L’Essentiel : Le 12 septembre 2011, Monsieur [G] a été percuté par le véhicule de Monsieur [M], entraînant des douleurs cervicales. Un expert a évalué un déficit fonctionnel permanent de 4 %. Contestant ce rapport, Monsieur [G] a assigné Monsieur [M] et la SA GENERALI devant le tribunal de Bordeaux pour obtenir une expertise judiciaire. Le tribunal a reconnu son droit à indemnisation, fixant son préjudice corporel à 23 499 €, à verser par Monsieur [M] et la SA GENERALI, avec des intérêts au double du taux légal. La MAAF a été mise hors de cause, et les demandes supplémentaires ont été déboutées.
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Accident de la circulationLe 12 septembre 2011, Monsieur [J] [G] a été percuté à l’arrière par le véhicule conduit par Monsieur [M]. À la suite de cet accident, Monsieur [G] a subi des douleurs cervicales, sans fracture ni déficit neurologique, selon le certificat médical initial. Évaluation médicale et expertisesDes examens complémentaires ont révélé un syndrome douloureux avec lombosciatalgies, non imputable à l’accident. Un expert, le docteur [Y], a été mandaté par la MAAF et a conclu à une consolidation au 14 mai 2012 avec un déficit fonctionnel permanent de 4 %. Ce rapport a été contesté, entraînant un rapport d’arbitrage qui a maintenu le même taux de déficit. Procédures judiciairesMonsieur [G] a assigné Monsieur [M] et la SA GENERALI devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir une expertise judiciaire et une provision. Le juge des référés a ordonné une expertise médicale et le versement d’une provision de 2000 €. Le rapport définitif du docteur [E] a confirmé la consolidation au 3 décembre 2012 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 4 %. Demandes d’indemnisationMonsieur [G] a demandé la réparation intégrale de son préjudice, incluant des pertes de gains professionnels et des souffrances endurées, totalisant une somme significative. La SA GENERALI a proposé de régler certaines sommes, mais a contesté le surplus des demandes de Monsieur [G]. Réponses des partiesLa MAAF a demandé à être mise hors de cause, affirmant qu’aucune demande n’était formulée à son encontre. Les CPAM ont également indiqué qu’elles n’avaient aucune créance à faire valoir. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que le droit à indemnisation de Monsieur [G] n’était pas contesté et a fixé son préjudice corporel à 23 499 €, décomposé en plusieurs postes. Il a condamné in solidum Monsieur [M] et la SA GENERALI à verser cette somme à Monsieur [G], ainsi qu’à payer des intérêts au double du taux légal à compter du 13 mai 2012. ConclusionLe jugement a également inclus des condamnations aux dépens et des frais d’expertise, tout en déboutant les parties du surplus de leurs demandes. La mise hors de cause de la MAAF a été prononcée, et les intérêts ont été fixés avec anatocisme à compter de la date d’expiration du délai pour formuler une offre définitive. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique du droit à indemnisation de Monsieur [G] ?Le droit à indemnisation de Monsieur [G] repose sur la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, qui régit la responsabilité civile en matière d’accidents de la circulation. Cette loi stipule que toute victime d’un accident de la circulation a droit à une réparation intégrale de son préjudice, indépendamment de la faute de l’auteur de l’accident. L’article 1 de cette loi précise que « les victimes d’accidents de la circulation ont droit à une réparation intégrale de leur préjudice ». Ainsi, dans le cas de Monsieur [G], son droit à indemnisation n’a pas été contesté, ce qui signifie que les conditions d’application de cette loi sont remplies. Comment se décompose le préjudice corporel de Monsieur [G] ?Le préjudice corporel de Monsieur [G] se décompose en plusieurs postes, tant patrimoniaux qu’extra-patrimoniaux, comme suit : 1. **Préjudices patrimoniaux** : 2. **Préjudices extra-patrimoniaux** : Au total, le préjudice corporel de Monsieur [G] a été évalué à 23 499 €. Quelles sont les conséquences du défaut d’offre d’indemnisation par l’assureur ?Le défaut d’offre d’indemnisation par l’assureur a des conséquences significatives, notamment en matière d’intérêts. Selon l’article L 211-9 du Code des assurances, l’assureur doit faire une offre d’indemnisation dans un délai de 8 mois suivant l’accident. En cas