Indemnisation suite à un accident de la circulation : évaluation des préjudices et reconnaissance du droit à réparation intégrale.

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Indemnisation suite à un accident de la circulation : évaluation des préjudices et reconnaissance du droit à réparation intégrale.

L’Essentiel : Le 28 février 2022, une victime a été impliquée dans un accident de la circulation à [Localité 6] alors qu’elle circulait à moto. Elle a été percutée par un véhicule assuré par une compagnie d’assurance, entraînant des blessures nécessitant une hospitalisation. Suite à l’accident, la victime a subi plusieurs blessures et a demandé une indemnisation de 8500 € devant le tribunal. Le juge a accordé une provision de 1000 €. En 2024, la victime a de nouveau assigné la compagnie d’assurance et la caisse primaire d’assurance maladie pour divers préjudices. Le tribunal a finalement condamné la compagnie à verser 9 426,04 € à la victime.

Accident de la circulation

[D] [Y] a été victime d’un accident de la circulation le 28 février 2022 à [Localité 6], alors qu’il circulait à moto. Il a été percuté par un véhicule assuré par la compagnie MATMUT, ce qui a entraîné des blessures nécessitant son transport au centre hospitalier universitaire de [Localité 7].

Conséquences médicales

Suite à l’accident, [D] [Y] a subi plusieurs blessures, dont une luxation de la phalange distale du cinquième orteil du pied droit et diverses plaies inter-orteils. Il a également reçu un traitement antibiotique pour une plaie ouverte avec os visible. Une expertise amiable a été réalisée, et le rapport du Docteur [G] a été rendu le 18 septembre 2023 sans contestation.

Procédure judiciaire

Le 4 et 5 avril 2023, [D] [Y] a assigné la compagnie MATMUT devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, demandant une indemnisation de 8500 €. Le juge a reconnu que [D] [Y] était consolidé depuis le 10 juin 2022 et a accordé une provision de 1000 €.

Nouvelle assignation

Le 28 et 29 février 2024, [D] [Y] a de nouveau assigné la MATMUT et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, demandant une indemnisation pour divers préjudices, y compris des frais médicaux, des pertes de gains, et des souffrances endurées. La MATMUT a demandé une réduction de l’indemnisation à 50 %.

Évaluation du préjudice

Le tribunal a reconnu le droit à réparation intégrale de [D] [Y]. Le rapport d’expertise a établi que l’accident avait causé des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, avec une consolidation le 10 juin 2022. Les préjudices ont été évalués, incluant des dépenses de santé, des frais d’assistance, des pertes de gains, et des souffrances endurées.

Montant total de l’indemnisation

Le montant total des préjudices a été évalué à 10 426,04 €, dont une provision de 1000 € a été déduite, laissant un solde de 9 426,04 € dû à [D] [Y]. Le tribunal a également statué que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du jugement.

Décision du tribunal

Le tribunal a rejeté la demande de la MATMUT de réduire l’indemnisation et a condamné la compagnie à verser 9 426,04 € à [D] [Y]. La demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile a été rejetée, et la MATMUT a été condamnée aux dépens de la procédure. L’exécution provisoire de la décision a été maintenue.

Q/R juridiques soulevées :

Sur le droit à indemnisation

La question qui se pose ici est de savoir si la victime a droit à une indemnisation suite à l’accident de la circulation survenu le 28 février 2022.

Selon l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Dans cette affaire, il est établi que le véhicule assuré par la compagnie d’assurance MATMUT a percuté le deux-roues de la victime alors que ce dernier circulait.

Le constat amiable d’accident et le témoignage d’un tiers confirment que le véhicule de la MATMUT a changé de direction sans respecter la sécurité de la circulation.

Ainsi, le droit à réparation intégrale de la victime est reconnu, car il n’a pas commis de faute qui pourrait limiter son droit à indemnisation.

Sur le montant de l’indemnisation

La question suivante concerne le montant de l’indemnisation à allouer à la victime pour les préjudices subis.

L’article 1382 du Code civil stipule que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. »

Le rapport d’expertise amiable a établi plusieurs préjudices, tant patrimoniaux qu’extra-patrimoniaux, dont la victime a souffert suite à l’accident.

