Image des sportifs dopés : pensez à la clause de moralité

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Image des sportifs dopés : pensez à la clause de moralité

La résiliation d’un contrat d’exploitation de l’image d’un sportif professionnel doit stipuler une clause de moralité. Cette cession de droit à l’image peut être prévue à son contrat de travail. En cas de licenciement du sportif professionnel pour dopage, seule une condamnation définitive peut justifier une faute grave ou lourde. La rupture du contrat de travail du sportif par l’employeur peut ouvrir droit à une indemnisation de la part des sponsors, également cessionnaires des droits à l’image du sportif. En effet, la rupture du contrat de travail ne prive pas d’objet la cession de droit à l’image conclue avec les partenaires et sponsors.

Affaire Cofidis / Tour de France

Un sportif professionnel a signé un contrat de travail de coureur cycliste professionnel avec la SARL Cofidis Compétition EUSRL et intégré l’équipe « Cofidis, Le Crédit en Ligne », sponsorisée par la SA Cofidis..

Parallèlement, la société RDG13 a conclu un contrat d’exploitation des droits commerciaux attachés au nom et à l’image publique du cycliste avec la SA Cofidis pour deux années. Ce contrat avait pour objet de concéder à la société Cofidis les droits d’exploitation et de commercialisation des attributs de la personnalité du cycliste, pour les utiliser à toutes fins publicitaires et promotionnelles en relation avec le cyclisme professionnel.

Faits de dopage

Alors qu’il participait au Tour de France, le cycliste a été interpellé dans le cadre d’une information judiciaire ouverte dans une affaire de dopage. Il a été mis en examen pour détention de substances ou de procédés interdits pour un sportif et placé sous contrôle judiciaire, mesure assortie notamment d’une interdiction de courir et de se rendre sur les lieux de compétition de cyclisme, interdiction levée par la suite.  

Le cycliste a été convoqué par la société Cofidis Compétition EUSRL à un entretien préalable au licenciement, puis licencié pour faute. En l’absence de jugement définitif pour dopage, le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse.  Postérieurement, par jugement du 2 juillet 2018, le cycliste (salarié) a été déclaré coupable de détention de matériel permettant de se doper et condamné à un an de prison avec sursis et 2 000 euros d’amende.

Contrat des partenaires

Le contrat d’exploitation de l’image du cycliste conclu avec les partenaires stipulait notamment :

« Le cycliste est un sportif de renommée internationale.

La société RDG 13 dispose de l’ensemble des droits commerciaux attachés au nom et à l’image publique, en qualité de sportif de haut niveau du cycliste.

La société COFIDIS est une des sociétés partenaires de l’équipe cycliste « COFIDIS, Le Crédit en Ligne ». En contrepartie du financement et de l’association de son nom à l’équipe « COFIDIS, Le Crédit en Ligne », la société COFIDIS a pour objectif de :

‘ Développer un capital sympathie auprès du grand public,

‘ Dynamiser son activité en se rapprochant du public, des événements sportifs et notamment des courses cyclistes,

‘ Se permettre d’être régulièrement présent grâce à des porte-paroles des valeurs développées par la société COFIDIS tant sportives, disciplinaires qu’éthiques.

Dans ce cadre, la société COFIDIS souhaite donc pouvoir continuer à communiquer de façon privilégiée avec certains champions, en particulier le cycliste, qui présente un intérêt spécifique en raison de sa notoriété sportive et de sa personnalité.

A cet effet, la société COFIDIS souhaite continuer à bénéficier de la concession des droits commerciaux attachés au nom et à l’image publique du cycliste, détenus par la société RDG 13 , étant précisé que ladite société a notamment pour objet la recherche de partenaires commerciaux désireux d’exploiter à des fins publicitaires, promotionnelles et commerciales, moyennant rémunération la notoriété et l’image médiatique de tout sportif professionnel dont elle détient, avec faculté de les concéder à un tiers, les droits d’utilisation, d’exploitation et de licence. »;

« La société RDG 13 concède, pour le monde entier, et ce à titre exclusif, les droits d’exploitation et de commercialisation des attributs de la personnalité du cycliste tels que son image, sa voix, sa signature, son nom, sans que cette énumération soit limitative, au profit de la société COFIDIS.

Pendant toute la durée du présent contrat, la société COFIDIS pourra utiliser l’ensemble des droits d’exploitation et de commercialisation des attributs de la personnalité du cycliste ainsi que ses résultats, à toutes fins publicitaires et promotionnelles, en relation avec son métier, ses activités ou ses produits dans les domaines d’activité expressément définis, objets de l’annexe 1 du présent contrat, étant précisé que ladite annexe fera l’objet d’un avenant au terme de l’année 2012 afin d’être mis à jour pour l’année 2013, deuxième année d’exécution du contrat. » ;

« En contrepartie de la présente concession des droits commerciaux définis ci-avant à l’article1, la société COFIDIS versera à la société RDG 13, une redevance annuelle d’un montant de cent mille euros HT (100.000 E HT).

