Procéder à l’examen de Monsieur [U] [S] ; Déterminer la ou les pathologies à l’origine de l’arrêt de travail de Monsieur [U] [S] du 22 mai 2020 au 28 août 2020 ; Déterminer la durée de l’incapacité temporaire totale ou de l’incapacité temporaire partielle de Monsieur [U] [S] ; Réunir plus généralement tous les éléments de nature à permettre s’il y a lieu au Tribunal de se prononcer sur la demande d’indemnisation de Monsieur [U] [S]. » En tout état de cause, Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens ;
Condamner Monsieur [S] à payer à la société Axa France Vie, la société Axa France Iard, la société Axa Assurances Vie Mutuelle et la société Axa Assurances Iard Mutuelle la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Au soutien de leur demande de rejet des prétentions adverses, les sociétés Axa France Iard, Axa France Vie Mutuelle et Axa France Iard Mutuelle estiment ne pas être les assureurs désignés aux termes du contrat conclu par Monsieur [S].
Ensuite, les défenderesses soutiennent que Monsieur [S] ne démontre pas que les conditions requises pour la mise en œuvre de la garantie étaient réunies entre le 22 mai et le 07 juillet 2020, sur le fondement de l’article 1315 du code civil et l’article L.113-2 alinéa 4 du code des assurances. Elles estiment que Monsieur [S] n’a pas fourni les éléments démontrant son incapacité totale de travail pour la période litigieuse.
Au soutien de leur demande de rejet de l’exécution provisoire et sur le fondement de l’article 514-1 du code de procédure civile, les défenderesses estiment qu’elle entraînerait des conséquences manifestement excessives.
La clôture est intervenue le 14 décembre 2023 par ordonnance du même jour.
Sur la demande de mise hors de cause des sociétés Axa France Iard, Axa France Iard Mutuelle et Axa France Vie Mutuelle Il ressort de l’article 1er des conditions générales du contrat d’assurance que « la présente convention d’assurance de groupe (référence 3449-35 Ed. 01/2005), régie par le code des assurances (…) est souscrite par l’Association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Investissement (appelée ci-après AGIPI) auprès des sociétés françaises d’assurance IARD et VIE du Groupe AXA (appelées ci-après l’assureur), en coassurance entre elles, au prorata de leurs chiffres d’affaires respectifs ».
Dès lors, seules les sociétés Axa France Vie et Axa France Iard sont les assureurs de Monsieur [S]. En l’absence de relation contractuelles entre Monsieur [S] et les sociétés Axa France Vie Mutuelle et Axa France Iard Mutuelle, celles-ci ne pourront être condamnées à garantir le demandeur.
Si la société Axa France Iard estime ne pas être l’assureur de Monsieur [S] en raison de la nature du litige, il n’est pas précisé dans les conditions générales du contrat de distinction en raison de la nature d’un sinistre.
En conséquence, seules les sociétés Axa France Vie Mutuelle et Axa France Iard Mutuelle seront mises hors de cause.
Sur la demande de garantie Sur l’incapacité temporaire totale d’exercer sa professionL’article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1315 alinéa 1 du même code, dans sa version applicable au présent litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Et l’alinéa 2 d’ajouter : Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Ainsi il appartient à l’assuré d’établir que les conditions de la garantie dont il se prévaut sont réunies et à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer son application.
Les conditions générales du contrat CAP stipulent à l’article 18 concernant les indemnités de perte de revenu que ce sont « des indemnités journalières dont le montant est indiqué sur les conditions particulières d’adhésion qui sont versées à l’assuré qui se trouve par suite de maladie ou d’accident, dans l’incapacité totale médicalement constatée, d’exercer sa profession (…) Les indemnités journalières sont payables après absorption des périodes de franchise mentionnées sur les conditions particulières d’adhésion. »
L’article 35 B de ces mêmes conditions stipule concernant la déclaration de sinistre en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité que « sauf cas de force majeure, l’assuré en arrêt de travail doit en faire la déclaration à l’AGIPI par lettre recommandée au plus tard dans les dix jours qui suivent l’expiration de la période de franchise mentionnée sur ses conditions particulières d’adhésion, à défaut, la franchise est décomptée à partir du jour de la réception de la déclaration. Toute prolongation accordée par le médecin traitant doit également être envoyée à l’AGIPI par courrier recommandé dans un délai de dix jours ; à défaut, les prestations ne reprennent qu’à partir de la date de réception de la prolongation.
Pour être prise en considération, la déclaration d’arrêt de travail doit être accompagnée d’un certificat médical détaillé, indiquant notamment :
La date de début de l’arrêt de travail et sa durée prévisible, La nature exacte de l’affection ou des blessures, les antécédents éventuels, la date de la première manifestation et l’évolution probable de la pathologie dont souffre l’assuré,Les répercussions de l’affection sur l’activité professionnelle de l’assuré.(…)
Contrôle
L’assuré doit apporter la preuve de son incapacité de travail (…) fournir à ce titre les éléments justificatifs qui peuvent lui être demandés par l’AGIPI, se soumettre aux examens de contrôle effectués par le médecin délégué par celle-ci.