de non-respect de ce délai, l’article L 211-13 prévoit que l’indemnité allouée par le juge produit des intérêts au double du taux légal à compter de l’expiration du délai jusqu’à l’offre ou le jugement définitif. Dans le cas de Monsieur [G], aucune offre n’a été faite dans le délai imparti, ce qui a conduit à la fixation des intérêts à partir du 13 mai 2012, date d’expiration de ce délai. Comment sont calculés les intérêts sur l’indemnité allouée ?Les intérêts sur l’indemnité allouée sont calculés conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil. L’article 1231-6 stipule que « les intérêts courent de plein droit à compter de la date à laquelle la créance est exigible ». Dans le cas de Monsieur [G], les intérêts sont dus à compter du 13 mai 2012, date à laquelle l’assureur aurait dû faire une offre d’indemnisation. De plus, l’article 1343-2 du Code civil permet la capitalisation des intérêts par année entière, ce qui signifie que les intérêts accumulés peuvent eux-mêmes produire des intérêts. Ainsi, les intérêts sur l’indemnité de 23 499 € seront calculés au double du taux légal à partir de cette date jusqu’à la date du jugement définitif. |
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 Janvier 2025
60A
RG n° N° RG 22/09467 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XF6J
Minute n°
AFFAIRE :
[J] [G]
C/
CPAM DU PUY DE DOME, CPAM DE LA GIRONDE, [L] [M], S.A. GENERALI IARD, S.A. MAAF
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELAS CABINET LEXIA
Me Emmanuelle DECIMA
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 18 Novembre 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [J] [G]
né le 01 Octobre 1971 à OULED MHAMMED (MAROC)
de nationalité Française
2 Rue François Douat
Villa 12 le Clos de Terrefort
33140 VILLENAVE D’ORNON
représenté par Me Emmanuelle DECIMA, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
CPAM DU PUY DE DOME prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
2/4 rue Serge Gainsbourg
63031 CLERMONT FERRAND CEDEX 9
défaillante
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
défaillante
Monsieur [L] [M]
né le 02 Octobre 1983 à
de nationalité Française
9 Rue de Guyenne
33290 BLANQUEFORT
défaillant
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
2 Rue Pillet-Will
75009 PARIS
représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. MAAF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
Chaban
79180 CHAURAY
représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
Le 12 septembre 2011, Monsieur [J] [G], a été victime d’un accident de la circulation, après avoir été percuté à l’arrière par le véhicule conduit par Monsieur [M].
Monsieur [G] était assuré auprés de la MAAF et Monsieur [M] était assuré auprés de la SA GENERALI
Suite à cet accident, Monsieur [G], alors âgé de prés de 40 ans, présentait notamment, d’aprés le certificat médical initial :
– des douleurs à la palpation du rachis cervical sans fracture, sans déficit sensitif ni moteur, ni de déficit neurologique.
Des examens complémentaires ont été effectués en raison de douleurs persistantes révélant l’apparition d’un synrome douloureux avec lombosciatalgies, non imputable à l’accident.
Des séances de rééducation ont été prescrites.
Le droit à indemnisation de Monsieur [G] sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 n’a pas été contesté de sorte qu’un expert, le docteur [Y], a été mandaté par la MAAF.
L’expert a rendu un rapport en date du 14 mai 2012 concluant à une consolidation à cette même date et un déficit fonctionnel permanent de 4 % .
Ce rapport a fait l’objet d’une contestation donnant lieu à un rapport d’arbitrage du docteur [V] portant la date de consolidation au 6 juillet 2012, sans toutefois modifier le déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [G] a fait assigner devant le tribunal judicaire de BORDEAUX, Monsieur [L] [M] et la SA GENERALI IARD, aux fins d’obtenir avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire et une provision.
Par ordonnance du 30 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de BORDEAUX a ordonné une expertise médicale de Monsieur [G], confiée au docteur [E] et le versement d’une provision d’un montant de 2000€..
Le 16 mars 2020 , le docteur [E] a rendu son rapport définitif concluant à la consolidation de l’état de la victime le 3 décembre 2012 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 4 %.
