L’Essentiel : Le 06 juillet 2018, M. [D] [P] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un deux-roues assuré par SERENIS ASSURANCE. Une expertise médicale, réalisée le 06 mars 2019, a révélé un déficit fonctionnel permanent de 6%. Insatisfait de l’indemnisation proposée, M. [D] [P] a assigné SERENIS ASSURANCE et d’autres parties pour obtenir réparation. Le tribunal a reconnu son droit à indemnisation, évaluant son préjudice à 73.969,90 €, en plus d’une indemnité de 3.000 € pour les frais de justice. La décision a été rendue le 17 septembre 2024, avec exécution provisoire du jugement.
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Accident de la circulationLe 06 juillet 2018, M. [D] [P] a été impliqué dans un accident de la circulation causé par un deux-roues assuré par la société SERENIS ASSURANCE. Expertise médicale et rapportUne expertise médicale a été réalisée le 06 mars 2019 par le docteur [I], qui a constaté que l’état de M. [D] [P] n’était pas consolidé. Le rapport final, déposé le 13 février 2020, a évalué un déficit fonctionnel permanent de 6%. Demande d’indemnisationSuite à une offre d’indemnisation jugée insuffisante par M. [D] [P], celui-ci a assigné la société SERENIS ASSURANCE, la CPAM de la Gironde, et l’INSTITUT PREVOYANCE SOCIETE EGIDE CAISSE (IPSEC) pour obtenir réparation de son préjudice. Une jonction des affaires a été ordonnée. Procédure judiciaireL’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré après l’audience du 12 décembre 2024. La CPAM, l’IPSEC et [Localité 5] Métropole n’ayant pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire à leur égard. Demandes de M. [D] [P]M. [D] [P] a demandé la reconnaissance de son droit à une indemnisation complète, la réparation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, ainsi que le versement d’une somme de 4.000 € pour les frais de justice. Réponse de SERENIS ASSURANCELa société SERENIS ASSURANCE a demandé la réduction des demandes de M. [D] [P] et a proposé une offre d’indemnisation détaillant les frais engagés, tout en contestant certaines demandes. Évaluation du préjudiceLe tribunal a reconnu le droit à indemnisation de M. [D] [P] et a évalué son préjudice, prenant en compte les rapports d’expertise et les dépenses de santé. Les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux ont été détaillés, incluant des frais de santé, des pertes de gains, et des souffrances endurées. Indemnisation et créances des tiers payeursLes créances des tiers payeurs ont été imputées sur les indemnités dues, et après déduction des provisions versées, le montant total dû à M. [D] [P] a été fixé à 73.969,90 €. Décision du tribunalLe tribunal a condamné la société SERENIS ASSURANCE à verser cette somme à M. [D] [P], ainsi qu’une indemnité de 3.000 € pour les frais de justice, tout en maintenant l’exécution provisoire du jugement. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le droit à indemnisation de M. [D] [P] en vertu de la loi du 5 juillet 1985 ?La loi du 5 juillet 1985, également connue sous le nom de « loi Badinter », établit un cadre juridique pour l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation. Selon l’article 1er de cette loi, toute victime d’un accident de la circulation a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice, sauf en cas de faute inexcusable de sa part. L’article 1er de la loi stipule : « Les victimes d’accidents de la circulation, y compris les piétons, ont droit à une réparation intégrale de leur préjudice, sans que la responsabilité de l’auteur de l’accident puisse être mise en cause. » Dans le cas de M. [D] [P], la compagnie SERENIS ASSURANCE ne conteste pas son droit à indemnisation, reconnaissant que l’accident du 6 juillet 2018 est entièrement imputable à son véhicule assuré. Ainsi, M. [D] [P] a droit à une indemnisation pleine et entière de son préjudice, conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Comment se déroule la liquidation du préjudice de M. [D] [P] ?La liquidation du préjudice est un processus par lequel le tribunal évalue et quantifie les différents types de préjudices subis par la victime. Dans le cas de M. [D] [P], le tribunal a pris en compte plusieurs éléments, notamment les rapports d’expertise médicale et les dépenses engagées. L’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 