Indemnisation suite à un accident de la route : évaluation des préjudices et responsabilité de l’assureur

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Indemnisation suite à un accident de la route : évaluation des préjudices et responsabilité de l’assureur

L’Essentiel : Le 29 septembre 2014, à [Localité 4], un véhicule utilitaire a percuté Monsieur [U] [G] alors qu’il déchargeait son propre véhicule. Suite à cet incident, une expertise médico-légale a été réalisée. En juillet 2015, la MAIF a proposé une indemnisation, mais le juge a condamné la SA FILIA MAIF à verser 3.000 euros à la victime. Après plusieurs procédures, le tribunal a finalement condamné la MAIF à verser 3.712,50 euros pour le préjudice corporel de Monsieur [U] [G], ainsi qu’à payer 2.000 euros au titre de l’article 700, rendant la décision exécutoire de plein droit.

Contexte de l’accident

Le 29 septembre 2014, à [Localité 4], un véhicule utilitaire a percuté Monsieur [U] [G] alors qu’il déchargeait son propre véhicule, assuré par la MAIF. Suite à cet incident, un examen médico-légal a été réalisé, et un rapport a été établi par le Docteur [N] [E] le 11 février 2015.

Procédures judiciaires initiales

Le 16 juillet 2015, la MAIF a proposé une offre d’indemnisation basée sur le rapport médico-légal. Cependant, le 13 novembre 2015, le juge des référés a condamné la SA FILIA MAIF à verser 3.000 euros à la victime et a ordonné une expertise médicale supplémentaire, désignant le Docteur [I] [C] comme expert.

Assignation et interventions

Monsieur [U] [G] a assigné la SA FILIA-MAIF le 13 janvier 2017 pour obtenir un complément d’expertise et une indemnisation. La MAIF est intervenue dans l’affaire le 2 novembre 2017. En octobre 2019, Monsieur [U] [G] a également impliqué la CPAM des Bouches-du-Rhône dans le litige.

Jugement du 3 décembre 2021

Le tribunal a déclaré recevable l’intervention de la MAIF, mis hors de cause la SA FILIA-MAIF, et a reconnu le droit à indemnisation de Monsieur [U] [G] comme entier. Une nouvelle expertise a été ordonnée, et le rapport a été déposé le 24 janvier 2023.

Demandes de Monsieur [U] [G]

Dans ses conclusions du 29 août 2023, Monsieur [U] [G] a demandé la reconnaissance de son droit à indemnisation, le paiement de 13.072,50 euros pour son préjudice corporel, ainsi que le doublement de l’intérêt légal. Il a également demandé des frais en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.

Réponse de la MAIF

La MAIF, dans ses conclusions du 16 juin 2023, a demandé le rejet des demandes de Monsieur [U] [G] et a proposé une indemnisation de 4.273 euros, tout en demandant le remboursement de 3.000 euros au titre de l’article 700.

Évaluation des préjudices

Le tribunal a évalué les préjudices de Monsieur [U] [G] en tenant compte des rapports d’expertise. Les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux ont été détaillés, incluant des frais divers, des déficits fonctionnels temporaires et permanents, ainsi que des souffrances endurées.

Décision finale du tribunal

Le tribunal a condamné la MAIF à verser 3.712,50 euros à Monsieur [U] [G] pour son préjudice corporel, après déduction de la provision de 3.000 euros. La MAIF a également été condamnée à payer 2.000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens. La décision a été déclarée exécutoire de plein droit.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le droit à indemnisation de Monsieur [U] [G] ?

Le droit à indemnisation de Monsieur [U] [G] a été reconnu comme entier par le jugement du 3 décembre 2021, qui est devenu définitif.

En effet, l’article 1240 du Code civil stipule que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Ainsi, la reconnaissance de son droit à indemnisation repose sur la responsabilité de l’assureur, qui n’a pas contesté ce droit à l’époque.

Le tribunal a donc confirmé que la décision antérieure ne pouvait être remise en cause sans violer l’autorité de la chose jugée, conformément à l’article 1351 du Code civil.

Qui est le débiteur de l’indemnisation ?

Le jugement du 3 décembre 2021 a mis hors de cause la SA FILIA-MAIF et a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société MAIF en tant qu’assureur de la victime.

Selon l’article L 211-1 du Code des assurances, « toute personne qui, par un contrat d’assurance, s’engage à garantir un risque, doit indemniser la victime en cas de sinistre ».

Ainsi, la société MAIF est le seul débiteur de l’indemnisation, et les demandes de la victime ne peuvent être dirigées que contre elle, conformément à l’article 1242 du Code civil, qui établit la responsabilité des assureurs.

Comment est évalué le montant de l’indemnisation ?

