La signature d’un nouveau contrat de travail par le sportif professionnel peut entraîner des conséquences importantes et le priver d’une bonne partie de sa rémunération. Le contrat d’exploitation de l’image d’un sportif professionnel adossé à un contrat de travail peut faire l’objet d’une novation. La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. Par la novation résultant du contrat, le joueur avait renoncé à la clause de garantie de rémunération figurant dans son premier contrat, sans qu’une nouvelle clause de ce type soit insérée dans le nouveau contrat, le joueur avait donc perdu une bonne partie de sa rémunération.
Montage contractuel et droit à l’image
Suivant CDD homologué par la ligue nationale de rugby, la SA sportive professionnelle (SASP) USAP, a engagé un joueur de rugby professionnel pour une durée de trois saisons sportives pour une rémunération annuelle brute de près de 230 000 €. Parallèlement, un contrat d’exploitation de son droit à l’image était conclu entre l’EURL les boutiques de l’USAP, spécialisée dans la commercialisation des produits dérivés de l’USAP, et une société d’exploitation de droit anglais. Ce contrat prévoyait diverses rémunérations liées à l’exploitation de l’image du joueur pendant la durée de la relation salariale.
Rémunération en droit à l’image
En raison de l’insuffisance des résultats sportifs du club USAP, les parties à la relation salariale convenaient de la résiliation de leurs engagements réciproques, par document sous seing privé enregistré par la ligue nationale de rugby. Contestant la légitimité de la rupture de son contrat de travail, le joueur a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan. Le contrat de travail prévoyait que le joueur bénéficiait d’un contrat d’image de 150000 € annuel, garanti par le club auprès d’un ou plusieurs partenaires.
Novation contractuelle
Postérieurement à cette rupture, la juridiction a confirmé qu’aucun droit à l’image ne devait être versé au joueur. En effet, il y a eu novation entre les parties par l’effet du nouveau contrat de travail signé entre les parties, dont le préambule était ainsi rédigé : « Les parties conviennent expressément que le présent contrat de travail entraîne la novation totale des contrats de travail proposés ou conclus antérieurement entre le club et le joueur. Le joueur, renonce donc expressément aux conditions visées dans des propositions contractuelles, pré-contrat (s), contrat(s) ou avenant(s) antérieurs au présent accord et notamment aux dispositions relatives à la rémunération, aux avantages en nature et prises en charge, ainsi qu’à la durée de l’engagement avec le club».
Suivant l’article 1329 du code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. L’article 1330 ajoute que la novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte.
Il résultait du préambule du contrat l’intention claire et non équivoque des deux parties de nover les contrats de travail antérieurs. Par ce nouveau contrat, le joueur renonçait expressément aux conditions visées dans ses précédents contrats et notamment aux dispositions relatives à la rémunération, ce qui incluait les primes promises au titre de la garantie de rémunération, une prime ayant un caractère de salaire. Par la novation résultant du contrat, le joueur avait renoncé à la clause de garantie de rémunération figurant dans son premier contrat, sans qu’une nouvelle clause de ce type soit insérée dans le nouveau contrat à la charge de l’USAP. Télécharger la décision