Monsieur [Z] [O] a été embauché le 26 mai 2003 par la société S.A.S [5] [Localité 7] en tant qu’agent de piste. Le 24 février 2015, il a subi un accident du travail, entraînant 271 jours d’arrêt. En décembre 2018, la société a contesté les arrêts de travail auprès de la CPAM de l’Isère, puis a demandé une expertise judiciaire. Lors de l’audience du 2 mai 2024, la société a soutenu que la durée des arrêts était excessive. Le tribunal a finalement débouté la société de sa demande d’expertise, déclarant inopposables les soins à partir du 8 mars 2015.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la présomption d’imputabilité au travail en cas d’accident du travail selon le Code de la sécurité sociale ?L’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale établit une présomption d’imputabilité au travail pour les accidents survenus au temps et au lieu de travail. Cette présomption s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pendant toute la durée d’incapacité de travail, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime. Il est précisé que cette présomption s’applique dès qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. À défaut, la présomption s’applique à condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins. Cette présomption couvre également les lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale. Quelles sont les obligations de l’employeur en cas de contestation des soins et arrêts de travail ?L’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale précise que l’employeur peut contester l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse. Cependant, il doit rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail. Il est important de noter qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle. De plus, l’article 146 du Code de procédure civile stipule qu’une mesure d’instruction ne peut pas pallier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’est ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Quelles sont les conséquences de l’absence de justification de la CPAM concernant les soins et arrêts de travail ?Dans le cas présent, la CPAM de l’Isère n’a pas justifié des lésions imputables à l’accident du travail qui seraient à l’origine des soins et des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas non plus fourni de preuve concernant la date de consolidation de l’état de l’assuré. En conséquence, la CPAM ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail des soins et des arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] [O] au-delà du 7 mars 2015. Cela signifie que la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 8 mars 2015 est déclarée inopposable à la société S.A.S [5] [Localité 7]. Quelles sont les conditions pour qu’une demande d’expertise médicale soit justifiée ?La demande d’expertise médicale formulée par la société S.A.S [5] [Localité 7] doit être fondée sur des éléments probants. Cependant, la référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur ne suffit pas à établir un litige d’ordre médical. Il est rappelé que la demande d’expertise devient dépourvue d’objet si la caisse primaire ne justifie pas de l’imputabilité des soins et arrêts de travail. Dans ce cas, la demande d’expertise a été rejetée, car elle n’était pas fondée sur des éléments probants suffisants. Ainsi, le tribunal a débouté la société S.A.S [5] [Localité 7] de sa demande d’expertise médicale judiciaire. |
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