L’Essentiel : Le 18 mars 2021, Monsieur [F], assuré à la MAIF, a été victime d’un accident de moto causé par Monsieur [V], assuré à la MACIF. Cet incident a entraîné des blessures graves, dont un traumatisme testiculaire et une rupture ligamentaire au poignet, nécessitant hospitalisation et interventions chirurgicales. Après une provision amiable de 1 000 €, Monsieur [F] a assigné la MACIF pour obtenir une indemnisation. Le tribunal a reconnu son droit à réparation, fixant son préjudice corporel à 42 263,12 €, avec une indemnisation de 31 552,55 € après imputation des créances. La MACIF est condamnée aux dépens.
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Faits et procédureLe 18 mars 2021, Monsieur [L] [F], assuré auprès de la MAIF, a subi un accident de la circulation à moto, percuté par le véhicule de Monsieur [X] [V], assuré à la MACIF. À la suite de cet accident, Monsieur [F] a présenté plusieurs blessures, dont un traumatisme testiculaire gauche et un traumatisme du poignet droit, nécessitant hospitalisation et intervention chirurgicale. Des complications ont conduit à une nouvelle hospitalisation pour traiter un abcès intrascrotal, ainsi qu’à la découverte d’une rupture ligamentaire au poignet. Monsieur [F] a reçu une provision amiable de 1000€ et une expertise amiable a été réalisée, concluant à un déficit fonctionnel permanent de 5 %. Une proposition d’indemnisation a été faite, mais Monsieur [F] n’y a pas donné suite. En décembre 2022, il a assigné la MACIF en référé pour obtenir une provision de 21 000€, et le juge a ordonné le paiement de 20 000€. En mai 2023, il a de nouveau assigné la MACIF et la CPAM de la Gironde pour l’indemnisation de ses préjudices. Une médiation a été proposée, mais refusée par Monsieur [F]. Prétentions et moyens des partiesMonsieur [F] demande au tribunal de liquider son préjudice à 46 568,52€, de fixer la créance de la CPAM à 10 710,57€, et de condamner la MACIF à lui verser 34 897,95€ après déduction des provisions. La MACIF, quant à elle, demande de limiter la liquidation des préjudices à des montants inférieurs et de rejeter les autres demandes de Monsieur [F]. La CPAM n’a pas constitué avocat mais a communiqué le montant des prestations versées. Motifs de la décisionLe droit à indemnisation de Monsieur [F] n’est pas contesté. Son préjudice corporel est évalué à 5 % de déficit fonctionnel permanent. Les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux sont détaillés, incluant les dépenses de santé, les frais divers, l’assistance d’une tierce personne, ainsi que les souffrances endurées et le préjudice esthétique. Les montants des préjudices sont calculés sur la base des rapports d’expertise. Les créances des organismes sociaux sont également prises en compte, avec des impositions sur les postes de dépenses de santé et de pertes de gains professionnels. Après imputation des créances, Monsieur [F] recevra 31 552,55 € en réparation de son préjudice corporel. La MACIF est condamnée aux dépens et à verser une indemnité pour frais irrépétibles. ConclusionLe tribunal a fixé le préjudice corporel de Monsieur [F] à 42 263,12 €, avec une indemnisation de 31 552,55 € après imputation des créances des tiers payeurs. La MACIF est condamnée à payer cette somme, ainsi qu’à couvrir les dépens et à verser 2 000 € pour les frais irrépétibles. Les autres demandes des parties sont déboutées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique du droit à indemnisation de Monsieur [F] ?Le droit à indemnisation de Monsieur [F] repose sur la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, qui régit les accidents de la circulation. Cette loi stipule que toute victime d’un accident de la circulation a droit à une indemnisation pour les préjudices subis, qu’ils soient matériels ou corporels. L’article 1 de cette loi précise que « les victimes d’accidents de la circulation ont droit à une réparation intégrale de leur préjudice ». Ainsi, dans le cas de Monsieur [F], son droit à indemnisation n’est pas contesté, ce qui signifie que la responsabilité de l’accident est reconnue et que les préjudices subis doivent être réparés conformément aux dispositions de cette loi. Comment se décompose la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [F] ?La liquidation du préjudice corporel de Monsieur [F] se décompose en plusieurs postes, tant patrimoniaux qu’extra-patrimoniaux, conformément aux principes établis par la jurisprudence et la loi. Les préjudices patrimoniaux incluent les dépenses de santé actuelles, les frais divers, l’assistance d’une tierce personne, et les pertes de gains professionnels