Prescription de droit commun
Aux termes de l’article 2232 du Code civil, tel qu’issu de la loi du 8 août 2016, « le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter de la naissance du droit ». Cette disposition est applicable en matière d’utilisation abusive du droit à l’image des personnes et justifie une exception d’irrecevabilité à l’action de la victime.
Affaire Eden Park
Dans cette affaire, un ancien joueur de rugby du Racing club de France a demandé l’indemnisation de son préjudice subi du fait d’atteintes à son droit à l’image et en raison d’une utilisation abusive de son image et de son nom à des fins commerciales, par la société de textile / couture avec laquelle il était en affaire. La société a utilisé depuis 25 ans, aux fins de la promotion de sa marque « Eden Park », l’image et le nom de l’ancien sportif.
Il a été jugé que le point de départ de la prescription est celui de la date à laquelle le sportif avait eu connaissance de cette utilisation et l’a laissée se poursuivre, fait générateur de son droit d’agir. Or, le sportif qui figurait sur les statuts initiaux de la société et qui admettait avoir « toléré » par amitié pour le fondateur, une exploitation de son image, ne pouvait sérieusement prétendre avoir ignoré que la société utilisait son image et son nom.
Partant, l’inaction du sportif pendant plus de vingt années, en dépit de la connaissance évidente qu’il avait de l’usage fait de son image et de son nom patronymique à des fins promotionnelles par la société, jusqu’à la mise en demeure adressée à la société, établissait un consentement certes tacite mais non équivoque à cette utilisation, en sorte que son action en indemnisation pour la période antérieure au refus qu’il a exprimé était prescrite (irrecevabilité des demandes en dommages et intérêts).
Révocation de l’autorisation tacite
Toutefois, même en présence d’une autorisation tacite, la personne peut révoquer ladite autorisation. En effet, toute personne dispose sur son image, attribut de sa personnalité, d’un droit exclusif qui lui permet d’autoriser ou d’interdire la représentation de ses traits.
L’autorisation tacite, dépourvue de terme, ne vaut pas renoncement à toute divulgation postérieure et l’intéressé peut donc la révoquer à tout moment : la société cessionnaire ne pouvait prétendre bénéficier d’une autorisation indéfinie à associer l’image du sportif à sa marque « Eden Park », sauf à priver l’intéressé de toute maîtrise sur la reproduction de son image. La prescription n’a donc pas été appliquée à cette action, comme à l’action en indemnisation des préjudices prétendument subis à raison de la poursuite de l’utilisation que le sportif a interdite.
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