Indemnisation suite à un accident de la circulation : évaluation des préjudices et obligations de l’assureur.

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Indemnisation suite à un accident de la circulation : évaluation des préjudices et obligations de l’assureur.

L’Essentiel : Le 7 juin 2021, Monsieur [C] [Y], conducteur d’un deux-roues, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la SA AIG EUROPE, entraînant des préjudices corporels. Une expertise médicale a été ordonnée, et la SA AIG EUROPE a versé une provision de 2.500 euros. En avril 2023, Monsieur [C] [Y] a assigné la compagnie d’assurance et la CPAM, demandant 15.653,59 euros d’indemnisation. Le tribunal a finalement condamné la SA AIG EUROPE à verser 12.492,09 euros, incluant des intérêts, ainsi qu’à payer 1.500 euros pour les frais de justice.

Accident de la circulation

Le 7 juin 2021, Monsieur [C] [Y], conducteur d’un deux-roues, a été impliqué dans un accident de la circulation avec un véhicule assuré par la SA AIG EUROPE. Cet incident a entraîné des préjudices corporels pour la victime.

Expertise médicale et provision

Suite à l’accident, une expertise médicale a été ordonnée le 24 janvier 2022, et la SA AIG EUROPE a été condamnée à verser une provision de 2.500 euros à Monsieur [C] [Y] pour son préjudice corporel. Plusieurs experts ont été désignés au cours de la procédure, le dernier rapport ayant été déposé le 25 janvier 2023.

Assignation en justice

Le 7 avril 2023, Monsieur [C] [Y] a assigné la SA AIG EUROPE et la CPAM des Bouches-du-Rhône devant le tribunal, demandant une indemnisation totale de 15.653,59 euros, ainsi que des frais de justice et la prise en charge des dépens.

Réponse de la SA AIG EUROPE

La SA AIG EUROPE a contesté le montant demandé par Monsieur [C] [Y], sollicitant une indemnisation limitée à 9.932,84 euros, tout en demandant le débouté de toutes les autres demandes de la victime.

Absence de la CPAM

La CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu à l’audience, ce qui a conduit à une décision réputée contradictoire. Elle n’a pas fourni le montant de ses débours définitifs, bien que Monsieur [C] [Y] ait communiqué des informations à ce sujet.

Évaluation des préjudices

Le tribunal a évalué les préjudices matériels et corporels de Monsieur [C] [Y] en se basant sur le rapport d’expertise. Les préjudices matériels ont été fixés à 156,59 euros, tandis que les préjudices corporels ont été détaillés, incluant des frais divers, des déficits fonctionnels temporaires et permanents, ainsi que des souffrances endurées.

Montant total de l’indemnisation

Le montant total des préjudices corporels a été évalué à 14.835,50 euros, dont une provision de 2.500 euros a été déduite, laissant un solde dû de 12.335,50 euros à la SA AIG EUROPE.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné la SA AIG EUROPE à indemniser Monsieur [C] [Y] à hauteur de 12.492,09 euros, incluant des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. De plus, la SA AIG EUROPE a été condamnée à payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le cadre juridique de l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation ?

L’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation est principalement régie par la loi du 5 juillet 1985, également connue sous le nom de « loi Badinter ». Cette loi vise à faciliter l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation en établissant un régime de responsabilité quasi-automatique pour les assureurs.

L’article 1 de cette loi stipule que « toute personne victime d’un accident de la circulation a droit à une indemnisation de son préjudice, sans qu’il soit nécessaire de prouver la faute de l’auteur de l’accident ».

Cette disposition est essentielle car elle permet aux victimes d’obtenir une réparation rapide de leurs dommages, qu’ils soient corporels ou matériels, sans avoir à engager de longues procédures judiciaires pour établir la responsabilité de l’autre partie.

En outre, l’article 2 de la même loi précise que « l’indemnisation doit couvrir l’ensemble des préjudices subis par la victime, y compris les préjudices matériels et corporels ». Cela inclut les frais médicaux, les pertes de revenus, ainsi que les souffrances physiques et morales.

Ainsi, dans le cas de Monsieur [C] [Y], la SA AIG EUROPE, en tant qu’assureur du véhicule impliqué, est tenue d’indemniser les préjudices subis par la victime conformément à ces dispositions légales.

Comment sont évalués les préjudices corporels dans le cadre d’un accident de la circulation ?