actuels. Les préjudices extra-patrimoniaux comprennent le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, et le préjudice d’agrément. L’article 2 de la loi du 5 juillet 1985 précise que « la réparation doit être intégrale et couvrir l’ensemble des préjudices subis par la victime ». Ainsi, chaque poste de préjudice est évalué en fonction des éléments de preuve fournis, tels que les rapports d’expertise médicale et les justificatifs de dépenses. Quelles sont les implications de la créance de la CPAM dans l’indemnisation ?La créance de la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) a des implications importantes dans le cadre de l’indemnisation de Monsieur [F]. Conformément à l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, la CPAM a le droit d’exercer un recours subrogatoire contre le tiers responsable de l’accident pour les prestations qu’elle a versées à la victime. Cela signifie que les montants versés par la CPAM pour les soins médicaux et les pertes de gains professionnels seront déduits de l’indemnisation totale que Monsieur [F] recevra. L’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précise que « les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge ». Ainsi, la CPAM a droit à une indemnisation correspondant aux montants qu’elle a versés, ce qui impacte le montant final que Monsieur [F] recevra. Quels sont les critères d’évaluation des préjudices extra-patrimoniaux ?L’évaluation des préjudices extra-patrimoniaux repose sur plusieurs critères, notamment la gravité des atteintes à l’intégrité physique et psychologique de la victime, ainsi que l’impact sur sa qualité de vie. L’article 2 de la loi du 5 juillet 1985 stipule que « la réparation doit couvrir l’ensemble des préjudices subis par la victime », ce qui inclut les souffrances physiques et morales, le déficit fonctionnel, et les préjudices esthétiques. Les souffrances endurées sont évaluées en tenant compte de la douleur physique, des traitements médicaux, et de l’impact psychologique de l’accident. Le déficit fonctionnel temporaire et permanent est évalué en fonction de la perte de capacité à réaliser des activités quotidiennes et professionnelles, ainsi que des séquelles médicalement constatées. Enfin, le préjudice d’agrément est évalué en fonction des activités de loisirs et sportives que la victime ne peut plus pratiquer ou qu’elle doit adapter en raison de ses blessures. Quelle est la portée de l’article 700 du Code de procédure civile dans ce cas ?L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles, c’est-à-dire des frais non compris dans les dépens. Dans le cas de Monsieur [F], la MACIF a été condamnée à verser une somme de 2 000 € sur le fondement de cet article. Cette somme vise à compenser les frais engagés par Monsieur [F] pour sa défense, tels que les honoraires d’avocat et autres frais liés à la procédure. L’article 700 précise que « le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qui ne peut excéder 10 000 € ». Ainsi, cette disposition permet d’assurer une certaine équité dans le processus judiciaire, en tenant compte des frais que la victime a dû supporter pour obtenir réparation. |
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 Janvier 2025
60A
RG n° N° RG 23/04202 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X2RN
Minute n°
AFFAIRE :
[L] [F]
C/
SA LA MACIF, CPAM de la Gironde
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL CAZALS RUDEBECK
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 18 Novembre 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [L] [F]
né le 25 Janvier 1995 à NICE (06000)
de nationalité Française
26 ter avenue Victor Hugo
33700 MERIGNAC
représenté par Maître Charlotte CAZALS de la SELARL CAZALS RUDEBECK, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
SA MACIF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
1 Rue Jacques Vandier
79000 NIORT
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM de la Gironde prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
place de l’Europe
33000 BORDEAUX
défaillante
Le 18 mars 2021, Monsieur [L] [F], assuré auprés de la MAIF, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait à moto, après avoir été percuté à une intersection par le véhicule conduit par Monsieur [X] [V], assuré auprès de la MACIF.
Suite à cet accident, Monsieur [F], alors âgé de 26 ans, présentait notamment, d’aprés le rapport d’expertise :
– un traumatisme testiculaire gauche avec fracture du testicule
– un traumatisme du poignet droit
Monsieur [F], a été hospitalisé. Son état a nécessité une intervention chirurgicale et des soins.