Cette redevance sera réglée par fractions d’un quart les 10 Janvier, 10 Avril, 10 Juillet, et 10 Octobre de chacune des années 2012 et 2013, sur présentation des factures correspondantes. » ;

« Le présent contrat cessera de plein droit à l’échéance du terme fixé ci-dessus soit le 31/12/2013 sans indemnité ni préavis.

Il pourra toutefois être résilié de plein droit avant son terme dans les hypothèses suivantes:

 La présente convention sera résiliée de plein droit si au cours de son exécution l’une ou l’autre des parties ne respecte pas ses obligations contractuelles et n’apporte pas remède à son manquement dans les dix jours de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’autre partie et exposant explicitement les manquements reprochés.

‘ La présente convention sera également résiliable de plein droit à l’initiative de l’une ou l’autre des parties et ce sans préavis en cas de procédure de règlement ou de liquidation judiciaire de l’autre partie ou de la cessation de son activité pour quelque cause que ce soit.

‘ Par ailleurs, la société COFIDIS pourra résilier le contrat immédiatement sans indemnité d’aucune sorte et sans qu’il soit besoin de respecter un quelconque préavis dans les hypothèses suivantes :

—  le cycliste cesse sa carrière sportive professionnelle ou se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer le cyclisme à titre professionnel pour quelque raison que ce soit (maladie, accident, disqualification).

—  le cycliste ne fait plus partie définitivement de l’équipe professionnelle « COFIDIS, Le crédit en Ligne ».

—  le cycliste, à l’expiration définitive des différentes voies de recours existantes est convaincu de l’usage de substances dopantes prohibées par les règlements cyclistes nationaux et internationaux (contrôles positifs, détention et importation de produits interdits).

—  le cycliste, même sous ordonnance médicale, s’administre des substances figurant sur la liste des produits interdits et ce sans en avertir au préalable le médecin de l’équipe COFIDIS COMPETITION.

—  le cycliste n’est pas titulaire ou se voit retirer sa licence sportive au titre des années 2012/2013 par la Fédération Française de Cyclisme.

Dans l’hypothèse d’une résiliation avant terme, la société COFIDIS s’engage à verser à la société RDG 13, pour l’année en cours concernée au jour de la résiliation, le montant de la redevance annuelle prévue ajustée au prorata temporis. »

___________________________________________________________________________________________________________________________

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 03/06/2021

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N° RG 20/00110 – N° Portalis DBVT-V-B7E-SZOG

Jugement (N° 2019001133) rendu le 05 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTS

Monsieur C X Y

de nationalité française

demeurant […]

SARL RDG 13, prise en la personne de son représentant légal

Ayant son siège social […], domaine de la meunière

[…]

Représentés par Me E Zimmermann, avocat au barreau de Lille

Assistés de Maître Fabienne Bendayan-Chetrit, avocat au barreau de Marseille.

INTIMÉES

SA Cofidis agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège social […]

Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai

Assistée par Me Amélie Poulain, avocat au barreau de Lille

La Société Cofidis Competition EUSRL, SARL Unipersonnelle, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège social […]

Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai

Assistée par Me Bertrand Danset, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l’audience publique du 06 avril 2021 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey Cerisier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

G H, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juin 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par G H, président et E F, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 mars 2021

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FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur C X Y a signé un contrat de travail de coureur cycliste professionnel avec la SARL Cofidis Compétition EUSRL et intégré l’équipe « Cofidis, Le Crédit en Ligne »,sponsorisée par la SA Cofidis, du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.

Parallèlement, la société RDG13 a conclu un contrat d’exploitation des droits commerciaux attachés au nom et à l’image publique de Monsieur X Y avec la SA Cofidis pour deux années, avec une prise d’effets fixée au 1er janvier 2012. Ce contrat avait pour objet de concéder à la société Cofidis les droits d’exploitation et de commercialisation des attributs de la personnalité de Monsieur X Y, pour les utiliser à toutes fins publicitaires et promotionnelles en relation avec le cyclisme professionnel.

Le 10 juillet 2012, alors qu’il participait au Tour de France, Monsieur X Y a été interpellé dans le cadre d’une information judiciaire ouverte dans une affaire de dopage. Il a été mis en examen pour détention de substances ou de procédés interdits pour un sportif et placé sous contrôle judiciaire, mesure assortie notamment d’une interdiction de courir et de se rendre sur les lieux de compétition de cyclisme, interdiction levée en mars 2013.

Le 19 juillet 2012, Monsieur X Y a été convoqué par la société Cofidis Compétition EUSRL à un entretien préalable au licenciement.