Les préjudices patrimoniaux incluent les dépenses de santé, les frais d’assistance à l’expertise, l’assistance humaine temporaire, et la perte de gains professionnels.

Les préjudices extra-patrimoniaux comprennent le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, et le déficit fonctionnel permanent.

Sur la base des éléments fournis, le montant total des préjudices s’élève à 10 426,04 €, déduction faite de la provision de 1 000 €, laissant un solde de 9 426,04 € à verser à la victime.

Sur les demandes accessoires

Une autre question concerne les demandes accessoires, notamment la demande de la victime au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « la partie qui succombe dans ses prétentions peut se voir allouer une somme au titre des frais exposés. »

Dans ce cas, la compagnie d’assurance MATMUT a contesté la demande de la victime au titre de l’article 700, arguant que la victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal.

En vertu de l’article L 211-9 du Code des assurances, la victime a intenté l’action judiciaire avant l’expiration de ce délai, ce qui justifie le rejet de sa demande au titre de l’article 700.

Sur l’exécution provisoire

Enfin, la question de l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal doit être examinée.

L’article 514 du Code de procédure civile stipule que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. »

Dans cette affaire, il n’y a pas de disposition légale ou de décision du tribunal qui justifie l’écartement de l’exécution provisoire.

Ainsi, le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, permettant à la victime de recevoir rapidement l’indemnisation qui lui est due.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [D] [Y] c/ Compagnie d’assurance MATMUT, Caisse CPAM des Alpes Maritimes

MINUTE N° 25/
Du 03 Février 2025

3ème Chambre civile
N° RG 24/00911 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PRO3

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trois Février deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l’audience publique du 05 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 06 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025 après prorogation du délibéré, signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

Grosse délivrée à

Me France CHAMPOUSSIN
, Me Cyril OFFENBACH

expédition délivrée à

le

mentions diverses

DEMANDEUR:

Monsieur [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSES:

Compagnie d’assurance MATMUT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Caisse CPAM des Alpes Maritimes prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat

EXPOSE DU LITIGE

[D] [Y] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 6] le 28 février 2022. Alors qu’il circulait au volant de son deux-roues, il a été percuté par un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance MATMUT. Blessé, il a été transporté au centre hospitalier universitaire de [Localité 7].

Il expose que suite à cet incident il a souffert:
– D’une luxation de la phalange distale du cinquième orteil du pied droit;
– De diverses plaies inter-orteils suturées;
– et qu’il a fait l’objet d’un traitement antibiotiques per Os 2gr pour plaie ouverte avec os visible.

Une expertise amiable contradictoire a été menée en application de la convention IRCA et le Docteur [G] a été missionné.

Le 18 septembre 2023, le Docteur [V] [G] a rendu son rapport, qui n’a pas été contesté.

Par actes de commissaire de justice du 4 et 5 avril 2023, [D] [Y] a fait assigner la compagnie MATMUT devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice,et a appelé en déclaration d’ordonnance commune la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES.

Il sollicitait dans le cadre de cette instance le versement d’une somme de 8500 €; le juge des référés dans son ordonnance du 7 décembre 2023 n’a pas fait droit à cette demande dans la mesure où aux termes du rapport d’expertise amiable [D] [Y] était consolidé depuis le 10 juin 2022 et pouvait obtenir devant le juge du fond la liquidation de son préjudice; il lui a octroyé la provision de 1000 € conformément à l’offre de la MATMUT.

C’est dans ce contexte que par actes de Commissaire de justice signifiés les 28 et 29 février 2024, [D] [Y] a assigné la compagnie d’assurance MATMUT ainsi que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :

– Condamner la MATMUT en réparation de son préjudice corporel à lui payer:
dépenses de santés actuelles mémoire
frais d’assistance à expertise 1.200 euros
perte de gains actuels 879,64 euros
assistance par tierce personne temporaire 352 euros
déficit fonctionnel temporaire 421 euros
souffrances endurées 5.000 euros
déficit fonctionnel permanent 3.540 euros
– Voir ordonner l’‘exécution provisoire du jugement à intervenir;
– Condamner la compagnie d’assurances MATMUT au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
– Juger que le montant des indemnités alloué à Monsieur [D] [Y] en réparation de son entier préjudice, avant déduction de la créance définitive de l’organisme social, produira intérêt de droit au double de l’intérêt légal à compter du “sic”et jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir, par application des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances;
– Ordonner la capitalisation des intérêts;
– Condamner la MATMUT en tous les dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voix électronique le 18 octobre 2021, [D] [Y] formule des demandes identiques, sauf concernant les dépenses de santé actuelles, celle-ci ayant été actualisées à la somme de 33 euros et les dépens à la somme de 123,84 euros.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, la compagnie d’assurances MATMUT demande au Tribunal de :
– Réduire le droit à indemnisation de Monsieur [Y] à 50%;
– La porter à la somme de 4.297, 44 euros
– Déduire l’indemnité provisionnelle de 1.000 euros versée;
– Débouter Monsieur [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La caisse primaire d’assurance-maladie n’a pas constitué avocat.

Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024 et mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 6 Janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le droit à indemnisation

Les parties s’accordent à reconnaître que le choc s’est produit alors que le véhicule assuré par la MATMUT changeait de direction et tournait à gauche.

Le croquis dessiné sur le constat amiable d’accident montre que la circulation était très dense et que [D] [Y] dépassait les automobiles, près la ligne médiane continue.

[D] [Y] a écrit dans le constat amiable d’accident qu’il doublait la file continue de voitures, sans dépasser la ligne médiane continue.

La MATMUT considère qu’il aurait commis des fautes de conduite. Cependant, aucun fondement juridique n’est invoqué au soutien de cette affirmation.

D’une part, [D] [Y] a fait des déclarations écrites qui contredisent le croquis réalisé sur le constat amiable d’accident, de sorte qu’ aucun élément produit aux débats n’établit avec certitude que [D] [Y] aurait franchi la ligne blanche continue.

D’autre part, il ne s’agissait pas d’une circulation inter- files, puisque le croquis montre que la chaussée était composée de deux voies de circulation en sens opposés, séparées par une ligne blanche continue.

Enfin, un témoin direct de l’accident [J] [N] témoigne de ce qu’il suivait le scooter de [D] [Y] au moment de l’accident et que “d’un coup une ford noire (véhicule A) est sorti de sa file et a coupé la route à [D] [Y] (véhicule B).”

Dès lors, le droit à réparation intégrale de [D] [Y] sera reconnu.

Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes non contestés du rapport d’expertise amiable du Docteur [G], l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes:

-Consolidation le 10 juin 2022

-Soins médicaux avant consolidation: immobilisation, rééducation

-Gênes temporaires constitutives d’un déficit temporaire:
*classe II du 28 février 2022 au 2 avril 2022: 25 %
*classe I du 3 avril 2022 au 10 juin 2022: 10 %

-Aide humaine temporaire constitutive d’une assistance par tierce personne temporaire: aide familiale à raison de 4 heures par semaine pendant la période de classe II

-Arrêt des activités professionnelles constitutif des pertes de gains professionnels actuels: du 28 février 2022 au 7 mai 2022

-Souffrances endurées 2/7

-Atteinte à l’intégrité physique et psychique constitutive du déficit fonctionnel permanent : 2%

Sur la base de ce rapport d’expertise, contre lequel aucune critique médicament fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de [D] [Y], âgé de 37 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:

I) les préjudices patrimoniaux

I-A) les préjudices patrimoniaux temporaires

– Dépenses de santé actuelles:

Selon le décompte produit par la caisse primaire d’assurance-maladie la victime justifie avoir gardé à sa charge la somme de 33 € correspondant à la franchise. Cette somme lui sera allouée.

-Frais d’assistance à l’expertise

Les frais sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin-conseil, soit la somme de 1200 € au vu de la note présentée par le Docteur [R]. Cette somme devra lui être réglée par la MATMUT.

– Assistance humaine temporaire:

La victime est fondée à solliciter le paiement de ce chef sur la base d’un taux horaire de 22 € tel que sollicité, il lui sera donc allouée la somme de 352 € (4 semaines x quatre heures x 22 €).

