L’Essentiel : Le 14 mai 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une société spécialisée dans la climatisation, le chauffage et la plomberie, désignant un mandataire judiciaire pour superviser la situation financière de l’entreprise. Le 1er août 2024, suite à une requête du mandataire judiciaire, le tribunal a converti le redressement en liquidation judiciaire. Le 8 août 2024, la société a fait appel, contestant la légitimité de la liquidation. Dans ses conclusions, la société a soutenu que le mandataire n’avait pas prouvé la cessation de paiements. Le mandataire a demandé la confirmation du jugement initial.
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Ouverture de la Procédure de Redressement JudiciaireLe 14 mai 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une société spécialisée dans la climatisation, le chauffage et la plomberie, désignant un mandataire judiciaire pour superviser la situation financière de l’entreprise. Conversion en Liquidation JudiciaireSuite à une requête du mandataire judiciaire, le tribunal a, par jugement du 1er août 2024, converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, maintenant le même mandataire judiciaire dans le rôle de liquidateur. Appel de la DécisionLe 8 août 2024, la société a décidé de faire appel de cette décision, contestant la légitimité de la liquidation judiciaire et intimant le mandataire judiciaire. Arguments de la SociétéDans ses conclusions déposées le 25 septembre 2024, la société a soutenu que le mandataire judiciaire n’avait pas prouvé qu’elle était en cessation de paiements ni que son redressement était manifestement impossible. Elle a demandé l’infirmation de la décision de liquidation judiciaire. Réponse du Mandataire JudiciaireLe 8 octobre 2024, le mandataire judiciaire a déposé ses propres conclusions, demandant à la cour de confirmer le jugement initial et de débouter la société de toutes ses demandes, tout en précisant que les dépens seraient à la charge de la procédure collective. Position du Ministère PublicDans un avis notifié le 31 octobre 2024, le ministère public a recommandé à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, soutenant ainsi la position du liquidateur. Analyse de l’Effet Dévolutif de l’AppelLe liquidateur a soulevé l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel, arguant que celle-ci ne précisait pas les chefs critiqués du jugement. La cour a constaté que la déclaration d’appel ne permettait pas de se prononcer sur l’infirmation ou la confirmation du jugement. Conclusion de la CourLa cour a déclaré qu’il n’y avait pas d’effet dévolutif de la déclaration d’appel et qu’elle n’était pas saisie pour se prononcer sur le fond. Les dépens ont été alloués en frais privilégiés de la procédure collective, au profit de l’avocat ayant avancé les frais. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’effet dévolutif de la déclaration d’appel dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire ?L’effet dévolutif de la déclaration d’appel est régi par l’article 562 du Code de procédure civile. Cet article stipule que : « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution n’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. » Dans le cas présent, la société Climatisation chauffage et plomberie a formulé une déclaration d’appel en date du 8 août 2024, indiquant comme Objet/Portée de l’appel : ‘REFORMATION DU JUGEMENT EN TOUTES SES DISPOSITIONS’. Cependant, cette déclaration n’a pas précisé les chefs du jugement critiqués, ce qui, selon l’article 562, entraîne l’absence d’effet dévolutif. Ainsi, la cour n’est pas saisie des éléments du jugement à examiner, ce qui signifie qu’elle ne peut se prononcer ni sur l’infirmation ni sur la confirmation du jugement initial. Quelles sont les conséquences de l’absence d’effet dévolutif sur la procédure de liquidation judiciaire ?L’absence d’effet dévolutif a des conséquences directes sur la procédure de liquidation judiciaire. En effet, selon l’article 901 du Code de procédure civile, la cour ne peut examiner que les points qui lui sont soumis par l’appel. Dans le cas présent, la déclaration d’appel de la société Climatisation chauffage et plomberie n’ayant pas critiqué expressément les chefs du jugement, la cour ne peut pas se prononcer sur la demande d’infirmation de la liquidation judiciaire. Cela signifie que le jugement initial, qui a prononcé la liquidation judiciaire, demeure en vigueur. En conséquence, le liquidateur judiciaire, Maître [G], conserve son rôle et ses prérogatives dans la gestion de la procédure de liquidation, sans que la cour puisse remettre en cause cette décision. Comment les dépens sont-ils traités dans le cadre d’une procédure collective ?Les dépens dans une procédure collective sont régis par les dispositions du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne leur traitement en frais privilégiés. L’article 699 du Code de procédure civile précise que : « Les dépens sont à la charge de la partie perdante, sauf disposition contraire. Ils comprennent les frais de justice, les honoraires d’avocat et les frais de constat. » Dans le cas présent, la cour a décidé que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective, avec distraction au profit de la SELARL Caroline Hatet, avocat, pour ceux dont elle aura fait l’avance. Cela signifie que les frais engagés par le liquidateur judiciaire pour la procédure seront prioritaires par rapport aux autres créances dans le cadre de la liquidation, garantissant ainsi le remboursement des frais d’avocat engagés pour la défense des intérêts de la procédure collective. |
