Facebook, une sphère privée
La publication d’une image violente par un salarié, sur son compte Facebook, tout comme la publication de propos très excessifs sur ses collègues de travail, ne peuvent servir à motiver un licenciement pour faute si l’accès au profil Facebook du salarié est limité aux amis, ces images et propos étant alors émis dans une sphère privée.
Sanction du licenciement prononcé
Dans l’affaire soumise, le licenciement d’une salariée d’un établissement public à caractère industriel et commercial a été jugé sans cause réelle et sérieuse. La chargée de gestion au service relations publiques de l’établissement avait publié sur votre profil Facebook, l’image d’un revolver accompagné de la légende « sentiment du jour » (au travail) accompagnée de propos excessifs sur ses collègues de travail. En matière de licenciement, la forme conditionne la recevabilité d’une faute au fond et le procédé de preuve par capture d’écran du mur Facebook de la salariée, a été jugé irrecevable car illégal.
S’agissant de la possibilité pour l’employeur de se fonder sur les propos tenus par la salarié sur son espace Facebook, il ne peut être soutenu que Facebook est un espace public dès lors qu’il est paramétré pour être limité aux seuls « amis » qui forment donc une communauté d’intérêts accessible qu’aux seules personnes, en nombre restreint, agréées par la salariée.
Appréciation de la faute
La faute a été reconnue comme grave (sur le principe) mais irrecevable sur le terrain de la preuve. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve incombe à l’employeur qui l’invoque. Le juge saisi de la contestation d’un licenciement doit apprécier les éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis conformément aux règles applicables audit licenciement sans être lié par la qualification pénale que l’employeur a donnée aux faits énoncés dans la lettre de licenciement.
En matière de publication sur les réseaux sociaux comme en entreprise, le salarié jouit de sa liberté d’expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Cependant il ne peut abuser de cette liberté par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs.
Délit de menace de mort
A noter que par sa maladresse, la salariée aurait pu être sanctionnée sur le fondement de l’article L.433-3 du code pénal qui réprime la menace de commettre un crime ou un délit contre un agent assermenté (un collègue d’établissement public). Les propos en cause ne désignant aucune personne précisément, la qualification pénale a été exclue.
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