Aucune offre d’indemnisation n’a été proposée.
Par actes d’huissier des 10, 17, 22, 25 et 28 novembre 2022, Monsieur [G] a fait assigner devant le tribunal judicaire de BORDEAUX, Monsieur [L] [M] et la SA GENERALI IARD, la MAAF, la CPAM de la GIRONDE et la CPAM du PUY de DOME, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 12 septembre 2011.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 20 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
La SA GENERALI et la MAAF ont constitué avocat.
Ni la CPAM du PUY de DOME, ni la CPAM de la GIRONDE n’ont constitué avocat.
Monsieur [L] [M], régulièrement assigné, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, Monsieur [G], demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985 de :
– juger que Monsieur [G] a droit à la réparation intégrale de son prréjudice suite àà l’accident de la circulation dont il a été victime,
– que la responsabilité de Monsieur [M] est entièrement engagée au titre de l’accident dont a été victime Monsieur [G],
– liquider le préjudice consécutif y subi par celui ci comme suit :
sur les postes de préjudices patrimoniaux
20 000 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
30 000 € au titre de la perte de gains professionnels futurs
30 000 € au titre de l’incidence professionnelle
sur les postes de préjudices extrapatrimoniaux
1 407 € au titre du préjudice fonctionnel temporaire
8 000 € au titre des souffrances endurées
16 280 € au titre du déficit fonctionnel permanent ou si le tribunal prend en compte le taux fixé par l’expert judiciaire : 6 440€
– condamner par conséquent in solidum Monsieur [M] et la SA GENERALI à réparer l’intégralité du préjudice de Monsieur [G] s’élevant à somme se décomposant comme suit :
* sur les postes de préjudices patrimoniaux
20 000 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
30 000 € au titre de la perte de gains professionnels futurs
30 000 € au titre de l’incidence professionnelle
* sur les postes de préjudices extrapatrimoniaux
1 407 € au titre du préjudice fonctionnel temporaire
8 000 € au titre des souffrances endurées
16 280 € au titre du déficit fonctionnel permanent ou si le tribunal prend en compte le taux fixé par l’expert judiciaire : 6 440 €
– juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal sur le fondement des articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil et ce à compter de la date de l’accident
– juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal lesquels seront doublés à compter du 29 juin 2015 (date d’expiration du délai) jusqu’au jugement définitif en application des articles L 211-9 et 211-13 du Code des assurances,
– juger qu’il sera fait application de l’article 1342-2 du Code civil à compter d’an aprés la date retenue comme point de départ des intérêts au taux légal,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
– condamner Monsieur [M] et la SA GENERALI à verser à Monsieur [G] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– mettre à la charge de Monsieur [M] les frais d’expertise et avis technique réglés par Monsieur [G]
– condamner Monsieur [M] et la SA GENERALI aux entiers dépens.
En défense, par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, la SA GENERALI demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, de :
– donner acte à la société GENERALI de ce quelle propose de régler à Monsieur [G] les sommes suivantes, déduction faite de la provision de 12 253,97 €,
– incidence professionnelle 2 000 €
– déficit fonctionnel temporaire 1 126 €
– souffrances endurées 4 000 €
– déficit fonctionnel permanent 5 200 €
– débouter Monsieur [G] du surplus de ses demandes
– réduire à de plus justes proportions l’indemnité solliciaté au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, la MAAF demande au tribunal, aux visas de la loi du la loi du 5 juillet 1985, de :
– DECLARER Monsieur [G] non fondé en son action à l’égard de la MAAF, dès lors l’en débouter,
– DECLARER que ni Monsieur [G], ni la compagnie GENERALI IARD ne présentent aucune demande à l’encontre de la MAAF,
– DECLARER que seule la compagnie GENERALI IARD est appelée à garantir ce sinistre,
– PRONONCER en conséquence la mise hors de cause de la MAAF,
– CONDAMNER Monsieur [G], et subsidiairement toute partie succombante, à verser à la MAAF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
– DEBOUTER Monsieur [G] de toutes ses prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires formulées à l’encontre de la MAAF,
La CPAM du PUY DE DOME, régulièrement assignée, a indiqué que Monsieur [G] dépendait de la CPAM de la GIRONDE.
