Indemnisation suite à un accident de la circulation : évaluation des préjudices et responsabilités.

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Indemnisation suite à un accident de la circulation : évaluation des préjudices et responsabilités.

L’Essentiel : Le 19 septembre 2016, Melle [S] [I], passagère d’un scooter, a été victime d’un accident à [Localité 23], causé par M. [G] [E], assuré par PACIFICA. Le tribunal a condamné M. [E] à six mois de prison avec sursis et a annulé son permis pour cinq ans. Melle [I] a subi une amputation transfémorale gauche. Les expertises médicales ont confirmé sa non-consolidation, entraînant divers préjudices. En janvier 2024, elle et sa famille ont demandé une indemnisation, contestée par PACIFICA. Le tribunal a finalement ordonné des indemnités pour couvrir les dépenses de santé et les pertes de gains, avec exécution provisoire.

Contexte de l’accident

Le 19 septembre 2016, Melle [S] [I], passagère d’un scooter, a été impliquée dans un accident de la circulation à [Localité 23], causé par un véhicule conduit par M. [G] [E], assuré par la société PACIFICA. Le tribunal correctionnel de Caen a condamné M. [E] à six mois d’emprisonnement avec sursis et a annulé son permis de conduire pour cinq ans. Suite à cet accident, Melle [I] a subi une amputation transfémorale gauche.

Expertises médicales

Une première expertise a eu lieu le 25 avril 2017, où les médecins ont constaté que la victime n’était pas consolidée. Par la suite, le juge des référés de Caen a désigné un expert, le docteur [B], qui a confirmé la non-consolidation de Melle [I] dans un rapport daté du 9 janvier 2020. Un second expert, le docteur [L], a été désigné en janvier 2021, suivi par le docteur [Y] en février 2021, qui a également constaté la nécessité d’une réévaluation.

Rapport d’expertise et préjudices

Le rapport d’expertise du 21 juillet 2022 a détaillé divers préjudices subis par Melle [I], incluant des taux d’incapacité temporaire et permanente, des souffrances endurées, des préjudices esthétiques, ainsi que des besoins d’assistance par une tierce personne. Le rapport a également mentionné des préjudices liés à l’incidence professionnelle et à la nécessité d’un logement adapté.

Demandes d’indemnisation

Le 19 janvier 2024, Melle [I] et sa famille ont demandé au tribunal d’ordonner l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis, en se basant sur la loi du 5 juillet 1985. Ils ont réclamé des sommes spécifiques pour les dépenses de santé, l’assistance, les pertes de gains professionnels, ainsi que des préjudices moraux et matériels.

Réponse de la société PACIFICA

En réponse, la société PACIFICA a proposé des montants inférieurs pour les dépenses de santé et d’autres préjudices, tout en contestant certaines demandes, notamment celles relatives aux pertes de gains futurs et à l’aménagement du logement.

Jugement du tribunal

Le tribunal a condamné PACIFICA à verser des indemnités à Melle [I] pour couvrir ses dépenses de santé, ses pertes de gains, ainsi que divers préjudices. Le jugement a également ordonné une expertise architecturale pour évaluer les besoins d’adaptation du logement de Melle [I] et a fixé des provisions pour les frais d’expertise.

Indemnisation des proches

Le tribunal a également accordé des indemnités aux membres de la famille de Melle [I] pour préjudice d’affection et troubles dans les conditions d’existence, ainsi que pour des pertes de revenus. Les sommes allouées incluent des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.

Conclusion et exécution provisoire

Le jugement a été rendu avec exécution provisoire de droit, permettant ainsi aux parties de recevoir rapidement les indemnités allouées. Le tribunal a également précisé que les frais de justice seraient à la charge de la société PACIFICA.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale pour l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation ?

L’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation en France est principalement régie par la loi du 5 juillet 1985, également connue sous le nom de « loi Badinter ». Cette loi a pour objectif de faciliter l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, en établissant un régime de responsabilité quasi-automatique pour les conducteurs de véhicules terrestres à moteur.

L’article 1 de cette loi stipule :

« Toute personne victime d’un accident de la circulation, qu’elle soit conductrice, passagère ou piétonne, a droit à une indemnisation intégrale de son dommage. »

Cette disposition implique que la victime n’a pas à prouver la faute de l’autre conducteur pour obtenir réparation, ce qui constitue une avancée significative pour la protection des victimes.

En outre, l’article 2 précise que :

« L’indemnisation doit couvrir l’ensemble des préjudices subis par la victime, qu’ils soient matériels ou corporels. »

Cela inclut les frais médicaux, les pertes de revenus, les préjudices moraux, ainsi que les frais d’assistance par une tierce personne.

Comment sont évalués les préjudices corporels dans le cadre d’un accident de la circulation ?

L’évaluation des préjudices corporels est réalisée par des experts médicaux, conformément aux dispositions du Code de procédure civile. L’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 impose que l’indemnisation soit proportionnelle à la gravité des blessures subies par la victime.

L’article 29 de la loi Badinter précise que :

« L’indemnisation des préjudices corporels doit tenir compte de la nature et de l’ampleur des atteintes à la personne, ainsi que de leurs conséquences sur la vie quotidienne de la victime. »

Les experts évaluent divers types de préjudices, tels que :

– Le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
– Le déficit fonctionnel permanent (DFP)
– Les souffrances endurées
– Le préjudice esthétique
– Les frais de soins futurs

Chaque type de préjudice est quantifié en pourcentage, permettant ainsi de déterminer le montant total de l’indemnisation.

Quelles sont les obligations de l’assureur en matière d’indemnisation ?

Les obligations de l’assureur en matière d’indemnisation sont définies par le Code des assurances, notamment dans les articles L211-9 et L211-13. Ces articles stipulent que :

« L’assureur est tenu de garantir l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, dans les limites des garanties souscrites par l’assuré. »

Cela signifie que l’assureur doit verser les indemnités dues à la victime dans un délai raisonnable après la demande d’indemnisation. En cas de contestation, l’assureur doit justifier son refus ou sa proposition d’indemnisation.

L’article L211-13 précise également que :

« En cas de non-paiement des indemnités dues, l’assureur est passible de pénalités, notamment le doublement des intérêts légaux. »

Cette disposition vise à protéger les victimes en leur garantissant une réparation rapide et complète de leurs préjudices.

Quels sont les recours possibles en cas de désaccord sur l’indemnisation ?

En cas de désaccord sur l’indemnisation, les victimes disposent de plusieurs recours. Selon l’article 700 du Code de procédure civile, elles peuvent demander au tribunal de condamner l’assureur à verser des indemnités complémentaires.