(…)
La durée de l’incapacité (…) est toujours appréciée par le médecin conseil du siège de l’AGIPI après étude de l’ensemble des éléments et notamment les indications du médecin délégué et sont notifiées à l’assuré par courrier recommandé ; ».
Les conditions particulières du contrat n°179191M stipulent au titre des indemnités perte de revenu « en cas d’incapacité temporaire totale de travail de l’assuré, versement d’indemnités journalières égales à 148,75 euros. Elles sont payables au plus tard jusqu’au 1095ème jour, à partir du 31ème jour si l’incapacité est due à un accident, à une maladie ou en cas d’hospitalisation ».
En l’espèce, Monsieur [S] a envoyé à l’AGIPI son premier arrêt de travail établi le 25 mai 2020 par le Docteur [G] [R] du 22 mai 2020 au 12 juin 2020. Celui-ci a été prolongé par arrêt de travail établi le 11 juin 2020 par le même médecin généraliste pour la période du 13 juin au 28 août 2020.
L’AGIPI a demandé à Monsieur [S] de lui fournir les certificats médicaux détaillés prévus dans les conditions générales du contrat d’assurance.
Monsieur [S] a fourni à l’AGIPI un premier certificat médical établi par le Docteur [R] daté du 06 juillet 2020 concernant l’arrêt de travail du 22 mai 2020 au 28 août 2020. Il mentionne une maladie « syndrome infectieux + allergique ++ », la case « non » est coché concernant des affections, infirmité, ou lésion ayant pu prédisposer l’état actuel.
Monsieur [S] produit l’attestation du médecin généraliste ayant établi les certificats médicaux et arrêts de travail de son patient, en date du 17 juillet 2020. Il « certifie recevoir le patient ce jour, ayant prescrit un arrêt de travail pour allergie d’étiologie inconnue, H.T.A et apnée du sommeil, considéré comme patient à risque par le Docteur [H] (allergologue) justifiant la prolongation de son arrêt de travail (se finissant le 28/8) sans information sur le durée protocole à ce jour. Réapparition de plaques allergiques (…) étiologie inconnue bilan sanguin prévu, suivi dermatologique. Réformation majeure de ses activités professionnelles pour évincer tout contact avec sa clientèle ».
Il produit une deuxième attestation de son médecin généraliste établie le 20 octobre 2020 indiquant que « l’arrêt de travail du 13 juin 2020 est bien la prolongation d’arrêt de travail du 22/5/2020 délivré pour cause de syndrome infectieux et allergique incapacitant délivré par faire valoir ce que de droit à Monsieur [U] [S] ».
Il produit également aux débats une troisième attestation du 17 décembre 2020 disant confirmer que « les allergies d’origine inconnue, ayant justifié l’arrêt de travail professionnel, causent des œdèmes diffus rendant l’exercice professionnel impossible. Cette pathologie a débuté début mai 2020. L’état clinique actuel est satisfaisant, avec un fond allergique à : bouleau, noisetier et olivier. (…) Il n’a pas été prescrit de consultations spécialisés, compte tenu de l’amélioration».
Monsieur [S] produit également le certificat établi le 02 mai 2020 par son allergologue le Docteur [H] expliquant que son état de santé le classe dans les personnes à risque Covid-19 en cas de contact avec le public.
Si les défenderesses justifient la prise en charge d’une partie de l’arrêt de travail de Monsieur [S] par l’existence d’une deuxième cause d’arrêt de travail, seul le certificat médical du Docteur [T], chirurgien orthopédique établi le 29 août 2020 mentionne une deuxième affection de Monsieur [S]. Le Docteur [T] indique que Monsieur [S] « a consulté le 08 juillet 2020 pour des douleurs au niveau de son gros orteil gauche et droit sans ongle incarné ».
En effet, s’il est vrai qu’à l’issue du premier arrêt de travail litigieux, qui a été prolongé, Monsieur [S] s’est fait opérer le 28 août 2020 d’une dystrophie unguéale non septique et douloureuse, selon compte rendu post-opératoire du Docteur [T], il n’a été arrêté par certificat de ses médecins qu’après ladite opération pour cette cause.
Aucun certificat médical ni aucune attestation des médecins ne permettent de dire que l’arrêt de travail de Monsieur [S] du 22 mai au 28 août 2020 était dû à sa douleur au pied. Contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, Monsieur [S] ressentait une douleur à l’orteil mais ce n’est pas ce qui a motivé un arrêt temporaire et total de travail.