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 4 FÉVRIER 2025
(n° / 2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14849 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6BS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er août 2024 -Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2024L02116
APPELANTE
S.A.R.L. CLIMATISATION CHAUFFAGE ET PLOMBERIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 828 104 422,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lionel MIMOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1450,
INTIME
Maître [E] [W], en qualité de liquidateur de la société CLIMATISATION CHAUFFAGE ET PLOMBERIE,
Né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] (85)
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, toque : L0046,
Assisté de Me Joséphine GRAVÉ, avocate au barreau de PARIS, toque : C1515,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Mme Isabelle ROHART,magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 14 mai 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Climatisation chauffage et plomberie et désigné Maître [G] comme mandataire judiciaire.
Sur requête de Maître [G], ès qualités, en date du 1er juillet 2024 et par jugement du 1er août 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné Maître [G] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 8 août 2024, la société Climatisation chauffage et plomberie a relevé appel de cette décision en intimant Maître [G].
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 septembre 2024, la société Climatisation chauffage et plomberie demande à la cour de constater que Maître [G] ne démontre ni qu’elle est en cessation des paiements, ni que son redressement serait manifestement impossible, en conséquence,’infirmer la disposition entreprise, en cela prononcer la liquidation judiciaire de la SARL Climatisation chauffage et plomberie’ et prendre les dépens en frais privilégiés.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, Maître [G], ès qualités, demande à la cour:
– à titre principal, de juger que l’effet dévolutif de la déclaration d’appel n’a pas opéré, et confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
– à titre subsidiaire, si la cour considérait que l’effet dévolutif a joué, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
– en tout état de cause, de débouter la société Climatisation chauffage et plomberie de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions et juger que les dépens seront passésen frais privilégiés de la procédure collective dontdistraction auprofit dela SELARL Caroline Hatet, avocat, pour ceux dont elle aura fait l’avance.
Dans son avis notifié par RPVA le 31 octobre 2024, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
– Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel
Au visa des articles 562 et 901 du code de procédure civile, dans leur version applicable au litige, le liquidateur judiciaire demande à la cour de constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel, en ce qu’elle a pour objet l’infirmation du jugement sans préciser les chefs expressément critiqués.
L’appelante n’a pas répliqué.
La déclaration d’appel de la société Climatisation chauffage et plomberie, en date du 8 août 2024, est antérieure à l’entrée en vigueur du décret du n°2023-1391 du 29 décembre 2023, fixée au 1er septembre 2024. Elle indique comme Objet/Portée de l’appel: ‘ REFORMATION DU JUGEMENT EN TOUTES SES DISPOSITIONS’.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile , dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution n’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Seul l’acte d’appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement, la déclaration d’appel qui tend à l’infirmation du jugement sans mentionner les chefs du jugement qui sont critiqués, n’a pas d’effet dévolutif.
La cour n’étant pas saisie, ne peut donc se prononcer ni sur l’infirmation, ni sur la confirmation du jugement.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective, avec distraction au profit dela SELARL Caroline Hatet, avocat, pour ceux dont elle aura fait l’avance.
Constate l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel du 8 août 2024 et l’absence de saisine de la cour,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective, avec distraction auprofit dela SELARL Caroline Hatet, avocat, pour ceux dont elle aura fait l’avance.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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