L’Essentiel : Une victime a assigné une compagnie d’assurance en référé suite à un accident de la circulation causé par un conducteur assuré par cette dernière. Elle demande une expertise médicale, une provision de 6000 € et une indemnité de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La compagnie d’assurance conteste la demande, sollicitant une réduction de la provision. Le juge ordonne une expertise médicale et reconnaît le droit à indemnisation de la victime, fixant la provision à 2000 €. L’expert désigné doit évaluer les préjudices avant de rendre son rapport définitif.
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Contexte de l’AffaireMme [O] [N] a assigné la MATMUT en référé le 2 et 3 décembre 2024, suite à un accident de la circulation survenu le 18 juillet 2024, causé par un conducteur d’un véhicule assuré par cette compagnie. Elle demande une expertise médicale, une provision de 6000 € et une indemnité de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC). Réactions de la Compagnie d’AssuranceLa MATMUT a contesté la demande, émettant des réserves et sollicitant une réduction de la provision ainsi que le rejet de la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du CPC. Décision du Juge des RéférésLe juge a décidé d’ordonner une expertise médicale, considérant que la demande d’expertise était légitime selon l’article 145 du CPC. Il a également reconnu le droit à indemnisation de Mme [O] [N], mais a fixé la provision à 2000 €, en tenant compte des éléments de preuve et de l’appréciation du juge du fond. Mission de l’ExpertLe juge a désigné le Docteur [E] [B] comme expert, lui confiant la mission d’examiner Mme [O] [N], de décrire les lésions imputées à l’accident, et d’évaluer les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, tant temporaires que permanents, avant et après la consolidation des blessures. Consignation et Frais d’ExpertiseMme [O] [N] doit consigner 850 euros hors taxes pour la rémunération de l’expert, avec un délai de trois mois pour effectuer ce paiement. Si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle, elle sera dispensée de cette consignation. Rapport de l’ExpertL’expert devra soumettre un pré-rapport aux parties, leur laissant six semaines pour répondre avant de rendre son rapport définitif, qui devra être déposé au greffe dans un délai de huit mois suivant la consignation de la provision. Condamnation de la MATMUTLa MATMUT a été condamnée à verser à Mme [O] [N] une provision de 2000 € pour la réparation de son préjudice corporel et à supporter les dépens du référé. La décision a été déclarée commune et opposable à la CPCAM des Bouches du Rhône. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise médicale en référé ?L’article 145 du Code de procédure civile (CPC) stipule que « si la preuve d’un fait est nécessaire à la solution d’un litige, le juge peut ordonner une expertise ». Dans le cas présent, le juge des référés a considéré que la demande d’expertise médicale formulée par la victime était justifiée, car elle répondait à un motif légitime. Il est donc essentiel que la demande d’expertise soit fondée sur la nécessité d’établir des faits qui sont déterminants pour la résolution du litige. Ainsi, l’expertise médicale a été ordonnée pour évaluer les lésions subies par la victime à la suite de l’accident de la circulation, ce qui est en adéquation avec les dispositions de l’article 145 du CPC. Comment est déterminée la provision allouée à la victime ?Le montant de la provision allouée à la victime est encadré par le principe selon lequel il ne peut excéder le montant d’indemnisation qui serait dû, au risque de devenir aléatoire ou incertain. Le juge a donc fixé la provision à 2000 €, en tenant compte des éléments de preuve fournis et de l’évaluation des préjudices. Il est important de noter que la provision doit être proportionnelle aux préjudices subis et doit permettre à la victime de faire face à ses besoins immédiats, sans pour autant préjuger du montant définitif de l’indemnisation. Cette approche est conforme à la jurisprudence qui exige que la provision soit fixée de manière juste et équitable, en fonction des circonstances de l’affaire. Quelles sont les implications de l’article 700 du CPC dans cette affaire ?L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ». Dans cette affaire, la demande formulée par la victime au titre de l’article 700 du CPC a été rejetée. Le juge a estimé qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à cette demande, ce qui signifie que la victime n’a pas obtenu de remboursement pour les frais engagés dans le cadre de la procédure. Cette décision souligne l’importance de la justification des frais et des dépenses dans le cadre d’une demande fondée sur l’article 700 du CPC, qui doit être étayée par des éléments concrets. Quelles sont les obligations de la victime concernant la consignation pour l’expertise ?La décision du juge impose à la victime de consigner une somme de 850 euros H.T. à valoir sur la rémunération de l’expert, conformément aux règles de procédure. Cette consignation doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance, sous peine de caducité de la mesure d’expertise. Il est également précisé que si la victime bénéficie de l’aide juridictionnelle, elle sera dispensée de cette consignation, ce qui souligne l’importance de l’accès à la justice pour les personnes en situation de précarité. La consignation est une garantie pour l’expert, qui pourra ainsi être rémunéré pour son travail, et elle est une étape essentielle dans le processus d’expertise. Le non-respect de cette obligation pourrait entraîner des conséquences sur la procédure d’expertise et sur les droits de la victime. |
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 31 Janvier 2025
Président : Monsieur VIGNON, Vice-Président
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Décembre 2024
N° RG 24/05355 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XQ4
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [N]
née le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Attendu que suivant actes d’huissier en date des 2 et 3 décembre 2024, Mme [O] [N] a assigné payeur en référé expertise médicale, provision de 6000 € et indemnité de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre la CPCAM des Bouches du Rhône en déclaration d’ordonnance commune; que le demandeur fait valoir qu’il a été victime le 18 juillet 2024 d’un accident de la circulation occasionné par le conducteur d’ un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance précitée;
Attendu que la MATMUT a émis les protestations et réserves d’usage, en sollicitant la réduction de la provision et le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC;
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du CPC;
Attendu que le droit à indemnisation du demandeur n’étant pas contestable, le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment; que ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées être justement fixé à la somme de 2000 €;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC; que la MATMUT supportera les dépens;
Ordonnons une expertise médicale de Mme [O] [N].
Commettons pour y procéder :
le Docteur [E] [B]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 10]
expert, avec pour mission de:
après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 18 juillet 2024 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec les-dits faits;
Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages;
au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses particuliers;
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou des diminutions des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente;
Au vu des justificatifs produits, dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature;
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions; en évaluer l’importance et au besoin en chiffre le taux;
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs;
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
Dire s’il existe un préjudice sexuel et/ ou d’établissement.
Indiquer AVANT et APRES CONSOLIDATION le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire;
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h et pour quels actes cette assistance est nécessaire.
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.
Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
Autorisons l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire.
DISONS que Mme [O] [N] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 850 euros H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Mme [O] [N] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;
Dans l’hypothèse où Mme [O] [N] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Mme [O] [N] sera dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle;
Disons que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 8 mois de la consignation de la provision.
Condamnons la MATMUT à verser à Mme [O] [N] une provision de 2000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel;
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du CPC;
Condamnons la MATMUT aux dépens du référé;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPCAM des Bouches du Rhône;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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