Le montant de l’indemnisation est évalué sur la base des préjudices subis par la victime, conformément à l’article 1382 du Code civil, qui impose la réparation intégrale du dommage.

Le tribunal a pris en compte les rapports d’expertise médicale pour déterminer les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux.

Les préjudices patrimoniaux temporaires incluent les frais médicaux et les pertes de revenus, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux temporaires concernent la souffrance et la perte de qualité de vie.

Le tribunal a ainsi évalué le préjudice total à 6.712,50 euros, déduction faite de la provision de 3.000 euros, pour un solde dû de 3.712,50 euros.

Quelles sont les conséquences du non-respect des délais d’indemnisation par l’assureur ?

L’article L 211-9 du Code des assurances impose à l’assureur de présenter une offre d’indemnisation dans un délai de 5 mois suivant la consolidation des blessures.

En cas de non-respect de ce délai, l’article L 211-13 prévoit que l’indemnité offerte ou allouée produit des intérêts au double du taux légal.

Cependant, le tribunal a constaté que l’offre de la MAIF, émise le 16 juillet 2015, était conforme aux délais légaux, car elle a été faite dans le respect de l’article R 211-44, qui accorde un délai de 20 jours à l’expert pour transmettre son rapport.

Ainsi, Monsieur [U] [G] a été débouté de sa demande de doublement de l’intérêt légal.

Quelles sont les dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles ?

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombante, en l’occurrence la société MAIF, est condamnée aux entiers dépens de la procédure.

De plus, l’article 700 du même code permet au juge d’allouer une somme à la partie qui a dû engager des frais pour faire valoir ses droits.

Dans ce cas, le tribunal a condamné la MAIF à verser 2.000 euros à Monsieur [U] [G] au titre de l’article 700, en raison de l’obstacle à une indemnisation amiable et de la nécessité d’agir en justice.

Ces dispositions visent à garantir que la victime ne supporte pas le coût de la procédure pour obtenir réparation.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 25/

Enrôlement : N° RG 17/01150 – N° Portalis DBW3-W-B7B-TLTU

AFFAIRE : M. [U] [G] (Me Yann PREVOST)
C/ Compagnie d’assurance MAIF (la SELARL CONVERGENCES AVOCATS) ; S.A. FILIA-MAIF (la SELARL CONVERGENCES AVOCATS) ; Organisme CPAM 13 ()

DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025

PRONONCE par mise à disposition le 17 Janvier 2025

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°

représenté par Me Yann PREVOST, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. FILIA-MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Localité 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 septembre 2014 à [Localité 4] (13), un véhicule de type utilitaire a heurté Monsieur [U] [G] alors qu’il déchargeait le coffre de son véhicule, assuré auprès de la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF).

Un examen médico-légal amiable contradictoire a été organisé et confié au Docteur [N] [E], qui a rendu un rapport daté du 11 février 2015.

L’assureur MAIF a émis une offre d’indemnisation sur cette base le 16 juillet 2015.

Par ordonnance en date du 13 novembre 2015, le juge des référés du Tribunal de grande instance (devenu Tribunal judiciaire) de Marseille a condamné la SA FILIA MAIF à payer à la victime une somme de 3.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et ordonné une expertise médicale de Monsieur [U] [G] et a désigné le Docteur [I] [C] en qualité d’expert.

L’expert judiciaire a déposé un rapport daté du 17 février 2016.

Par actes d’huissier de justice signifiés le 13 janvier 2017, Monsieur [U] [G] a fait assigner, devant le Tribunal de grande instance (devenu Tribunal judiciaire) de Marseille, la SA FILIA-MAIF afin de solliciter un complément d’expertise judiciaire et en indemnisation de son préjudice corporel.

La société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) est intervenue volontairement à l’instance par conclusion notifiées par voie électronique le 2 novembre 2017, en qualité d’assureur du demandeur aux lieu et place de la SA FILIA-MAIF.

Par acte d’huissier signifié le 14 octobre 2019, Monsieur [U] [G] a appelé la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône en déclaration de jugement commun.

La jonction des deux instances a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 6 mars 2020.

Par jugement mixte du 03 décembre 2021, ce tribunal a :

– déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF),
– mis hors de cause la société FILIA-MAIF,
– dit que le droit a indemnisation de Monsieur [U] [G] est entier,
Et avant dire droit sur le montant définitif du préjudice de Monsieur [U] [G],
– ordonné une nouvelle mesure d’expertise et commis pour y procéder le docteur [J] [Z], née [Y], suivant mission détaillée au dispositif de ce jugement, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé,
– déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône,
– sursis à statuer jusqu’après dépôt du rapport d’expertise sur l’intégralité des demandes des parties,
– réservé les frais irrépétibles et les dépens,
– ordonné l’exécution provisoire,
– renvoyé l’examen de ce contentieux à la mise en état.