De plus, l’article 455 du même code stipule que :

« Les parties peuvent soumettre leur litige à un juge, qui statuera sur les demandes d’indemnisation. »

Les victimes peuvent également solliciter une expertise judiciaire pour évaluer leurs préjudices, conformément aux articles 232 à 248 du Code de procédure civile. Cette expertise permet d’obtenir une évaluation objective des dommages subis.

Enfin, les victimes peuvent faire appel de la décision rendue par le tribunal, en vertu des dispositions générales du Code de procédure civile concernant les voies de recours.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

19ème chambre civile

N° RG 23/05493

N° MINUTE :

Assignation du :
– 24, 27, 28 Mars 2023
– 18 Avril 2023

EXPERTISE
RENVOI
SURSIS

MR

JUGEMENT
rendu le 13 Janvier 2025
DEMANDEURS

Madame [S], [D], [K] [I]
[Adresse 5]
[Localité 13]

Monsieur [J], [T], [M] [I]
[Adresse 16]
[Localité 12]

Madame [A], [W], [LM] [H] épouse [I]
[Adresse 16]
[Localité 12]

ET

Monsieur [X], [R], [O] [I]
[Adresse 8]
[Localité 14]

Représentés par Maître Frédéric LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299

DÉFENDERESSES

La SOCIÉTÉ PACIFICA
[Adresse 20]
[Localité 18]

Représentée par Maître Patrice GAUD D’AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430

La MAPA
[Adresse 7]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
[Localité 15]

Représentée par ABSYS AVOCATS A.A.R.P.I, agissant par Maître Yoann ALLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0152
Décision du 13 Janvier 2025
19ème chambre civile
RG 23/05493

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 9]
[Localité 10]

Non représentée

HARMONIE MUTUELLE
[Adresse 11]
[Localité 17]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 22 Octobre 2024 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024, puis prorogé au 13 Janvier 2025.

JUGEMENT

– Réputé contradictoire
– En premier ressort
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 19/9/2016 à [Localité 23], Melle [S] [I], passagère d’un scooter, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule venant en sens inverse, conduit par M. [G] [E] et assuré auprès de la société PACIFICA, laquelle ne conteste pas son droit à indemnisation. Par jugement en date du 30 janvier 2017 le tribunal correctionnel de CAEN a condamné M. [E] à la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et a constaté l’annulation de son permis de conduire pour 5 ans. A la suite de cet accident, une amputation transfémorale gauche a été pratiquée.

Une première expertise amiable et contradictoire a été organisée le 25 avril 2017 entre le docteur [GU], missionné par la société PACIFICA et le docteur [N], médecin conseil de la victime, en présence du docteur [P], médecin orthoprothésiste. Ces médecins ont constaté que la victime n’était pas consolidée.

Par ordonnance en date du 4 avril 2019, le juge des référés de CAEN a désigné, en qualité, d’expert, le docteur [B].

L’expert a procédé à sa mission en présence des docteurs [WB] et [N], de M. [F], ergothérapeute et, aux termes d’un rapport dressé le 9 janvier 2020, cet expert a conclu de nouveau à la non consolidation de la victime et à la nécessité de la revoir dans un délai de trois mois après la mise en place de la prothèse principale adaptée.

Par ordonnance en date du 15 janvier 2021, le juge des référés de PARIS a désigné, en qualité d’expert, le docteur [L] et a condamné la société PACIFICA à verser à Melle [I] la somme de 150 000€ à titre de provision, outre celle de 8000€ à titre de provision ad litem et celle de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le docteur [L] a été remplacé par le docteur [Y] suivant ordonnance en date du 11 février 2021.

L’expert a procédé à sa mission le 31 août 2021 en présence du docteur [WB], du docteur [C], médecin conseil, du docteur [P], médecin prothésiste et de M. [Z], ergothérapeute.

L’expert a conclu ainsi que suit le 21 juillet 2022 :

DFTT : Du 19.09.2016 au 13.10.2016
Du 07.11.2016 au 09.11.2016
DFTP : De 75% du 14.10.2016 au 06.11.2016 & du 10.11.2016 au 10.03.2017
De 60% du 11.03.2017 au 29.10.2018
De 50% du 30.10.2018 au 26.07.2021
Consolidation : Le 27.07.2021
AIPP : 45% + souffrances endurées à 4/7 + TCE
Souffrances endurées :5/7
Préjudice esthétique temporaire : 5/7 jusqu’à début mars 2017, 4/7 jusqu’à la consolidation
Préjudice esthétique permanent : 4/7
Tierce personne temporaire : 6H/J du 14.10.2016 au 06.11.2016 & 10.11.2016 au 20.01.2017
3H/J du 21.01.2017 au 10.03.2017
2H/J du 11.03.2017 au 25.04.2017
9H/semaine du 26.04.2017 au 27.07.2021
Tierce personne définitive : 5H/semaine à titre viager pour le ménage et les courses
20H/an pour les vacances
Préjudice d’agrément : Possibilité de reprendre la course à pied mais de moindre performance
Préjudice sexuel : Gêne positionnelle
Préjudice d’établissement : perte d’espoir de pouvoir avoir des projets identiques à ceux d’avant l’accident, mais il n’existe pas d’impossibilité de procréer ou d’avoir une relation stable avec un compagnon
Préjudice scolaire : Impossibilité de poursuivre vers un bac pro restauration en raison de l’amputation transfémorale
Incidence professionnelle : Impossibilité de poursuivre dans la restauration
Reconversion professionnelle sédentaire qui ne correspond pas à ses attentes
Poste adapté aux difficultés de posture et de port de charges lourdes
Frais de logements adaptés : Les logements où [S] [I] était hébergée ne sont pas adaptés ; Nécessité d’un logement de plain-pied PMR

Frais de véhicule adapté : Véhicule équipé d’une boîte de vitesse automatique
Frais futurs : Appareillages préconisés par le sapiteur
Prise en charge psychologique

Au vu de ce rapport, par conclusions récapitulatives signifiées le 19 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Melle [I], M. [J] [I], son père, Mme [A] [I], sa mère et M. [X] [I], son frère demandent au tribunal de :

