Indemnisation suite à un accident de la circulation : évaluation des préjudices et condamnation à réparation.

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Indemnisation suite à un accident de la circulation : évaluation des préjudices et condamnation à réparation.

L’Essentiel : Le 04 septembre 2021, une victime a subi un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par une société d’assurance. Cet événement a conduit la victime à engager des poursuites judiciaires pour obtenir réparation de son préjudice. Le 14 novembre 2023, la victime a assigné la société d’assurance, demandant une indemnisation selon la loi du 5 juillet 1985. Un médecin expert a évalué les conséquences de l’accident, établissant plusieurs préjudices. Le tribunal a condamné la société d’assurance à verser à la victime 9 877 € pour réparation de son préjudice corporel, ainsi qu’une somme de 1 500 € pour les frais de justice.

Accident de la circulation

Le 04 septembre 2021, une victime a subi un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par une société d’assurance. Cet événement a conduit la victime à engager des poursuites judiciaires pour obtenir réparation de son préjudice.

Assignation en justice

Par le biais d’actes d’huissiers, la victime a assigné la société d’assurance le 14 novembre 2023, demandant une indemnisation sur la base de la loi du 5 juillet 1985, ainsi qu’à l’organisme social concerné. La victime a sollicité des réparations pour divers préjudices subis à la suite de l’accident.

Rapport d’expertise

Un médecin expert a été désigné pour évaluer les conséquences de l’accident. Son rapport, déposé en mars 2023, a établi plusieurs préjudices, tant patrimoniaux qu’extra-patrimoniaux, dont la victime a demandé réparation.

Demandes de réparation

La victime a réclamé un total de 14 625 € pour ses préjudices, déduction faite d’une provision déjà versée. Elle a également demandé à la société d’assurance de payer des frais supplémentaires en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et de couvrir les dépens de la procédure.

Position de la société d’assurance

Dans ses conclusions, la société d’assurance a reconnu le droit à indemnisation de la victime, mais a contesté certains montants, demandant notamment l’acceptation des frais d’assistance à expertise et le rejet de certaines demandes jugées infondées.

Évaluation du préjudice

Le tribunal a pris en compte le rapport d’expertise, qui a établi des déficits fonctionnels temporaires et permanents, ainsi que des souffrances endurées. Sur cette base, le tribunal a évalué le préjudice corporel total de la victime à 12 077 €, après déduction de la provision.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné la société d’assurance à verser à la victime la somme de 9 877 € pour réparation de son préjudice corporel, ainsi qu’une somme de 1 500 € au titre des frais de justice. La société d’assurance a également été condamnée aux entiers dépens de la procédure.

Exécution provisoire

Le jugement a été déclaré exécutoire à titre provisoire, permettant ainsi à la victime de bénéficier rapidement de l’indemnisation accordée.

Q/R juridiques soulevées :

Sur le droit à indemnisation

La société MMA IARD ne conteste pas son obligation d’indemniser la victime des conséquences dommageables de l’accident survenu le 04 septembre 2021.

Cette reconnaissance est conforme aux dispositions de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985, qui stipule que « tout conducteur d’un véhicule terrestre à moteur est responsable du dommage causé par son véhicule, sauf à prouver une faute de la victime ».

Ainsi, la société MMA IARD est tenue de réparer le préjudice subi par la victime, conformément à la législation en vigueur.

Sur le montant de l’indemnisation

Le montant de l’indemnisation est évalué sur la base des préjudices subis par la victime, tels que décrits dans le rapport d’expertise.

L’article 1240 du Code civil précise que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux sont donc pris en compte pour déterminer le montant total de l’indemnisation.

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Les préjudices patrimoniaux temporaires incluent les frais divers, qui s’élèvent à 600 €, correspondant aux honoraires d’assistance à expertise.

L’article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la réforme, stipule que « tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Ces frais sont donc justifiés et doivent être indemnisés.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires comprennent le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire.

Le déficit fonctionnel temporaire est évalué à 917 €, tenant compte de la gêne occasionnée dans la vie quotidienne de la victime.