La CPAM de la GIRONDE, régulièrement assignée, a indiqué n’avoir aucune créance à faire valoir.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il convient de constater que Monsieur [G] ne dirige aucune demande à l’encontre de la MAAF, son assureur, pas plus que la SA GENERALI IARD, assureur de Monsieur [M], et en conséquence de prononcer la mise hors de cause de celle-ci.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [G]
Il convient de constater que le droit à indemnisation de Monsieur [G], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 12 septembre 2011, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [M], assuré auprès de la SA GENERALI IARD n’est pas contesté.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [G]
A la suite de l’accident du 12 septembre 2011, Monsieur [G] a subi des contusions au niveau du rachis cervical.
Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 4 %.
Il convient de liquider les préjudices de Monsieur [G] au regard du rapport d’expertise médicale du docteur [E] qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
I- Préjudices patrimoniaux de Monsieur [G]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Monsieur [G] ne fait état d’aucune dépense demeurée à sa charge et il n’est versé au dossier aucun décompte des débours établi par la CPAM.
2° Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)
Les préjudices professionnels qui résultent de la durée de l’incapacité temporaire se situant entre la date du dommage et la date de la consolidation sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d’études.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant l’indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Elle se calcule donc en “net” et hors incidence fiscale.
Monsieur [G] sollicite la somme de 20 000 € au titre de la perte de gains professionnels actuels et verse au dossier des arrêts de travail.
La SA GENERALI sollicite le rejet de cette demande relevant qu’il n’est versé au dossier aucun élément justifiant le montant demandé.
En l’espèce Monsieur [G] ne verse au dossier aucun des éléments chiffrés relatifs à ses revenus antérieurs à l’accident, ni le relevé des sommes perçues entre l’accident et la date de consolidation du 3 décembre 2012.
En conséquence, Monsieur [G] sera débouté de sa demande.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
1° Dépenses de santé futures (D.S.F.)
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Monsieur [G] fait valoir qu’il poursuit les séances de kinésithérapie mais n’en justifie pas et ne formule aucune demande à ce titre.
2° Perte de Gains Professionnels Futurs (P.G.P.F)
La perte de gains professionnels futurs a pour objet d’indemniser les conséquences patrimoniales de l’invalidité auxquelles la victime est confrontée dans sa sphère professionnelle à la suite du dommage, du fait des séquelles conservées, résultant de la perte ou du changement d’emploi, dont le lien direct et certain avec le fait dommageable doit être établi.
Au moment des faits, Monsieur [G] exerçait la profession de marchand de vêtements sur les marchés.
Monsieur [G] indique qu’il n’a pu reprendre son activité professionnelle, qui le contraint à rester en position debout, position qu’il ne peut plus supporter, pas plus que la position assise en raison de douleurs irradiantes dans la cuisse. Il estime subir une perte de gains professionnels futurs et sollicite à ce titre le versement de la somme de 30 000 € pour indemniser ce chef de préjudice.
La SA GENERALI IARD sollicite le rejet de cette demande.
En l’espèce, les conclusions de l’expert sur ce poste de préjudice indiquent que les cervicalgies résultant de l’accident sont légères et non invalidantes, et relèvent que si d’autres déficits fonctionnels sont constatés, ceux ci ne sont pas imputables à l’accident du 12 septembre 2011.
Il a été en effet contaté que la dynamique de l’accident n’est pas compatible avec la notion d’étirement du plexus brachial constaté lors de diverses consultations médicales, lequel sous entend une traction ou une flexion forcée du bras au niveau de l’épaule.
Par ailleurs, Monsieur [G], dont la société avait été mise en liquidation en 2009, signale, lors de la même expertise, qu’il avait repris la vente de vêtements sur les marchés en tant qu’auto entrepreneur.
Le docteur [I], sapiteur psychiatre releve pour sa part dans son rapport en date du 25 novembre 2019, que l’activité professionnelle sur les marchés a été reprise, ce qui confirme les conclusions de l’expert.
Enfin, Monsieur [G] ne verse au dossier aucun élément chiffré visant à permettre de déterminer ses éventuelles pertes annuelles et d’évaluer le préjudice au jour de la présente décision.
Les demandes sur ce point formulées par Monsieur [G] seront rejetées.