Juger que les requérants ont droit à l’indemnisation de leur entier dommage pour donner suite à l’accident dont a été victime [S] [I] le 19.09.2016 sur le
fondement de la loi du 05.07.1985.
Les juger recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs prétentions.
Condamner PACIFICA à prendre en charge l’intégralité des préjudices subis par les requérants
Condamner PACIFICA à verser à [S] [I] les indemnités suivantes en derniers ou en quittances :
• 120 324,17 € au titre des dépenses de santé avant consolidation
• 24 739,00 € au titre des frais divers
• 87 270,00 € au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation
• 25 000,00 € au titre du préjudice de formation
• 20 446,61 € au titre des pertes de gains professionnels avant consolidation
• 8 017,76 € au titre des frais de véhicule adapté avant consolidation
• 3 077 493,99 € au titre des dépenses de santé après consolidation
• 1 262 995,33 € au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation
• 300 000,00 € à titre provisionnel à valoir sur les frais de logement adapté et ordonner le sursis à statuer sur l’indemnisation de ce poste de préjudice dans l’attente de l’expertise architecturale
• Ordonner le sursis à statuer au titre des pertes de gains professionnels après consolidation
• 200 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
• 31 434,15 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
• 50 000,00 € au titre des souffrances endurées
• 40 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
• 450 919,54 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; à titre subsidiaire, ce poste de préjudice sera fixé à 295 000,00 €
• 20 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
• 30 000,00 € au titre du préjudice d’agrément
• 30 000,00 € au titre du préjudice sexuel
• 40 000,00 € au titre du préjudice d’établissement
• 8 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
• Aux intérêts légaux sur les indemnités allouées à compter de la date de la première demande, soit au jour de la délivrance de l’assignation à PACIFICA
avec anatocisme à compter de la première année échue par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
• Au doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités que fixera le Tribunal, en ce comprises les créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions, à compter du 19.05.2017 et jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif, par application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances avec anatocisme à compter de la première année échue, soit du 19.05.2018, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil 41
• Aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Frédéric LE BONNOIS, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC
Condamner PACIFICA à payer les indemnités complémentaires suivantes en derniers ou en quittances :
• 14 474,11 € à [J] et [A] [I] au titre du préjudice économique par ricochet
• 88,76 € à [J] [I] au titre de ses pertes de revenus
• 11 158,15 € à [A] [I] au titre de ses pertes de revenus
• 20 000,00 € à [J] [I] au titre de son préjudice d’affection
• 20 000,00 € à [A] [I] au titre de son préjudice d’affection
• 10 000,00 € à [X] [I] au titre de son préjudice d’affection
• 10 000,00 € à [J] [I] au titre des troubles dans les conditions d’existence
• 10 000,00 € à [A] [I] au titre des troubles dans les conditions d’existence
• 1 000 € chacun au titre de l’article 700 du CPC à [J] [I], [A] [I] et [X] [I]
Ordonner l’organisation d’une expertise architecturale et désigner tel architecte spécialiste du handicap qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
– Se faire remettre par les parties toutes les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission
– Décrire le logement occupé par [S] [I] et apporter toutes précisions utiles sur les possibilités d’adaptations et d’accessibilité
– A défaut, décrire les besoins d’adaptations, les systèmes domotiques nécessaires pour assurer l’accessibilité, et chiffrer le coût de ces aménagements et systèmes
– décrire les surfaces complémentaires et les besoins d’adaptation rendus nécessaires par le handicap d’[S] [I], en tenant compte des aides techniques nécessaires et utiles, de leur stockage, les installations domotiques éventuelles, les aménagements des accès, la place nécessaire à une ou plusieurs tierces personnes si nécessaire
– chiffrer le coût de ces aménagements et leurs coûts d’entretien et de renouvellement
– Faire toutes observations utiles au règlement du litige
-Dire que l’Expert devra déposer un pré-rapport avec un délai d’au minimum 4 semaines pour permettre aux parties et à leurs conseils de faire valoir leurs observations sur celui-ci avant dépôt du rapport définitif
Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM du CALVADOS, à HARMONIE MUTUELLE et à la MAPA
Ordonner le maintien de l’exécution provisoire du jugement à intervenir

Par conclusions récapitulatives signifiées le 18 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société PACIFICA demande au tribunal de :

Allouer à Madame [S] [I] :
– Dépenses de santé à charge : 110.889,41 €
– Frais divers : 18.301 €
– Tierce personne avant consolidation : 39.382 €
– Préjudice de formation : 20.000 €
– Perte de gains professionnels actuels : 12.570,82 €
– Dépenses de santé futures : 1.085.803,50 € (et subsidiairement 1.086.298,50 €)
– Tierce personne après consolidation : 283.777,84 €
– Aménagement du véhicule : 10.725,75 €
– Frais d’aménagement du logement : provision de 30.000 €
– Perte de gains professionnels après consolidation : néant
– Incidence professionnelle : 40.000 €
– Déficit fonctionnel temporaire : 24.913,75 €
– Souffrances endurées : 25.000 €
– Préjudice esthétique temporaire : 5.000 €
– Déficit fonctionnel permanent : 195.000 €
– Préjudice esthétique permanent : 10.000 €
– Préjudice d’agrément : 10.000 €
– Préjudice sexuel : 3.000 €
– Préjudice d’établissement : 5.000 €
Allouer à Monsieur [J] [I] :
– Perte de revenus : 88,16 €
– Aménagement du domicile : 11.220 €
– Préjudice moral : 15.000 €
– Troubles dans les conditions d’existence : 5.000 €
Allouer à Madame [A] [I] :
– Perte de revenus : 1.721,15 €
– Préjudice d’affection : 15.000 €
– Troubles dans les conditions d’existence : 5.000 €
Allouer à Monsieur [X] [I] :
– Préjudice d’affection : 7.000 €
Prononcer toutes condamnations en deniers ou quittances.
Limiter l’exécution provisoire du jugement à intervenir à concurrence des indemnités offertes par PACIFICA.
Débouter Madame [S] [I], Madame [A] [I], Monsieur [J] [I] et Monsieur [X] [I] de toutes autres demandes.
Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

DEMANDES
OFFRES
dépenses de santé actuelles:
120 324,17€
110 889,41€
perte de gains actuels:
20 446,61€
12 570,82€
frais divers:
24 739€
18 301€
tierce personne avant consolidation:
87 270€
39 382€
préjudice de formation:
25 000€
20 000€
dépenses de santé futures:
3 077 493,99€
1 085 803,50€ ou 1 086 298,50€
tierce personne après consolidation:
1 262 995,33€
283 777,84€
perte de gains futurs:
sursis à statuer
rejet
aménagement du logement:
300 000€ + sursis à statuer et expertise
provision de 30 000€
aménagement du véhicule:
8017,76€
10 725,75€
incidence professionnelle:
200 000€
40 000€
déficit fonctionnel temporaire:
31 434,15€
24 913,75€
souffrances endurées:
50 000€
25 000€
préjudice esthétique temporaire:
40 000€
5000€
préjudice sexuel:
30 000€
3000€
déficit fonctionnel permanent:

450 919,54€ ou 295 000€

195 000€
préjudice esthétique définitif:
20 000€
10 000€
préjudice d’agrément:
30 000€
10 000€
préjudice d’établissement:
40 000€
5000€

ces sommes avec intérêts au double du taux légal à compter du 19/5/ 2017 + anatocisme à compter du 19/5/2018
rejet
article 700 du code de procédure civile :
8000€
rejet
M. [J] [I]:
*préjudice d’affection:
*troubles dans les conditions d’existence:
* perte de revenus:
* préjudice économique:

20 000€

10 000€
88,76€

14 474,11€

15 000€

5000€
88,76€

11 220€
Mme [A] [I]:
*préjudice d’affection:
*troubles dans les conditions d’existence:
* perte de revenus:

20 000€

10 000€
11 158,15€€

15 000€

5000€
1721,15€
Mme [X] [I]:
*préjudice d’affection:

10 000€

7000€
article 700 du code de procédure civile :

1000€ chacun

rejet

La CPAM du Calvados précise que l’état définitif de ses débours s’élève à la somme de 1 923 058,75€, soit :
– prestations en nature : 143 018,23€
– indemnités journalières versées du 23/9/2016 au 5/2/2018 : 4623,35€
– frais futurs : 8920€ au 1er février 2022 + 1 765 200,20€

HARMONIE MUTUELLE précise que sa créance s’élève à la somme de 1484,60€ au titre des dépenses de santé.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure il est fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024.

La CPAM du Calvados, HARMONIE MUTUELLE et la SAMCV MAPA régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le droit à indemnisation

La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.

En l’espèce, il est constant que Melle [I] était passagère d’un scooter zigzaguant dans le sens opposé et il résulte de la procédure que ce scooter a été percuté par un véhicule assuré auprès de la société PACIFICA. Cette dernière, qui ne conteste le droit à indemnisation de Melle [I], sera tenue de réparer son entier préjudice ainsi que celui des victimes par ricochet.

Sur le préjudice de Melle [I]

Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Melle [I], âgée de 18 ans lors des faits et de 23 ans lors de sa consolidation, sera réparé ainsi que suit étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

Il sera utilisé le barème de capitalisation sollicité publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’actualisation de référence de 0%.

Dépenses de santé

Prises en charge par la CPAM : 143 018,23€.
Prises en charge par la Mutuelle : 1484,60€.

Melle [I] demande le paiement des sommes suivantes :
– participations forfaitaires : 152,83€
– consultations du psychologue : 150€
– fauteuil roulant KUSCHALL : 2521,01€ * prothèse GENIUM X3 : 116 852,33€ – séances d’épilation définitive : 648€, soit un total réclamé de 120 324,17€.

La société PACIFICA offre la somme de 110 889,41€. Elle affirme que la prothèse genium est prise en charge à hauteur de 8786,76€, ce qui est inexact au vu de la facture délivrée le 27 avril 2021. Les autres postes ne sont pas contestés et c’est donc bien la somme de 120 324,17€ qui sera retenue.

Dépenses de santé futures

Prises en charge par la CPAM : 1 775 417,17€.

Il est demandé la prise en charge d’une prothèse principale (genou genium X3 avec emboiture), d’une prothèse de secours, d’une prothèse de course, d’un fauteuil roulant Kuschall et d’une paire de cannes anglaises. Les sommes allouées sont calculées en fonction de la date d’acquisition et capitalisées à l’âge de la victime à cette date ou au renouvellement des matériels.

– prothèse principale :
L’expert a indiqué que son coût est de 108 065,67€, qu’elle n’est pas remboursée par la sécurité sociale et qu’elle doit être renouvelée tous les six ans. La première a été acquise le 27 avril 2021 : 108 065,67€ / 6 ans x 57,499 = 1 035 611,32€.

– emboiture en silicone souple (acquise le 27 avril 2021 et deux renouvellement tous les six ans)
L’expert judiciaire indique que ce type d’emboiture n’est pas remboursé pour la prothèse GENIUM X3
* premier achat : 7300€
* renouvellement : 7300€ x 2 emboitures/6 ans x 62,433 = 159 220€.

– prothèse de secours :
La société PACIFICA estime qu’elle ne doit pas être prise en charge car il n’existe aucune raison pour qu’elle tombe en panne s’agissant d’un matériel récent. Elle indique également qu’elle peut éventuellement permettre de mettre des chaussures à talons. L’objection de la société PACIFICA est recevable et, en cas de panne, la réparation peut être rapide et une solution de remplacement temporaire peut être trouvée avec un prothésiste, ou par l’acquisition de la prothèse remboursée par la sécurité sociale. En conséquence, la réparation devant se faire sans perte ni profit, le remboursement se fera sur présentation d’une facture acquittée.

– pied à restitution d’énergie :
5680€ (reste à charge)/ 3 ans x 62,433 = 118 206,48€.

– prothèse de course :
L’expert ne l’a pas validé en l’état, expliquant qu’elle ne pourra l’être que lorsque Melle [I] aura suivi une rééducation en centre spécialisé. La société PACIFICA fait observer qu’à ce jour ce suivi n’a toujours pas été réalisé et qu’en plus l’intéressée ne justifie pas qu’elle pratiquait réellement la course à pied puisqu’elle fournit, en tout et pour tout, qu’une liste de participation à des courses à pied de 5 kms effectuées entre 2008 et 2012, alors que l’accident est de septembre 2016. Elle affirme par ailleurs que le genou GENIUM X3 est adapté à la course à pieds et elle produit la notice du fabricant OSSUR qui mentionne cette possibilité. Melle [I] estime que le besoin est justifié et qu’il doit donc être pris en charge. Pour la même raison de principe d’indemnisation du préjudice sans perte ni profit, le remboursement de cette prothèse se fera sur production de facture acquittée.

– fauteuil roulant KUSCHALL 33 (acquis en novembre 2017 et renouvelable tous les cinq ans) : 2746,35€ de reste à charge, une fois déduits la prise en charge par la CPAM (603,65€) et par la mutuelle (750€). 2746,35€/ 5 ans x 61,446 = 33 750,44€.

– paire de cannes anglaises (renouvelable tous les deux ans, jamais acquises) :
L’expert a retenu le besoin pour permettre à l’intéressée de se déplacer en toute sécurité en dehors des heures où elle porte sa prothèse. La demande est donc justifiée même si la société PACIFICA observe qu’aucune acquisition n’a été faite à ce jour. 18€/ 2 ans x 59,472 = 535,25€.

Total : 1 354 623,49€.

Tierce personne avant et après consolidation

Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

L’expert a retenu les besoins suivants :

Tierce personne temporaire :
6H/J du 14.10.2016 au 06.11.2016 & 10.11.2016 au 20.01.2017
3H/J du 21.01.2017 au 10.03.2017
2H/J du 11.03.2017 au 25.04.2017
9H/semaine du 26.04.2017 au 27.07.2021.