L’article 1382 du Code civil s’applique ici également, en ce sens qu’il impose la réparation des dommages subis.

Les souffrances endurées, fixées à 5 000 €, et le préjudice esthétique temporaire, évalué à 250 €, sont également pris en compte pour l’indemnisation.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 5 310 €, en raison des séquelles conservées par la victime.

L’article 1240 du Code civil, qui impose la réparation des dommages, s’applique ici pour justifier cette indemnisation.

Ce préjudice vise à compenser la douleur permanente et la perte de qualité de vie de la victime.

Sur les demandes accessoires

Concernant les demandes accessoires, l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés ».

Ainsi, la société MMA IARD est condamnée à verser 1 500 € à la victime pour couvrir ses frais de justice.

L’article 514 du Code de procédure civile stipule que les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire, ce qui s’applique également dans cette affaire.

La société MMA IARD est donc condamnée aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du même code.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/00597 – N° Portalis DBW3-W-B7H-37W7

AFFAIRE : M. [J] [C] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ MMA IARD (la SELARL CAMPANA-MOUILLAC)

DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Février 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025

PRONONCE par mise à disposition le 04 Février 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5] – Service Contentieux – [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 04 septembre 2021, M. [J] [C] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MMA IARD.

Par actes d’huissiers délivrés le 14 novembre 2023, M. [J] [C] a assigné la société MMA IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.

Le Docteur [V], désigné par ordonnance de référé du 02 mai 2022, ayant déposé son rapport le 08 mars 2023, M. [J] [C] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

– Frais divers 600 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 265 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1 260 €
– Souffrances endurées 5 500 €
– Préjudice esthétique temporaire 1 000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

– Déficit fonctionnel permanent 6 000 €

SOIT AU TOTAL 14 625 €
dont il convient de déduire la somme de 2 200 €, déjà versée à titre de provision.

M. [J] [C] demande en outre au tribunal de :

– condamner la société MMA IARD à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société MMA IARD aux entiers dépens,

Par conclusions notifiées le 13 février 2024, la société MMA IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [J] [C] mais sollicite :

– l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
– le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire,
– la réduction des autres prétentions émises,
– le rejet du surplus de ses demandes comme étant infondées et injustifiées
– sa condamnation aux entiers dépens,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société MMA IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [J] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 04 septembre 2021.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 21 jours
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 253 jours
– une consolidation au 05 juin 2022
– une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %
– des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [J] [C] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [J] [C] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).

– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 158 €
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 759 €

Total 917 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 €.

Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

Il n’est pas retenu par l’expert mais M. [J] [C] a conservé un collier cervical durant trois semaines : il s’agit d’éléments disgracieux.

Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 250 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5 310 €.

RÉCAPITULATIF

– frais divers 600 €
– déficit fonctionnel temporaire 917 €
– souffrances endurées 5 000 €
– préjudice esthétique temporaire 250 €
– déficit fonctionnel permanent 5 310 €
TOTAL 12 077 €
PROVISION A DÉDUIRE 2 200 €
RESTE DU 9 877 €

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

La demande portant sur le doublement des intérêts au taux légal qui figure dans la motivation de l’assignation n’a pas été reprise dans son dispositif; il ne saurait par conséquent être statué sur ce point.

L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MMA IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

M. [J] [C] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société MMA IARD à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société MMA IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [J] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 04 septembre 2021 ;

Evalue le préjudice corporel de M. [J] [C], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ;

– frais divers 600 €
– déficit fonctionnel temporaire 917 €
– souffrances endurées 5 000 €
– préjudice esthétique temporaire 250 €
– déficit fonctionnel permanent 5 310 €

SOIT AU TOTAL 12 077 €
dont il convient de déduire la somme de 2 200 euros, versée à titre de provision.

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société MMA IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [J] [C] :

– la somme de 9 877 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

– la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déboute M. [J] [C] du surplus de ses demandes;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la société MMA IARD aux entiers dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 04 FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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