Des examens complémentaires ont été effectués et une nouvelle hospitalisation a été nécessaire afin d’explorer et de traiter un abcés intrascrotal.
Il a été par ailleurs mis en évidence pour son poignet une rupture complète du ligament scoapho lunaire avec diastasis et perforation dorsale et centrale du ligament luno triquétral.
Le droit à indemnisation de Monsieur [F] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté de sorte qu’il a perçu une provision amiable à hauteur de 1000€ et qu’une expertise amiable a été mise en place, le docteur [C] étant mandaté par la MACIF. Lors de l’expertise, Monsieur [F] était assisté du docteur [N]
Les experts ont rendu un rapport contradictoire en date du 11 février 2024 concluant à un déficit fonctionnel permanent de 5 %.
Une proposition d’indemnisation a été présentée à Monsieur [F], à laquelle celui-ci n’a pas donné suite.
Par actes d’huissier des 19 décembre 2022, Monsieur [F] a fait assigner en référé la MACIF devant le tribunal judicaire de BORDEAUX, aux fins d’obtenir une provision d’un montant de 21000€ et par ordonnance du 12 juin 2023, le juge des référés a condamné la MACIF au paiement d’une provision d’un montant de 20 000€.
Par actes d’huissier des 10 et 11 mai 2023, Monsieur [F] a fait assigner devant le tribunal judicaire de BORDEAUX la MACIF assureur de Monsieur [X] [V] et la CPAM de la Gironde, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 18 mars 2021 .
Une mesure de médiation a été proposée aux parties. Monsieur [F] a refusé la mesure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juillet 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2011 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 20 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
La CPAM n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, Monsieur [F], demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, de :
– LIQUIDER le préjudice définitif de Monsieur [F] à la somme totale de 46 568. 52€
– FIXER Ia créance de la CPAM à la somme de 10 710. 57 €
– CONSTATER que le montant des provisions versées dans l’intérêt de Mr [F] s’élève à la somme de 1000€
– CONDAMNER la MACIF, après déduction des provisions d’ores et déjà versées et de la créance de la CPAM, au paiement de la somme de 34 897,95€ au titre du préjudice définitif de M. [F]
– C0NDAMNER la MACIF au règlement d’une somme de 2500€ sur Ie fondernent de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024, la MACIF demande au tribunal, de :
LIMITER la liquidation des préjudices de Monsieur [L] [F] aux sommes suivantes:
Dépenses de santé actuelles : 67 €
Frais divers : 1.874,75 €
Tierce personne temporaire : 976 €
Déficit fonctionnel temporaire : 1.040 €
Souffrances endurées : 6.200 €
Préjudice esthétique temporaire : rejet, et à titre subsidiaire 300 €
Préjudice esthétique permanent : 850 €
Déficit fonctionnel permanent : 8.950 €
Préjudice d’agrément : 3.000 €
DEDUIRE des sommes à allouer à Monsieur [L] [F] les provisions perçues pour un total de 21.000 € ;
DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Gironde ;
REJETER toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées contre la MACIF ;
DEBOUTER Monsieur [L] [F] de sa demande formulée au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
La CPAM de la GIRONDE, régulièrement assignée, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat mais a communiqué le montant des prestations versées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [F]
Il convient de constater que le droit à indemnisation de Monsieur [F], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 18 mars 2021 , impliquant le véhicule conduit par Monsieur [X] [V], assuré auprès de la La MACIF n’est pas contesté.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [F]
A la suite de l’accident du 18 mars 2021, Monsieur [F] a présenté une limitation de la flexion palmaire du poignet droit d’une dizaine de degrés avec claquement audible lors de la flexion dorsale forcée, et une atrophie testiculaire.
Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 5 %.
Il convient de liquider les préjudices de Monsieur [F] au regard du rapport d’expertise médicale cosigné par le docteur [N] et le docteur [C] qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
I – Préjudices patrimoniaux de Monsieur [F] pour la période antérieure à la consolidation
1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Monsieur [F] fait état d’une dépense demeurée à sa charge pour un montant de 67 € au titre de franchise, tel qu’il ressort d’un décompte des débours définitif rectifié établi par la CPAM de la GIRONDE, le 1er février 2023.