Tierce personne définitive : 5H/semaine à titre viager pour le ménage et les courses ; 20H/an pour les vacances.

Melle [I] demande que soit appliqué un tarif horaire de 30 €, tandis que la société PACIFICA offre 14 €. Elle demande également que soit retenues 20 heures par semaine pour les vacances puisque l’expert les a retenues après consolidation, ce qui est logique et accepté par le tribunal.

Avant consolidation elle sera rémunérée à hauteur de 18€ de l’heure, correspondant à la situation de la victime entre 2017 et 2021 et au coût exposé.

Il sera dès lors alloué :

– du 14/10/2016 au 6/11/2016 et du 10/11/2016 au 20/1/2017:
96 jours x 6 heures x 18€ = 10 368€
– du 21/1/2017 au 10/3/2017:
49 jours x 3 heures x 18€ = 2646€
– du 11/3/2017 au 25/4/2017:
46 jours x 2 heures x 18€= 1656€
– du 26 avril 2017 au 27 juillet 2021:
222 semaines x 9 heures x 18€ = 35 964€
– du 14/10/2016 au 27/7/2021 (vacances):
4,80 ans x 20 heures x 18€ =1728€
soit 52 362€.

Après consolidation l’expert a retenu un besoin de 5 heures par semaine et de 20 heures par an pour les vacances. Selon la requérante cette évaluation est insuffisante et il faudrait plutôt retenir un besoin de 9 heures par semaine. Elle explique qu’elle est contrainte de retirer sa prothèse en rentrant chez elle chaque soir en raison de douleurs neuropathiques, qu’elle utilise alors son fauteuil roulant, ce qui ne lui permet pas d’effectuer toutes les tâches, comme préparer ses repas ou effectuer les tâches ménagères. La société PACIFICA rappelle que l’expert judiciaire a répondu au dire adverse et a confirmé que le besoin était de 5 heures par semaine pour le ménage et les courses.

Réalisé en exécution d’une décision de justice, le rapport d’expertise présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales. Les parties ont pu discuter librement de ces éléments. Les conseils des deux parties ainsi que leurs médecins conseils ont ainsi pu formuler des critiques après la remise d’un pré-apport par l’expert. C’est ainsi que le docteur [Y] a répondu précisément aux dires que lui ont adressés par les conseils de la requérante et de PACIFICA, par les docteurs [C] et [P] et M. [Z], et a maintenu un besoin de 5 heures par semaine, plus 20 heures par an pour les vacances, se référant notamment sur les possibilités d’amélioration de l’autonomie de Melle [I].

Par conséquent il sera alloué au titre de la tierce personne définitive, le tribunal rappelant qu’il peut toujours être ressaisi en cas d’aggravation :

– du 27 juillet 2021 au 26 juillet 2024:
52,14 semaines x 3 ans x 5 heures x 18€ = 14 077,80€
– à compter du 27 juillet 2024 (Melle [I] est alors âgée de 26 ans) :
52,14 semaines x 5 heures x 22€ x 59,472 = 341 095,70€
20 heures (vacances) x 22€ x 59,472 = 26 167,68€
total : 381 341,18€.

Préjudice de formation

Melle [I], qui avait obtenu son CAP “restaurant” en juillet 2016 était inscrite en 1ère année de baccalauréat professionnel “ Arts du service et commercialisation en restauration”, formation qu’elle a dû abandonner, alors qu’elle précise qu’elle était très motivée. Elle réclame de ce chef de préjudice la somme de 25 000€, tandis que la société PACIFICA propose celle de 20 000€. La somme de 25 000€ indemnisera équitablement son préjudice.

Perte de gains professionnels avant consolidation

Elles concernent le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle de travail fixée par l’expertise.

Melle [I], au moment de l’accident, était en contrat d’apprentissage du 7/7/2016 au 6/7/2018 dans le restaurant “Le P’tit Bistot”, avec un salaire mensuel de 49% du SMIC brut. Par la suite elle a été embauchée le 8 février 2018 comme serveuse à temps partiel (25 heures par semaine), mais elle a dû interrompre ce contrat le 15/9/2019 en raison de ses séquelles. Du 11 février au 14 septembre 2021, elle a commencé une formation rémunérée dans le domaine du tertiaire. Elle demande à être indemnisée sur la base de 49% du SMIC brut jusqu’au 7 février 2018, puis sur la base du SMIC net réactualisé jusqu’au 31/12/2021. Sur cette base elle sollicite la somme de 20 446,61€, soit :
– perte de revenus : 77 099,39€
– à déduire :
* créance CPAM : 4623,35€
* revenus perçus de septembre 2016 à décembre 2021 : 52 029,43€.

La société PACIFICA offre la somme de 12 570,82€, évaluée comme suit :
– perte de revenus : 61 199,36€
– à déduire :
* créance CPAM : 4623,35€
* revenus perçus de septembre 2016 au juillet 2021 : 48 628,54€.

En premier lieu, la perte de gains doit être calculée jusqu’au 27 juillet 2021, date de la consolidation et non jusqu’à la fin de l’année 2021. En second lieu, Melle [I] se réfère à la valeur du SMIC brut de 2023 jusqu’au 8 février 2018, alors que cette valeur était bien inférieure comme le démontre la société PACIFICA. A compter du 8 février 2018, la requérante n’est plus en contrat d’apprentissage et il faut donc raisonner sur la base du SMIC net tel qu’il est communiqué par la société PACIFICA. Dans ces conditions le tribunal considère comme exact le calcul produit par cette dernière :

1/ Du 20.09.2016 au 07.02.2018 (date de l’accident au terme du contrat d’apprentissage qui correspond donc à une période de 506 jours).

Pour la période du 20.09.2016 au 31.12.2016 soit 103 jours et sur la base d’un SMIC brut de 1.467,30 € /La créance peut donc être chiffrée à 1.467,30 e x 49 % x 103 j = 2.467,98 €.

Pour la période du 01.01.2017 au 31.12.2017 et sur la base d’un SMIC de 1.480 €, la créance peut être chiffrée à : 1.480 € x 49 % x 12 mois = 8.702,40 €

Pour la période du 01.01 au 07.02.2018 et sur la base d’un SMIC de 1.499 e, la créance peut être chiffrée à : 1.499 € x 40 % / 30 X 38 j = 930,38 €

2/ Pour la suite et sur la base d’un SMIC net (ainsi que le demande Madame [I]), la perte de gains doit être ainsi évaluée du 08.02.2018 au 26.07.2021 : 1.267 j, ainsi :

– Du 08.02.2018 au 31.12.2018 sur la base d’un SMIC net de 1.153 € : 1.153 € / 30 x 327 j = 12.567,30 €
– Du 01.01.2019 au 31.12.2019 sur la base d’un SMIC net de 1.171 : 1.171 € x 12 = 14.052 €
– Du 01.01 au 31.12.2020 sur la base d’un SMIC net de 1.185 € : 1.185 € x 12 = 14.220 €
– Du 01.01 au 26.07.02021 sur la base d’un SMIC net de 1.197 € : 1.197 / 30 x 207 j = 8.259,60 €

La créance indemnitaire s’élève donc à 61.199,36 €.