L’expert a déposé son rapport définitif le 24 janvier 2023.

1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 août 2023, Monsieur [U] [G] sollicite du tribunal de :

A titre principal,
– le déclarer recevable en son action et le déclarer bien-fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
– juger que son droit à indemnisation de Monsieur [G] est incontestable et total au regard de l’absence de réserves émises,
– venir la CPAM des Bouches-du-Rhône prendre telles conclusions qu’il appartiendra,
– juger que la compagnie d’assurance MAIF est débitrice de l’intégralité de son préjudice corporel s’agissant de l’accident du 29 septembre 2015,
– condamner in solidum la compagnie MAIF et la compagnie FILIA-MAIF au paiement de la somme de 13.072,50 euros au titre de l’indemnisation de l’accident dont il a été victime,
– condamner in solidum la compagnie FILIA-MAIF et la compagnie MAIF au doublement de l’intérêt légal à compter du 11 juillet 2015,
A titre subsidiaire,
– juger que la compagnie d’assurance MAIF a commis une faute ouvrant droit à réparation à son profit,
– condamner la compagnie d’assurance MAIF au paiement de la somme de 13.072,50 euros au titre de la réparation du préjudice subi,
En tout état de cause,
– condamner in solidum la compagnie FILIA-MAIF et la compagnie MAIF au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
– assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
– condamner in solidum la compagnie FILIA-MAIF et la compagnie MAIF au paiement des entiers dépens.

2. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, la société MAIF demande au tribunal de :

A titre principal,
– débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
– condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire,
– déclarer satisfactoire son offre d’indemnisation à hauteur de 4.273 euros en indemnisation des préjudices subis au titre de la loi du 5 juillet 1985,
– déduire de cette somme allouée la provision judiciaire précédemment versée pour un montant de 3.000 euros, – débouter Monsieur [G] de toutes ses autres demandes,
– statuer ce que de droit sur les dépens.

3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Cependant, elle a fait parvenir directement au tribunal, comme l’y autorise l’article 15 du décret du 06 janvier 1986, sa créance définitive par courrier du 13 novembre 2019.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, aux dernières conclusions de chacune des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 15 décembre 2023.

Lors de l’audience du 15 novembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 17 janvier 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

Dans ses dernières écritures, la société MAIF remet en cause le droit à indemnisation de Monsieur [U] [G] alors même qu’elle ne l’avait fait ni en phase amiable, ni précédemment dans le cadre de la présente instance.
A cet égard, il convient de rappeler que par jugement du 03 décembre 2021, devenu définitif faute pour les parties de justifier ou même alléguer d’un recours porté à son endroit, ce tribunal a déjà statué sur le droit à indemnisation de la victime, qui a été reconnu comme entier en l’état des éléments soumis au tribunal et faute de contestation de la part de l’assureur à cette date.
La présente décision ne peut venir statuer à nouveau sur ce point sans porter atteinte à l’autorité de chose jugée.
Sur le débiteur de l’indemnisation
Le jugement susvisé du 03 décembre 2021 a mis hors de cause la SA FILIA-MAIF et déclaré recevable l’intervention volontaire de la société MAIF en qualité d’assureur de la victime.
Il n’y aura ainsi pas lieu à condamnation in solidum des deux sociétés, les demandes de la victime étant nécessairement dirigées contre la seule société MAIF.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 08 avril 2015, et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :

– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 29 septembre 2014 au 29 octobre 2014,
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 30 octobre 2014 au 07 avril 2015,
– des souffrances endurées de 2/7,
– un déficit fonctionnel permanent de 1%.

Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [U] [G], âgé de 68 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
La CPAM des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.

1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
La CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié une créance définitive d’un montant total de 194,85 euros tenant en des frais médicaux et pharmaceutiques, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [U] [G] communique la note d’honoraires du Docteur [T], qui l’a assisté aux opérations d’expertise, pour un montant total de 400 euros.
La MAIF ne conclut pas, dans son propos subsidaire, spécifiquement sur ce poste de préjudice, ni ne renseigne le tribunal sur les conditions de sa garantie de ce chef. Elle conclut dans le dispositif de ses écritures au rejet du surplus des demandes de la victime dont cette demande est susceptible de faire partie.
Quoiqu’il en soit, la demande étant fondée et justifiée, et en l’absence de moyen de défense de nature à exclure l’indemnisation de ce poste de préjudice, il convient de faire droit à la demande de la victime.

