L’Essentiel : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. [O], considérant que les moyens de cassation n’étaient pas suffisants pour entraîner une cassation. En conséquence, M. [O] est condamné aux dépens. De plus, sa demande d’indemnisation, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, a également été rejetée. Il devra verser une somme totale de 3 000 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles. Cette décision a été prononcée par le président de la Cour lors de l’audience publique du 21 novembre 2024.
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Rejet du pourvoiLes moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ne sont pas de nature à entraîner la cassation. En conséquence, la Cour a décidé de ne pas statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Condamnation aux dépensLa Cour rejette le pourvoi et condamne M. [O] aux dépens. Indemnisation des sociétésEn application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par M. [O] est également rejetée. Il est condamné à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros. Décision de la Cour de cassationCette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre. |
Q/R juridiques soulevées :
Quels sont les moyens de cassation et leur impact sur la décision attaquée ?Les moyens de cassation sont des arguments juridiques invoqués par une partie pour contester une décision rendue par une juridiction inférieure. Dans le cas présent, il est précisé que les moyens de cassation invoqués ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Cela signifie que la Cour de cassation a jugé que les arguments présentés ne justifiaient pas une révision de la décision contestée. L’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile stipule que : « Le pourvoi en cassation n’est recevable que si la décision attaquée a été rendue en dernier ressort, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. » Ainsi, la Cour a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi, ce qui indique que les moyens soulevés n’étaient pas suffisamment fondés pour justifier une analyse approfondie. Quelles sont les conséquences financières pour M. [O] suite à cette décision ?Suite à la décision de la Cour de cassation, M. [O] est condamné aux dépens, ce qui signifie qu’il doit supporter les frais de la procédure. En application de l’article 696 du code de procédure civile, il est précisé que : « La partie qui perd le procès est condamnée aux dépens. » De plus, la Cour a également statué sur la demande formée par M. [O] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, qui dispose que : « Dans tous les cas, la cour peut condamner la partie qui perd à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans ce cas, la Cour a rejeté la demande de M. [O] et l’a condamné à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros. Cette décision souligne la responsabilité financière de M. [O] dans le cadre de cette procédure, renforçant ainsi l’importance de la rigueur dans la présentation des moyens de cassation. |
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11005 F
Pourvoi n° A 22-19.362
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024
M. [R] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-19.362 contre l’arrêt rendu le 25 mai 2022 par la cour d’appel d’Orléans (chambre des urgences), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [O], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l’audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.
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