L’Essentiel : Le 7 juin 2021, Monsieur [C] [Y], conducteur d’un deux-roues, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la SA AIG EUROPE, entraînant des préjudices corporels. Une expertise médicale a été ordonnée, et la SA AIG EUROPE a été condamnée à verser une provision de 2.500 euros. En avril 2023, Monsieur [C] [Y] a assigné la compagnie d’assurance et la CPAM des Bouches-du-Rhône, réclamant 15.653,59 euros d’indemnisation. Le tribunal a reconnu son droit à indemnisation, évaluant le préjudice corporel à 14.835,50 euros, laissant un solde dû de 12.335,50 euros à la SA AIG EUROPE.
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Accident de la circulationLe 7 juin 2021, Monsieur [C] [Y], conducteur d’un deux-roues, a été impliqué dans un accident de la circulation avec un véhicule assuré par la SA AIG EUROPE. Cet incident a entraîné des préjudices corporels pour la victime. Expertise médicale et provisionSuite à l’accident, une expertise médicale a été ordonnée le 24 janvier 2022, et la SA AIG EUROPE a été condamnée à verser une provision de 2.500 euros à Monsieur [C] [Y] pour son préjudice corporel. Plusieurs experts ont été désignés au cours de la procédure. Assignation en justiceLe 7 avril 2023, Monsieur [C] [Y] a assigné la SA AIG EUROPE et la CPAM des Bouches-du-Rhône devant le tribunal, demandant une indemnisation totale de 15.653,59 euros, ainsi que des frais de justice et la prise en charge des dépens. Réponse de la SA AIG EUROPELa SA AIG EUROPE a contesté le montant demandé par Monsieur [C] [Y], sollicitant une limitation de l’indemnisation à 9.932,84 euros, tout en demandant le déboutement de toutes les autres demandes. Absence de la CPAMLa CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu à l’audience, ce qui a conduit à une décision réputée contradictoire. Elle n’a pas fourni le montant de ses débours définitifs, bien que des informations aient été communiquées par Monsieur [C] [Y]. Clôture de l’instructionL’instruction de l’affaire a été clôturée le 10 novembre 2023, et les avocats des parties ont été entendus lors de l’audience du 15 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré pour le 17 janvier 2025. Évaluation des préjudicesLe tribunal a reconnu le droit à indemnisation de Monsieur [C] [Y] pour les préjudices corporels subis. Les préjudices matériels ont été évalués à 156,59 euros, tandis que les préjudices corporels ont été détaillés dans le rapport d’expertise. Indemnisation des préjudicesLe préjudice corporel a été évalué à un total de 14.835,50 euros, déduction faite de la provision de 2.500 euros, laissant un solde dû de 12.335,50 euros. La SA AIG EUROPE a été condamnée à indemniser Monsieur [C] [Y] pour ce montant. Autres demandes et fraisLa SA AIG EUROPE a également été condamnée à payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à couvrir les dépens de la procédure. La décision a été déclarée exécutoire par provision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le cadre juridique de l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation ?L’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation est principalement régie par la loi du 5 juillet 1985, également connue sous le nom de « loi Badinter ». Cette loi a pour objectif de faciliter l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, en établissant une responsabilité quasi-automatique des assureurs. L’article 1 de cette loi stipule que « toute personne victime d’un accident de la circulation a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice ». Cela inclut les préjudices corporels et matériels, sans qu’il soit nécessaire de prouver la faute de l’autre conducteur. En outre, l’article 2 précise que « l’indemnisation doit couvrir l’ensemble des préjudices subis par la victime, y compris les frais médicaux, les pertes de revenus, et les souffrances endurées ». Ainsi, dans le cas de Monsieur [C] [Y], la SA AIG EUROPE, en tant qu’assureur du véhicule impliqué, est tenue de verser une indemnisation pour les préjudices subis par la victime, conformément à ces dispositions légales. Quelles sont les modalités de calcul des préjudices corporels ?Le calcul des préjudices corporels repose sur plusieurs éléments, notamment les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux. L’article 1240 du Code civil, qui traite de la responsabilité délictuelle, stipule que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Dans le cadre des préjudices corporels, les préjudices patrimoniaux incluent les frais médicaux, les pertes de revenus, et les dépenses liées à l’accident. Les préjudices extra-patrimoniaux, quant à eux, concernent les souffrances physiques et morales, ainsi que la perte de qualité de vie. Dans le cas présent, le tribunal a évalué les préjudices corporels de Monsieur [C] [Y] en tenant compte des rapports d’expertise médicale, qui ont établi des taux de déficit fonctionnel temporaire et permanent, ainsi que