précise que : « Le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. » Le tribunal a évalué les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. [D] [P] en tenant compte des dépenses de santé actuelles, des frais divers, de l’assistance par tierce personne, et des pertes de gains professionnels. Les préjudices ont été classés en préjudices temporaires et permanents, et chaque poste a été évalué selon les critères établis par la jurisprudence et les rapports d’expertise. Ainsi, le tribunal a fixé le montant total du préjudice à 142.261,42 euros, en réservant l’indemnisation des dépenses de santé futures. Quelles sont les conséquences de la créance des tiers payeurs sur l’indemnisation de M. [D] [P] ?Les créances des tiers payeurs, tels que la CPAM et les organismes complémentaires, ont un impact direct sur le montant de l’indemnisation que M. [D] [P] peut recevoir. Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. » Dans cette affaire, la créance de 1.201,19 euros de l’IPSEC pour des frais médicaux a été imputée sur les dépenses de santé actuelles. De plus, la créance de 65.653,49 euros de [Localité 5] Métropole a été répartie entre les dépenses de santé actuelles et les pertes de gains professionnels. Après imputation de ces créances, le solde dû à M. [D] [P] s’élève à 73.969,90 euros, ce qui représente le montant qu’il recevra après déduction des provisions versées. Quels sont les frais de justice et l’exécution provisoire dans cette affaire ?Les frais de justice sont généralement à la charge de la partie perdante dans le cadre d’un litige. L’article 699 du code de procédure civile stipule que : « La partie qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens. » Dans cette affaire, la compagnie d’assurance SERENIS a été condamnée aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat de M. [D] [P]. En ce qui concerne l’exécution provisoire, l’article 514 du code de procédure civile prévoit que : « L’exécution provisoire est de droit, sauf disposition contraire. » Le tribunal a décidé de ne pas écarter l’exécution provisoire, permettant ainsi à M. [D] [P] de recevoir rapidement une partie de son indemnisation, ce qui est considéré comme équitable dans le cadre de la réparation de son préjudice. |
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
60A
RG n° N° RG 21/05990 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VUZH
Minute n°
AFFAIRE :
[D] [P]
C/
Compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCES
[Localité 5] METROPOLE
CPAM DE LA GIRONDE
INSTITUT PREVOYANCE SOCIETE EGIDE CAISSE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES
la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Décembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
[Localité 5] METROPOLE pris en la personne de son directeur général en exercice
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillante
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
défaillante
INSTITUT PREVOYANCE SOCIETE EGIDE CAISSE pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
défaillante
Le 06 juillet 2018, M. [D] [P] a été victime d’un accident de la circulation, percuté par un deux-roues assuré auprès de la société SERENIS ASSURANCE.
Une expertise médicale amiable a été réalisée par le docteur [I] le 06 mars 2019, ce dernier constatant que son état n’était pas consolidé. Il a finalement déposé son rapport le 13 février 2020, par lequel il a notamment retenu un déficit fonctionnel permanent de 06%.
Suite à ce rapport d’expertise, la société SERENIS a formulé une offre d’indemnisation et lui a versé une provision d’un montant de 2.500 euros. Jugeant la proposition insuffisante, M. [D] [P] a assigné par actes du 20 et du 21 juillet 2021 la compagnie SERENIS ASSURANCE aux fins d’indemnisation de son préjudice, ainsi que la CPAM de la GIRONDE et l’INSTITUT PREVOYANCE SOCIETE EGIDE CAISSE (IPSEC) en leur qualité de tiers payeur. Il a également assigné [Localité 5] METROPOLE par acte du 16 mai 2023 à fin de déclaration de jugement commun. La jonction était ordonnée par mention au dossier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
La CPAM de la GIRONDE, l’INSTITUT PREVOYANCE SOCIETE EGIDE CAISSE et [Localité 5] METROPOLE n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire à leur égard.
