Indemnisation suite à un accident de la circulation : évaluation des préjudices et droits de la victime.

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Indemnisation suite à un accident de la circulation : évaluation des préjudices et droits de la victime.

L’Essentiel : Le 10 octobre 2019, Mme [R] [P] a été impliquée dans un accident de la circulation avec un véhicule assuré par AVANSSUR. Le 30 et 31 août 2023, elle a assigné la société et la CPAM des Bouches du Rhône pour obtenir réparation, se basant sur la loi du 5 juillet 1985. Le rapport d’expertise du Docteur [U] a évalué ses préjudices à 9 362 €, après déduction d’une provision de 3 500 €. Le tribunal a finalement condamné AVANSSUR à verser 4 686 € à Mme [R] [P], ainsi que 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Accident de la circulation

Le 10 octobre 2019, Mme [R] [P] a été impliquée dans un accident de la circulation avec un véhicule assuré par la société AVANSSUR.

Assignation en réparation

Le 30 et 31 août 2023, Mme [R] [P] a assigné la société AVANSSUR et la CPAM des Bouches du Rhône pour obtenir réparation de son préjudice, en se fondant sur la loi du 5 juillet 1985.

Rapport d’expertise

Le Docteur [U], désigné par ordonnance de référé, a déposé son rapport le 26 mai 2023, dans lequel il évalue les préjudices subis par Mme [R] [P] à un total de 9 362 €, après déduction d’une provision de 3 500 € déjà versée.

Demandes de Mme [R] [P]

Mme [R] [P] demande au tribunal de condamner la société AVANSSUR à lui verser 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement, et de condamner AVANSSUR aux dépens.

Position de la société AVANSSUR

Dans ses conclusions du 20 février 2024, la société AVANSSUR ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [R] [P], mais demande une réduction des prétentions et la condamnation de Mme [P] aux dépens.

Montant des débours de la CPAM

L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne comparaît pas mais indique un montant de débours de 24 299,45 euros.

Évaluation du préjudice

Le tribunal, sur la base du rapport d’expertise, évalue le préjudice corporel de Mme [R] [P] en prenant en compte les frais divers, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent.

Récapitulatif des indemnités

Le total des indemnités s’élève à 8 186 €, dont il convient de déduire la provision de 3 500 €, laissant un reste de 4 686 €.

Décision du tribunal

Le tribunal condamne la société AVANSSUR à verser 4 686 € à Mme [R] [P] pour son préjudice corporel, ainsi que 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et déclare le jugement exécutoire à titre provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de l’indemnisation demandée par Mme [R] [P] ?

La demande d’indemnisation de Mme [R] [P] repose sur la loi du 5 juillet 1985, qui régit la responsabilité civile en matière d’accidents de la circulation.

Cette loi, notamment son article 1, stipule que « toute personne victime d’un accident de la circulation a droit à réparation de son préjudice ».

Ainsi, l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 précise que :

« Les victimes d’accidents de la circulation ont droit à une réparation intégrale de leur préjudice, qu’il soit matériel ou corporel. »

Dans le cas présent, Mme [R] [P] a subi un préjudice corporel suite à un accident de la circulation, ce qui lui confère le droit d’être indemnisée par l’assureur du véhicule impliqué, en l’occurrence la société AVANSSUR.

Comment le tribunal évalue-t-il le montant de l’indemnisation ?

Le tribunal évalue le montant de l’indemnisation en se basant sur les conclusions du rapport d’expertise médicale, qui détaille les préjudices subis par la victime.

Les préjudices sont classés en deux catégories : patrimoniaux et extra-patrimoniaux.

L’article 1240 du Code civil, qui traite de la responsabilité délictuelle, indique que :

« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Dans cette affaire, les préjudices patrimoniaux temporaires incluent les frais divers, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux temporaires et permanents concernent le déficit fonctionnel et les souffrances endurées.

Le tribunal a ainsi évalué les préjudices comme suit :

– Frais divers : 600 €
– Déficit fonctionnel temporaire : 786 €
– Souffrances endurées : 4 000 €
– Déficit fonctionnel permanent : 2 800 €

Le total des préjudices s’élève à 8 186 €, dont il convient de déduire la provision de 3 500 €, laissant un reste à indemniser de 4 686 €.