De cette somme, il convient de déduire :

– Indemnités journalières : 4.623,35 €
– Salaires perçus au titre du contrat d’apprentissage : 1.139,11 €
– Salaires perçus de février à décembre 2018 : 9.882,32 €
– Revenus 2019 : 10.675 €
– Revenus 2020 : 11.796 €

– Revenus 2021 jusqu’au 26.07.2021 (proratisés sur la base d’avis d’imposition) :
18.537 € / 365 jours x 207 jours = 10.512,76 €

Soit donc une perte nette totale de 61.199,36 € – 48.628,54 € = 12.570,82 €.

Perte de gains professionnels future (PGPF)

Elles correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.

Melle [I] demande qu’il soit sursis à statuer sur ce poste dans la mesure où ce n’est que récemment, le 21 mars 2022, qu’elle a signé un CDI de standardiste avec la société AMBULANCES HUBERT. La société PACIFICA observe, au contraire, que sa situation est désormais stable et qu’elle ne communique aucun élément permettant d’établir des pertes de gains dans l’avenir. Le tribunal note que Melle [I] a effectivement été embauchée comme standardiste en CDI à temps plein par ladite société à [Localité 26] avec un salaire mensuel brut de 1603,15€.
Elle ne fournit aucune explication sur une éventuelle perte de gains futurs eu égard à sa situation antérieure et sa demande sera donc rejetée, étant ajouté que le tribunal peut toujours être ressaisi en cas d’éventuelle aggravation de l’état de santé ayant des conséquences sur la capacité de gains.

Incidence professionnelle

Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance du handicap ; que ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour à la vie professionnelle. Il indemnise enfin la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap.

Au jour de l’accident Melle [I] était titulaire d’un CAP hôtellerie restauration, elle travaillait comme serveuse dans le cadre de son contrat d’apprentissage à [Localité 22]. Il est incontestable qu’elle est maintenant totalement inapte à exercer cette profession. Elle explique que c’est tout son avenir professionnel qui s’est effondré alors qu’elle n’était âgée que de 23 ans. Elle sollicite donc la somme de 200 000€, alors que la société PACIFICA offre celle de 40 000€ en tenant compte du fait que par la suite la requérante s’est reconvertie dans le secteur tertiaire afin de devenir secrétaire comptable et qu’elle travaille depuis le 21 mars 2022 en CDI sur un poste sédentaire aux AMBULANCES HUBERT, ajoutant qu’il n’est pas établi que sa rémunération serait moindre que celle qu’elle aurait pu espérer dans la restauration. Melle [I] fait également valoir un épuisement plus important en raison du port de sa prothèse, une inaptitude à tous les métiers nécessitant une déambulation prolongée et le port de charges et donc une dévalorisation et une plus grande fragilisation sur le marché du travail.

L’expert judiciaire a souligné une perte de chance de pouvoir mettre en oeuvre le projet professionnel de Melle [I] dans la restauration, sa nécessaire reconversion et la nécessité d’aménager le poste de travail pour tenir compte des difficultés de posture et de port des charges lourdes.

Il sera donc alloué la somme de 50 000€ en réparation de ce préjudice.

Frais divers

Les sommes suivantes sont réclamées :
– honoraires du docteur [N] : 5640€
– honoraires du docteur [C] : 4716€
– honoraires du docteur [P] : 4737€
– honoraires du docteur [F] : 2760€
– honoraires de Réadapt Experts : 4326€, soit 24 739€.

La société PACIFICA ne conteste pas la demande sauf en ce qui concerne la dernière citée. Il s’agit d’une expertise réalisée le 6 mai 2019 à la demande de la requérante pour décrire ses conditions de vie, une journée type, ses conditions de déplacement et l’accomplissement des gestes de la vie quotidienne. La société PACIFICA estime cette expertise inutile car elle s’est déroulée dans un logement locatif temporaire de 47 m2, totalement inadapté, alors qu’un nouveau logement était recherché par Melle [I] et son ami. Cependant, ce travail d’ergothérapeute avait comme objectif de décrire les besoins globaux de la victime, d’évaluer ses conditions de vie et ses besoins. Il est donc légitime qu’elle soit remboursée. Il sera donc alloué la somme de 24 739€.

Aménagement du véhicule

La requérante expose qu’avant l’accident elle circulait en scooter et qu’elle a dû acquérir un véhicule après l’accident. Elle a acheté un véhicule C3 de 89441 km au prix de 8017,76 € dont elle demande le remboursement. La société PACIFICA estime qu’elle n’a pas à prendre en charge l’acquisition mais uniquement le surcoût de la boîte automatique, mais elle offre à ce titre une somme supérieure, soit 10 725,75€ (1400€/8 années x 53,29). Dans ces conditions il sera alloué la somme de 8017,76€, le tribunal ne statuant pas ultra petita.

Logement adapté

L’expert judiciaire a conclu que le logement actuel de la victime n’était pas adapté. Il a préconisé un logement de plain pied avec des portes de 80 cm de largeur pour laisser passer un fauteuil roulant, une douche à l’italienne avec siège de douche et un WC PMR. Melle [I] explique qu’elle n’a pas pu faire l’acquisition d’un tel logement, à ce jour. Elle demande qu’une expertise architecturale soit ordonnée avec le versement d’une provision de 300 000€.

La société PACIFICA explique que la requérante ne justifie pas d’un projet d’achat ou de construction, elle estime qu’une surface supplémentaire, tout au plus de 15m2, sera suffisante pour la chambre et la salle d’eau. Elle offre 30.000€ à titre de provision. Au vu de ces éléments, il apparaît que la société PACIFICA sous estime encore le besoin de Melle [I] d’un logement adapté à ses besoins essentiels. Il sera ordonné une expertise architecturale et une provision de 50.000 € sera allouée à la requérante, permettant de lancer les premières études et de rémunérer les professionnels qui les mèneront.

Déficit fonctionnel temporaire

Ce préjudice comprend les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent jusqu’à la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles apportés à ces conditions d’existence pendant cette période, tels que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel temporaires.