EXPOSÉ DES DEMANDES
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, [D] [P] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985
Vu les rapports d’expertise du Dr [I] des 6. 03.2019 et 13.02.2020
Vu la jurisprudence
Vu les pièces du dossier
Reconnaître le droit à indemnisation plein et entier de Monsieur [D] [P], l’accident du 6.07.2018 étant entièrement imputable au véhicule assuré auprès de la SA SERENIS ASSURANCES
Condamner la SA SERENIS ASSURANCES à réparer l’intégraIité des préjudices de Monsieur [D] [P] en lien avec cet accident,
Condamner la SA SERENIS ASSURANCES à verser à Monsieur [P] :
– 136.984,86 € sauf mémoire en réparation de ses préjudices patrimoniaux ;
– 41 .774,50 € sauf mémoire en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux.
Dont à déduire 2.500 € versés à titre de provision
Juger que l’ensemble de ces sommes portera intérêts au jour des présentes à titre compensatoire et au jour du jugement à intervenir à titre moratoire,
Déclarer le jugement commun aux organismes sociaux appelés à la cause,
Condamner la SA SERENIS ASSURANCES à verser à Monsieur [D] [P] la somme de 4.000 € par application de I’articIe 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction pour ceux le concernant, au profit de I’avocat soussigné aux offres de droit,
Juger n’y avoir lieu à écarter I’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 06 septembre 2024, la SA SERENIS ASSURANCE demande au tribunal de :
– REDUIRE en de très larges proportions les demandes formées par Monsieur [P].
En conséquence :
– JUGER satisfactoire l’offre de la Compagnie SERENIS détaillée ci-après dont il conviendra
cependant de déduire la créance des organismes sociaux :
➢ Dépenses santé actuelle : 380,20 €
➢ Frais divers : 500€
➢ Assistance tierce personne : 2.304 €
➢ Pertes de gains professionnels actuels : 0 €
➢ Dépenses de santé futures à chiffrer dans l’attente de la créance de la caisse.
➢ Pertes de gains professionnels futurs : 0 €
➢ Incidence professionnelle : 0 €
➢ Déficit fonctionnel temporaire : 2.595 €
➢ Souffrances endurées : 6.500 €
➢ Déficit fonctionnel permanent : 9.000 €
➢ Préjudice esthétique temporaire : 500 €
➢ Préjudice esthétique permanent : 1.500 €
➢ Préjudice d’agrément : 0 €
– DEDUIRE de cette offre le montant des provisions d’ores et déjà versées à hauteur de
2.500 €.
– DEBOUTER Monsieur [P] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
– JUGER que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire concernant
les éventuelles condamnations excédant l’offre de la Compagnie SERENIS.
A titre subsidiaire :
– SUBORDONNER cette exécution provisoire à la fourniture d’une garantie par Monsieur
[P].
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [D] [P]
La compagnie SERENIS ASSUURANCE ne conteste pas l’entier droit à indemnisation de Monsieur [D] [P] au titre des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et être tenue à cette indemnisation. Il convient en conséquence de la condamner à indemniser son entier préjudice qu’il y a lieu de liquider.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [D] [P]
Le rapport du docteur [I] indique que [D] [P], né le [Date naissance 2] 1992, était agent de voirie auprès de [Localité 5] Métropole au moment de son accident.