L’évaluation des préjudices corporels est généralement effectuée par un expert judiciaire, qui se base sur des critères médicaux et juridiques pour déterminer l’ampleur des dommages subis par la victime.

L’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 précise que « l’indemnisation doit tenir compte de l’ensemble des préjudices subis par la victime, y compris les souffrances endurées et les conséquences sur la qualité de vie ».

Dans le cas présent, le rapport d’expertise a établi plusieurs éléments :

– Un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 7 juin 2021 au 7 septembre 2021,
– Un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 8 septembre 2021 au 20 juin 2022,
– Des souffrances endurées évaluées à 2,5 sur 7,
– Un déficit fonctionnel permanent de 5%.

Ces éléments sont cruciaux pour déterminer le montant de l’indemnisation. Par exemple, le déficit fonctionnel temporaire est évalué en fonction de la durée et du taux d’incapacité, tandis que les souffrances endurées sont quantifiées par l’expert en tenant compte de la douleur physique et du retentissement psychologique.

L’article 1231-7 du Code civil précise que « la condamnation à indemniser un préjudice emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ». Cela signifie que la victime a droit à des intérêts sur le montant de l’indemnisation à partir de la date du jugement, ce qui renforce l’importance d’une évaluation précise et rapide des préjudices.

Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution d’un tiers payeur dans une procédure d’indemnisation ?

L’absence de comparution d’un tiers payeur, comme la CPAM dans ce cas, a des conséquences sur la procédure d’indemnisation. Selon l’article 473 du Code de procédure civile, « la décision est réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, même si l’une d’elles n’a pas comparu ».

Cela signifie que le tribunal peut rendre une décision même si la CPAM n’a pas été présente lors de l’audience. Toutefois, l’article 15 du décret du 6 janvier 1986 permet à la CPAM de faire parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs, ce qui n’a pas été fait dans cette affaire.

En conséquence, le tribunal a pu se baser sur les éléments fournis par Monsieur [C] [Y] concernant les débours de la CPAM, qui s’élevaient à 2.196,37 euros. Cela souligne l’importance pour les tiers payeurs de participer aux procédures d’indemnisation afin de garantir une évaluation complète et précise des préjudices.

L’absence de la CPAM n’a pas empêché le tribunal de statuer sur les demandes d’indemnisation, mais cela pourrait avoir des implications sur le recouvrement des sommes dues par la SA AIG EUROPE, notamment en ce qui concerne les frais médicaux remboursés par la sécurité sociale.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/04586 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3JF2

AFFAIRE : M. [C] [Y] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ Compagnie d’assurance AIG EUROPE (la SELARL JURISBELAIR) ; Organisme CPAM DES BDR ()

DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025

PRONONCE par mise à disposition le 17 Janvier 2025

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance AIG EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BDR, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 7 juin 2021 à [Localité 6], Monsieur [C] [Y] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA AIG EUROPE.

Par ordonnance de référé du 24 janvier 2022, une expertise médicale a été confiée au Docteur [M] [V], et la SA AIG EUROPE a été condamnée à verser à la victime la somme de 2.500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.

Par ordonnance de remplacement d’expert du 04 mars 2022, le Docteur [G] [K] a été désigné aux lieu et place du Docteur [M] [V].

Par ordonnance de remplacement d’expert du 20 juin 2022, le Docteur [S] [H] a été désignée aux lieu et place du Docteur [G] [K].

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 25 janvier 2023.

Par actes d’huissier de justice signifiés le 7 avril 2023, Monsieur [C] [Y] a fait assigner devant ce tribunal la SA AIG EUROPE au visa de la loi du 5 juillet 1985, ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.

1. Aux termes de son acte introductif d’instance, Monsieur [C] [Y] sollicite plus précisément du tribunal de :

– condamner la SA AIG EUROPE au paiement de la somme de 15.653,59 euros, déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée,
– condamner la SA AIG EUROPE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner la SA AIG EUROPE aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Patrice CHICHE.

2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 avril 2023, la SA AIG EUROPE demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L211-9 du code des assurances, de :

– limiter le montant de l’indemnisation qui sera allouée à Monsieur [C] [Y] à 9.932,84 euros, provision déduite, comme détaillé dans ses conclusions,
– débouter Monsieur [C] [Y] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
– laisser la charge des dépens au demandeur.

3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du décret du 06 janvier 1986.