L’employeur lui a notifié, par courrier recommandé en date du 10 septembre 2012, la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave.

Par acte d’huissier du 24 octobre 2012, Monsieur X Y a saisi le conseil des Prud’hommes de

Marseille pour contester la rupture anticipée de son contrat de travail.

Suite au jugement rendu par cette juridiction le 9 octobre 2013, le litige a été porté devant la cour d’appel d’Aix en Provence, dont l’arrêt, rendu le 2 juillet 2015, a jugé abusive la rupture du contrat de travail de Monsieur X Y et a condamné la société Cofidis Compétition EUSRL à lui verser les sommes suivantes :

—  23 333,33 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied,

—  2 833,33 euros au titre des congés payés y afférents,

—  300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée.

Monsieur X Y a en revanche été débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation des conséquences financières préjudiciables liées à la rupture du contrat d’exploitation de ses droits commerciaux formulée à l’encontre de la société Cofidis Compétition EUSRL.

Par jugement du 2 juillet 2018, Monsieur X Y a été déclaré coupable de détention de matériel permettant de se doper et condamné à un an de prison avec sursis et 2 000 euros d’amende.

Parallèlement, la société Cofidis ayant, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 octobre 2012, résilié le contrat d’exploitation des droits commerciaux de Monsieur X Y la liant à la société RDG 13, Monsieur X Y et la société RDG 13 ont assigné la société Cofidis Compétition EUSRL ainsi que la société Cofidis, par acte d’huissier du 2 octobre 2017, en vue d’être indemnisés de leurs préjudices.

Par jugement rendu le 5 novembre 2019, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes :

‘DEBOUTE les sociétés du groupe Cofidis de leur demande de fin de non-recevoir au titre de l’absence de tentative de règlement amiable

DEBOUTE les sociétés du groupe Cofidis de leur demande de fin de non-recevoir au titre de l’autorité de la chose jugée

DEBOUTE M. X Y et la société RDG 13 de l’ensemble de leurs demandes

DEBOUTE les sociétés du groupe Cofidis de leur demande d’indemnité au titre de procédure abusive

CONDAMNE solidairement M. X Y et la société RDG 13 à payer à chacune des sociétés Cofidis Compétition et Cofidis SA la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC

CONDAMNE solidairement M. X Y et la société RDG 13 aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 101.40 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).’

Par déclaration du 7 janvier 2020, Monsieur X Y et la société RDG 13 ont relevé appel de cette décision en ces termes : ‘Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Lille en date du 5 novembre 2019 signifié le 9 décembre 2019 CONFIRMER la décision en ce qu’elle a débouté les sociétés du Groupe Cofidis de leur demande de fin de non-recevoir tant au titre de l’absence de tentative amiable et de l’autorité de chose jugée REFORMER la décision en ce qu’elle a débouté de façon non fondée et injustifiée Monsieur X Y et la société RDG 13 de l’ensemble de leurs demandes et les a condamné à payer à chacune des sociétés la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. En conséquence CONDAMNER la société Cofidis

Compétition au paiement d’une somme de 125 000 euros du fait de la résiliation du contrat d’exploitation des droits commerciaux attachés au nom et à l’image publique liant la Société Cofidis SA et la Société RDG 13 avec l’intervention de Monsieur Z Y, CONDAMNER la Société Cofidis Compétition au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.’

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régularisées par le RPVA le 28 mai 2020, Monsieur X Y et la société RDG 13 demandent à la cour de :

« Vu les articles 1240 (ancien article 1382 du Code Civil)

Vu l’article 1103 et 1104 (ancien article 1134) du Code Civil

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Lille en date du 5 novembre 2019 signifié le 9 décembre 2019

CONFIRMER la décision en ce qu’elle a débouté les sociétés du Groupe Cofidis de leur demande de fin de non-recevoir au titre de l’absence de tentative amiable et de l’autorité de chose jugée

REFORMER la décision en ce qu’elle a débouté Monsieur X Y et la société RDG 13 de l’ensemble de leurs demandes et les a condamné à payer à chacune des sociétés la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

CONDAMNER la société Cofidis Compétition au paiement d’une somme de 125 000 euros du fait de la résiliation du contrat d’exploitation des droits commerciaux attachés au nom et à l’image publique liant la Société Cofidis SA et la Société RDG 13 et Monsieur C X Y es qualité d’intervenant au contrat d’exploitation des droits commerciaux attachés au nom et à l’image publique

CONDAMNER la Société Cofidis Competion au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens. »

Monsieur X Y et la société RDG 13 soutiennent que leurs prétentions sont recevables, l’exigence d’une mention portant sur les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige dans l’assignation étant postérieure à la délivrance de l’acte, et n’étant sanctionnée ni par une nullité ni par une irrecevabilité. En tout état de cause, une tentative de conciliation a bien eu lieu dans le cadre de la procédure prudhommale qui opposait Monsieur X Y à la société Cofidis Compétition.

