[well type= » »][icon type= »fa fa-cube » color= »#dd3333″] Réflexe juridique
Par sécurité, il est préférable que le mandat sportif stipule une clause attributive de compétence. En l’absence de clause attributive de compétence stipulée au contrat d’agent sportif, le lieu de la signature du contrat et celui des négociations jouent un rôle prépondérant pour déterminer la juridiction compétente en cas de litige. [/well]
Contrat de mandat sportif
Dans le cadre d’un litige l’opposant à son avocat français, un joueur de club de football portugais, a obtenu la reconnaissance de la compétence des juridictions portugaises. Les parties avaient conclu un contrat de mandat sportif au sens de l’article L. 222-7 du code du sport.
Lieu de la fourniture des services
Le lieu de la fourniture principale des services découlant de l’exécution effective du mandat était situé au Portugal et non au lieu de délivrance des services de l’avocat. Le juge de la mise en état avait appliqué (s’agissant d’un litige intracommunautaire) le règlement du 12 décembre 2012 dit Bruxelles I bis entré en vigueur le 10 janvier 2015. L’article 4.1 du règlement retient le critère général du domicile ainsi que celui du lieu d’exécution du contrat soit, pour la fourniture de services, celui où en vertu du contrat les services ont été fournis.
Sont insuffisants à emporter la compétence du juge français, les choix de l’avocat de ne rédiger la convention qu’en français, de définir sa mission de mandataire et son mode de rémunération en se référant à l’article L. 222-7 du code du sport qui définit le statut d’avocat mandataire sportif et à la loi n° 2011-331 du 28 mars 2001 régissant l’activité des avocats mandataires sportifs français, et de soumettre toute contestation qui concernerait le montant et le recouvrement des honoraires, frais et débours du mandataire, au décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la procédure d’avocat.
Règlement Bruxelles I bis
Pour rappel, l’article 4.1 du règlement Bruxelles I bis réaffirme le principe général de la compétence du tribunal du domicile du défendeur, posé par de précédentes conventions, en énonçant que sous réserve des dispositions dérogatoires dudit règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les tribunaux de cet Etat membre. L’article 7.1 permet toutefois de déroger à cette règle en matière contractuelle et d’attraire alors le défendeur domicilié sur le territoire d’un Etat membre devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, en énonçant alors que pour la fourniture de services, ce lieu s’entend comme étant celui d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient été fournis.
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