des souffrances endurées. L’article 1231-7 du Code civil précise que « la condamnation à réparation du préjudice emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ». Cela signifie que la somme due à la victime sera augmentée des intérêts légaux à partir de la date du jugement. Comment se déroule la procédure d’indemnisation devant le tribunal ?La procédure d’indemnisation devant le tribunal est encadrée par le Code de procédure civile. L’article 56 de ce code stipule que « l’acte introductif d’instance doit indiquer les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit qui les soutiennent ». Dans le cas de Monsieur [C] [Y], l’assignation a été faite par acte d’huissier, conformément aux exigences de l’article 56. L’article 473 du Code de procédure civile précise que « le jugement est réputé contradictoire lorsque les parties ont été régulièrement convoquées ». Bien que la CPAM n’ait pas comparu, le tribunal a considéré que la décision était contradictoire à l’égard de toutes les parties. Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile indique que « les décisions de justice sont exécutoires de plein droit ». Cela signifie que la SA AIG EUROPE est tenue de respecter la décision du tribunal sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’expiration d’un délai ou d’une procédure d’appel. Quelles sont les conséquences de la non-comparution d’une partie ?La non-comparution d’une partie dans une procédure judiciaire a des conséquences sur la nature du jugement rendu. Selon l’article 473 du Code de procédure civile, « le jugement est réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties lorsque celles-ci ont été régulièrement convoquées ». Dans le cas présent, bien que la CPAM des Bouches-du-Rhône n’ait pas comparu, le tribunal a considéré que la décision était contradictoire, car la CPAM avait été régulièrement assignée. Cela signifie que la CPAM est liée par la décision du tribunal, même en son absence. De plus, l’article 15 du décret du 6 janvier 1986 permet à la CPAM de faire parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs, ce qui n’a pas été fait dans cette affaire. Cela pourrait avoir des implications sur la récupération des frais engagés par la CPAM. En conséquence, la CPAM est considérée comme partie à l’instance et doit respecter la décision rendue, même si elle n’a pas été présente lors des débats. |
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04586 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3JF2
AFFAIRE : M. [C] [Y] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ Compagnie d’assurance AIG EUROPE (la SELARL JURISBELAIR) ; Organisme CPAM DES BDR ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Janvier 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AIG EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BDR, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
Le 7 juin 2021 à [Localité 6], Monsieur [C] [Y] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA AIG EUROPE.
Par ordonnance de référé du 24 janvier 2022, une expertise médicale a été confiée au Docteur [M] [V], et la SA AIG EUROPE a été condamnée à verser à la victime la somme de 2.500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par ordonnance de remplacement d’expert du 04 mars 2022, le Docteur [G] [K] a été désigné aux lieu et place du Docteur [M] [V].
Par ordonnance de remplacement d’expert du 20 juin 2022, le Docteur [S] [H] a été désignée aux lieu et place du Docteur [G] [K].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 25 janvier 2023.
Par actes d’huissier de justice signifiés le 7 avril 2023, Monsieur [C] [Y] a fait assigner devant ce tribunal la SA AIG EUROPE au visa de la loi du 5 juillet 1985, ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
1. Aux termes de son acte introductif d’instance, Monsieur [C] [Y] sollicite plus précisément du tribunal de :
– condamner la SA AIG EUROPE au paiement de la somme de 15.653,59 euros, déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée,
– condamner la SA AIG EUROPE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner la SA AIG EUROPE aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Patrice CHICHE.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 avril 2023, la SA AIG EUROPE demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L211-9 du code des assurances, de :
– limiter le montant de l’indemnisation qui sera allouée à Monsieur [C] [Y] à 9.932,84 euros, provision déduite, comme détaillé dans ses conclusions,
– débouter Monsieur [C] [Y] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
– laisser la charge des dépens au demandeur.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, Monsieur [C] [Y] communique en pièce n°10 les débours définitifs exposés par la CPAM du chef de l’accident – sans qu’il soit possible de déterminer de quelle CPAM il s’agit.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 10 novembre 2023.