Ils précisent que leur demande de condamnation de la société Cofidis Compétition à payer 125000 euros de dommages et intérêts est formulée au profit de la société RDG13 et de Monsieur X Y, en sa qualité de partie intervenante et d’associé unique de la dite société, et en concluent que l’autorité de la chose jugée ne peut être invoquée, la société RDG 13 n’ayant pas été partie à l’instance prudhommale.

Ils plaident que du fait du licenciement abusif prononcé par la société Cofidis Compétition, le contrat d’exploitation des droits commerciaux a été rompu de façon anticipée, privant la société RDG 13 du bénéfice des redevances fixées contractuellement. Celle-ci est donc fondée à solliciter la condamnation de la société Cofidis Compétition au paiement de la somme de 125 000 euros, représentant l’équivalent de la totalité des redevances contractuelles qui lui auraient été versées par la société Cofidis si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme.

Ils rappellent que la résiliation est intervenue sur le fondement exclusif de la rupture du contrat de travail.

Ils affirment que le contrat n’est pas entaché d’une quelconque nullité ou caducité.

Par conclusions régularisées par le RPVA le 27 août 2020, les sociétés Cofidis et Cofidis Compétition EUSRL demandent à la cour :

« Vu les dispositions des articles 56, 122 et 127 du Code de procédure civile,

Vu les dispositions des anciens articles 1382 et 1383 du Code civil,

Vu les dispositions de l’ancien article 1134 du Code civil,

Vu les jurisprudences citées,

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Lille Métropole du 5 novembre 2019,

(…)

A titre principal,

— D’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les intimées de leurs demandes au titre de l’irrecevabilité des demandes des appelants,

— Statuant à nouveau, de déclarer irrecevables les demandes formulées par Mr X Y et la société RDG 13 pour défaut de tentative de conciliation ;

— A tout le moins, déclarer irrecevables la demande formulée par Mr X Y à l’encontre de la société Cofidis Compétition EUSRL en raison de l’autorité de chose jugée sur ce point ;

A titre subsidiaire,

— De confirmer les dispositions du jugement du Tribunal de Commerce de Lille Métropole du 5 novembre 2019 en ce qu’il a débouté M. X Y et la société RDG 13 de l’ensemble de leurs demandes ;

A titre infiniment subsidiaire,

— De déclarer caduc le contrat d’exploitation de la société Cofidis Compétition EUSRL et de Mr X Y et ainsi de débouter les appelants de leur demande en réparation du préjudice

En toute hypothèse,

— D’enjoindre aux appelants la communication de la décision pénale par laquelle Mr X Y a été condamné à un an de prison avec sursis en juillet 2018 ainsi que la décision de l’UCI par laquelle ce dernier a été suspendu pendant 4 années en mai dernier.

— De débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

— D’infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Lille Métropole du 5 novembre 2019, en ce qu’il a débouté la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive des sociétés Cofidis SA et Cofidis Compétition EUSRL et statuant à nouveau de condamner Mr X Y et la société RDG 13 à payer solidairement la somme totale de 40.000€ aux sociétés Cofidis Compétition EUSRL et Cofidis SA pour procédure abusive ;

— De condamner Mr X Y et la société RDG 13 à payer solidairement la somme totale de 8.000€ aux sociétés Cofidis Compétition EUSRL et Cofidis SA au titre de l’article 700 du CPC;

— De condamner Mr X Y et la société RDG 13 solidairement aux entiers frais et dépens de l’appel. »

Les sociétés Cofidis et Cofidis Compétition plaident que l’assignation devait préciser les diligences entreprises par les demandeurs en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, conformément à l’article 56 du code de procédure civile, seul le « motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée » pouvant constituer un motif d’exonération. Elles affirment que l’absence d’exécution d’une diligence obligatoire préalable à la saisine du juge équivaut à l’absence du droit d’agir. Aussi le moyen qu’engendre cette situation s’analyse comme une fin de non-recevoir, la cour devant dès lors « constater la fin de non-recevoir et rejeter les demandes présentées par Monsieur X Y et la société RDG 13 à l’encontre des sociétés Cofidis Compétition EURSL et Cofidis SA au terme de son acte introductif d’instance. »

Les sociétés Cofidis et Cofidis Compétition se plaignent en outre de la manière dont est formulée la demande de dommages et intérêts figurant au dispositif des conclusions des appelants. Elles considèrent que son interprétation rend l’issue du litige incertain et ne permet pas à la cour d’apprécier les demandes et de les juger en toute connaissance de cause.

