Indemnisation suite à un accident de la circulation : évaluation des préjudices et intérêts légaux.

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Indemnisation suite à un accident de la circulation : évaluation des préjudices et intérêts légaux.

L’Essentiel : Le 26 février 2020, M. [L] [V] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la SA ALLIANZ IARD. En février 2023, il a assigné cette dernière pour obtenir réparation de son préjudice, conformément à la loi du 5 juillet 1985. Le rapport d’expertise du Docteur [W] a évalué ses préjudices, incluant un déficit fonctionnel partiel et des souffrances endurées, totalisant 11 673 €. Le tribunal a finalement fixé l’indemnisation à 10 638 €, ordonnant le versement de 7 338 € pour le préjudice corporel et 1 300 € pour les frais de justice.

Accident de la circulation

Le 26 février 2020, M. [L] [V] a subi un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la SA ALLIANZ IARD.

Assignation en réparation

Le 15 février 2023, M. [L] [V] a assigné la SA ALLIANZ IARD pour obtenir réparation de son préjudice, en vertu de la loi du 5 juillet 1985, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.

Rapport d’expertise

Le Docteur [W], désigné par ordonnance de référé, a déposé son rapport le 23 mai 2022, dans lequel M. [L] [V] a sollicité des indemnités pour divers préjudices, tant temporaires que permanents.

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

M. [L] [V] a demandé des indemnités pour des préjudices temporaires, incluant un déficit fonctionnel partiel, des souffrances endurées et un préjudice esthétique temporaire, totalisant 11 673 €, déduction faite d’une provision de 3 300 €.

Réponse de la SA ALLIANZ IARD

Dans ses conclusions du 15 février 2024, la SA ALLIANZ IARD a reconnu le droit à indemnisation de M. [L] [V], mais a contesté certains montants, notamment le préjudice esthétique temporaire, et a demandé une réduction des autres prétentions.

Évaluation du préjudice corporel

Le tribunal a évalué le préjudice corporel de M. [L] [V] sur la base du rapport d’expertise, prenant en compte les déficits fonctionnels temporaires et permanents, ainsi que les souffrances endurées.

Montant total de l’indemnisation

Le tribunal a fixé le montant total de l’indemnisation à 10 638 €, après déduction de la provision, et a ordonné le paiement d’intérêts au double du taux légal en raison d’une offre d’indemnisation tardive.

Décisions du tribunal

Le tribunal a condamné la SA ALLIANZ IARD à verser 7 338 € à M. [L] [V] pour son préjudice corporel, ainsi qu’une somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a statué sur les dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la demande d’indemnisation de M. [L] [V] ?

La demande d’indemnisation de M. [L] [V] repose sur la loi du 5 juillet 1985, qui régit la responsabilité civile en matière d’accidents de la circulation.

Cette loi, également connue sous le nom de « loi Badinter », vise à faciliter l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation.

L’article 1 de cette loi stipule que « toute personne victime d’un accident de la circulation a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice ».

Ainsi, M. [L] [V] a le droit de demander réparation pour les préjudices subis à la suite de l’accident, y compris les préjudices corporels et les souffrances endurées.

Comment est évalué le montant de l’indemnisation ?

Le montant de l’indemnisation est évalué sur la base des préjudices subis par la victime, qui sont classés en préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux.

Les préjudices extra-patrimoniaux comprennent les souffrances endurées, le préjudice esthétique, et le déficit fonctionnel temporaire ou permanent.

L’article 2 de la loi du 5 juillet 1985 précise que « l’indemnisation doit couvrir l’ensemble des préjudices subis par la victime ».

Dans le cas de M. [L] [V], le tribunal a évalué les préjudices en se basant sur le rapport d’expertise médicale, qui a établi les différents types de préjudices et leur montant.

Quelles sont les conséquences du non-respect des délais d’indemnisation par l’assureur ?

L’article L211-9 du Code des assurances impose à l’assureur de faire une offre d’indemnisation dans un délai de cinq mois et 20 jours suivant la réception du rapport d’expertise.

En cas de non-respect de ce délai, l’article L211-13 du même code prévoit que la victime a droit à des intérêts au double du taux légal.

Dans cette affaire, l’assureur a fait son offre après le délai imparti, ce qui a conduit le tribunal à condamner la SA ALLIANZ IARD à verser des intérêts au double du taux légal à M. [L] [V] pour la période concernée.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés pour la défense de ses droits.

Dans cette affaire, M. [L] [V] a demandé une indemnisation de 2 500 € en vertu de cet article.

Le tribunal a jugé équitable de lui accorder une somme de 1 300 €, tenant compte des frais engagés pour obtenir la reconnaissance de ses droits.

