L’Essentiel : Le 25 octobre 2019, une victime a subi un accident de la route causé par une conductrice alors qu’elle circulait en motocyclette. Le 30 septembre 2024, la victime et une victime par ricochet ont assigné la conductrice et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) devant le tribunal judiciaire de Créteil, demandant des sommes provisionnelles de 5 000 euros et 2 000 euros respectivement. Le FGAO a reconnu la demande de la victime directe, mais s’est opposé à celle de la victime par ricochet. Le tribunal a condamné la conductrice à verser 5 000 euros à la victime.
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Résumé de l’AffaireLe 25 octobre 2019, une victime a subi un accident de la route causé par une conductrice alors qu’elle circulait en motocyclette. Cet incident a conduit à une procédure judiciaire pour obtenir une indemnisation. Assignations et Demandes d’IndemnisationLe 30 septembre 2024, la victime et une victime par ricochet ont assigné la conductrice et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) devant le tribunal judiciaire de Créteil. Ils ont demandé des sommes provisionnelles de 5 000 euros et 2 000 euros respectivement, en vue de l’indemnisation de leurs préjudices. Ces demandes ont été soutenues lors de l’audience du 7 janvier 2025. Position du FGAOLe FGAO a reconnu la demande de la victime directe, mais s’est opposé à celle de la victime par ricochet. Bien que la conductrice ait été régulièrement assignée, elle n’était pas représentée lors des débats. Décision du TribunalLe tribunal a statué en se basant sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui permet d’accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le droit à indemnisation de la victime a été confirmé par un rapport médical, et le FGAO n’a pas contesté ce droit. En revanche, la demande de provision de la victime par ricochet a été jugée insuffisamment étayée. Condamnation et DépensEn conséquence, le tribunal a condamné la conductrice à verser à la victime la somme de 5 000 euros. Il a également déclaré qu’il n’y avait pas lieu à référé sur la demande de la victime par ricochet et a condamné la conductrice aux dépens. L’ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. ConclusionCette affaire a été jugée au Palais de Justice de Créteil le 4 février 2025, avec une décision rendue par voie de mise à disposition au greffe. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé selon l’article 835 du code de procédure civile ?L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile stipule que le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cela signifie que pour qu’une provision soit accordée, il faut que la créance soit fondée sur des éléments clairs et incontestables. Dans le cas présent, le droit à indemnisation de la victime directe, en l’occurrence M. [N] [P], est justifié par un rapport d’examen médical contradictoire établi le 11 octobre 2023, qui n’est contesté ni dans son principe ni dans son quantum par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO). Ainsi, la demande de provision de M. [N] [P] a été accueillie, car les conditions de l’article 835 étaient remplies. Pourquoi la demande d’indemnisation provisionnelle de la victime par ricochet a-t-elle été rejetée ?La demande d’indemnisation provisionnelle formée par Mme [E] [C] a été rejetée car elle était jugée insuffisamment étayée à ce stade. En effet, pour qu’une demande de provision soit acceptée, il est nécessaire de présenter des éléments probants qui justifient l’existence de l’obligation à l’égard de la victime par ricochet. Dans cette affaire, le tribunal a constaté que les éléments fournis par Mme [E] [C] ne permettaient pas d’établir de manière suffisamment solide son droit à indemnisation. Ainsi, le juge des référés a décidé qu’il n’y avait pas lieu à référé sur sa demande, conformément aux exigences de preuve en matière d’indemnisation. Quelles sont les conséquences pour la partie qui succombe à l’instance selon l’article 696 du code de procédure civile ?L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens. Dans le cas présent, Mme [O] [D], qui a été reconnue responsable de l’accident, a succombé à l’instance en ce qui concerne la demande de provision formulée par M. [N] [P]. Par conséquent, elle a été condamnée à verser les dépens, ce qui inclut les frais de justice engagés par la partie gagnante. Cette disposition vise à garantir que la partie perdante supporte les conséquences financières de son échec en justice, contribuant ainsi à l’équité du processus judiciaire. Quelle est la nature de l’ordonnance de référé rendue dans cette affaire ?L’ordonnance de référé rendue dans cette affaire est qualifiée d’ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision. Cela signifie que la décision prise par le juge des référés est immédiatement exécutoire, même si elle peut faire l’objet d’un appel. En l’espèce, l’ordonnance a condamné Mme [O] [D] à verser à M. [N] [P] une somme provisionnelle de 5 000 euros, ce qui lui permet d’obtenir rapidement une indemnisation pour ses préjudices. Cette nature d’ordonnance est particulièrement importante dans les cas d’urgence, où il est nécessaire d’agir rapidement pour protéger les droits des victimes. |
ORDONNANCE DU : 04 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01422 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VN5M
CODE NAC : 63A – 0A
AFFAIRE : [N] [P], [E] [C] C/ [O] [D], (divorcée [Z]), FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [P] né le 15 Octobre 1983 à POITIERS (86), demeurant 28 rue de Montferrand – 63370 LEMPDES
et Madame [E] [C] née le 23 Octobre 1989 à RIOM (63200), demeurant 28 rue de Montferrand – 63370 LEMPDES
représentés par Me Daniel BERNFELD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R161
DEFENDERESSES
Madame [O] [D] (divorcée [Z]), demeurant 11 place du Guery – 63800 COURNON D’AUVERGNE
non représentée
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O), dont le siège social est sis 64 bis avenue Aubert – 94300 VINCENNES
représenté par Me Vân VU NGOC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1217
Débats tenus à l’audience du : 07 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Février 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025
Le 25 octobre 2019, M. [N] [P] a été victime d’un accident de la route causé par Mme [O] [D] alors qu’il circulait en motocyclette.
Vu les assignations des 30 septembre 2024 aux fins de comparution devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil délivrées à Mme [O] [D] et au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) par M. [N] [P] et Mme [E] [C], afin que leur soit alloué respectivement les sommes provisionnelles de 5 000 et 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices, soutenues à l’audience du 7 janvier 2025 ;
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par le FGAO, accédant à la demande relative à la victime directe et s’opposant à celle de la victime par ricochet ;
Bien que régulièrement assignée, Mme [O] [D] n’était pas représentée.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le droit à indemnisation de M. [N] [P] est justifié par le rapport d’examen médical contradictoire établi le 11 octobre 2023.
Il n’est contesté par le FGAO ni dans son principe ni dans son quantum.
Il sera donc fait droit à sa demande.
Il n’y a en revanche pas lieu à référé sur la demande d’indemnisation provisionnelle formée par Mme [E] [C], qui est insuffisamment étayée à ce stade.
Mme [O] [D], partie qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNONS Mme [O] [D] à verser à M. [N] [P] la somme provisionnelle de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Mme [E] [C] ;
DECLARONS la présente ordonnance opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
CONDAMNONS Mme [O] [D] aux dépens ;
RAPPELONS que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 4 février 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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