Dans l’hypothèse où la cour considérerait qu’une demande de dommages et intérêts est bien formulée par et au bénéfice de Monsieur X Y contre la société Cofidis Compétition EUSRL, ce dernier devra être déclaré irrecevable, cette demande ayant déjà été jugée par la juridiction prudhommale.

Sur le fond, les sociétés Cofidis et Cofidis Compétition plaident qu’un licenciement, même jugé abusif selon le droit du travail, ne constitue pas nécessairement une faute au sens de l’ancien article 1382 du code civil ou relativement à l’exécution d’un autre contrat. Elles observent qu’au cas d’espèce, la rupture du contrat de travail de Monsieur X Y a été jugée abusive alors que sa responsabilité pénale pour une infraction de dopage a été consacrée.

En toute hypothèse, la résiliation du contrat d’exploitation des droits commerciaux de Monsieur X Y s’inscrit dans un contexte bien plus général que celui de son licenciement par la société Cofidis Compétition. De fait, l’objet du contrat était l’exploitation de l’image de Monsieur X Y à des fins publicitaires, promotionnelles et commerciales, laquelle a été entièrement compromise avec son arrestation. Il a en effet été suspendu de toute compétition jusqu’en mars 2013, ce qui interdisait naturellement l’exécution normale et la poursuite de son contrat. Il a d’ailleurs été pénalement condamné pour ces faits. Il a ensuite fait l’objet d’un autre contrôle et a été suspendu pour une durée de quatre années.

En tout état de cause, le licenciement opéré par la société Cofidis Compétition n’est pas le fait directement à l’origine de la résiliation du contrat d’exploitation des droits commerciaux et, encore moins du préjudice dont Monsieur X Y et sa société, la société RDG 13, réclament réparation sans fondement. L’article 9 du contrat de droit à l’image prévoit en effet que le contrat pourra être résilié de plein droit avant son terme sans indemnité et sans préavis dans l’hypothèse où : « Monsieur C X Y ne fait plus partie définitivement de l’équipe professionnelle « Cofidis, le crédit en ligne ». » L’appréciation de la légitimité de la rupture du contrat de travail n’a pas à rejaillir sur l’appréciation de la légitimité de la rupture du contrat de droit à l’image.

En outre, de manière constante, la jurisprudence rejette les demandes de dommages et intérêts réparant le préjudice résultant d’une faute de la victime. Dès lors, si nonobstant l’autonomie des rapports contractuels (parties, objet, cause de rupture), la cour devait retenir l’existence d’une faute contractuelle commise par Cofidis Compétition susceptible de constituer une faute délictuelle relativement au contrat commercial, il conviendrait d’en annuler la portée au regard de la condamnation pénale ultérieure connue pour les mêmes faits. La coexistence d’une éventuelle faute contractuelle de la société Cofidis Compétition avec une faute délictuelle et pénale de Monsieur X Y interdit à ce dernier de réclamer à la première la réparation des dommages résultant de son infraction.

Enfin, les appelants ne justifient pas de leur préjudice, compte tenu de la détérioration de l’image de Monsieur X Y.

A titre infiniment subsidiaire, si la cour ne devait pas retenir cette argumentation, elle ne pourrait, en toute hypothèse, que débouter Monsieur X Y ainsi que la société RDG 13 de leur demande d’indemnisation dans la mesure où, en dehors de tout débat sur une éventuelle responsabilité civile délictuelle, le contrat d’exploitation visé a été frappé par la caducité. En effet, la disparition de la cause d’un engagement entraîne sa caducité, c’est-à-dire qu’elle met fin au contrat pour l’avenir. Or en raison de son interdiction de courir en compétition, l’exploitation de la notoriété et de l’image de Monsieur X Y à des fins publicitaires, promotionnelles et commerciales, objet du contrat, est devenue impossible.

La procédure initiée par Monsieur X Y et la société RDG 13 est dilatoire et abusive. Elle ne vise qu’à faire supporter par les sociétés Cofidis et Cofidis Compétition les conséquences néfastes qui ont découlé du comportement répréhensible de Monsieur X Y lui-même.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mars 2021.

SUR CE

I – Sur la recevabilité de l’action

Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable au présent litige, sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.

Il s’impose de constater que l’absence de tentative de règlement amiable du litige n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité de l’action.

Le moyen est donc inopérant et les intimées doivent être déboutées de leur demande tendant à faire déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur X Y et la société RDG 13 pour défaut de tentative de conciliation.

II ‘ Sur la demande de dommages et intérêts formée contre la société Cofidis Compétition EUSRL en réparation de la rupture du contrat d’exploitation des droits commerciaux attachés au nom et à l’image publique de Monsieur X Y

A ‘ Sur la recevabilité

1) Sur le caractère indéterminé

Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Aux termes des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Il sera observé à titre liminaire que le dispositif des écritures des sociétés Cofidis et Cofidis Compétition EUSRL ne comprend aucune prétention portant sur l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la société Cofidis Compétition EUSRL en raison de son caractère indéterminé.