La MACIF ne s’oppose pas à la demande.
Il sera alloué à Monsieur [F] la somme de 67 €.
Suivant le même décompte des débours définitifs établi par la CPAM de la Gironde, les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, engagés au bénéfice de Monsieur [F], consécutifs à l’accident du18 mars 2021, s’élèvent à la somme totale de 9884,52 €.
En définitive, ce poste de préjudice s’élève à la somme de (9884,52 €+ 67€) = 9951,52€.
2° Frais divers (F.D.)
Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale.
* Sur les honoraires des médecins conseils.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Il est demandé l’indemnisation de la somme de 1 755 € au titre des honoraires du docteur [N] pour l’assistance à l’expertise amiable.
La MACIF ne s’oppose pas à la demande.
En conséquence, les frais exposés étant la conséquence directe de l’accident, ils devront être indemnisés dans leur intégralité au titre des frais divers et il convient de faire droit aux demandes portant sur l’assistance aux mesures d’expertise par le docteurs [N] pour un montant total de 1 755 €.
* Sur les frais de déplacement
Il est réclamé la somme de 119,75 €.
La MACIF ne s’oppose pas à la demande.
Monsieur [F] produit un récapitulatif de ses déplacements pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux et de kinésithérapie imputables à l’accident. Ce listing est cohérent au regard de l’ensemble des soins imputables à l’accident décrits par l’expert. De plus, il est justifié du véhicule utilisé ainsi que du nombre de kilomètres effectués. Dès lors, pour un total de 198,60 km, l’indemnité au titre des frais de déplacement sera fixée à la somme de 119,75 € correspondant au barème kilométrique applicable sur l’année requise, soit 198,60 km x 0,603.
En définitive, Monsieur [F] est bien fondé à obtenir le remboursement des frais divers à hauteur de (1 755 € + 119,75 €) = 1 874,75 €.
* Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Il est sollicité la somme de 1 525 € sur la base d’un taux horaire de 25 € pour un total de 61 heures.
La MACIF propose la somme de 976 € sur la base d’un taux horaire de 16 €
Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [F] a présenté plusieurs periodes de perte d’autonomie nécessitant l’aide d’une tierce personne pour 61 heures, ce décompte n’etant pas contesté.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de (61 x 20)
= 1 220 €.
3° Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)
Les préjudices professionnels qui résultent de la durée de l’incapacité temporaire se situant entre la date du dommage et la date de la consolidation sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d’études.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant l’indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Elle se calcule donc en “net” et hors incidence fiscale.
Monsieur [F] ne sollicite aucun dédommagement au titre de la perte de gains professionnels actuels.
La CPAM de la Gironde a servi des prestations journalières dans le cadre des arrêts de travail prescrits à Monsieur [F] pour un coût total de 826,05 €.
Selon les conclusions du rapport d’expertise, l’arrêt de travail allant du 19 mars au 11 avril 2021 est en rapport avec cet accident.
Ce poste de préjudice sera en conséquence évalué à hauteur de 826,05 € pour la CPAM de la Gironde, selon ses débours définitifs en date du 1er février 2023.
II- Préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [F]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Monsieur [F] demande la somme globale de 1 131,20 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 8 octobre 2021 par l’expert, sur la base de 28€ par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total.
Il estime nécessaire de majorer le taux journalier habituellement pratiqué en raison de l’existence d’un préjudice d’agrément temporaire, soit l’impossibilité de pratiquer les activités sportives habituelles.
La MACIF propose une indemnisation sur la base de 25 € par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total pour limiter son offre à la somme globale de 1 040 €.
Le déficit fonctionnel temporaire comprend la privation des joies usuelles de la vie courante et le préjudice temporaire d’agrément. Il n’y a donc nullement lieu de majorer ce poste habituellement chiffré au taux journalier de 27 €.
Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [F] a connu des périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel.
Au vu des constatations de l’expert et sur la base de 27 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, le préjudice de Monsieur [F] s’établit comme suit :
DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS
TAUX
COUT
TOTAL
18/03/2021
19/03/2021
2
100%
27
54
20/03/2021
02/04/2021
14
50%
27
189
03/04/2021
07/04/2021
5
100%
27
135
08/04/2021
31/05/2021
54
25%
27
364
01/06/2021
07/10/2021
129
10%
27
348
1090
soit au total la somme de 1 090,80 €, en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence.