-Perte de gains professionnels temporaires:

Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que [D] [Y] a subi du fait de l’accident susvisé une perte de salaire de 879,64 euros, selon l’attestation de son employeur.

Cette perte de salaire n’a pas été entièrement compensée par les indemnités journalières versées par l’organisme social d’un montant de 4316,68 euros du 1er mars 2022 au 7 mai 2022.

[D] [Y] produit ses bulletins de salaire de décembre 2021 à mars 2022 à titre de justificatifs du montant de son salaire net mensuel à la somme de 1966,77 euros; il démontre bien ainsi la perte de gains professionnels temporaires qu’il a subi à hauteur de 879, 64 €, qui lui seront réglés par la MATMUT.

II) les préjudices extra-patrimoniaux

II-A) les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

-Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire dans cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par [D] [Y] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 28 € par jour.

L’expert retient au titre du déficit fonctionnel temporaire:

*classe II du 28 février 2022 au 2 avril 2022 à hauteur de 25 % : 28€ x33j x25% = 231 €

*classe I du 3 avril 2022 au 10 juin 2022 à hauteur de 10 % : 28 € x 68 j x 10 % = 190,4 €

Soit un total de 421,4 euros qu’il conviendra d’attribuer à [D] [Y] pour ce poste de préjudice.

-Souffrances endurées 2/7

Elles seront indemnisées par le versement de la somme juste de 4000 €.

II-B) les préjudices extra-patrimoniaux permanents

– Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte-tenu des séquelles conservées par la victime, évaluée par l’expert à 2 %, pour un homme âgé de 37 ans moment de la consolidation il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice par l’allocation d’une somme de 3540 €, telle que sollicitée par la victime, la valeur du point à retenir étant bien celle de 1770.

RECAPITULATIF

-Dépenses de santé actuelles 33 €

-Frais divers 1200 €

-Assistance humaine temporaire 352 €

-Perte de gains professionnels actuels 879,64 euros

-Déficit fonctionnel temporaire 421,4 euros

-Souffrances endurées 4000 €

-Déficit fonctionnel permanent: 3540 €

TOTAL: 10 426,04 €

Provision à déduire 1000 €, il reste due à [D] [Y] la somme de 9 426, 04 € en réparation de son préjudice.

[D] [Y] ne précise pas, ni dans son acte introductif d’instance ni dans ses conclusions, à partir de quelle date il entend obtenir que la somme qui lui est due au titre de la réparation de son préjudice produise des intérêts au double du taux légal. Dès lors, en application de l’article 1231-7 du Code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, soit la somme de 123,84 euros qui n’est pas contestée.

En l’espèce, l’expert a déposé son rapport le 18 septembre 2023, [D] [Y] a fait une première réclamation le 14 février 2024 et a fait délivrer son assignation à la MATMUT le 28 février 2024; il doit être observé que la victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui était imparti, en application des dispositions de l’article L 211-9 du code des assurances, puisqu’il a intenté l’action judiciaire avant l’expiration de ce délai. C’est pourquoi les frais qu’il a exposé au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge, la demande contraire étant rejetée.

L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret numéro 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.

Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,

Rejette la demande de la MATMUT tendant à réduire le droit à indemnisation de [D] [Y],

Évalue le préjudice corporel de [D] [Y], hors débours de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes maritimes ainsi que suit:

-Dépenses de santé actuelles 33 €

-Frais divers 1200 €

-Assistance humaine temporaire 352 €

-Perte de gains professionnels actuels 879,64 euros

-Déficit fonctionnel temporaire 421,4 euros

-Souffrances endurées 4000 €

-Déficit fonctionnel permanent: 3540 €

TOTAL: 10 426,04 €

Provision à déduire 1000 €, il reste du à [D] [Y] la somme de 9 426, 04 € en réparation de son préjudice.

RESTE DU:

En conséquence,

Condamne la MATMUT à payer, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à [D] [Y], la somme de 9 426, 04 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

Rejette la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,

Déclare le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes maritimes,

Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Condamne la MATMUT aux entiers dépens soit la somme de 123,84 euros avec distraction au profit de Maître Cyril Offenbach, avocat, son affirmation de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


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