Néanmoins, après avoir examiné d’office cette question, la cour ne peut que constater, à la lumière des développements formulés dans les conclusions de la société RDG 13 et de Monsieur X Y, que la demande, en dépit de la particulière maladresse avec laquelle elle est formulée, est formée au bénéfice conjoint des deux appelants.

Le moyen est donc inopérant.

2) Sur l’autorité de la chose jugée

Aux termes des dispositions de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a dès son prononcé l’autorité de la chose jugée relativement à la question qu’il tranche.

Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du code de procédure civile.

Aux termes des dispositions de l’article 1351 du code civil, l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la demande soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité. Ces trois conditions sont cumulatives.

En l’espèce, les pièces versées aux débats établissent que la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur X Y en réparation de la rupture du contrat d’exploitation des droits commerciaux attachés à son nom et à son image publique dans le cadre de l’instance prudhommale qui l’a opposé à la société Cofidis Compétition a été définitivement rejetée par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence rendu le 2 juillet 2015.

Monsieur X Y et la société Cofidis Compétition sont présents en leurs mêmes qualités dans le cadre du présent litige, dans lequel la chose demandée est identique et fondée sur la même cause.

La demande de dommages et intérêts formée par Monsieur X Y à l’encontre de la société Cofidis Compétition EUSRL dans le cadre de la présente instance est donc irrecevable, et la cour n’examinera son bien-fondé qu’à l’égard de la société RDG 13.

B – Sur le bien-fondé

1 – Sur la demande de pièce

Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin sous peine d’astreinte.

La mesure sollicitée ne peut avoir pour but que la sauvegarde d’un droit légalement reconnu ou judiciairement constaté.

Le juge dispose, en matière de production forcée, d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.

Il appartient aux parties de produire leurs moyens de preuve. Celui qui s’est abstenu de produire un document ne peut reprocher au juge de ne pas lui avoir enjoint de le faire.

Dès lors que le juge du fond est saisi, il n’appartient qu’à lui d’apprécier si les documents produits suffisent ou non à l’éclairer.

En l’espèce, les sociétés intimées demandent à la cour d’enjoindre aux appelants « la communication de la décision pénale par laquelle Monsieur X Y a été condamné à un an de prison avec sursis en juillet 2018 ainsi que la décision de l’UCI par laquelle ce dernier a été suspendu pendant 4 années en mai dernier ».

Elles ne démontrent cependant pas en quoi la production de ces décisions, dont la réalité n’est aucunement contestée et dont l’une est publique, serait de nature à influer sur la solution du présent litige, les pièces déjà versées suffisant pleinement à éclairer la cour.

Les sociétés Cofidis et Cofidis Compétition EUSRL doivent donc être déboutées de leur demande de ce chef.

2 – Sur l’existence d’une faute délictuelle de la société Cofidis Compétition à l’égard de la société RDG 13

Aux termes des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes de l’article 1131 ancien du code civil, l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

Aux termes de l’article 1382 ancien du code civil, aux termes duquel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La société RDG 13 recherche, dans le cadre du présent litige, la responsabilité délictuelle pour faute de la société Cofidis Compétition EUSRL. Elle se prévaut de la faute contractuelle qu’elle a commise à l’encontre de Monsieur X Y en le licenciant de manière abusive, laquelle a entraîné la rupture anticipée du contrat d’exploitation des droits commerciaux attachés au nom et à l’image publique de Monsieur X Y conclu entre la société Cofidis et la société RDG 13.

Le dit contrat stipule notamment :

— en préambule :

« Monsieur C X Y est un sportif de renommée internationale.

La société RDG 13 dispose de l’ensemble des droits commerciaux attachés au nom et à l’image publique, en qualité de sportif de haut niveau de Monsieur C X Y.

La société COFIDIS est une des sociétés partenaires de l’équipe cycliste « COFIDIS, Le Crédit en Ligne ».

En contrepartie du financement et de l’association de son nom à l’équipe « COFIDIS, Le Crédit en Ligne », la société COFIDIS a pour objectif de :

‘ Développer un capital sympathie auprès du grand public,

‘ Dynamiser son activité en se rapprochant du public, des événements sportifs et notamment des courses cyclistes,

‘ Se permettre d’être régulièrement présent grâce à des porte-paroles des valeurs développées par la société COFIDIS tant sportives, disciplinaires qu’éthiques.

Dans ce cadre, la société COFIDIS souhaite donc pouvoir continuer à communiquer de façon privilégiée avec certains champions, en particulier Monsieur C X Y, qui présente un intérêt spécifique en raison de sa notoriété sportive et de sa personnalité.