4° Incidence Professionnelle (I.P.)
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après la consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l’emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail. L’incidence professionnelle suppose une appréciation in concreto au regard de la nature et de l’ampleur des séquelles, de l’emploi précédemment exercé par la victime et de son âge.
Monsieur [G] évalue l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 30 000€ pour des cervicalgies persistantes, facteur de fatigabilité et obstacle à une reprise d’activité. Il indique être sans aucun revenu.
La SA GENERALI propose la somme de 2 000 €.
En l’espèce, l’expert a estimé que la persistance de cervicalgies légères justifie une fatigabilité au niveau professionnel.
Monsieur [G] a cependant indiqué lors des expertises avoir repris une activité.
Ces éléments permettent d’établir que les séquelles conservées induisent tout de même l’existence d’une plus grande fatigabilité et pénibilité dans l’exercice de son emploi, en raison des séquelles rappelées, ce qui fragilise une activité d’autoentrepreneur, voire la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel ou même la permanence d’un emploi.
Aussi, en tenant compte de l’âge de Monsieur [G], dans sa 41ème année au jour de la consolidation, du nombre d’années lui restant à travailler et du fait qu’il est établi que les séquelles imputables à l’accident sont à l’origine d’une plus grande pénibilité et fatigabilité du fait de la gêne ressentie dans son activité professionnelle, l’incidence professionnelle sera réparée par une indemnité de 8 000 €.
II- Préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [G]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Monsieur [G] demande la somme globale de 1 407 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 3 décembre 2012 par l’expert, sur la base de 900 € par mois au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total.
La SA GENERALI propose une indemnisation sur la base de 24 € par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total pour limiter son offre à la somme globale de 1 126 € dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [G] a connu deux périodes de déficit fonctionnel temporaire.
Au vu des constatations de l’expert et sur la base de 27 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, le préjudice de Monsieur [G] s’établit comme suit :
DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS
TAUX
COUT
TOTAL
12/09/2011
02/10/2011
21
20%
27
113,4
03/10/2011
03/12/2012
428
10%
27
1155,6
1 269,00 €
soit au total la somme de 1 269 €, en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence.
2° Souffrances endurées (S.E.)
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Monsieur [G] sollicite la somme de 8000€ compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation sur la base de l’évaluation faite par l’expert à hauteur de 2,5/7 mais qu’il estime devoir être portée à 3,5/7.
La SA GENERALI propose de limiter l’indemnité à la somme de 4 000 €.
Monsieur [G] souligne que certains éléments n’ont pas été pris en compte pour fixer cette valeur, et notamment des cervicalgies importantes, des douleurs lombaires, et du déficit du quadricept droit et du releveur du pied droit, des multiples séances de kinésithérapie, et des traitements anti inflamatoires, de la coticothérapie, des antalgiques pour les douleurs et des antidépresseurs pour une fragilité psychologique due aux événements.
L’expert, qui écarte les éléments sans rapport avec les faits et le préjudice psychologique en considération des conclusions du sapiteur psychiatre, a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 2,5/7, au vu port d’un collier cervical mousse et des séances de rééducation et de traction cervicale.
L’expert a donc bien tenu compte, ainsi qu’il avait été précédemment fait dans le rapport d’arbitrage, des suites thérapeutiques en rapport avec les faits, et du vécu psychologique de l’accident et de ses suites.
Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (prés de 15 mois), les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 4 000 €.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Monsieur [G] sollicite le paiement de la somme de 16 280 € au titre de ce poste de préjudice, sur la base d’une valeur du point estimée à 2 035 € au taux de déficit fonctionnel permanent chiffré à 8 % selon sa propre estimation et non à 4% comme estimé évalué par l’expert.
Subsidiairement, il demande la somme de 6 440 € sur la base de 1 610 € le point.
La SA GENERALI propose la somme de 5200€.
Monsieur [G] conteste les conclusions de l’expert et fait valoir que les douleurs au titre du plexus brachial ont été rapidement constatées et que de nombreuses demandes de traitement sont intervenues pour le membre supérieur gauche, divers examens révélant différents maux qu’il estime être en rapport avec l’accident. Il conteste également l’absence de prise en compte de son préjudice psychologique, l’ensemble justifiant de porter le taux de son déficit fonctionnel permanent à 8%.