Il expose qu’il a présenté suite aux faits une fracture de la 2ème phalange de l’hallux gauche associée à une fracture de la base du 2ème métatarsien du cuboïde et du 1er cunéiforme à gauche, ainsi qu’une luxation trapézo-métacarpienne du pouce droit générant un arrêt de travail jusqu’au 26 mai 2019 ainsi qu’une ITT au sens pénal du terme de 06 semaines. [D] [P] a subi une opération le 07 juillet 2018 pour une ostésynthèse par broche à la main droite, mais n’a subi aucune intervention chirurgicale pour les fractures du pied gauche, celui-ci ayant uniquement été immobilisé par l’utilisation d’une botte de marche. Hopsitalisé jusqu’au 09 juillet 2019, il a réintégré son domicile en fauteuil roulant, sans appui autorisé, et avec la main droite immobilisée par une attelle. Ses lésions à la main droite ont fait apparaître deux épisodes de complications infectueuses traitées par antibiothérapie
La consolidation est fixée au 02 septembre 2019, date de reprise du travail à temps plein. L’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 6%, mais écarte toute incidence professionnelle du fait de cet accident, soulignant que [D] [P] a indiqué avoir repris le travail au même poste et à temps plein.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de [D] [P] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. Préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1. Dépenses de santé actuelles (DSA)
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du courrier en date du 09 décembre 2020 de la CPAM de la Gironde que cette dernière n’a aucune créance à faire valoir.
L’organisme complémentaire IPSEC a communiqué un tableau présentant les sommes réglées au bénéfice de son assuré entre le 06 juillet 2018 et le 02 septembre 2019, soit 1.201,19 euros, somme qu’il y a lieu de retenir.
[Localité 5] Métropole a également communiqué sa créance pour les années 2018 à 2022 en terme de dépenses de santé en lien avec l’accident du travail subi par son agent. Le tableau (pièce 16 p.3) permet d’établir que les dépenses en lien avec des soins réalisés jusqu’à la date de consolidation s’élèvent à 24.121,19 euros, somme qu’il y a lieu de retenir au titre de la créance des tiers payeurs.
L’organisme social n’a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu’il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article L. 376-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
[D] [P] fait également valoir des dépenses restées à sa charge, justifiées, dont le montant total de 380,20 euros n’est pas contesté par le défenseur. Il sera donc également fait droit à cette demande indemnitaire au titre des dépenses de santé actuelles.
2. Frais Divers
[D] [P] sollicite le remboursement des frais engagés pour se déplacer lors des différents rendez-vous médicaux ou rendus nécessaires pour son suivi et dans le cadre de la présente instance.
Il estime que ce poste de dépense s’élève à 500 euros.
Ce montant n’étant pas contesté par la compagnie SERENIS ASSURANCE, il y sera fait droit.
Par ailleurs, il sollicite le remboursement des coûts de dépannage et de gardiennage de son véhicule accidenté, pour un montant de 410,40 euros. La compagnie SERENIS ASSURANCE s’y oppose, estimant que ce coût a nécessairement été pris en charge par son assurance ou son assistance.
En l’espèce, [D] [P] produit la facture délivrée par la société STAVI faisant mention d’un forfait dépannage ainsi qu’un gardiennage durant 12 jours, avant une restitution à transporteur également facturée, pour un montant total de 410,40 euros dont le ticket de carte bleue est joint. Il produit également son relevé bancaire faisant apparaître cette dépense ainsi qu’une attestation rédigée par lui-même stipulant qu’il n’a bénéficié d’aucune prise en charge et a bien engagé cette somme.
En conséquence, compte tenu de la justification du montant sollicité et de la carence de la société SERENIS dans la démonstration d’une prise en charge par l’assureur du demandeur, pourtant identifié, la somme de 410,40 euros sera accordée.
En totalité, les frais divers seront indemnisés à hauteur de 910,40 euros.
3. Assistance par tierce personne temporaire (ATPT)
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert retient un besoin à hauteur de 2h par jour entre le 06 juillet 2018 et le 15 septembre 2018, soit pendant 72 jours.
Il sera retenu un taux horaire de 20 euros s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
2 h x 20 € x 72 jours = 2.880 euros. Il sera en conséquence alloué une indemnité de 2.880 euros.
4 . Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
[D] [P] sollicite une somme de 2.491 euros. Il fait valoir, comme retenu par l’expert, qu’il a été en arrêt de travail total du 06 juillet 2018 au 26 mai 2019, avant de reprendre le travail à mi-temps thérapeutique du 27 mai 2019 au 27 août 2019. Il calcule ce chiffre en fonction du salaire de référence perçu sur l’année 2017, et verse ses déclarations de revenus pour les années 2018 et 2019.