A cet effet, la société COFIDIS souhaite continuer à bénéficier de la concession des droits commerciaux attachés au nom et à l’image publique de Monsieur C X Y, détenus par la société RDG 13 , étant précisé que la dite société a notamment pour objet la recherche de partenaires commerciaux désireux d’exploiter à des fins publicitaires, promotionnelles et commerciales, moyennant rémunération la notoriété et l’image médiatique de tout sportif professionnel dont elle détient, avec faculté de les concéder à un tiers, les droits d’utilisation, d’exploitation et de licence. »;

— en son article 1 :

« La société RDG 13 concède, pour le monde entier, et ce à titre exclusif, les droits d’exploitation et de commercialisation des attributs de la personnalité de Monsieur C X Y tels que son image, sa voix, sa signature, son nom, sans que cette énumération soit limitative, au profit de la société COFIDIS.

Pendant toute la durée du présent contrat, la société COFIDIS pourra utiliser l’ensemble des droits d’exploitation et de commercialisation des attributs de la personnalité de Monsieur C X Y ainsi que ses résultats, à toutes fins publicitaires et promotionnelles, en relation avec son métier, ses activités ou ses produits dans les domaines d’activité expressément définis, objets de l’annexe 1 du présent contrat, étant précisé que la dite annexe fera l’objet d’un avenant au terme de l’année 2012 afin d’être mis à jour pour l’année 2013, deuxième année d’exécution du contrat. » ;

— en son article 5 :

« En contrepartie de la présente concession des droits commerciaux définis ci-avant à l’article1, la société COFIDIS versera à la société RDG 13, une redevance annuelle d’un montant de cent mille euros HT (100.000 E HT).

Cette redevance sera réglée par fractions d’un quart les 10 Janvier, 10 Avril, 10 Juillet, et 10 Octobre de chacune des années 2012 et 2013, sur présentation des factures correspondantes. » ;

— en son article 9 :

« Le présent contrat cessera de plein droit à l’échéance du terme fixé ci-dessus soit le 31/12/2013 sans indemnité ni préavis.

Il pourra toutefois être résilié de plein droit avant son terme dans les hypothèses suivantes:

‘ La présente convention sera résiliée de plein droit si au cours de son exécution l’une ou l’autre des parties ne respecte pas ses obligations contractuelles et n’apporte pas remède à son manquement dans les dix jours de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’autre partie et exposant explicitement les manquements reprochés.

‘ La présente convention sera également résiliable de plein droit à l’initiative de l’une ou l’autre des parties et ce sans préavis en cas de procédure de règlement ou de liquidation judiciaire de l’autre partie ou de la cessation de son activité pour quelque cause que ce soit.

‘ Par ailleurs, la société COFIDIS pourra résilier le contrat immédiatement sans indemnité d’aucune sorte et sans qu’il soit besoin de respecter un quelconque préavis dans les hypothèses suivantes :

— Monsieur C X Y cesse sa carrière sportive professionnelle ou se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer le cyclisme à titre professionnel pour quelque raison que ce soit (maladie, accident, disqualification).

— Monsieur C X Y ne fait plus partie définitivement de l’équipe professionnelle « COFIDIS, Le crédit en Ligne ».

— Monsieur C X Y, à l’expiration définitive des différentes voies de recours existantes est convaincu de l’usage de substances dopantes prohibées par les règlements cyclistes nationaux et internationaux (contrôles positifs, détention et importation de produits interdits).

— Monsieur C X Y, même sous ordonnance médicale, s’administre des substances figurant sur la liste des produits interdits et ce sans en avertir au préalable le médecin de l’équipe COFIDIS COMPETITION.

— Monsieur C X Y n’est pas titulaire ou se voit retirer sa licence sportive au titre des années 2012/2013 par la Fédération Française de Cyclisme.

Dans l’hypothèse d’une résiliation avant terme, la société COFIDIS s’engage à verser à la société RDG 13, pour l’année en cours concernée au jour de la résiliation, le montant de la redevance annuelle prévue ajustée au prorata temporis. »

Par lettre du 2 octobre 2012, la société Cofidis a rompu le contrat au motif suivant :

‘Nous sommes avisés par la Société COFIDIS COMPETITION de la rupture du contrat de travail qui l’unissait à Monsieur C X Y.

Le fait que Monsieur X Y ne soit plus coureur cycliste au sein de l’équipe COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE implique la résiliation automatique et subséquente de notre contrat de droit à l’image, ainsi que prévue à l’article 9 de la convention unissant nos deux sociétés.

Je vous confirme donc la résiliation de notre contrat à première présentation de la présente.’