Cependant, Monsieur [C] [Y] communique en pièce n°10 les débours définitifs exposés par la CPAM du chef de l’accident – sans qu’il soit possible de déterminer de quelle CPAM il s’agit.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 10 novembre 2023.

Lors de l’audience du 15 novembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 17 janvier 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

La SA AIG EUROPE ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Monsieur [C] [Y] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 7 juin 2021 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.

Sur le préjudice matériel

Il s’agit des pertes purement matérielles subies par la victime et causées par l’accident.

En l’espèce, Monsieur [C] [Y] verse aux débats une facture d’achat d’un casque pour un montant de 135 euros et de gants pour un montant de 21,59 euros.

La SA AIG EUROPE ne contestant ni ces demandes, ni les montants, il sera fait droit à la demande de la victime relative au préjudice matériel à hauteur de 156,59 euros.

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Sur le préjudice corporel

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au
20 juin 2022, et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :

– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 7 juin 2021 au 7 septembre 2021,
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 8 septembre 2021 au 20 juin 2022,
– des souffrances endurées de 2,5/7,
– un déficit fonctionnel permanent de 5%.

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [C] [Y], âgé de 57 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.

La CPAM des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.

1) Les Préjudices Patrimoniaux

1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires

Les dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).

En l’espèce, aucune demande n’est formulée à ce titre par la victime.

La créance définitive de la CPAM s’élève à la somme de 2.196,37 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage, franchises déduites. Elle sera fixée au dispositif de la présente décision.

Les frais divers

L’assistance à expertise

L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.

En l’espèce, Monsieur [C] [Y] communique la note d’honoraires du Docteur [P], qui l’a assisté aux opérations d’expertise, pour un montant total de 780 euros.
La SA AIG EUROPE ne conteste pas ce préjudice mais indique toutefois rester dans l’attente d’un justificatif valable soit une note portant la mention “réglée” ou “acquittée”.

Il convient de faire droit à la demande de la victime.

2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux

2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [C] [Y] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :

– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 93 jours
697,50 euros
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 286 jours
858 euros

Les souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.

L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des douleurs ressenties par Monsieur [C] [Y] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs, tenant également compte du retentissement psychologique important.

Les parties discutent du quantum adapté.

Au regard des conclusions expertales relativement aux souffrances endurées par la victime antérieurement à la consolidation, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 5.000 euros.

2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.

En l’espèce, compte tenu des séquelles conservées par la victime, soit des douleurs au poignet et pouce gauche et au rachis cervical, ce taux a été estimé à 5% sans contestation de la part des parties.

Monsieur [C] [Y] était âgé de 57 ans à la date de consolidation de son état.

Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.500 euros du point, soit au total 7.500 euros.

Sur la provision

Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 2.500 euros par le juge des référés de ce siège.

RÉCAPITULATIF (corporel)

– frais divers (assistance à expertise) 780 euros
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 697,50 euros
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 858 euros
– souffrances endurées 5.000 euros
– déficit fonctionnel permanent 7.500 euros
TOTAL 14.835,50 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.500 euros
SOLDE DÛ 12.335,50 euros

La SA AIG EUROPE sera condamnée à indemniser Monsieur [C] [Y] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 7 juin 2021.

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AIG EUROPE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE.

En outre, Monsieur [C] [Y] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA AIG EUROPE à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Évalue le préjudice matériel de Monsieur [C] [Y] à la somme de 156,59 euros,

Évalue le préjudice corporel de Monsieur [C] [Y], hors débours de la CPAM, ainsi que suit :

– frais divers (assistance à expertise) 780 euros
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 697,50 euros
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 858 euros
– souffrances endurées 5.000 euros
– déficit fonctionnel permanent 7.500 euros
TOTAL 14.835,50 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.500 euros
SOLDE DÛ 12.335,50 euros

Fixe la créance de la CPAM à hauteur du montant des débours définitifs (dépenses de santé actuelles) soit 2.196,37 euros,

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la SA AIG EUROPE à payer à Monsieur [C] [Y], en deniers ou quittances, la somme totale de 12.492,09 euros (douze mille quatre cent quatre vingt douze euros et neuf centimes d’euros) en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 7 juin 2021, déduction faite de la provision précédemment allouée,

Dit que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

Condamne la SA AIG EUROPE à payer à Monsieur [C] [Y] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA AIG EUROPE aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


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