L’évaluation du docteur [Y] est la suivante:

DFTT : Du 19.09.2016 au 13.10.2016
Du 07.11.2016 au 09.11.2016

DFTP : De 75% du 14.10.2016 au 06.11.2016 & du 10.11.2016 au 10.03.2017
De 60% du 11.03.2017 au 29.10.2018
De 50% du 30.10.2018 au 26.07.2021.

Sur la base de 30€ par jour le préjudice sera réparé comme suit :
28 jours x 30€ = 840€
145 jours x 30€ x 75% = 3262,50€
598 jours x 30€ x 60% = 10 764€
1001 jours x 30€ x 50% = 15 015€
soit 29 881,50€.

Souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l’intégrité, à la dignité et à l’intimité, des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.

Elle sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis ; cotées à 5/7 notamment en raison des interventions chirurgicales, de la longue cicatrisation du moignon et des blessures inguinales elle seront réparées par l’allocation de la somme de 35 000€.

Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.

L’expert l’a évalué à 5/7 jusqu’au début mars 2017, date de la livraison de la prothèse définitive, période marquée par l’amputation trans fémorale, l’existence de cicatrices à l’extrémité du moignon et également la boiterie, puis à 4/7 jusqu’à la consolidation, avec une plus faible boiterie mais une inclinaison rachidienne homolatérale à l’amputation. Il sera dès lors indemnisé à hauteur de 10 000€.

Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.

Il n’y a donc pas lieu, comme le fait le requérant, de procéder artificiellement à un découpage de ce préjudice en le réévaluant pour certains postes et en le calculant sur la base d’une somme journalière capitalisée de manière viagère, afin de majorer de manière indirecte la valeur du point. La victime étant âgée de 23 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 198.000€ (valeur du point fixée à 4.400€).

Préjudice esthétique définitif

Ce poste indemnise les éléments de nature à altérer définitivement l’apparence ou l’expression de la victime.

Fixé à 4/7 en raison de l’amputation de la cuisse gauche appareillée, de la boiterie à la marche, de la nécessité de retirer la prothèse et d’utiliser un fauteuil roulant il justifie l’octroi de la somme de 20.000€.

Préjudice d’agrément

La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Toutefois cette indemnisation est subordonnée à la preuve par le requérant de la pratique régulière d’une activité spécifique.

Melle [I] expose qu’elle aimait la course à pieds et que, même si elle pourra reprendre cette activité avec un appareillage spécifique elle ne pourra pas revenir à la situation antérieure. Elle réclame la somme de 30.000€ tandis que la société PACIFICA offre celle de 10.000 € en faisant observer qu’il n’est produit comme pièces qu’une attestation de la mère de l’intéressée qui fait état de la pratique familiale du footing et des listings d’inscription à des courses à pied, mais entre 2009 et 2012. Au vu de ces pièces la somme de 10.000€ indemnisera équitablement ce préjudice.

Préjudice sexuel

Ce poste de préjudice à vocation à indemniser :

-un préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
-un préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
-un préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.

En l’espèce, l’expert l’a évalué à 1/7 en retenant une gêne positionnelle. Melle [I] fait cependant valoir que cette évaluation est faible puisqu’elle est une jeune fille et que son amputation transfémorale est difficile à surmonter que ce soit au niveau de la gêne positionnelle que des rencontres amoureuses. Elle sollicite la somme de 20.000€, tandis que la société PACIFICA offre celle de 3.000€.
Compte tenu des explications produites et de la réalité de la situation de Melle [I], la somme de 15.000€ réparera son préjudice, le tribunal notant qu’au moment de l’expertise de READAPT EXPERTS, puis de l’expertise judiciaire, elle déclarait vivre avec un compagnon.

Préjudice d’établissement

Il s’agit d’indemniser la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap et de l’âge de la victime.

Melle [I] dit sa crainte de voir son projet de vie profondément modifié malgré l’amélioration apportée par le port de la prothèse GENIUM, d’une plus grande difficulté pour nouer une relation durable et plus difficile d’imaginer un projet de vie avec des enfants, notamment, car elle doit enlever sa prothèse le soir. Elle sollicite la somme de 40.000€ tandis que la société PACIFICA offre celle de 5.000€, faisant valoir que la requérante vit en couple depuis 2018 et que l’expert a qualifié ce préjudice de modéré. Compte tenu du jeune âge de la victime et des incertitudes qui pèsent nécessairement sur sa future vie familiale, le tribunal considère que le préjudice est réel et que ses chances de mener une vie familiale normale sont moindres et il lui sera alloué la somme de 20 000€.

Sur le doublement des intérêts au taux légal

Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, “quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur, est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il ya lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.”

Aux termes de l’article R211-40 du code des assurances (décret du 18 mars 1988) “l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L 211-16, l’évaluation de chaque préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire.”

A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

Il est demandé le doublement des intérêts au taux légal à compter du 19/5/2017 et jusqu’à ce que le jugement soit devenu définitif. Il est fait valoir que l’accident étant intervenu le 19/9/2016 une offre provisionnelle devait être présentée avant le 19/5/2017 et qu’il n’a été alloué qu’une somme provisionnelle de 4000€ par la MAPA le 17 octobre 2016, notoirement insuffisante et incomplète. Quant à l’offre définitive, présentée le 7/12/2022 dans le délai légal elle serait manifestement insuffisante et incomplète, insuffisante en ce qui concerne les dépenses de santé, les souffrances endurées, l’incidence professionnelle, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement, incomplète puisqu’aucune offre n’a été présentée au titre du déficit fonctionnel permanent. La société PACIFICA indique que la provision de 4000€ a été versée en fonction des éléments connus, qu’elle a été acceptée par la requérante, que par la suite, au fur et à mesure qu’elle a disposé d’informations, elle a fait une offre provisionnelle de 26 000€ qui a été acceptée le 6 juin 2017, une troisième offre le 14 août 2017 de 20 000€ acceptée également et deux autres offres le 20 août 2018 et le 15 novembre 2019 d’un montant de 50 000€ chacune également acceptées.

Le tribunal constate que toutes ces offres sont détaillées poste par poste et qu’elles mettent en mémoire les postes nécessitant des justificatifs. Toutes ces offres provisionnelles ont par ailleurs fait l’objet de procès verbaux de transaction acceptés et signés par M. [I]. Quant à l’offre définitive en date du 7/12/2022, puis du 23/3/2023 (après réception de la créance définitive de la CPAM et de la mutuelle), outre qu’elle contient bien une offre au titre du déficit fonctionnel permanent elle ne peut être qualifiée d’insuffisante pour les postes indiqués eu égard aux arbitrages rendus par tribunal et au fait que le caractère manifestement insuffisant ne se déduit pas des sommes réclamées mais d’une grave disproportion entre celles-ci et celles proposées par l’assureur au regard de la décision rendue. La demande sera donc rejetée.