En défense, la compagnie SERENIS estime que ce chef de préjudice n’est pas constitué dès lors que les astreintes et primes auxquels [D] [P] prétendrait sont la contrepartie de jours effectivement travaillés. Elle ajoute que les organismes sociaux ont nécessairement compensé la perte de salaire.
Sur ce, il résulte des déclarations de revenus produits par [D] [P] qu’il a perçu au titre de ses seuls traitements :
– en 2017 (année de référence) : 22.746 euros
– en 2018 : 22.656 euros
– en 2019 : 19.169 euros
Qu’il est juste de calculer la différence entre 2018 et 2017 au titre de la perte des gains actuels (90 euros) ; et de faire cette même différence entre 2019 et 2017, mais seulement jusqu’au 02 septembre 2019, date de la consolidation et de la reprise du travail à temps plein auprès du même employeur avec le même traitement, soit 3.577 euros / 365 jours x 245 jours (1er janvier au 02 septembre) = 2.401 euros
Soit une somme totale de 2.491 euros au titre de la perte des gains professionnels actuels jusqu’à consolidation.
S’agissant des tiers payeurs, le relevé des débours fourni par [Localité 5] Métropole permet d’établir le montant des dépenses engagées au titre des indemnités lors de l’arrêt de travail et du mi-temps thérapeutique subi par [D] [P] jusqu’à sa consolidation, pour un montant total de 40.469,14 euros, somme qu’il y a lieu de retenir.
B. Préjudices patrimoniaux permanents :
1. Sur le barème de capitalisation applicable et le principe de la rente ou du capital
[D] [P] sollicite que ces postes de préjudices soient capitalisées plutôt que de donner lieu à une condamnation sous forme de rente, le versement sous forme de capital étant celui qui garantie le mieux le principe de libre disposition des fonds, et qui permet au mieux de mettre en place un projet de vie pour la victime, qui n’a pas d’incidence fiscale défavorable et qui garantie la meilleure revalorisation au regard de l’insuffisance des indices d’indexation des rentes.
La compagnie SERENIS ne se prononce pas sur le barême puisqu’elle s’oppose à toutes les demandes qui feraient l’objet d’une capitalisation.
Si la capitalisation des rentes dues à la victime pour la réparation de ses préjudices patrimoniaux permet de simplifier l’exécution de la décision, en revanche elle repose sur des aléas importants, liés à l’espérance de vie et à l’environnement économique et financier, aléas dont les conséquences sont d’autant plus importantes que les sommes concernées sont importantes. Dès lors, pour les postes de préjudices patrimoniaux donnant lieu au versement des sommes annuelles importantes, il convient de privilégier le principe de la rente et de ne capitaliser que les sommes dont le montant n’est pas trop élevé.
Sur le barème de capitalisation, [D] [P] sollicite l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 qui retient un taux d’actualisation de 0 % ou -1%.
Au vu des données économiques présentées dans l’article de la Gazette du Palais accompagnant cette proposition de barème, le barème publié par la gazette du palais du 31 octobre 2022 présente l’avantage d’être fondé sur une espérance de vie actualisée reposant sur les données démographiques disponibles les plus récentes ainsi que sur des données financières économiques actualisées.
L’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0% apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
2. Dépenses de santé futures
L’expert retient la prise en charge de semelles orthopédiques, à renouveler tous les ans, à titre viager.
La compagnie SERENIS ASSURANCE ne s’oppose pas à cette demande, mais relève que le demandeur ne justifie pas de son reste à charge ainsi que le montant de la créance des tiers payeurs à cet égard.
Il convient de distinguer les dépenses échues et les dépenses à échoir à compter de la présente décision.
Si M. [D] [P] produit le devis médical pour deux paires de semelles orthopédiques ainsi que le bilan podologique pour un montant total de 330 euros le 11 août 2020, il convient de relever qu’il n’indique pas le montant de son reste à charge après prise en charge par les tiers payeurs.