Cette disposition vise à garantir un accès à la justice en permettant aux victimes de récupérer une partie des frais liés à la procédure.

Quelles sont les conséquences de l’exécution provisoire dans ce jugement ?

L’article 514 du Code de procédure civile stipule que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire.

Dans cette affaire, le tribunal a décidé de ne pas écarter l’exécution provisoire, permettant ainsi à M. [L] [V] de bénéficier rapidement de l’indemnisation accordée.

Cela signifie que même si la SA ALLIANZ IARD décide de faire appel, M. [L] [V] peut recevoir les sommes dues sans attendre l’issue de la procédure d’appel.

Cette mesure vise à protéger les droits des victimes en leur assurant une réparation rapide de leurs préjudices.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/03967 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3AKS

AFFAIRE : M. [L] [V] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ S.A. ALLIANZ
(SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON)

DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025

PRONONCE par mise à disposition le 14 Janvier 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6] (ARMENIE), demeurant [Adresse 4]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la société ALLIANZ IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal ,

représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 26 février 2020, M. [L] [V] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.

Par actes d’huissiers délivrés le 15 février 2023, M. [L] [V] a assigné la SA ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.

Le Docteur [W], désigné par ordonnance de référé du 29 janvier 2021, ayant déposé son rapport le 23 mai 2022, M. [L] [V] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices extra-patrimoniaux

I-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 263 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 800 €
– Souffrances endurées 4 500 €
– Préjudice esthétique temporaire 800 €

I-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

– Déficit fonctionnel permanent 5 310 €

SOIT AU TOTAL 11 673 €
dont il convient de déduire la somme de 3 300 €, déjà versée à titre de provision.

M. [L] [V] demande en outre au tribunal de :

– condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L211-13 du Code des assuranes pour la période du 23 octobre 2022 à la date du jugement définitif à intervenir
– condamner la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens,

Par conclusions notifiées le 15 février 2024, la SA ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [L] [V] mais sollicite :

– le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire,
– la réduction des autres prétentions émises et la déduction de la somme de 3 300 euros versée à titre de provision,
– le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
– que la créance définitive de la CPAM soit déduite de toutes sommes versées à M. [V],
– qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la SA ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [L] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 26 février 2020.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 22 jours
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 161 jours
– une consolidation au 26 août 2020
– une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %
– des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [L] [V] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [L] [V] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).

– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 165 €
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 483 €

Total 648 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 €.

Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

Il n’est pas retenu par l’expert mais M. [L] [V] a conservé un collier cervical durant 21 jours : il s’agit d’éléments disgracieux.

Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 250 €.

I-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4 740 €.

RÉCAPITULATIF
– déficit fonctionnel temporaire 648 €
– souffrances endurées 5 000 €
– préjudice esthétique temporaire 250 €
– déficit fonctionnel permanent 4 740 €
TOTAL 10 638 €
PROVISION A DÉDUIRE 3 300 €
RESTE DU 7 338 €

Monsieur [V] sollicite la condamnation de l’assureur au paiement du double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L 211-13 du Code des assurances pour la période du 23 octobre 2022 à la date du jugement définitif à intervenir.

Le rapport d’expertise a été transmis à la partie défenderesse le 23 mai 2022 ; en application des dispositions de l’article L211-9 du Code des assurances, l’assureur disposait de cinq mois et 20 jours pour faire une offre, soit jusqu’au 12 novembre 2022.

L’offre d’indemnisation ayant été effectuée après le délai, il convient en application des dispositions des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances, de condamner la SA ALLIANZ IARD à payer des intérêts au double du taux légal à compter du 12 novembre 2022 (date du dépôt du rapport d’expertise augmenté de cinq mois et 20 jours), jusqu’au jour où l’offre a été formulée par voie de conclusions du défendeur le 15 février 2024, sur la somme offerte par l’assureur soit 8 081,35 euros.

Sur les demandes accessoires :

L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

M. [L] [V] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la SA ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [L] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 26 février 2020;

Evalue le préjudice corporel de M. [L] [V], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ;

– déficit fonctionnel temporaire 648 €
– souffrances endurées 5 000 €
– préjudice esthétique temporaire 250 €
– déficit fonctionnel permanent 4 740 €

SOIT AU TOTAL 10 638 €
dont il convient de déduire la somme de 3 300 euros, versée à titre de provision.

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 8 081,35 euros, sur la période comprise entre le 12 novembre 2022 et le 15 février 2024,

Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [L] [V] :

– la somme de 7 338 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

– la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens,

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 14 JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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