2° Souffrances endurées (S.E.)
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Monsieur [F] sollicite la somme de 8 000 € compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation.
La MACIF propose de limiter l’indemnité à la somme de 6 200 €.
L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 3/7 compte tenu du traumatisme initial, de la fracture testiculaire gauche et l’entorse du poignet droit, les douleurs ressenties, de la prise en charge médicale et le vécu psycho émotionnel.
Au vu de ces constatations qui montrent une prise en charge lourde de la fracture testiculaire avec deux hospitalisations et un suivi infirmier, des soins de kinésithérapie pour le poignet et les douleurs dorso lombaires, et des préoccupations résultant de l’annonce de l’atrophie testiculaire, les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 8 000 €.
3° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire.
Monsieur [F] sollicite la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
La MACIF demande de débouter Monsieur [F], et retient principalement que les médecins experts n’ont pas retenu ce préjudice.
Subisdiairement elle offre la somme de 300 €.
En l’espèce, les experts n’ont pas relevé de préjudice esthétique temporaire, tout en relevant un préjudice esthétique permanent.
Toutefois, le rapport d’expertise montre que Monsieur [F] a, du fait de la fracture testiculaire et des soins engagés, subi un hématome intra testiculaire, que des écoulements de pus se sont produits, qu’il a du protéger les plaies en recourant à des pansements, et que le testicule s’est trouvé rapidement atrophié.
Ces éléments, apparus avant même la consolidation, qui ne peuvent échapper au regard de la victime elle-même et de tierces personnes telle la compagne de celui ci, modifient l’apparence de l’individu. En cela, ils ont constitué une altération de l’apparence physique de Monsieur [F] jusqu’à sa consolidation.
En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 500 €.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Monsieur [F] sollicite le paiement de la somme de 9 800 € au titre de ce poste de préjudice, sur la base d’une valeur du point estimée à 1 960 € au taux de déficit fonctionnel permanent chiffré à 5 % par l’expert.
La MACIF propose la somme de 8 950 €.
L’expert a évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Monsieur [F] au taux de 5 % pour les douleurs avec une discrète raideur du poignet droit chez un droitier et l’atrophie testiculaire gauche avec vascularisation persistante.
Sur la base de ces constatations, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’elle était âgée d’un peu plus de 26 ans au jour de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à la somme requise de 1 960 €, pour allouer à Monsieur [F] la somme de (1 960 € x 5%) = 9 800 € en réparation de ce poste de préjudice.
2° Préjudice esthétique permanent (P.E.P)
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer les atteintes altérant définitivement l’apparence physique de la victime, la contraignant à se présenter ainsi à son propre regard ainsi qu’à celui des tiers.
Monsieur [F] demande d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 1 500 € sur la base des constatations de l’expert.
La MACIF offre de limiter l’évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 850 €.
L’expert a caractérisé l’existence de ce poste de préjudice évalué à 0,5/7 compte tenu des discrètes cicatrices scrotales et l’asymétrie de volume testiculaire.
Au vu de la taille et de la localisation des cicatrices, ainsi que de l’asymérie évidente de volume testiculaire, il y a lieu de fixer à la somme de 1 000 € le préjudice esthétique permanent de Monsieur [F], âgé de près de 27 ans au jour de la consolidation.
3° Préjudice d’agrément (P.A.)
Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées.
Monsieur [F] sollicite le paiement de la somme de 10 000 € en réparation des limitations physiques et psychologiques apportées à l’exercice de ses activités sportives.
La MACIF conclut au rejet de la demande en l’absence d’impossibilité de pratiquer des activités sportives, et fait valoir que Monsieur [F] pratiquait depuis peu ces activtés et a repris ses activités de façon intensive.
Il appartient à la victime de démontrer qu’elle pratiquait antérieurement et régulièrement une activité spécifique et qu’elle ne peut plus le faire depuis, ou qu’elle est limitée dans cette activité.