En conséquence, compte tenu de l’accord de la société SERENIS ASSURANCE et du bien-fondé de cette demande, mais en l’absence de justificatifs sur le montant à capitaliser, ce poste de préjudice sera réservé.
S’agissant de la créance versée par [Localité 5] Métropole, il convient de retenir les années 2020, 2021 et 2022 au titre de ce poste de préjudice, la consolidation étant intervenue le 02 septembre 2019 mais [Localité 5] Métropole ayant annualisé son coût sans faire référence à la date de consolidation et sans préciser la date des soins concernés par les dépenses.
La somme retenue sera donc de 625,16 (2020) + 402 (2021) + 36 (2022) euros soit 1.063,16 euros
3. Pertes de gains professionnels futurs
[D] [P] fait valoir qu’il ne lui a pas été possible de maintenir son activité d’agent de voirie à temps plein, ce qui l’a conduit à ne travailler qu’à 50% et ce à compter de septembre 2019, pour parallèlement lancer son activité d’auto-entrepreneur dans le nettoyage afin d’adapter son temps de travail à ses capacités et limiter sa perte de revenus. Il explique que ce choix lui a étéimposé par son état physique, et qu’il en résulte pour l’avenir une perte de revenus qu’il chiffre à 45.843,83 euros.
La compagnie SERENIS s’oppose à cette demande en soulignant que le rapport d’expertise fait état d’une reprise du travail à temps plein le 02 septembre 2019, sans adaptation du poste de travail occupé par l’intéressé, avec la seule mention de la nécessité de porter des semelles orthopédiques dans les chaussures de sécurité. Elle souligne également que si l’intéressé a sollicité une réduction de son temps de travail, c’ets pour mener une autre activité lucrative en parallèle, et qu’il est ainsi malfondé à solliciter une indemnisation au titre d’une perte de revenus pour l’avenir.
Sur ce, le rapport d’expertise, dont l’examen s’est tenu le 13 février 2020, souligne sur le plan professionnel que [D] [P] a repris le travail à temps plein après deux mois de “mi-temps thérapeutique”, au même poste et sans adaptation de celui-ci. Il est d’ailleurs produit par le demandeur le rapport du médecin du travail du 02/09/2019, qui mentionne effectivement qu’il est apte à reprendre le travail à temps plein, sans adaptation spécifique du poste, “avec port de semelles orthopédiques dans les chaussures de sécurité”.
Il résulte de ces éléments que la perte de gains professionnels futurs alléguée par [D] [P] n’est pas imputable à l’accident survenu le 06 juillet 2018, dès lors qu’aucun élément médical n’est apporté en ce sens.
[D] [P] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
4. Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
[D] [P] sollicite sur ce poste de préjudice la somme de 60.000 euros, expliquant qu’étant agent de voirie il subit une pénibilité au travail du fait de ses séquelles, tant au niveau du pouce droit que du pied gauche, une plus grande fatigabilité et des douleurs étant générées par la station debout.
La société SERENIS ASSURANCE s’oppose à cette demande, faisant valoir qu’aucune incidence professionnelle n’a été retenue par l’expert.
Il sera rappelé que l’incidence professionnelle, pour être indemnisée, n’est pas caractérisée nécessairement par une incapacité de travailler à l’avenir, mais peut également l’être par une gêne et une pénibilité accrue par rapport à l’étant antérieur à l’évènement survenu, comme indiqué supra.
En conséquence, le fait que l’expert ne mentionne pas spécifiquement d’incidence professionnelle n’empêche pas d’en caractériser une dès lors qu’il relève, et qu’il en est justifié, du fait que la reprise du travail a été réalisée sous la réserve de devoir porter des semelles orthopédiques. Ceci traduit nécessairement une gêne et une pénibilité accrue au travail, particulmièrement au regard du poste occupé par [D] [P]. Ainsi, compte tenu de l’âge au moment de la consolidation, et des éléments ci-avant évoqués, une indemnité sera accordée au demandeur sur ce fondement, et ce à hauteur de 40.000 euros.