En l’espèce, l’expert a expressément écarté, au regard de la dynamique de l’accident, d’une part le préjudice psychologique, aucun effroi n’ayant pu être ressenti au moment de l’accident, et d’autre part la notion d’étirement du plexus brachial au motif que celle-ci sous entend une traction ou une flexion forcée, du bras au niveau de l’épaule, qui n’a pas pu avoir lieu.
Il relève également que le CMI ne constate aucun élément compatible avec ce type de traumatisme qui n’est évoqué qu’à partir de 2016, soit plusieurs années aprés les faits, et enfin il constate l’absence d’asymétrie musculaire au niveau des membres supérieurs.
Il convient de noter également que le docteur [V], expert intervenu au titre d’arbitre au mois de juin 2013 retient l’existence d’une pathologie dorso lombaire non imputable aux faits.
De même, aucun préjudice psychologique ou psychiatrique n’a été retenu par le docteur [I], sapiteur psychiatre.
Sur la base de ces constatations, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’elle était âgée d’un peu plus de 41 ans au jour de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à la somme de 1 580 €, pour allouer à Monsieur [G] la somme de (1 580 € x 4 %) = 6 320 € en réparation de ce poste de préjudice.
3° Préjudice d’agrément (P.A.)
Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées.
Il appartient à la victime de démontrer qu’elle pratiquait antérieurement et régulièrement une activité spécifique et qu’elle ne peut plus le faire depuis, ou qu’elle est limitée dans cette activité.
Monsieur [G] sollicite le paiement de la somme de 5 000 € en réparation de la gêne ressentie lors de la pratique du football et de la course à pied. Il verse au dossier diverses attestations montrant que l’activité n’est plus pratiquée.
La SA GENERALI conclut au rejet de la demande, estimant que, si la preuve de la pratique de ces activités est bien apportée, il n’est invoqué qu’une gêne au titre de l’angoisse éprouvée à ces occasions. Elle estime qu’en l’absence de préjudice psychologique en lien avec l’accident, le préjudice d’agrément n’est pas lié à cet événement.
L’expert a conclu à l’absence de contre-indication à la pratique de ces activités mais à une gêne.
Il y a lieu de considérer que l’expert a retenu une gêne à la pratique du football et de la course à pied à titre de loisirs, celle ci ayant été limitée par l’accident survenu, peu important qu’elle soit ou non d’ordre psychologique comme évoqué par les témoignages. Monsieur [G] est donc fondé à demander réparation à ce titre.
Ces constatations permettent de retenir, contrairement à ce que soutient l’assureur, l’existence d’un préjudice d’agrément en faveur de Monsieur [G] justifiant de lui allouer une indemnité d’un montant de 4 000 €, eu égard à son âge au jour de la consolidation.
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
0,00 €
0,00 €
-PGPA perte de gains actuels
0,00 €
0,00 €
permanents
– PGPF perte de gains professionnels futurs
0,00 €
0,00 €
– IP incidence professionnelle
8 000,00 €
8 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
– DFTT déficit fonctionnel temporaire
1 269,00 €
1 269,00 €
– SE souffrances endurées
4 000,00 €
4 000,00 €
permanents
– DFP déficit fonctionnel permanent
6 230,00 €
6 230,00 €
– PA préjudice d’agrément
4 000,00 €
4 000,00 €
– TOTAL
23 499,00 €
23 499,00 €
Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux
En l’espèce il n’est présenté aucune estimation des prestations versées en nature ou en espèces. Il n’y a donc lieu à aucune imputation de la créance des organismes sociaux.
En définitive, et en l’absence de décompte et de justificatifs des sommes effectivement versées à titre de provision, Monsieur [G] recevra en deniers et quittances, la somme de 23499€ en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 12 septembre 2011, la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Sur le défaut d’offre
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s’applique soit, à l’offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d’offre irrégulière c’est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive.
En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
Monsieur [G] sollicite les intérêts au double du taux légal sur les indemnités allouées à l’issue du délai de 8 mois aprés l’accident du 12 septembre 2011 jusqu’au jugement définitif.