En l’espèce, la pratique antérieure des différentes activités physiques est démontrée par l’attestation de l’US TALENCE pour l’année 2020/2021, ainsi que la production de factures de la salle de sport pour la période 2020 et 2021, celles ci étant suffisantes à démontrer la pratique antérieure. La modification de l’intitulé de l’abonnement de la salle de sport dans la période post consolidation ne saurait démontrer un rythme de pratique plus important et l’absence de gêne. Monsieur [F] indique par ailleurs avoir été contraint d’adapter sa pratique à son état, ce que relèvent les experts.
L’expert a conclu à l’impossibilité de pratiquer le volley ball, et la possibilité d’une gêne sans impossibilité à la pratique du paddle tennis et du crossfit, en précisant, au mois de février 2022, qu’un exercice intense de ces activités n’est pas médicalement recommandé.
Pour la pratique des ballades en moto, l’expert, qui n’apporte aucune précision, relève cependant une hypervigilance dans les situations de conduite et une perte de force du poignet droit, l’ensemble limitant l’aspect ludique de l’activité.
Il y a lieu de considérer que la pratique de ces activités à titre de loisirs a été stoppée pour certaines et limitée pour les autres par l’accident survenu.
Ces constatations permettent de retenir, contrairement à ce que soutient l’assureur, l’existence d’un préjudice d’agrément en faveur de Monsieur [F] justifiant de lui allouer une indemnité d’un montant de 7 000 €, eu égard à son âge au jour de la consolidation.
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
9 951,52 €
67,00 €
9 884,52 €
-FD frais divers hors ATP
1 874,75 €
1 874,75 €
– ATP assistance tierce personne
1 220,00 €
1 220,00 €
-PGPA perte de gains actuels
826,05 €
0,00 €
826,05 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
– DFT déficit fonctionnel temporaire
1 090,80 €
1 090,80 €
– SE souffrances endurées
8 000,00 €
8 000,00 €
– PET préjudice esthétique temporaire
1 500,00 €
1 500,00 €
permanents
– DFP déficit fonctionnel permanent
9 800,00 €
9 800,00 €
– PE Préjudice esthétique permanent
1 000,00 €
1 000,00 €
– PA préjudice d’agrément
7 000,00 €
7 000,00 €
– TOTAL
42 263,12 €
31 552,55 €
10 710,57 €
Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux
Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
– les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
– conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
– cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 9 884,52 € par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, s’imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles.
Les prestations en espèces versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde à hauteur de 826,05 €, s’imputent sur le poste de pertes de gains professionnels actuels.
En définitive, après imputation des créances des tiers payeurs, et en l’absence d’accord sur le montant des provisions effectivement versées, Monsieur [F] recevra, en deniers ou quittances, la somme de 31 552,55 € en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 18 mars 2021, la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
Sur la demande de déclaration commune du jugement
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, régulièrement assignée et qui, bien que non constituée, n’en a pas moins la qualité de partie à l’instance.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la procédure, la MACIF sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la MACIF à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que le droit à indemnisation de Monsieur [L] [F], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 18 mars 2021, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [X] [V], assuré auprès de la La MACIF n’est pas contesté ;
FIXE le préjudice corporel de Monsieur [L] [F] à la somme de 42 263,12€, décomposée comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
9 951,52 €
67,00 €
9 884,52 €
-FD frais divers hors ATP
1 874,75 €
1 874,75 €
– ATP assistance tierce personne
1 220,00 €
1 220,00 €
-PGPA perte de gains actuels
826,05 €
0,00 €
826,05 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
– DFT déficit fonctionnel temporaire
1 090,80 €
1 090,80 €
– SE souffrances endurées
8 000,00 €
8 000,00 €
– PET préjudice esthétique temporaire
1 500,00 €
1 500,00 €
permanents
– DFP déficit fonctionnel permanent
9 800,00 €
9 800,00 €
– PE Préjudice esthétique permanent
1 000,00 €
1 000,00 €
– PA préjudice d’agrément
7 000,00 €
7 000,00 €
– TOTAL
42 263,12 €
31 552,55 €
10 710,57 €
CONDAMNE la MACIF à payer à Monsieur [L] [F] la somme de 31 552,55 €, après imputation de la créance des tiers payeurs en denieres ou quittances, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 18 mars 2021 ;
CONDAMNE la MACIF aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE La MACIF à payer à Monsieur [L] [F] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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