II. Préjudices extra-patrimoniaux
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
1. Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27 euros par jour pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
– 459 euros pour le déficit fonctionnel temporaire total pour les trois périodes suivantes : 6-9 juillet 2018, 28 juillet au 02 août 2018 ; 25 au 31 octobre 2018 : (17 jours) ;
– 708,75 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 75% pour la période comprise entre le 10 juillet 2018 et le 20 août 2018, hors les deux périodes de DFTT (35 jours).
– 351 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50% pour la période compise entre le 21 août 2018 et le 15 septembre 2018 (26 jours)
– 546,75 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25% pour la période compise entre le 16 septembre 2018 et le 24 octobre 2018 puis la période comprise entre le 01 novembre 2018 et le 13 décembre 2018 (81 jours)
– 264 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10% pour la période compise entre le 14 décembre 2018 et le 02 septembre 2019 (date de consolidation)
Soit un montant total de 2.778,30 euros qui lui sera accordé.
2. Souffrances endurées
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évaluées à 3.5/7 en raison de l’ensemble des souffrances en rapport avec l’accident jusqu’à la consolidation. Il y a lieu de souligner que [D] [P] a présenté plusieurs fractures, puis a fait l’objet de plusieurs antibiothérapies en raison de complications liées à son ostéosynthèse.
En conséquence, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 8.000 euros..
3. Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice correspond à l’atteinte à l’apparence physique avant la date de consolidation.
Il est est retenu par l’expert de la date de l’accident au 15 septembre 2018 en raison de l’utilisation sur cette période d’un fauteuil roulant, puis l’utilisation de cannes anglaises, ainsi que le port d’une botte de marche et les conséquences des soins locaux.
Ce poste de préjudice sera évalué à 3 000 euros.
B. Préjudice extra-patrimoniaux permanents :
1. Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 6 % principalement en raison de la persistence d’une limitation de l’extension forcée de l’articulation métacarpo-phalangienne du pouce droit pour un gaucher, ainsi qu’une limitation du mouvement forcé de flexion dorsale au niveau du pied gauche, ainsi que des douleurs à la flexion plantaire du 1er orteil. Il retient la nécessité de porter des semelles orthopédiques pour limiter les douleurs, ainsi que des difficultés pour courir.
Conformément à la demande de [D] [P], âgé de 27 ans au moment de sa consolidation, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 13.530 euros.
2. Préjudice esthétique permanent
L’expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 1,5/7 en raison de cicatrices chirurgicales traumatiques de la main droite et du pied gauche.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1.500 €.
3. Préjudice d’agrément
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou bien le préjudice liée à la limitation de ces activités.
L’expert retient une gêne à la pratique de la course à pied, sans toutefois relever d’impossibilité totale ou définitive. [D] [P] produit deux attestations faisant état d’une pratique de cette activité avant son accident et d’une frustration au regard de sa gêne depuis celui-ci.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1.000 €.