La SA GENERALI indique que Monsieur [G] a contesté les expertises successives et que la MAAF, assureur de celui-ci a présenté une offre le 22 mars 2022. Elle demande le rejet de la demande de doublement des intérêts.
En l’espèce, l’accident s’est produit le 12 septembre 2011 et la consolidation de Monsieur [G] a été fixée au 3 décembre 2012 par le docteur [E] dans son rapport en date du 16 mars 2020, au terme de la 3ème expertise.
Il en résulte que la SA GENERALI devait présenter une offre d’indemnisation provisionnelle détaillée le 13 mai 2012 au plus tard et une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date du rapport soit le 16 août 2020 au plus tard.
En l’espèce, aucune offre provisionnelle n’a été soumise dans le délai de 8 mois, la MAAF, en tant que gestionnaire du dossier, ne présentant une première proposition qu’à une date indéterminée, mais cependant postérieurement à l’arbitrage du docteur [V] du 12 juin 2013.
Aucune offre n’ayant été présentée dans le délai de 8 mois, le point de départ des intérêts est ainsi fixé à la date d’expiration de ce délai soit le 13 mai 2012.
S’agissant du terme de la pénalité, lorsque l’assureur a présenté une offre d’indemnisation tardive les intérêts de retard sont dus jusqu’à la date de cette offre et ils ont pour assiette le montant de celle-ci sauf si cette offre ne porte pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice ou si elle est insuffisante.
Une offre définitive a été présentée le 22 mars 2022.
Cependant, l’offre de la MAAF émise doit être considérée comme incomplète dès lors qu’elle ne portait pas sur l’ensemble des postes de préjudices indiscutablement retenus par l’expert, et notamment sur le préjudice d’agrément qui était pourtant expressement décrit. Elle est en outre insuffisante, les montants proposés étant sous évalués tels l’incidence professionnelle, le déficit fonctionnel permanent, et la SA GENERALI persistant dans cette voie dans ses dernières conclusions.
Dès lors, il convient de dire que la somme allouée à la victime avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déja versées portera intérêts au double du taux légal à compter du 13 mai 2012 et jusqu’à la date du jugement définitif.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil, à compter du 13 mai 2012, jour du défaut d’offre.
Sur les autres demandes
Sur les intérêts légaux
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, il n’y a pas lieu de dire que les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’accident.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la procédure, Monsieur [M] et la SA GENERALI seront solidairement condamnés aux entiers dépens dans lesquels seront inclus les frais d’expertise et d’avis technique.
Sur les frais irrépétibles
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] et de la MAAF mise en cause dans la procédure, les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [M] et la SA GENERALI à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNE la mise hors de cause de la SA MAAF ;
CONSTATE que le droit à indemnisation de Monsieur [G], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 12 septembre 2011, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [M], assuré auprès de la SA GENERALI n’est pas contesté ;
FIXE le préjudice corporel de Monsieur [G] à la somme de 23 499 €, décomposée comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
0,00 €
0,00 €
-PGPA perte de gains actuels
0,00 €
0,00 €
permanents
– PGPF perte de gains professionnels futurs
0,00 €
0,00 €
– IP incidence professionnelle
8 000,00 €
8 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
– DFTT déficit fonctionnel temporaire
1 269,00 €
1 269,00 €
– SE souffrances endurées
4 000,00 €
4 000,00 €
permanents
– DFP déficit fonctionnel permanent
6 230,00 €
6 230,00 €
– PA préjudice d’agrément
4 000,00 €
4 000,00 €
– TOTAL
23 499,00 €
23 499,00 €
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [M] et la SA GENERALI à payer à Monsieur [G] la somme de 23 499 €, en deniers ou quittances, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 12 septembre 2011 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [M] et la SA GENERALI à payer à Monsieur [G] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme allouée et avant déduction des provisions déja versées, soit 23 499€ à compter du 13 mai 2012, date d’expiration du délai pour formuler une offre définitive et jusqu’à la date du jugement définitif
DIT que ces intérêts porteront anatocisme à compter du 13 mai 2012 dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [M] et la SA GENERALI, aux dépens de l’instance dans lesquels seront inclus les frais d’expertise et d’avis technique ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] et la SA GENERALI, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] et la SA GENERALI , à payer à la SA MAAF la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le jugement a été signé par le Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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