Les termes particulièrement clairs de ce courrier excluent que « la résiliation du contrat d’exploitation des droits commerciaux de Monsieur X Y s’inscri[ve] dans un contexte bien plus général que celui de son licenciement par la société Cofidis Compétition », ainsi que le soutiennent les sociétés intimées. Contrairement à ce qu’elles indiquent, le licenciement opéré par la société Cofidis Compétition EUSRL est le fait directement à l’origine de la résiliation du contrat d’exploitation des droits commerciaux.

Ce licenciement a été déclaré fautif de la part de la société Cofidis Compétition envers Monsieur X Y sur le plan du droit du travail.

La société RDG 13 considère que cette faute, délictuelle envers elle, lui a causé un préjudice, puisqu’elle a été privée des redevances prévues par le contrat d’exploitation des droits commerciaux attachés au nom et à l’image publique de Monsieur X Y.

C’est de manière inopérante que les sociétés Cofidis et Cofidis Compétition EUSRL rétorquent que le préjudice subi résulte de la faute de la victime, la société RDG 13 ne pouvant être confondue avec Monsieur X Y, étant rappelé le principe d’autonomie juridique des personnalités.

C’est de manière tout aussi inopérante qu’elles plaident que le contrat d’exploitation des droits commerciaux doit être déclaré caduc, en ce qu’il s’est retrouvé privé de cause suite à l’impossibilité d’exploiter l’image commerciale de Monsieur X Y, alors qu’il ne s’agit pas d’un contrat à exécution successive. Les développements consacrés par les appelants à la validité du contrat sont sans objet, en l’absence de toute demande d’annulation, étant observé que le contrat a de toute évidence reçu un commencement d’exécution. Enfin, il ne peut être considéré que la demande de caducité doit s’analyser en une demande de résolution pour inexécution, dans la mesure où le contrat a été valablement résilié pour un des motifs contractuellement prévus, à la date de présentation du courrier du 2 octobre 2012, soit bien antérieurement à la demande en justice.

Dès lors, il ne peut qu’être retenu que c’est bien la faute contractuelle de la société Cofidis Compétition, constituée par le licenciement abusif de Monsieur X Y, qui a conduit la société Cofidis à résilier le contrat d’exploitation des droits commerciaux attachés à son nom et à son image publique conclu avec la société RDG 13 au motif qu’il n’appartenait plus à l’équipe « Cofidis, le crédit en ligne », lui faisant perdre le montant des redevances prévues, sans qu’il puisse être tenu compte de la condamnation pénale prononcée à l’encontre de Monsieur X Y et des nouveaux faits de dopage qui lui ont été reprochés bien postérieurement à la date de résiliation du dit contrat.

Il n’est pas contesté que le montant des redevances impayées s’élève à 125 000 euros. La société Cofidis Compétition sera donc condamnée à payer cette somme à la société RDG 13.

La décision entreprise sera réformée de ce chef.

C- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par les sociétés Cofidis et Cofidis Compétition EUSRL

Aux termes des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.

Dans la mesure où il a été fait droit à la demande principale de la société RDG 13, il ne peut être considéré que la procédure engagée présente un caractère abusif.

La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par les sociétés Cofidis et Cofidis Compétition EUSRLde ce chef.

D ‘ Sur les demandes accessoires

– Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel. La décision entreprise sera réformée en ce sens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le sort des dépens justifie de rejeter les demandes présentées par chacune des parties au titre des frais irrépétibles. La décision entreprise sera réformée en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu le 5 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu’il a :

— débouté les sociétés Cofidis et Cofidis Compétition EUSRL de leur demande tendant à faire déclarer l’action irrecevable en l’absence de tentative de règlement amiable préalable à l’assignation ;

— débouté les sociétés Cofidis et Cofidis Compétition EUSRL de leur demande d’indemnité pour procédure abusive ;

L’infirme pour le surplus, et statuant à nouveau,

Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur C X Y à l’encontre de la société Cofidis Compétition EUSRL en réparation des conséquences de la rupture du contrat d’exploitation des droits commerciaux attachés à son nom et à son image publique conclu entre la société RDG 13 et la société Cofidis ;

Déboute les sociétés Cofidis et Cofidis Compétition EUSRL de leur demande tendant à voir enjoindre à Monsieur C X Y et à la société RDG 13 la communication de « la décision pénale par laquelle Monsieur X Y a été condamné à un an de prison avec sursis en juillet 2018 ainsi que la décision de l’UCI par laquelle ce dernier a été suspendu pendant 4 années en mai dernier » ;

Déboute les sociétés Cofidis et Cofidis Compétition EUSRL de leur demande tendant à faire déclarer caduc le contrat d’exploitation des droits commerciaux attachés au nom et à l’image publique de Monsieur X Y conclu entre la société RDG 13 et la société Cofidis ;

Condamne la société Cofidis Compétition EUSRL à payer à la société RDG 13 la somme de 125 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences de la rupture de ce contrat ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Le greffier Le président


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