Au total, les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance Mutuelle
AJE – Bdx métropole
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
25 702,58 €
0,00 €
1 201,19 €
24 121,19 €
380,20 €
-FD frais divers hors ATP
910,40 €
0,00 €
910,40 €
– ATP assistance tiers personne
2 880,00 €
2 880,00 €
-PGPA perte de gains actuels
42 960,14 €
40 469,14 €
2 491,00 €
permanents
– DSF dépenses de santé futures
NON FIXE
1 063,16 €
RESERVE
– PGPF perte de gains professionnels futurs
0,00 €
0,00 €
– IP incidence professionnelle
40 000,00 €
40 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
– DFT déficit fonctionnel temporaire
2 778,30 €
2 778,30 €
– SE souffrances endurées
8 000,00 €
8 000,00 €
– PET préjudice esthétique temporaire
3 000,00 €
3 000,00 €
permanents
– DFP déficit fonctionnel permanent
13 530,00 €
13 530,00 €
– PE Préjudice esthétique permanent
1 500,00 €
1 500,00 €
– PA préjudice d’agrément
1 000,00 €
1 000,00 €
– TOTAL
142 261,42 €
0,00 €
1 201,19 €
65 653,49 €
76 469,90 €
Provision
2 500,00 €
TOTAL aprés provision
73.969,90 €
Sur l’imputation de la créance des tiers payeurs et la réparation des créances
Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
– les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
– conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
– cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, la créance des tiers payeurs s’imputera ainsi :
– la créance des 1201,19 euros exposés par l’IPSEC pour des frais médicaux s’imputera sur les dépenses de santé actuelles ;
– la créance des 65.653,49 euros exposés par [Localité 5] METROPOLE se divisera ainsi qu’il suit :
– 24.121,19 euros pour des frais médicaux, s’imputera sur les dépenses de santé actuelles ;
– 40.469,14 euros pour les indemnités en lien avec l’arrêt de travail et le mi-temps thérapeutique s’imputera sur les pertes de gains actuels ;
– 1.063,16 euros pour des frais médicaux postérieurs à la consolidation s’imputera sur les dépenses de santé futures.
Après imputation de cette créance des tiers-payeurs (66.854,68 euros), et après déduction de la provision de 2.500 euros versée, le solde dû à M. [D] [P] et à la charge de la compagnie d’assurance SERENIS, s’élève à la somme de 73.969,90 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Succombant à la procédure, la compagnie d’assurance SERENIS sera condamnée aux dépens avec distraction au profit de Me COUBRIS, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de demandeurs les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la Compagnie d’assurance SERENIS à une indemnité en la faveur de M. [Y] de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sommes mentionnées au présent jugement porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
Le Tribunal,
RAPPELLE que le droit à indemnisation de M. [D] [P] est entier ;
RESERVE l’indemnisation due au titre des dépenses de santé futures ;
DEBOUTE [D] [P] de ses demandes indemnitaires au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
FIXE le préjudice subi par M. [P] suite à l’accident dont il a été victime le 06 juillet 2018 à la somme de 142.261,42 euros (à parfaire avec les dépenses de santé futures) selon le détail suivant
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance Mutuelle
AJE – Bdx métropole
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
25 702,58 €
0,00 €
1 201,19 €
24 121,19 €
380,20 €
-FD frais divers hors ATP
910,40 €
0,00 €
910,40 €
– ATP assistance tiers personne
2 880,00 €
2 880,00 €
-PGPA perte de gains actuels
42 960,14 €
40 469,14 €
2 491,00 €
permanents
– DSF dépenses de santé futures
NON FIXE
1 063,16 €
RESERVE
– PGPF perte de gains professionnels futurs
0,00 €
0,00 €
– IP incidence professionnelle
40 000,00 €
40 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
– DFT déficit fonctionnel temporaire
2 778,30 €
2 778,30 €
– SE souffrances endurées
8 000,00 €
8 000,00 €
– PET préjudice esthétique temporaire
3 000,00 €
3 000,00 €
permanents
– DFP déficit fonctionnel permanent
13 530,00 €
13 530,00 €
– PE Préjudice esthétique permanent
1 500,00 €
1 500,00 €
– PA préjudice d’agrément
1 000,00 €
1 000,00 €
– TOTAL
142 261,42 €
0,00 €
1 201,19 €
65 653,49 €
76 469,90 €
Provision
2 500,00 €
TOTAL aprés provision
73.969,90 €
CONDAMNE la compagnie d’assurance SERENIS à payer à M. [D] [P] la somme de 73.969,90 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées à hauteur de 2.500 euros ;
DECLARE le jugement commun à la mutuelle INSTITUT PREVOYANCE SOCIETE EGIDE CAISSE, à la CPAM de la Gironde et à [Localité 5] METROPOLE ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance SERENIS à payer à [D] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la compagnie d’assurance SERENIS aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Me COUBRIS, avocat au Barreau de Bordeaux ;
DIT que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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