Lors de l’audience du 15 novembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 17 janvier 2025.
Sur le droit à indemnisation
La SA AIG EUROPE ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Monsieur [C] [Y] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 7 juin 2021 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le préjudice matériel
Il s’agit des pertes purement matérielles subies par la victime et causées par l’accident.
En l’espèce, Monsieur [C] [Y] verse aux débats une facture d’achat d’un casque pour un montant de 135 euros et de gants pour un montant de 21,59 euros.
La SA AIG EUROPE ne contestant ni ces demandes, ni les montants, il sera fait droit à la demande de la victime relative au préjudice matériel à hauteur de 156,59 euros.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le préjudice corporel
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au
20 juin 2022, et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 7 juin 2021 au 7 septembre 2021,
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 8 septembre 2021 au 20 juin 2022,
– des souffrances endurées de 2,5/7,
– un déficit fonctionnel permanent de 5%.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [C] [Y], âgé de 57 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
La CPAM des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, aucune demande n’est formulée à ce titre par la victime.
La créance définitive de la CPAM s’élève à la somme de 2.196,37 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage, franchises déduites. Elle sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [C] [Y] communique la note d’honoraires du Docteur [P], qui l’a assisté aux opérations d’expertise, pour un montant total de 780 euros.
La SA AIG EUROPE ne conteste pas ce préjudice mais indique toutefois rester dans l’attente d’un justificatif valable soit une note portant la mention “réglée” ou “acquittée”.
Il convient de faire droit à la demande de la victime.
2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [C] [Y] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 93 jours
697,50 euros
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 286 jours
858 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des douleurs ressenties par Monsieur [C] [Y] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs, tenant également compte du retentissement psychologique important.
Les parties discutent du quantum adapté.
Au regard des conclusions expertales relativement aux souffrances endurées par la victime antérieurement à la consolidation, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 5.000 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles conservées par la victime, soit des douleurs au poignet et pouce gauche et au rachis cervical, ce taux a été estimé à 5% sans contestation de la part des parties.
Monsieur [C] [Y] était âgé de 57 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.500 euros du point, soit au total 7.500 euros.
Sur la provision
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 2.500 euros par le juge des référés de ce siège.
RÉCAPITULATIF (corporel)
– frais divers (assistance à expertise) 780 euros
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 697,50 euros
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 858 euros
– souffrances endurées 5.000 euros
– déficit fonctionnel permanent 7.500 euros
TOTAL 14.835,50 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.500 euros
SOLDE DÛ 12.335,50 euros
La SA AIG EUROPE sera condamnée à indemniser Monsieur [C] [Y] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 7 juin 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AIG EUROPE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE.
En outre, Monsieur [C] [Y] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA AIG EUROPE à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice matériel de Monsieur [C] [Y] à la somme de 156,59 euros,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [C] [Y], hors débours de la CPAM, ainsi que suit :
– frais divers (assistance à expertise) 780 euros
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 697,50 euros
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 858 euros
– souffrances endurées 5.000 euros
– déficit fonctionnel permanent 7.500 euros
TOTAL 14.835,50 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.500 euros
SOLDE DÛ 12.335,50 euros
Fixe la créance de la CPAM à hauteur du montant des débours définitifs (dépenses de santé actuelles) soit 2.196,37 euros,
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AIG EUROPE à payer à Monsieur [C] [Y], en deniers ou quittances, la somme totale de 12.492,09 euros (douze mille quatre cent quatre vingt douze euros et neuf centimes d’euros) en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 7 juin 2021, déduction faite de la provision précédemment allouée,
Dit que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA AIG EUROPE à payer à Monsieur [C] [Y] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA AIG EUROPE aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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