Quelles sont les conséquences de l’exécution provisoire du jugement ?

L’exécution provisoire du jugement est régie par l’article 514 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. »

Dans cette affaire, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, ce qui signifie que la décision d’indemnisation peut être exécutée immédiatement, même si elle est susceptible d’appel.

Cela permet à Mme [R] [P] de recevoir rapidement une partie de son indemnisation, ce qui est crucial pour sa situation financière, surtout après un accident ayant entraîné des préjudices corporels.

Quels sont les frais irrépétibles et leur fondement juridique ?

Les frais irrépétibles, également appelés « frais de justice », sont régis par l’article 700 du Code de procédure civile, qui dispose que :

« Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. »

Dans ce cas, le tribunal a condamné la société AVANSSUR à verser à Mme [R] [P] la somme de 1 300 € en application de cet article, en raison des frais qu’elle a engagés pour faire valoir ses droits.

Cette disposition vise à garantir que la victime ne supporte pas seule le coût de la procédure judiciaire, surtout dans des affaires où elle a été reconnue comme ayant droit à indemnisation.

Ainsi, le tribunal a pris en compte les efforts de Mme [R] [P] pour obtenir réparation et a jugé équitable de lui accorder cette somme.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/09643 – N° Portalis DBW3-W-B7H-32BH

AFFAIRE : Mme [R] [P] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ AVANSSUR (la SARL ATORI AVOCATS)

DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025

PRONONCE par mise à disposition le 14 Janvier 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [R] [P]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 6]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

AVANSSUR, SA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 10 octobre 2019, Mme [R] [P] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AVANSSUR.

Par actes d’huissiers délivrés les 30 et 31 août 2023, Mme [R] [P] a assigné la société AVANSSUR pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.

Le Docteur [U], désigné par ordonnance de référé du 02 mai 2022, ayant déposé son rapport le 26 mai 2023, Mme [R] [P] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

– Frais divers 600 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 259 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 603 €
– Souffrances endurées 4 500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

– Déficit fonctionnel permanent 3 400 €

SOIT AU TOTAL 9 362 €
dont il convient de déduire la somme de 3 500 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [R] [P] demande en outre au tribunal de :

– condamner la société AVANSSUR à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner la société AVANSSUR aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 20 février 2024, la société AVANSSUR ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [R] [P] mais sollicite :

– l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
– la réduction des autres prétentions émises,
– nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs, qu’il soit jugé qu’il reviendra à la victime un solde de 3 855 euros, déduction faite de la provision déjà versée,
– le rejet de ses plus amples demandes et notamment celle fondée au titre des frais irrépétibles et des dépens,
– la condamnation de Mme [P] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Yves SOULAS, avocat en la cause.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 24 299,45 euros.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société AVANSSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [R] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 10 octobre 2019.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

– un arrêt temporaire des activités professionnelles du 10/10/2019 au 20/12/2019
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 32 jours
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 182 jours
– une consolidation au 10 mai 2020
– une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
– des souffrances endurées qualifiées de 2/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [R] [P] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [R] [P] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).

– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 240 €
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 546 €

Total 786 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2 800 €.

RÉCAPITULATIF

– frais divers 600 €
– déficit fonctionnel temporaire 786 €
– souffrances endurées 4 000 €
– déficit fonctionnel permanent 2 800 €

TOTAL 8 186 €

PROVISION A DÉDUIRE 3 500 €

RESTE DU 4 686 €

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AVANSSUR, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.

Mme [R] [P] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société AVANSSUR à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société AVANSSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [R] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 10 octobre 2019 ;

Evalue le préjudice corporel de Mme [R] [P], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ;

– frais divers 600 €
– déficit fonctionnel temporaire 786 €
– souffrances endurées 4 000 €
– déficit fonctionnel permanent 2 800 €

SOIT AU TOTAL 8 186 €
dont il convient de déduire la somme de 3 500 euros, versée à titre de provision.

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société AVANSSUR à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [R] [P] :

– la somme de 4 686 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

– la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Condamne la société AVANSSUR aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, avocat, sur son affirmation de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 14 JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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