Sur la capitalisation des intérêts

Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.

Sur les préjudices des proches

Préjudice d’affection

Chacun des parents de Melle [I] réclame la somme de 20.000€, tandis que son frère réclame celle de 10.000€. La société PACIFICA offre respectivement 15.000€ et 7.000€.

Au regard des blessures subies par la victime et de leurs conséquences il sera alloué à ses parents la somme de 15 000€ chacun et celle de 7000€ à son frère.

Troubles dans les conditions d’existence

M. et Mme [I] expliquent qu’après l’accident, leur fille est revenue vivre chez eux alors qu’auparavant elle était autonome. Ils sollicitent la somme de 10 000€ chacun tandis que la société PACIFICA offre celle de 5000€. Cette dernière somme sera allouée, le tribunal prenant en compte que dès le mois de mai 2018, Melle [I] a emménagé dans un autre appartement avec son ami.

Aménagements du domicile de M. et Mme [I]

Il est produit une facture d’aménagement pour un coût total de13 497,11€ (salle de bains pour 5856€, création d’une douche accessible pour 6369,22€, WC surélevé pour 1317,69€). Cette somme est justifiée et sera allouée, soit 13 497,11€.

Frais de déplacement

Les parents de la victime indiquent avoir parcouru 1.620 kilomètres (27 fois 60 kilomètres ) pour se rendre au CHU de [Localité 24] et réclament la somme de 977€. Ils produisent la carte grise de leur véhicule. La société PACIFICA propose

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Melle [S] [I] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, soit:
– la somme de 120 324,17€ au titre des dépenses de santé actuelles
– la somme de 1 354 623,49€ au titre des dépenses de santé futures
– la somme de 52 362€ au titre de la tierce personne avant consolidation
– la somme de 381 341,18€ au titre de la tierce personne après consolidation
– la somme de 12 570,82€ au titre des pertes de gains actuels
– la somme de 50 000€ au titre de l’incidence professionnelle
– la somme de 24 739€ au titre des frais divers
– la somme de 8017,76€ au titre de l‘aménagement du véhicule
– la somme de 29 881,50€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
– la somme de 10 000€ au titre du préjudice esthétique temporaire
– la somme de 20 000€ au titre du préjudice esthétique définitif
– la somme de 198 000€ au titre du déficit fonctionnel permanent
– la somme de 35 000€ au titre des souffrances endurées
– la somme de 10 000€ au titre du préjudice d’agrément
– la somme de 15 000€ au titre du préjudice sexuel
– la somme de 20 000€ au titre du préjudice d’établissement ;

DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;

DÉBOUTE Melle [S] [I] de sa demande formée au titre des pertes de gains futurs et au titre du doublement des intérêts ;

SURSOIT À STATUER sur les postes de santé futures (prothèse de secours et prothèse de sport) ;

DIT que le remboursement de la prothèse de rechange et de la prothèse de course interviendront après production d’une facture acquittée ;

ORDONNE une expertise architecturale ;

DÉSIGNE pour y procéder :

M. [U] [V]
[Adresse 21]
tel: [XXXXXXXX03]
[Courriel 27]

L’expert convoquera les parties et aura pour mission :

1) se rendre au domicile de Mme [S] [I], après y avoir convoqué les parties et leurs conseils,

2) décrire le logement de Mme [S] [I],

3) dire si ce domicile est adapté au handicap présenté par la blessée,

4) si le domicile n’est pas adapté au handicap, déterminer les aménagements du logement, intérieurs et le cas échéant extérieurs, nécessités par le handicap, en chiffrer le coût et donner s’il y a lieu son avis sur les devis et factures présentés,

5) donner un avis sur les travaux déjà réalisés et sur leur coût, et sur le coût des travaux qui resteraient à réaliser,

DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile.

DIT que l’expert devra :

– convoquer toutes les parties figurant dans la procédure par lettre recommandée avec avis de réception et leurs avocats respectifs par lettre simple, procéder à leur audition contradictoire ;
– se faire communiquer même par des tiers, tous documents et pièces utiles à la réalisation de sa mission, à charge pour l’expert de communiquer aux avocats des parties des pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance,

– procéder, en tant que de besoin, à l’audition de tous les tiers concernés par le présent litige, à charge pour lui de reprendre les déclarations ainsi obtenues dans son rapport d’expertise,

– recueillir, le cas échéant, des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :

– le demandeur, immédiatement toutes pièces relatives à l’acquisition de sa maison et de ses éventuels aménagements ainsi que les pièces médicales permettant à l’expert d’apprécier la gravité du handicap pour évaluer les adaptations ;

– les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;

DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;

DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;

DIT que l’expert devra :

– en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;

– adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

– adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;

DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
– la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
– le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
– le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
– la date de chacune des réunions tenues ;
– les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
– le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport);

FIXE à la somme de 1.500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Melle [S] [I] à la régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris avant le 13 mars 2025 ;

RENVOIE à l’audience de mise en état du mardi 18 mars 2025 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation ;

DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT que l’expert déposera l’original du rapport définitif (un exemplaire) au greffe du Tribunal judiciaire de Paris et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 juillet 2025 sauf prorogation expresse accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise ;

DIT qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations ;

DIT que postérieurement au prononcé de la présente décision toute correspondance émanant des parties et/ou de leur conseil et/ou de l’expert, devra être adressée au magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre civile ;

CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Mme [A] [I] et à M. [J] [I] la somme de 15 000€ chacun au titre de leur préjudice d’affection ;

CONDAMNE la société PACIFICA à payer à M [X] [I] la somme de 7000€ chacun au titre de son préjudice d’affection ;

CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Mme [A] [I] et à M. [J] [I] la somme de 5000€ chacun au titre des troubles dans les conditions d’existence ;

CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Mme [A] [I] et à M. [J] [I] la somme de 13 497,11€ au titre de l’aménagement de leur logement ;

CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Mme [A] [I] et à M. [J] [I] la somme de 977€ au titre des frais de déplacement ;

CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Mme [A] [I] la somme de 1721,15€ au titre de sa perte de revenus ;

CONDAMNE la société PACIFICA à payer à M [J] [I] la somme de 88,16€ au titre de sa perte de revenus ;

Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM du Calvados et à HARMONIE MUTUELLE;

CONDAMNE la société PACIFICA aux dépens dont distraction au profit de Maître LE BONNOIS et à payer à Melle [S] [I] la somme de 4000€, à M. [J] [I], Mme [A] [I] et M. [X] [I] celle de 1000€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Fait et jugé à Paris le 13 Janvier 2025.

La Greffière Le Président

Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG

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