En revanche, son médecin généraliste a établi deux arrêts de travail, deux certificats médicaux et plusieurs attestations, tous expliquant que Monsieur [S] subissait un « syndrome infectieux et allergique » nécessitant un arrêt de travail et la prolongation de celui-ci, ce qui engendre, par définition, une incapacité temporaire et totale de travail.
Partant, les défenderesses ne peuvent pas soutenir que du 08 juillet au 28 août 2020, Monsieur [S] justifie d’une incapacité temporaire totale d’exercer son activité mais pas du 22 mai au 07 juillet 2020 alors que les éléments médicaux fournis par Monsieur [S] désignent uniquement le « syndrome infectieux et allergique » comme cause de cet arrêt. De plus, elles ne peuvent pas soutenir que les certificats médicaux fournis ne permettent pas de poser un diagnostic exact de l’affection à l’origine de la déclaration d’arrêt de travail, le médecin généraliste ne cessant de désigner l’allergie comme étant d’origine inconnue.
Monsieur [S] produit aux débats l’ensemble des pièces demandées par les défenderesses faisant état des justificatifs de l’absence perception d’indemnité journalière de l’assurance maladie.
En conséquence, l’arrêt de travail de Monsieur [S] lui a causé une incapacité temporaire et totale de travail du 22 mai au 28 août 2020, en tant que consultant, Monsieur [S] ne pouvait entrer en contact avec du public sans prendre des risques pour son état de santé, ce qui entre dans le champ de la garantie prévue au contrat n° 179191.
b. Sur la demande d’expertise
Les défenderesses sollicitent une mesure d’expertise.
Cependant, le juge civil ne peut, sur le fondement de l’article 243 du code de procédure civile, contraindre un médecin à transmettre à un expert judiciaire des informations couvertes par le secret médical lorsque la personne concernée s’y oppose.
De plus, les défenderesses ne précisent pas quels sont les éléments dont elles souhaitent la production et l’analyse par un expert médical, Monsieur [S] ayant produit aux débats les différents certificats et arrêts de travail en sa possession.
Enfin, l’affection subie par Monsieur [S] et qui a motivé l’établissement d’un arrêt de travail ainsi que la prolongation de celui-ci, a cessé depuis le mois d’août 2020. Il paraît difficile qu’un expert puisse, en procédant à l’examen de Monsieur [S] en déduire la cause de son arrêt de travail datant de plus de quatre ans.
En conséquence, la demande d’expertise formée par les défenderesses sera rejetée.
c. Sur le montant des indemnités journalières
Les conditions particulières du contrat n°179191M stipulent au titre des indemnités perte de revenu « en cas d’incapacité temporaire totale de travail de l’assuré, versement d’indemnités journalières égales à 148,75 euros. Elles sont payables au plus tard jusqu’au 1095ème jour, à partir du 31ème jour si l’incapacité est due à un accident, à une maladie ou en cas d’hospitalisation ».
Monsieur [S] produit aux débats un courrier de l’AGIPI mentionnant les garanties et cotisations du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 : « votre garantie en cas d’incapacité de travail – indemnités perte de revenu 218,45 euros/jour ».
En conséquence, l’arrêt de travail a débuté le 22 mai 2020 et s’est terminé le 28 août 2020. La période de franchise de 30 jours court donc du 22 mai au 20 juin 2020. La prise en charge par l’assureur de Monsieur [S] aurait donc dû débuter le 21 juin 2020 et non le 06 août 2020.
Monsieur [S], qui a perçu la somme de 5 024,50 euros au titre des indemnités journalières du 06 août au 28 août 2020 doit percevoir celles du 21 juin au 05 août correspondant à 46 jours soit la somme de 46 x 218,75 = 10 048,70 euros.
Dès lors, les sociétés Axa France Vie et Axa France Iard seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [S] la somme de 10 048,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 juin 2022.
Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la société Axa France Vie et la société Axa France Iard, qui succombent à l’instance, seront condamnées aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les sociétés Axa France Vie et Axa France Iard, condamnées aux dépens, devront verser à Monsieur [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes des alinéa 1er et 2 de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, les défenderesses demandent que le tribunal écarte l’exécution provisoire indiquant que celle-ci entraînerait nécessairement des conséquences manifestement excessives sans pour autant en justifier.
En conséquence, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
MET HORS DE CAUSE les sociétés Axa France Vie Mutuelle et Axa France Iard Mutuelle ;
CONDAMNE in solidum la société Axa France Vie et la société Axa France Iard à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 10 048,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 juin 2022, au titre des indemnités journalières dues du 21 juin 2020 au 05 août 2020 ;
REJETTE la demande d’expertise formée par la société Axa France Vie, la société Axa France Iard, la société Axa Assurances Vie Mutuelle et la société Axa Assurances Iard Mutuelle ;
CONDAMNE in solidum la société Axa France Vie et la société Axa France Iard à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Axa France Vie et la société Axa France Iard aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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