2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [U] [G] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour dont il sollicite le bénéfice, soit de la manière suivante :

– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 31 jours
232,50 euros
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 160 jours
480 euros

Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [Y] a fixé ce taux à 2/7. Monsieur [G] souligne que les deux médecins l’ayant préalablement examiné en phase amiable puis au titre du premier rapport d’expertise judiciaire avaient conclu à un taux de 2,5/7. Cela est exact pour le seul rapport du Docteur [C], expert judiciaire, le Docteur [E] ayant déjà conclu à un taux de 2/7 en phase amiable.
Le juge n’est quoiqu’il en soit pas tenu par les conclusions des experts. Il convient toutefois de tenir compte d’avis médicaux, le juge ne disposant pas des compétentes médicales pour évaluer lui-même un tel préjudice.
La société MAIF ne discute pas expressément du taux adapté mais du quantum qui correspondrait au préjudice subi par la victime.
Il convient, à la lecture des différents rapports d’expertise médicales, auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé, de retenir un taux de 2,5/7. Le préjudice de Monsieur [G] sera justement évalué à la somme de 4.500 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles conservées par la victime, soit des gonalgies bilatérales, le Docteur [Y] a retenu un taux de 1%.
Monsieur [G] critique ce taux qui selon lui devrait être fixé à 3% comme l’avait retenu initialement le Docteur [E].
Comme le rappelle la MAIF, le Docteur [C] désigné dans le cadre judiciaire suite au premier examen du Docteur [E] avait écarté toutes séquelles directement imputables à l’accident compte tenu de l’état antérieur arthrosique de la victime, ce qui avait motivé la demande de contre expertise ayant donné lieu à la désignation du Docteur [Y].
Cette dernière tient compte de l’ampleur de cet état antérieur mais retient malgré tout un déficit fonctionnel permanent, limité à 1% mais tenant compte de la dolorisation de l’état antérieur consécutive à l’accident que Monsieur [G] fait grief au Docteur [C] d’avoir omise.
Aucun élément médical n’est à même de remettre en question l’analyse du Docteur [Y].
Le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime sera maintenu à 1%, et justement indemnisé à hauteur de 1.100 euros.
3) Sur la provision
Il conviendra de déduire du montant total la provision précédemment allouée à hauteur de 3.000 euros par le juge des référés de ce siège.
RÉCAPITULATIF

– frais divers (assistance à expertise) 400 euros
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 232,50 euros
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 480 euros
– souffrances endurées 4.500 euros
– déficit fonctionnel permanent 1.100 euros
TOTAL 6.712,50 euros
PROVISION À DÉDUIRE 3.000 euros
SOLDE DÛ 3.712,50 euros

La société MAIF sera condamnée à indemniser Monsieur [G] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident subi le 29 septembre 2014.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, s’agissant d’une créance indemnitaire.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation. S’il n’est pas justifié de la date exacte de notification du rapport d’expertise à l’assureur, il y a lieu de tenir compte du délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, Monsieur [U] [G] soutient que l’offre émise par la MAIF le 16 juillet 2015 est tardive faute d’être intervenue dans le délai de 5 mois susvisé qui expirait le 11 juillet 2015.
La MAIF ne répond pas expressément sur ce point dont il doit être considéré qu’il fait l’objet d’une demande de rejet au regard des écritures de l’assureur.
La victime ne tient pas compte du délai de vingt jours prévu par l’article R211-44 du code des assurances dont il résulte que l’offre émise par la MAIF a été émise dans le délai légal.
Monsieur [G] sera débouté de sa demande de ce chef.

Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

En outre, Monsieur [G] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, et la MAIF ayant fait obstable à une indemnisation amiable du litige en suite du dépôt du dernier rapport en remettant en cause tardivement et pour la première fois le droit à indemnisation de la victime, il convient de condamner la MAIF à payer à la victime la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Évalue le préjudice corporel de Monsieur [U] [G], hors débours de la CPAM des Bouches-du-Rhône, ainsi que suit :

– frais divers (assistance à expertise) 400 euros
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 232,50 euros
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 480 euros
– souffrances endurées 4.500 euros
– déficit fonctionnel permanent 1.100 euros
TOTAL 6.712,50 euros
PROVISION À DÉDUIRE 3.000 euros
SOLDE DÛ 3.712,50 euros

Fixe la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône à la somme totale de 194,85 euros (dépenses de santé actuelles),

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société MAIF à payer à Monsieur [U] [G], en deniers ou quittances, la somme totale de 3.712,50 euros (trois mille sept cent douze euros et cinquante centimes d’euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 29 septembre 2014, déduction faite de la provision précédemment allouée,

Dit que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

Déboute Monsieur [U] [G] de sa demande au titre du doublement de l’intérêt légal,

Condamne la société MAIF à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la MAIF aux entiers dépens,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


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